Father appeals child support; court reduces obligation due to mother's high rent and limited disposable income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe father appealed a judgment ordering him to pay child support, arguing the mother could not afford to contribute. The court found her rent of 1,100 euros per month was not solely her responsibility given the household size, reducing her disposable income to 612 euros. Consequently, the court partially allowed the appeal by exempting the father from future payments while confirming the original order for the past period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 151 et s. du Code civil; When a parent's ability to pay child support is significantly reduced by high housing costs relative to income and household size, the court may reduce or suspend future obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 108/2014
Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze
Numéro 155098 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER, premier juge, Laurence JAEGER, juge, Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
A.), salarié, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 20 juin 2013,
comparant par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg, et
B.), sans état connu, demeurant à L-(…), (…), prise en sa qualité de mère des enfants communs mineurs, E1.), né le (…), et E2.), née le (…), intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 mars 2014.
Entendu A.) par l’organe de son mandataire Maître Maître Frank WIES, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu B.) par l’organe de son mandataire Maître Marlène BAUSTERT, avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
En date du 3 mars 1995, B.) et A.) contractent mariage et de leur union sont nés les enfants E1.) et E2.), nés à Luxembourg le (…), respectivement le (…).
Suivant convention de divorce par consentement mutuel signée en date du 7 juillet 2011, les époux B.) et A.) conviennent notamment que la garde des enfants est exercée conjointement par les deux parents, la résidence principale étant fixée auprès de la mère avec un droit de visite alloué au père et que A.) s’engage à payer pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, un secours alimentaire de 200,00 euros par enfant et par mois, soit 400,00 euros, payables et portables le premier de chaque mois et pour la première fois à partir de la signature de la convention, soit le 7 juillet 2011. Le secours alimentaire est automatiquement adapté à l’échelle mobile des salaires et peut, suivant la convention, être modifié en cas d’élément nouveau relatif aux enfants ou une baisse significative et durable des revenus du père.
Par jugement rendu en date du 19 juillet 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le divorce par consentement mutuel est prononcé entre B.) et A.) sur base de la susdite convention.
Par exploit d’huissier du 21 décembre 2012, B.) a fait donner citation à A.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire mensuel de 200,00 euros, pour chacun des deux enfants communs, E1.) et E2.), à partir du 7 juillet 2011, date de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel. B.) a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, B.) a conclu à l’entérinement de la convention de divorce par consentement mutuel et à voir condamner A.) au paiement des aliments tels que convenus entre parties.
A.), pour sa part, a conclu à voir modifier le secours alimentaire et à en voir ramener le montant à 120,00 euros par mois et par enfant. A cet effet, il a fait valoir deux motifs, à savoir i) une situation financière difficile alors qu’il ne se trouve embauché que dans le cadre de contrats à durée déterminée et ne disposerait dès lors pas d’un revenu fixe et durable et qu’il devra, après la vente du domicile conjugal, engager des frais pour trouver un nouveau logement et ii) un changement au regard des enfants dont l’aîné habiterait depuis le 22 mars 2013 avec lui.
En ce qui concerne sa situation financière, A.) a exposé i) avoir travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’en juillet 2011, son contrat n’ayant pas été changé en contrat à durée indéterminée, ii) avoir touché dans la suite des indemnités de chômage de 1.106,00 euros par mois en tentant d’augmenter son revenu en livrant des journaux, iii) que depuis octobre 2012, il a un travail à durée déterminée jusqu’en juin 2013 auprès de l’association (…) en touchant un revenu de 1.776,75 euros, iv) ne pas avoir à sa charge le paiement d’un loyer, étant donné qu’il habite dans l’ancien domicile conjugal, mais que cette situation allait changer, les parties ayant l’intention de vendre cet immeuble, ce qui l’obligerait à trouver un nouveau logement, ceci engendrant des frais.
A.) a formulé une demande reconventionnelle aux fins d’entendre B.) condamner à lui payer le montant mensuel de 200,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun E1.), à partir du 22 mars 2013, date à laquelle l’enfant commun serait venu vivre auprès de lui.
