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TAD_ 12464 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's claim due to instance lapse from lack of continuous litigation over three years.

Numéro de cause TAD_ 12464
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil instance against the defendant as lapsed due to a discontinuation of proceedings exceeding three years. While the defendant argued for a procedural reset, the court found that isolated document exchanges and numerous adjournments did not demonstrate a clear intent to continue the litigation. Consequently, the court ruled that the defendant's claim for instance lapse was valid and ordered the case to be closed.

Regeste Legislator

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Articles 540 Nouveau Code de procédure civile; A procedural reset or document exchange without specific intent to litigate does not interrupt the three-year statute of lapsed instance.

Mots-clés

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instance lapse procedural reset statute of lapsed instance discontinuation of proceedings intent to litigate adjournment effect civil procedure déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Article 540 Nouveau Code de procédure civile
Les parties défenderesses se réfèrent à l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile pour conclure à la péremption de l’instance en raison de la discontinuation des poursuites pendant trois ans.

Jurisprudence citée

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Luxembourg, 7 novembre 2000, rôle numéro 8919
Diekirch, 15 décembre 2010, jugement numéro 220/2010 D
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Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH ___________________________________________________________________________

Jugement civil n° 47/2014 Numéro 12464 du rôle

Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze.

Composition:

Michèle KRIER,

Premier Juge, Lexie BREUSKIN,

Juge, Conny SCHMIT, Attachée de Justice déléguée,

Monique GLESENER, Greffier.

E n t r e :

1) PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.);

2) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.);

parties demanderesses aux termes d’une requête en péremption d’instance notifiée le 29 février 2012;

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

e t :

PERSONNE3.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.);

partie défenderesse aux termes de la prédite requête en péremption d’instance;

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 25 juin 2013.

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 27 mai 2005, PERSONNE3.) a régulièrement fait donner assignation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, à l’effet de voir ordonner le partage et la liquidation de l’indivision successorale existant entre parties.

En date du 3 juin 2005, Maître Daniel BAULISCH s’est constitué avocat à la Cour pour compte des parties défenderesses.

Aux termes des conclusions notifiées le 21 octobre 2005, Maître Daniel BAULISCH a exposé les moyens invoqués pour compte de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Par acte d’avoué à avoué notifié le 22 mai 2006, Maître Jean-Paul WILTZIUS a déclaré à Maître Daniel BAULISCH de ce qu’il occuperait, en remplacement de Maître Jean-Marie ERPELDING, pour le demandeur PERSONNE3.).

Aux termes d’une requête notifiée le 29 février 2012, Maître Daniel BAULISCH demande au Tribunal de déclarer périmée l’instance introduite contre ses mandantes par PERSONNE3.) aux termes de l’exploit d’huissier précité du 27 mai 2005 en soutenant que, depuis la notification des conclusions précitées du 21 octobre 2005, l’affaire n’aurait plus connu de suite par le demandeur et que, depuis le 16 décembre 2009, l’affaire se trouverait « refixée d’office d’audience de mise en état en audience de mise en état ».

Les parties défenderesses se réfèrent à l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile pour conclure à la péremption de l’instance en raison de la discontinuation des poursuites pendant trois ans.

Dans un corps de conclusions supplémentaire notifié le 4 décembre 2012, Maître Daniel BAULISCH a réitéré les moyens exposés dans la requête précitée.

Aux termes d’un corps de conclusions notifié le 13 mai 2013, Maître Jean-Paul WILTZIUS, pour compte de PERSONNE3.), s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la demande en péremption présentée en cause.

Aux termes de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, actuellement en cause, « toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans » et « ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué ».

Etant donné qu’il y a eu constitution de nouvel avocat à la Cour dans le chef de Maître Jean- Paul WILTZIUS, pour compte du demandeur PERSONNE3.), il faut admettre que le délai de la péremption s’élève à trois ans et six mois.

L’article 542 du même code prévoit que « la péremption d’instance n’aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».

L’article 543 du Nouveau Code de procédure civile prévoit encore que la péremption sera demandée par requête d’avoué à avoué, à moins que l’avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise.

