Court convicts driver and company for driving uninsured vehicle, imposing fines and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the driver and the company for driving a vehicle without valid insurance coverage. The driver admitted guilt, while the company was found liable for tolerating the circulation of an uninsured vehicle. The court imposed fines and a driving ban based on the statutory penalties for this offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 of the Road Traffic Law; Article 36 of the Penal Code: The court establishes that both the driver and the vehicle owner are criminally liable for driving without valid insurance, with the owner facing a minimum fine equal to double the amount applicable to natural persons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1146/2014
Notice du Parquet: 32438/13/CC
I.C. 2x Etr. 1x
Audience publique du 25 avril 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.),
né le (…) à (…) (Portugal),
demeurant à F-(…), (…),
2) SOC1.) SARL, établie à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…),
représentée par son gérant actuellement en fonction, A.), né le (…),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citations du 17 février 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 28 mars 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
X.): circulation – défaut d’un contrat d’assurance valable;
SOC1.) SARL: circulation - avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable. A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) et le gérant de la société prévenue SOC1.) SARL, A.), furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T:
Vu les citations du 17 février 2014, régulièrement notifiées aux prévenus X.) et SOC1.) SARL.
Vu le procès-verbal numéro 370/2013 du 8 novembre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CP Mondercange.
I. X.)
A l’audience publique du 28 mars 2014, le prévenu a admis la prévention mise à sa charge par le Ministère Public.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et ses aveux circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 novembre 2013, vers 11.20 heures, à (…),(…), l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable. »
L’infraction retenue à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003. Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne X.) à une peine d’interdiction de conduire de 8 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros qui tient compte de l’atteinte à l’ordre public et des revenus disponibles du prévenu.
Le prévenu demande à voir ordonner l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, le prévenu X.) ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
II. SOC1.) SARL
Le gérant statutaire de la société SOC1.) SARL, A.) a admis l’infraction mise à charge de la société SOC1.) SARL aux termes de la citation du 17 février 2014.
En l’occurrence, la responsabilité de A.) qui ne conteste pas être gérant statuaire de la société SOC1.) SARL n’est pas en cause, mais seulement celle de la société SOC1.) SARL elle-même pour laquelle A.) est tenue en qualité de gérant.
En effet, la loi du 3 mars 2010, introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le code pénal et dans le code d’instruction criminelle et modifiant le code pénal, le code d’instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives, a notamment introduit dans le code pénal l’article 34 qui dispose :
« Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. »
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société SOC1.) SARL n’avait pas assuré le camion de la marque MAN, immatriculé (…) (L), dont elle est le propriétaire, de sorte que l’infraction libellée doit également être retenue à l’encontre de la société SOC1.) SARL.
La société SOC1.) SARL est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur, le 8 novembre 2013, vers 11.20 heures, à (…),(…), avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable. »
L’article 36 du code pénal, introduit par la loi du 3 mars 2010 et applicable en l’espèce, dispose :
« L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.
En matière criminelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.
En matière correctionnelle, le taux minimum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction (…). »
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne la société SOC1.) SARL à une amende de 1.200 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, les prévenus et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
I. X.)
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,12 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour une durée de huit (8) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
II. SOC1.) SARL
c o n d a m n e la société SOC1.) SARL, établie à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…), représentée par son gérant statutaire A.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de mille deux cents (1.200), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 10,17 euros, ainsi qu’aux frais de garage, liquidés à 661,25 euros.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36 et 66 du code pénal; des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; des articles 1, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Christina LAPLUME, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.