Court convicts human trafficking defendants to three years prison and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of human trafficking and related offenses, sentencing them to three years in prison and fines. The court also recognized the civil party's claim, ordering joint payment of 5,000 euros in damages. The decision relied on the prosecution's evidence and the defendants' failure to provide a sufficient defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 382-1, 382-2, 496-1, 496-2 du Code pénal; Articles 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 74, 76, 382-1, 382-2, 496-1 et 496-2 du Code pénal; Article 312 du Code de la Sécurité sociale; Articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 626 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict defendants of human trafficking and impose criminal penalties while simultaneously awarding civil damages to the victim based on the proven facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 249/2014 Audience publique du jeudi, 24 avril 2014
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre avril deux mille quatorze, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30 janvier 2014,
E T
1) X.), né le (…) à (…) (Chine), demeurant à L-(…), (…),
2) Y.), née le (…) à (…) (Chine), demeurant à L-(…), (…),
prévenus du chef de traite des êtres humains et d’infractions aux articles 382-1, 382-2 (1) 5 et 382-2 (2) al.3 et infraction aux articles 496-1 et 496-2 al.1 du Code pénal.
défendeurs au civil,
en présence de : A.) alias A’.), née le (…) à (…) (Chine), demeurant à L-(…), (…),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 février 2014 le président constata l’identité des prévenus X.) et Y.) qui avaient comparus en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus qui ne parlent pas une des langues en usage au pays, furent assistés d’un interprète conformément à l’article 190-1 (4) du Code d’instruction criminelle. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoin T1.) après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
A cette audience l’affaire fut remise à l’audience du vendredi, 14 mars 2014.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 mars 2014 le président constata l’identité des prévenus qui avaient comparu en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus qui ne parlent pas une des langues en usage au pays, furent assistés d’un interprète conformément à l’article 190-1 (4) du Code d’instruction criminelle.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins T1.), T2.), A’.), alias A.), et T3.) après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite en leurs déclarations orales.
Les prévenus et défendeurs au civil furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) alias A’.) contre X.) et Y.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite elle développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Les moyens des prévenus X.) et Y.) furent plus amplement développés par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le ministère Public, représenté par Caroline GODFROID, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2014.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier et notamment les procès-verbaux N° SREC Lux/2011/JDA-18758-2-WAFR du 9 décembre 2011, N° SREC Lux/ 2011/JDA-18758-3-WAFR du décembre 2011, N° SREC Lux/2011/JDA-18758-5-WAFR du 6 janvier 2012, N° SPJ/21/JDA/18758- 12-2012 du 1er février 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-14-2012 du 10 février 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-29-2012 du juin 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-32-2012 du 19 juin 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-33- MEJO du 19 juin 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-34-2012 du 25 juin 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-44-MEJO du 12 juillet 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-48 du 22 août 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-51-2012 du 23 août 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-52-2012 du 27 août 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-58- 2012 du 20 septembre 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-59-2012 du 26 septembre 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-62-2012 du 15 octobre 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-63-2012 du 12 novembre 2012, N° SPJ/21/JDA/18758- 67-2012 du 5 décembre 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-69-2012 du 7 décembre 2012, N° SPJ/21/JDA/18758-72-2012 du 10 janvier 2013 et N° SPJ/21/JDA/18758-74-2012 du 15 février 2013. Vu le dossier d’instruction. Vu le rapport d’expertise génétique du 1er octobre 2012, établi par le docteur Elizabet PETKOVSKI. Vu l’ordonnance n° 385/13 rendue le 29 octobre 2013 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch et renvoyant X.) et Y.), par admission de circonstances atténuantes devant la chambre du correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2014, (NOT : 81/12/XD), régulièrement notifiée. Le Parquet reproche à X.) et à Y.), « d’avoir, depuis le 24 mars 2009 jusqu’au mois de octobre 2010, à LIEU.), (…), principalement en infraction aux articles 382-1 (1), 2) et 382-2 (2), 3) du Code pénal, d’avoir accueilli et hébergé A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), en vue d’exploiter ses services en la forçant quotidiennement de s’occuper des trois enfants communs en bas âge, de faire le ménage au domicile commun et de travailler dans le restaurant commun ”REST1.) SARL” avec la circonstance que A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), a été mineure au moment des faits, subsidiairement en infraction aux articles 382-1 (1), 2) et 382-2 (2), 1) du Code pénal, d’avoir accueilli et hébergé A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), en vue d’exploiter ses services en la forçant quotidiennement de s’occuper des trois enfants communs en bas âge, de faire le ménage au domicile commun et de travailler dans le restaurant commun ”REST1.) SARL” avec la circonstance que l’infraction a été commise par recours à des violences, notamment en portant de coups de poing et de pied à A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), et plus subsidiairement en infraction aux articles 382-1 (1), 2) et 382-2 (1), 5) du Code pénal, d’avoir accueilli et hébergé A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), en vue d’exploiter ses services en la forçant quotidiennement de s’occuper des trois enfants communs en bas âge, de faire le ménage au domicile commun et de travailler dans le restaurant commun ”REST1.) SARL” avec la circonstance que l’infraction a été commise par X.) et Y.) qui, en leurs qualités fictives de père et belle-mère, avaient autorité sur A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…).