Etant donné qu’en l’espèce, la requête en péremption d’instance a été régulièrement signifiée par acte d’avocat à avocat et qu’elle n’est pas soumise aux formalités de l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile (Luxembourg, 8 juillet 1998, rôle numéro 54431), la demande est à considérer comme étant régulière en la forme et partant recevable de ce chef.

En ce qui concerne les principes applicables en la matière, il convient de rappeler ce qui suit:

Quant aux actes destinés à couvrir la péremption, tels que prévus à l’article 542 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de retenir que les constitutions de nouvel avocat à la Cour ainsi que la notification de conclusions sont susceptibles de couvrir la péremption de l’instance, même après le délai de trois ans respectivement de trois ans et six mois prévu à l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile.

En effet, l’article 542 du Nouveau Code de procédure civile prévoit non seulement que la péremption d’instance n’aura pas lieu de plein droit, ce qui signifie qu’elle doit être demandée par celui au profit duquel elle joue, mais encore qu’elle pourra être couverte par des actes valables faits avant la demande en péremption.

Ce n’est donc pas l’écoulement du ou des délai(s) prévu(s) par l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile qui établit la péremption d’instance et même au cas où lesdits délais ont expiré, il est toujours permis à l’une ou l’autre des parties de poser un acte de procédure valant interruption de la péremption d’instance, tant qu’il n’y a pas eu de demande en péremption (Diekirch, 15 décembre 2010, jugement numéro 220/2010 D ; Diekirch, 3 juillet 2013, jugement numéro 134/2014 D).

En l’espèce, il est établi en cause que le dernier corps de conclusions échangé avant l’introduction de la demande en péremption d’instance est celui du 21 octobre 2005, notifié pour compte de celles qui demandent actuellement la péremption d’instance, et que le dernier acte de procédure pris en cause est la constitution de nouvel avocat à la Cour précitée du 22 mai 2006, lesdits actes se situant à plus de trois années et six mois avant la notification de la demande en péremption d’instance du 29 février 2012.

Cependant, force est de constater que, suite à sa constitution de nouvel avocat à la Cour, Maître Jean-Paul WILTZIUS a fait notifier une farde de pièces en date du 5 octobre 2006.

Il convient donc d’analyser si la simple communication de pièces est susceptible de constituer un acte interruptif valable de la péremption d’instance.

Dans ce contexte, il convient encore de rappeler les principes jurisprudentiels suivants dégagés en la matière:

- La péremption d’instance est l’anéantissement d’une instance par suite de l’inaction des plaideurs pendant le délai fixé par la loi. Elle a pour base la présomption de l’abandon de l’instance par le demandeur, présomption résultant de la discontinuation des poursuites pendant trois ans.

C’est dans un intérêt général afin que les procès ne s’éternisent pas par la suite de la négligence grave ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre l’instance à néant lorsqu’aucun acte de poursuite n’est intervenu pendant trois ans.

La démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme qu’emprunte l’acte: il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle (Luxembourg, 9 juillet 1997, rôle numéro 47587).

- La péremption d’instance a un double fondement: d’abord, conformément à la conception du droit romain, elle constitue une mesure d’ordre dictée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice; en effet, c’est pour éviter que les procès ne s’éternisent par suite de la négligence grave ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre l’instance à néant lorsqu’aucun acte de poursuite n’est intervenu pendant trois ans.

Ensuite, sur cette tendance du droit romain, les rédacteurs du Code de procédure civile ont fait prévaloir une conception libérale qui fonde la péremption d’instance sur une simple présomption, comme cela résulte de l’article 399 de l’Ancien Code de procédure civile (correspondant à l’article 542 du Nouveau Code de procédure civile) qui dispose que la péremption n’a pas lieu de plein droit et ne peut donc être soulevée d’office par le tribunal et qu’elle se couvre par un acte valable fait par l’une ou l’autre partie avant la demande en péremption.

Pour déterminer quand il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 399 de l’Ancien Code de procédure civile (correspondant à l’article 542 du Nouveau Code de procédure civile) et quand il y a acte interruptif valable, il faut donc savoir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou l’autre partie avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait être périmée. Le délai de péremption se trouve donc interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l’une ou de l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l’action en justice en question (Luxembourg, 7 novembre 2000, rôle numéro 8919; Cour d’Appel, 26 juin 1991, Pas. 28, page 247; Cour d’Appel, 14 novembre 1995, Pas. 29, page 455; Diekirch, 9 octobre 2013, jugement numéro 185/2013 D).