Par jugement rendu en date du 24 avril 2013, le tribunal de paix, après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a i) dit la demande reconventionnelle non fondée et la demande principale fondée, ii) condamné A.) à payer à B.), à titre d’entretien et d’éducation pour les deux enfants E1.) et E2.), la somme de 400,00 euros, soit 200,00 euros par enfant, payable et portable le 15 de chaque mois et pour la première fois le 7 juillet 2011, iii) dit que ce secours alimentaire est automatiquement et sans mise en demeure préalable rattaché à l’échelle mobile des salaires, iv) débouté B.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, v) condamné A.) aux frais et dépens de l’instance et vi) ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, quant à la demande principale, le premier juge a notamment dit que i) « la convention préalable au divorce par consentement mutuel ne peut modifier ou limiter les obligations des parents envers leurs enfants, telles qu’elles résultent des articles 202 et 203 du code civil. Elle engage toutefois les parents l’un envers l’autre. Il s’ensuit que la contribution de l’un des parents ne peut être modifiée que s’il est établi que le parent, eu égard à ses ressources, se trouve dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant dont il a la garde, l’entretien et l’éducation auxquels il a droit » et « ni les besoins accrus des enfants, compte tenu de leur âge et de leur orientation scolaire, ni l’évolution de la situation financière de leurs parents ne justifient à eux seuls une modification de la convention de divorce par consentement mutuel ».
Il a partant retenu que pour voir modifier le montant du secours alimentaire, il appartenait à A.) de justifier d’un changement significatif et durable dans sa situation financière ou celle des enfants.
Constatant que suivant les pièces versées et les explications fournies lors des débats, au moment de la signature de la convention de divorce, A.) savait que son contrat de travail à durée déterminée allait se terminer le 31 juillet 2011, le premier juge a dit que A.) avait partant conscience qu’il allait se retrouver avec une situation financière plus précaire et que le manque de prévisions dans son chef ne saurait à lui seul justifier une révision vers le bas du montant auquel il s’est engagé.
Quant à l’autre moyen invoqué par A.), tenant au fait que depuis le 22 mars 2013 E1.) serait venu vivre auprès de son père, le premier juge a constaté i) que B.) ne contestait pas que E1.) est allé vivre auprès de son père, mais précisait qu’il ne s’agirait pas de la première fois et qu’il serait jusqu’à présent toujours revenu auprès d’elle et ii) que ces précisions n’étaient pas autrement contestées par le père de l’enfant. Il a retenu qu’à défaut d’une décision judiciaire permettant de conclure à la durabilité de la situation, cette circonstance ne justifiait pas que A.) ne paie plus d’aliments pour son fils.
La demande principale a partant été déclarée fondée et justifiée pour le montant réclamé à compter du 7 juillet 2011, le premier juge ayant toutefois précisé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de A.) tendant à voir reporter la date à laquelle le secours alimentaire est payable au 15 du mois, afin de la faire coïncider avec celle du paiement de sa rémunération.
Le premier juge a finalement dit qu’il résultait des pièces versées que divers paiements avaient entretemps été faits par A.), de sorte qu’il y avait lieu d’en tenir compte dans le calcul des arriérés redus.
Conformément à son raisonnement quant à la demande principale, le premier juge a débouté A.) de sa demande reconventionnelle.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par A.) suivant exploit d’huissier du
20 juin 2013.
Par réformation du jugement entrepris, A.) demande i) à voir réduire le montant du secours alimentaire mensuel à 120,00 euros par enfant, ce avec effet au 31 juillet 2011, sinon avec effet à la demande en justice, ii) à se voir décharger de son obligation alimentaire à l’égard de l’enfant E1.) à partir du 22 mars 2013, sinon à partir de la demande en justice et à voir condamner B.) à lui payer un secours alimentaire de 200,00 euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant E1.) à partir de la prédite date, sinon de la demande en justice. A.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, il reprend l’ensemble de son argumentation faite devant le premier juge (pour laquelle il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant), ce tant en ce qui concerne sa situation financière qu’en ce qui concerne la situation de l’enfant commun E1.), venu vivre auprès de son père depuis le 22 mars 2013. Il fait relever que, suivant jugement rendu en date du 17 juillet 2013 par le tribunal de la jeunesse, la résidence de E1.) a été fixée, de l’accord des deux parents, auprès de A.).
A.) considère partant qu’il justifie d’un changement au niveau de sa situation financière, en soulignant, outre les développements déjà faits en première instance, que son contrat de travail auprès de (…) est venu à terme en date du 19 août 2013 et que depuis lors il est sans emploi. Quant au salaire qu’il touchait, A.) fait relever i) qu’il est greffé d’une saisie-arrêt de 245,00 euros/mois pratiquée par la banque BIL,
ii) qu’il y a lieu d’en retrancher la somme de 271,75 euros en raison d’une ordonnance de paiement prononcée à son encontre, la somme de 50,00 euros au titre de remboursement d’un trop perçu de la part du FNS et la somme de 290,00 euros au titre de frais de thérapie auprès du Centre Thérapeutique d’Useldange. Son disponible se serait dès lors chiffré au montant de 920,00 euros, jusqu’à la date à partir de laquelle il se trouve sans emploi.