» Le Parquet reproche encore à X.) et à Y.), « d’avoir, depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2011, à LIEU.), (…), d’avoir, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal : en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir déclaré à l’administration communale de LIEU.) et à la Caisse nationale des prestations familiales que A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), serait l’enfant légitime de X.) en vue d’obtenir de la Caisse nationale des prestations familiales diverses allocations mensuelles, notamment des allocations familiales d’un montant de 17.725,26 euros, des allocations de rentrée scolaire d’un montant de 1.271,84 euros, des majorations d’âge d’un montant de 1.924,58 euros et des bonis pour enfant d’un montant de 3.690,- euros, partant des subventions, indemnités et allocations auxquelles ils n’ont pas eu droit, d’avoir, en infraction à l’article 496-2 al.1 du Code pénal : en infraction à l’article 496-2 al.1 du Code pénal, d’avoir reçu de la Caisse nationale des prestations familiales diverses allocations mensuelles, notamment des allocations familiales d’un montant de 17.725,26 euros, des allocations de rentrée scolaire d’un montant de 1.271,84 euros, des majorations d’âge d’un montant de 1.924,58 euros et des bonis pour enfant d’un montant de 3.690,- euros, après avoir déclaré à l’administration communale de LIEU.) et à la Caisse nationale des prestations familiales que A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), serait l’enfant légitime de X.), partant des subventions, indemnités et allocations auxquelles ils n’ont pas eu droit, et d’avoir, en infraction à l’article 312 du Code de la Sécurité sociale : en infraction à l’article 312 du Code de la Sécurité sociale, d’avoir déclaré à l’administration communale de LIEU.) et à la Caisse nationale des prestations familiales que A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), serait l’enfant légitime de X.) afin d’amener la Caisse nationale des allocations familiales à fournir diverses allocations mensuelles, notamment des allocations familiales d’un montant de 17.725,26 euros, des allocations de rentrée scolaire d’un montant de 1.271,84 euros, des majorations d’âge d’un montant de 1.924,58 euros et des bonis pour enfant d’un montant de 3.690,- euros, partant des prestations qui n’étaient pas dues.
» Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés comme suit : Les faits : En date du 2 décembre 2011, B.) fait parvenir, en sa qualité de responsable de ”OXYGENE – Bureau d’Information du Meederchershaus”, un écrit au tribunal de la jeunesse du tribunal d’arrondissement de Luxembourg concernant la situation de la mineure de nationalité chinoise A’.), née le (…) à (…) (Chine) fille de X.) et Y.).
Le Parquet de Luxembourg, section protection de la Jeunesse, chargea le SREC de la police grand-ducale de Luxembourg de procéder à une enquête, alors que A’.) avait indiqué avoir quitté le domicile parental début octobre
2010 à la suite d’un différend grave avec son père en relation avec l’attitude générale de celui-ci à son égard ainsi que de l’exploitation de son travail dans le restaurant familial. En date du 13 décembre 2011, A’.), en présence de l’assistant social C.), a été entendue par les agents du SREC Luxembourg. Elle déclara être née en Chine et y avoir vécu auprès de ses grands-parents (D.) et E.)) dans la région GUIZHOU, dans la ville de (…) (phonétiquement) que devrait être la ville de (…) située dans la province GIUZHOU.