- La péremption repose sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des parties de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause sont exclusifs de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée périmée. Dès lors, tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l’une ou de l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomption d’abandon de l’instance interrompt la péremption d’instance (Cour d’Appel, 14 novembre 1995, Pas. 29, page 455; Luxembourg, 22 octobre 2004, rôles numéros 59661 et 59902; Luxembourg, 30 janvier 2007, jugement numéro 31/2007).

- Il ne suffit pas que l’une des parties manifeste l’intention de s’intéresser au procès, une velléité subjective n’étant pas interruptive. Il faut en réalité que, de façon objective, les initiatives procédurales réalisent une avancée concrète vers la solution du litige (Cour d’Appel, 3 décembre 2008, rôle numéro 33651).

- En ce qui concerne plus particulièrement la communication de pièces, la jurisprudence admet qu’une telle mesure peut constituer une manifestation suffisante de l’intention de continuer les poursuites si elle a pour objet de faire avancer l’instruction de la cause, auquel cas elle doit être considérée comme un acte interruptif de la péremption d’instance. Cet acte interruptif se produit non seulement si la communication de pièces a eu lieu par la voie du dépôt au greffe, mais aussi si elle a lieu directement entre avoués, sur récépissé (Cour d’Appel, 19 mars 1963, Pas. 19, page 177; Luxembourg, 23 novembre 2000, rôle numéro 44715).

En l’espèce, la communication de pièces effectuée par Maître Jean-Paul WILTZIUS n’était ni accompagnée ni suivie d’un corps de conclusions pris par ledit avocat sur base des pièces ainsi communiquées, de sorte que la communication desdites pièces ne révèle pas, du moins à elle seule, la volonté de continuer l’instance, d’autant plus que, sur ce, l’affaire a connu d’innombrables remises.

Or, pour décider si la remise de l’affaire a révélé la volonté certaine d’une ou des parties de continuer l’instance, il faut s’attacher non pas à la décision du juge qui, en soi, est incontestablement dépourvue d’effet interruptif, mais au rôle joué par les parties lors de la fixation. Ainsi, si la décision de refixation a été précédée ou accompagnée de certaines initiatives de la part des plaideurs, celles-ci sont, le cas échéant, interruptives de la péremption.

Par contre, une demande de remise, fût-elle sollicitée par toutes les parties à l’instance mais sans autre motivation, ne constitue pas, par elle-même, une diligence interruptive tandis qu’une remise de la cause sollicitée aux fins de plaidoiries produit un tel effet (Luxembourg, 7 novembre 2000, rôle numéro 8919; Diekirch, 15 décembre 2010, jugement numéro 220/2010 D).

En l’espèce, il ne résulte d’aucune observation notée au dossier ni au plumitif d’audience que l’une ou l’autre des refixations successives ait été requise en vue des plaidoiries.

Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la communication de pièces du 5 octobre 2006, à défaut de tout autre élément permettant de conclure à l’intention de l’avocat de PERSONNE3.) de continuer l’instance, ne constitue pas un acte valant interruption du délai de péremption.

Ce n’est qu’afin d’être tout à fait complet que le Tribunal retient que ladite communication de pièces se situe d’ailleurs également à plus de trois années et six mois avant la présentation de la demande en péremption d’instance.

Compte tenu des éléments du dossier et, notamment, de la communication isolée de pièces pour compte du demandeur initial en date du 5 octobre 2006, des nombreuses remises de l’affaire et de l’attitude affichée par les mandataires successifs de PERSONNE3.), le Tribunal admet qu’il y a péremption d’instance en raison de la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans et six mois avant la présentation de la requête en péremption d’instance.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport;

reçoit la requête en péremption d’instance notifiée le 29 février 2012;

la déclare fondée;

partant, déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 27 mai 2005;

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance périmée ainsi que de la demande en péremption d’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Michèle KRIER, premier juge près le Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Monique GLESENER.

Le Greffier

Le Premier Juge

- Monique GLESENER-

- Michèle KRIER -