Court dismisses abusive dismissal claim due to statute of limitations but allows harassment and severance claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employee's claim for abusive dismissal inadmissible because his second lawsuit was filed after the one-year limitation period had expired. While the employer argued the employee acted in bad faith by filing a time-barred suit, the court found no evidence of malicious intent. Consequently, the claim for abusive dismissal was dismissed, but the requests for moral damages regarding harassment and severance pay were upheld and remanded for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28(2) de la loi du 24 mai 1989; Art. 2246 du code civil: The limitation period for claiming damages for abusive dismissal cannot be validly interrupted by filing a suit before an incompetent judge if the initial written claim was made within the statutory timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre avril deux mille quatorze.
Numéro 38029 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 10 novembre 2011, comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 décembre 2013 quant à la recevabilité de la demande introductive d’instance.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B a été aux services de la société à responsabilité limitée As.à r.l. en qualité de technicien depuis le 1er mars 2000. Le 26 novembre 2009, il a été licencié avec un préavis de quatre mois. Faisant suite à sa demande, l’employeur lui communiqua par lettre du 21 décembre 2009 les motifs à la base de son licenciement, en l’occurrence la suspension de l’activité de la société et la décision de supprimer les postes de techniciens dont celui du requérant, suite à une baisse constante du chiffre d’affaires depuis 2001 et en particulier depuis 2009.
Suivant requête du 4 mai 2011, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif au paiement des montants plus amplement décrits dans la susdite requête introductive d’instance.
Il contesta tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués.
Par jugement du 18 octobre 2011, réputé contradictoire à l’égard de la société A défaillante, le tribunal du travail a déclaré le licenciement de B abusif, a dit sa demande en réparation du dommage matériel pour licenciement abusif fondée pour le montant de 15.084,46 euros, celle en réparation du dommage moral pour licenciement abusif fondée pour le montant de 3.000 euros, celle en réparation du dommage moral pour harcèlement moral fondée à concurrence de 1.000 euros et celle en paiement d’une indemnité de départ fondée pour le montant de 3.546,29 euros et partant a condamné la société A à payer à B la somme totale de 24.630,75 euros, outre les intérêts légaux. Il a débouté B de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis supplémentaire, d’une indemnité de départ et d’une indemnité de congé non pris. Il a fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour le montant de 800 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail à considéré que l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, de sorte qu’il y avait lieu de déclarer le licenciement abusif.
Par exploit d’huissier du 10 novembre 2011, la société A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La société A soulève la forclusion de la demande introduite le 4 mai 2011 par B et demande par réformation, à entendre déclarer la demande irrecevable sinon non fondée. En ordre subsidiaire, elle demande à voir réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a déclaré le licenciement abusif et qu’il a fait partiellement droit aux revendications de B.
L’appelante demande également à titre reconventionnel la condamnation de B à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elle demande enfin une indemnité de procédure de 3.000 euros.
B interjette appel incident et conclut, par réformation, à voir condamner la société A à lui payer une indemnité de départ de 7.092,58 euros et une indemnité compensatrice de congé non pris de 654,40 euros. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’instruction a été close pour statuer sur la question de la recevabilité de la requête introductive d’instance.
Au soutien de son appel, la société A fait valoir que B est forclos à introduire une action à l’encontre de son licenciement intervenu le 26 novembre 2009, alors que les motifs lui ont été communiqués par courrier du 21 décembre 2009 et qu’il les a contestés par courrier du 25 janvier 2010. La requête déposée le 4 mai 2011, soit plus d’un an à partir de la contestation des motifs, serait partant tardive, conformément aux dispositions de l’article L.124-11(2) du code du travail.
B résiste en faisant valoir que le 18 juin 2010, il avait déposé une première requête devant le tribunal du travail de Luxembourg lequel s’est déclaré incompétent territorialement par jugement du 26 avril 2011. Il dit qu’il y aurait lieu de considérer que sa première requête du 18 juin 2010 devant le tribunal du travail a interrompu respectivement suspendu les délais prévus par l’article L.124-11 du code du travail et que sa deuxième requête du 4 mai 2011 serait dès lors recevable.
Aux termes de l’article L.124-11 (2) du code du travail «L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation (…). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’un année ».
Il s’agit d’un délai préfix qui ne peut être assimilé au délai de prescription afin de lui appliquer l’article 2246 du code civil (cf. arrêt no 35/02 de la Cour de cassation du 6 juin 2002 qui a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel du 4 janvier 2001 ayant retenu que le délai de forclusion prévu à l’ancien article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne peut pas être valablement interrompu par la saisine d’un juge incompétent).
Contrairement aux conclusions de B, la première requête introductive d’instance du
18 juin 2010 n’a dès lors pas pu valablement interrompre le délai de forclusion d’une année à partir de sa réclamation écrite du 25 janvier 2010, de sorte qu’au moment de l’introduction de sa deuxième requête le 4 mai 2011, il était forclos à agir en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail.
Il résulte des considérations qui précèdent que la demande de B pour autant qu’elle tend à voir constater le caractère abusif du licenciement et à s’entendre indemniser du chef d’un licenciement abusif est de ce fait irrecevable. Il y a partant lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.
En revanche, la demande de B en ce qu’elle tend à s’entendre indemniser du chef d’un harcèlement moral et en ce qu’elle tend au paiement d’une indemnité de départ et d’une indemnité compensatrice de congés non pris est recevable. Il y a lieu de renvoyer ces volets de l’appel devant le magistrat chargé de la mise en état.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle du chef de procédure abusive et vexatoire, la société A fait valoir que B a sciemment introduit l requête du 4 mai 2011 qu’il savait forclose et que ses agissements ont dégénéré en une faute préjudiciable pour elle. Elle estime que de la sorte il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
B s’oppose à la demande au motif qu’il n’a commis aucune faute en faisant valoir ses droits en justice, qu’il a développé des arguments pour soutenir la non tardiveté de son action et qu’il a déposé en toute bonne foi sa requête pour faire valoir ses droits sans aucune intention de nuire.
La société A reste en défaut de prouver la mauvaise foi de B ou au moins une erreur grossière équipollente ou une négligence grave, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
Il y a lieu de réserver les demandes sur base de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident;
dit l’appel relatif à l’article L.124-11.(2) du code du travail fondé ;
par réformation :
dit irrecevable la demande de B pour autant qu’elle tend à voir déclarer le licenciement abusif et à s’entendre indemniser du chef de licenciement abusif ;
reçoit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire ;
la dit non fondée ;
déclare recevable la demande de B en ce qu’elle tend à s’entendre indemniser du chef d’un harcèlement moral et en ce qu’elle tend au paiement d’une indemnité de départ et d’une indemnité compensatrice de congés non pris ;
renvoie ces volets devant le magistrat de la mise en état ;
réserve le surplus et les frais.