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37686_ARRET_a Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal confirming employer's justified dismissal due to unproven favoritism allegations.

Numéro de cause 37686_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the first-instance judgment that his dismissal was justified. The employer presented witness testimony proving the employee facilitated price undercutting for favored suppliers, while the employee's witnesses failed to contradict these objective facts. The court ruled that the employee did not successfully rebut the evidence of favoritism and fictitious offers, leading to the confirmation of the regular dismissal.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code du travail; L'employeur peut justifier un licenciement par des faits avérés de favoritisme et de fraude comptable, et la charge de la preuve incombe au salarié pour contester ces allégations.

Mots-clés

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labor law dismissal justified termination favoritism allegations burden of proof witness testimony price undercutting fictitious offers contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
Faute d’avoir prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-quatre avril deux mille quatorze.

Numéro 37686 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 août 2011,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 janvier 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Vu les jugements de première instance.

Vu l’arrêt du 25 avril 2013 par lequel la Cour d’appel a, avant tout autre progrès en cause, décidé d’auditionner les quatre témoins cités par le salarié sur les faits contenus dans l’offre de preuve admise en première instance.

Suite à l’audition des ces témoins, l’employeur la B soutient que le salarié n’a pas rapporté d’éléments de preuve qui permettraient de remettre en cause les attestations testimoniales versées par lui en première instance ; il demande dès lors de constater que les faits offerts en preuve tels que repris au dispositif du jugement interlocutoire du 18 juin 2010 sont établis .

Il demande en conséquence de confirmer les jugements de première instance en ce qu’ils ont retenus que le licenciement de A du 9 août 2004 est justifié.

Le salarié, par contre, prétend que les témoins entendus ont contredit les faits offerts en preuve et qu’il a rapporté la contre-preuve des faits gisant à la base du licenciement ; il demande partant à la Cour de constater que les reproches de favoritisme, d’établissement d’offres fictives et de fractionnement de factures ne sont que pures allégations, de sorte que les reproches gisant à la base du licenciement ne sont pas établis. Il demande de déclarer le licenciement intervenu en date du 9 août 2004 abusif et vexatoire.

Il est rappelé que la B reprochait à A les faits d’avoir passé des commandes auprès de certaines sociétés, bien que d’autres sociétés aient été moins chères, d’avoir établi des offres fictives et d’avoir fractionné des factures et payé des factures surfaites et imprécises.

La B soutient que A aurait tiré avantage de ces agissements, à savoir que : - la société C favorisée a effectué des travaux de transformation au domicile de A, - la société D favorisée a effectué des travaux de peintures au domicile de A, - la société E favorisée a transporté des meubles de la Banque vers le domicile de A et l’avoir assisté lors de son déménagement.

La B fait enfin observer que A lui a causé un préjudice financier en ayant effectué tout au long de sa relation de travail des achats personnels en faisant envoyer la facture à la Banque. Ainsi, elle relève qu’il aurait acheté un téléphone portable d’une valeur de 499,01 € à titre privé au nom de la Banque, des pneus, procédé à la restitution de toners utilisés sans se faire établir des notes de crédit ou demander une réduction de prix auprès de la firme F., récupéré des bouteilles de vin, champagne, cognac et des cigares après des banquets de la Banque, planté des plantes dans son jardin privé destinées en fait à la remise en état des alentours de la Banque, chargé les employés sous son autorité à transporter des meubles vers son domicile et de son domicile vers la Banque et profité du service voiturier de la Banque pour faire des courses privées. A cela, elle ajoute qu’elle lui reproche également des irrégularités en relation avec sa propriété immobilière privée ainsi que dans le cadre des assurances contractées auprès de la compagnie d’assurances G par l’intermédiaire de l’agence H. Dans ce contexte elle lui fait plus précisément les huit reproches suivants, à savoir : - le fait d’avoir commis des manipulations lors d’offres et de commandes dans le cadre d’achats et travaux d’entretien pour la Banque, - le fait d’avoir passé des commandes sans respecter la procédure prévue, - le fait d’avoir fractionné les factures dans le cadre des travaux d’entretien, - le fait d’avoir payé les factures sans procéder à leur examen, - le fait d’avoir payé des factures surfaites, - le fait d’avoir tiré un profit financier personnel de ces factures surfaites, - le fait d’avoir causé un préjudice à la Banque, - le fait d’avoir commis diverses irrégularités.

Ces huit reproches ont été rapportés par des attestations testimoniales versées en première instance.

Lors de la contre-enquête qui s’est tenue en instance d’appel, le témoin I, directeur de la société F., a confirmé que sa société était, à l’époque où A était en fonction auprès de la B en sa qualité de responsable du département « allgemeine Verwaltung », le fournisseur principal en papier de la Banque et que sa société recevait parfois les offres présentées à la banque par d’autres firmes et que la société F. baissait ensuite les siennes en fonction de celles des autres firmes pour obtenir le marché. Il est donc prouvé que A faisait parvenir à son fournisseur principal les offres des autres sociétés pour permettre à la société F. de baisser ses prix pour que cette dernière obtienne le marché.

Les impressions, respectivement les appréciations subjectives et personnelles du témoin sont à écarter dans la mesure où elles ne constituent pas des constations objectives et effectives du témoin sur les points offerts en preuve.

Le témoin J, gérant de la société C, société qui a effectué les travaux de menuiseries pour la B de 1991 jusqu’au licenciement de A, confrontée aux pièces no 24 et 25 relatives à une offre de la société K que A lui a fait parvenir aux fins de lui permettre d’adapter ses prix à celle de la société K, respectivement de la baisser, avait dans un premier temps nié ce fait pour ensuite nuancer sa déposition en précisant qu’il n’était pas le seul a s’occuper des offres de la société et que son associé L effectuait également de façon indépendante des offres pour la B, de sorte qu’il peut en être déduit et sur base des pièces versées, que c’est ce dernier qui a réceptionné l’offre de K pour y adapter la sienne.

Il en suit que la déposition du témoin J n’a en rien énervé celles des témoins attestateurs de première instance, et le témoin n’a pas non plus donné d’explications convaincantes par rapports aux pièces 24 et 25 versées.

Les témoins M et N cités par le salarié ignoraient tout des faits offerts en preuve.

Il suit des considérations qui précèdent que les agissements fautifs reprochés à A et prouvés par les témoins O et P n’ont pas été énervés par les témoins entendus lors de la contre-enquête, de sorte que le jugement déféré du 25 février 2011 est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 9 août 2004 régulier et justifié et a débouté A de toutes ses demandes indemnitaires.

Le jugement du 18 juin 2010 entrepris est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a déclaré la demande de A en remboursement du ticket d’avion perdu d’un montant de 761,00 euros non fondée et l’en a débouté.

Faute d’avoir prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, vu l’arrêt de la Cour du 25 avril 2013, dit l’appel non fondé,

partant, confirme les jugements entrepris, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître André MARC qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.