Il considère en outre justifier d’un changement au niveau de la situation de l’enfant E1.).
Les deux changements de situation justifieraient i) la modification du secours alimentaire vers la baisse, ii) la décharge.
Il reproche à l’intimée de ne s’adonner qu’à un travail à temps partiel, en donnant à considérer qu’au vu de l’âge des enfants (13, respectivement 17 ans), ce travail à temps partiel en se justifierait plus.
En droit, l’appelant fait souligner que la jurisprudence admet la révision du secours alimentaire, les conventions établies par les parents relatives au secours alimentaire pour les enfants n’étant pas immuables, mais pouvant être modifiées par le juge en cas d’un changement important des conditions ayant existé du temps de l’accord des parents. Le juge devrait tenir compte de la convention, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties.
B.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement, tout en se rapportant à prudence de justice quant à la demande reconventionnelle de A.) tendant à se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant E1.), avec effet au 17 juillet 2013. Elle conclut en tout état de cause à voir débouter A.) de sa demande tendant à l’octroi d’un secours alimentaire de 200,00 euros/mois pour E1.), sinon d’en voir réduire le montant et d’en limiter l’effet rétroactif au 17 juillet 2013.
L’intimée souligne que A.) reste en défaut de prouver que la baisse de salaire qu’il accuse soit involontaire, étant donné que, bien au contraire, ce serait en raison de son alcoolisme que l’appelant a perdu ses emplois. A.) aurait en outre quitté son emploi auprès de (…) afin de ne pas subir la saisie sur salaire diligentée afin d’obtenir paiement du terme courant.
Quant à sa situation financière, B.) expose qu’elle a un salaire de l’ordre de 1.269,34 euros et qu’à sa charge elle avait jusqu’en juillet 2013 un loyer avec charges de 625,00 euros, qui s’élève depuis le 1er août 2013 à 1.100,00 euros, en vertu d’un nouveau contrat de bail. Au titre de dépenses, elle fait en outre valoir le remboursement d’un prêt auprès de la BIL (Banque Internationale à Luxembourg), ainsi que d’autres frais oscillant autour de 160,00 euros par mois.
Motifs de la décision
Il est rappelé qu’aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel, i) A.) s’est engagé à payer pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, un secours alimentaire de 200,00 euros par enfant et par mois, ii) le secours alimentaire peut être modifié en cas d’élément nouveau relatif aux enfants ou une baisse significative et durable des revenus du père.
La jurisprudence admet la révision du secours alimentaire, les conventions établies par les parents relatives au secours alimentaire pour les enfants n’étant pas immuables, mais pouvant être modifiées par le juge en cas d’un changement important des conditions ayant existé du temps de l’accord des parents.
Tel que le premier juge l’a souligné à juste titre, ce n’est qu’à supposer que le débiteur d’aliments établisse un changement significatif et durable i) de sa situation financière, étant précisé que ce changement de situation ne doit pas lui être imputable ou ii) de la situation des enfants, qu’une révision du secours alimentaire est susceptible d’être accueillie.
Quant à la situation financière de A.), il se dégage des pièces versées en cause et des débats menés, qu’à l’époque de la signature de ladite convention, A.) occupait un emploi rémunéré de manière à disposer d’un revenu mensuel brut de l’ordre de 2.109,00 euros ; le contrat de travail à durée ne s’est pas transformé en durée indéterminée, mais s’est terminé le 31 juillet 2011.
Le certificat d’affiliation établi par le Centre commun de la sécurité sociale renseigne que du 22 août 2011 au 31 octobre 2011, A.) était engagé auprès de l’entreprise des (…). A défaut d’une fiche de salaire, le tribunal reste dans l’ignorance du montant du salaire touché par A.) dans le cadre de ce travail et il y a partant lieu d’admettre que A.) touchait un salaire équivalent à celui de son travail précédent.
Il est constant en cause qu’à partir d’un certain moment A.) a touché des prestations de chômage d’un montant brut de l’ordre de 1.228,26 euros, l’affirmation de A.) tendant à dire que les indemnités de chômage ont été versées de janvier 2012 à septembre 2012, n’étant pas contestée.
En date du 26 septembre 2012, A.) a signé un contrat de travail à durée déterminée avec l’asbl (…) pour toucher un salaire horaire brut de l’ordre de 10,67 euros, soit un salaire mensuel brut de l’ordre de 1.990,00 euros.
Il est constant en cause qu’à l’instar de son premier contrat de travail, celui conclu avec (…) ne s’est pas transformé en contrat à durée indéterminée, mais s’est terminé le 19 août 2013.
