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3333a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3333a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique STIRN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Regeste Legislator

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article L. 122-13 du Code du travail; 3333a · Cour de Cassation: La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Mots-clés

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restitution d'indemnités RHT indemnité pour perte de gain calcul de l'indemnité réparatrice indemnité de départ montant de l'indemnité unique licenciement économique
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Texte complet

N° 46 / 14. du 24.4.2014.

Numéro 3333 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre avril deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique STIRN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

A.), demeurant à F-(…),(…), (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Laurent LUDWICZAK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 juillet 2012 sous le numéro 36992 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 octobre 2013 par la société à responsabilité limitée SOC1.) à A.), déposé au greffe de la Cour le 22 octobre 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 20 décembre 2013 par A.) à la société à responsabilité limitée SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 23 décembre 2013 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’acte de signification lui délivré le 21 octobre 2013 ne contient aucune mention permettant au destinataire de connaître les moyens de se défendre dans le cadre de la procédure en cassation, et notamment celles prévues à l’article 154 du Nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en cassation est une procédure spéciale et que la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ne prescrit pas les mentions visées au moyen, qui n’est partant pas fondé ;

Le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Diekirch avait déclaré le licenciement avec effet immédiat de A.) conforme à la loi et dit sa demande en indemnisation non fondée ; que sur appel, la Cour d’appel, réformant, a déclaré le licenciement abusif et condamné l’employeur à des dommages-intérêts ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l’article L-122-13 du Code du travail et de l’insuffisance de motifs, ce qui équivaut à une absence de motivation, en ce que la Cour a déclaré fondée la demande en condamnation de la demanderesse en cassation à réparer le préjudice subi par le défendeur en cassation en jugeant que le défendeur en cassation avait droit à titre d’indemnité pour rupture prématurée de son contrat de travail à durée déterminée à une indemnité représentant 6 mois de salaire jusqu’à la fin de son contrat de travail » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que l’unique moyen de cassation articule, d’une part, une violation de l’article L. 122-13 du Code du travail, partant un vice de fond, d’autre part, une insuffisance de motifs, qui constitue un défaut de base légale, partant un vice de fond, et enfin une absence de motivation, qui constitue un vice de forme ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

reçoit le pourvoi ;

le rejette ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.