Au vu des prédits développements, le tribunal ne peut que constater que A.) n’est manifestement pas à qualifier de travailleur assidu. Il est dès lors pour le moins surprenant que celui-ci reproche à B.) de ne s’adonner qu’à un travail à temps partiel. En tout état de cause, le tribunal retient qu’au vu de l’âge de la cadette des enfants (13 ans), il ne saurait être imposé à la mère de s’adonner à un travail à plein temps.
Il est rappelé que, quant à la situation financière du débiteur d’aliments, ce n’est qu’à supposer que la situation financière du débiteur d’aliments se dégrade indépendamment de sa volonté que ceci soit opposable au créancier d’aliment.
Or, il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que la situation dans laquelle se trouve A.) soit indépendante de sa volonté, le débiteur d‘aliments n’affirmant même pas ce fait. La dégradation de la situation financière de A.) dans laquelle celuici s’est au fur et à mesure manœuvré est partant inopposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants.
Quant aux montants qui ont grevé le salaire de A.) du temps où il était engagé auprès de (…), le tribunal ne peut que constater que ceux-ci ne sont que la conséquence inéluctable de la manière de vivre adoptée par A.), à qualifier d’irresponsable, laquelle est partant inopposable aux créanciers d’aliments.
Le changement au niveau de la situation financière de A.) est dès lors inopérant pour justifier une modification, voire la suppression du secours alimentaire à prester par A.) pour ses enfants et ce n’est partant pas sur cette base que le tribunal soit amené à suivre la raisonnement de A.) tendant à voir réduire le montant du secours alimentaire.
Quant au changement de la situation due au fait que depuis le 22 mars 2013 E1.) vit auprès de son père, le tribunal constate que ceci se trouve confirmé par le jugement rendu par le tribunal de la Jeunesse du 17 juillet 2013. Il y a partant un élément nouveau relatif à l’enfant E1.), de sorte que A.) est recevable et fondé à réclamer la suppression du secours alimentaire à prester au profit de E1.) avec effet au 22 mars 2013, date à partir de laquelle celui-ci ne se trouvait plus à la charge de sa mère.
Il suit des considérations qui précèdent que, par confirmation du premier jugement, i) pour l’enfant E2.), la demande de B.) est à dire fondée avec effet au 7 juillet 2011, tandis que la demande reconventionnelle de A.) tendant à voir réduire le montant du secours alimentaire est à dire non fondée, ii) pour l’enfant E1.), la demande de B.) est à dire fondée pour la période s’étendant
du 7 juillet 2011 au 21 mars 2013 et que la demande reconventionnelle de A.) tendant à se voir décharger du paiement d’un secours alimentaire à partir du 22 mars 2013 est, par réformation du jugement entrepris, à dire fondée.
Quant à la demande de A.) tendant à voir condamner B.) à payer un secours alimentaire mensuel de 200,00 euros pour l’enfant commun E1.) à partir du 22 mars 2013, le tribunal constate que B.) touche un salaire brut de l’ordre de 1.577,00 euros, soit un net de 1.412,92 euros.
A titre de dépenses incompressibles mensuelles, elle fait valoir un loyer de 1.100,00 euros depuis le 1er août 2013. Or, dans la mesure où le salaire de B.) s’élève au prédit montant et où le contrat de bail versé par B.) fait état de 3 à 4 occupants, le tribunal ne peut qu’admettre que le loyer de 1.100,00 euros n’est manifestement pas à la seule charge de B.), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans son intégralité, mais seulement à concurrence de la moitié, soit 650,00 euros. A cette dépense mensuelle s’ajoutent encore des dépenses justifiées de l’ordre de 150,00 euros (à noter qu’à défaut de justifications quant à la nature du prêt BIL invoqué par B.), le tribunal ne retiendra pas qu’il s’agit d’une dépense incompressible), de manière à laisser à B.) un disponible mensuel de 612,00 euros, étant précisé que ce montant devra couvrir l’ensemble des dépenses courantes (notamment nourriture, électricité/eau/gaz, vêtements).
Les facultés financières de B.) ne lui permettent dès lors pas de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun E1.), de sorte que la demande formulée à ce titre par A.) est à dire non fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de A.) est partiellement fondé.
Au vu de l'issue du présent litige, il y a lieu de déclarer la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulée par A.) non fondée. La demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulée par B.) est à dire fondée à concurrence de 300,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
décharge A.) du paiement d’un secours alimentaire au profit de l’enfant commun E1.) à partir du 22 mars 2013,
dit non fondée la demande de A.) en obtention d’un secours alimentaire au profit de l’enfant commun E1.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par A.) pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 300,00 euros la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par B.) pour l’instance d’appel, condamne A.) à payer à B.) la somme de 300,00 euros, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.