Elle dit ne pas avoir connu sa mère, et que son père était X.), né le (…) à GUIZHOU, mais qu’elle ne l’a vu que quelques fois en Chine. Alors qu’elle était âgée de dix ans, elle partait de Chine ensemble avec son père X.) pour venir s’installer au Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement à Esch/Alzette où elle a vécu avec son père, sa belle-mère Y.) et ses trois frères F1.), F2.) et F3.), pour déménager quelques mois plus tard vers LIEU.) où ses parents exploitaient le restaurent REST1.). Elle affirme avoir du, depuis l’âge de douze ans aider ses parents dans le restaurant en s’occupant de la vaisselle et s’occuper également de ses frères, âgés à l’époque de deux, cinq et huit ans.
Après avoir couché les frères, vers 19:30 heures, elle devait encore effectuer des travaux dans la cuisine du restaurant respectivement aider dans le service au restaurant. Elle précise encore que le mardi, jour de fermeture, elle devait procéder à des travaux de nettoyage dans le restaurant. A’.) déclare encore qu’elle recevait de temps en temps une gifle de son père. Concernant sa scolarisation, A’.) indique qu’elle fréquentait le Lycée Technique du Centre où elle avait des problèmes de fatigue au vu du travail qu’elle devait effectuer à la maison.
Elle recevait un argent de poche de 24 euros par semaine, y compris les frais de cantine. Comme elle ne se rendait pas toujours à l’école, en relation avec sa fatigue, son père fut informé au courant d’octobre 2010 de la part de la direction du Lycée Technique du Centre de ses absences. Suite à quoi X.) lui fit des remontrances et la frappait. Ayant raté le bus quelques jours plus tard, sa belle-mère lui disait au téléphone qu’elle ne devait pas rentrer à la maison. Elle passa la nuit auprès d’une copine et, rentrée à la maison, X.) l’informa qu’elle allait retourner en Chine.
X.) et Y.) ont alors, d’après A’.) informé celle-ci qu’elle devait quitter le domicile familial, et leur remettre sa carte de sécurité sociale, la carte de transport routier et la carte de cantine. Elle ajouta qu’elle avait un passeport, mais que X.) détenait celui-ci. Ses parents auraient ajouté qu’ils allaient déclarer auprès des administrations qu’elle serait retournée en Chine. A’.) quittait ainsi le domicile familial et trouvait un emploi dans un restaurant chinois à Luxembourg-(…) où elle travaillait comme serveuse et touchait un salaire mensuel de 1.000 euros, pour ensuite travailler dans le restaurant REST2.) à (…), où elle avait un revenu mensuel entre 1.200 et 1.400 euros.
Au courant du mois de novembre, A’.) contacta son père par téléphone pour lui dire qu’elle avait l’intention de reprendre ses études. X.) proposait de l’inscrire au Lycée à Redange ou à Wiltz, étant donné qu’elle serait alors plus proche pour pouvoir travailler au restaurant. X.) aurait également refusé de remettre ses papiers officiels à A’.) et l’aurait menacée de révéler aux responsables de l’école qu’elle n’était pas sa fille. Alors A’.) décidait de se rendre au Lycée Technique du Centre pour demander sa réadmission, ce qu’elle fit en date du 28 novembre 2011.
Suite à ces déclarations, les agents du SREC Luxembourg ont procédé à une enquête sur la situation familiale de A’.). Ils ont constaté que le père de A’.) était X.), né le (…) à GUIZHOU (Chine) demeurant à LIEU.), (…) et que sa belle-mère était Y.), épouse X.), née le (…) à FOUJIAN (Chine) demeurant à la même adresse et y exploitant ensemble le restaurant chinois REST1.). A’.) avait trois frères, habitant à la même adresse, à savoir F2.), né le (…) à (…), F1.), né le (…) à (…) et F3.), né le (…) à (…).
Aucune information concernant la mère biologique de A’.) n’a pu être recueillie par les enquêteurs. D’après les informations reçues de la part de l’administration communale d’Esch/Alzette, X.), son épouse Y.) et leur fils F1.) ont pris domicile dans la ville d’Esch/Alzette le 5 mars 2002, venant de (…). Selon le certificat de résidence, X.) a contracté mariage avec Y.) le 13 juillet 1998 à XUHUI (Chine). En date du 21 novembre 2007, A’.) est venue au Luxembourg. En date du 13 août 2008, la famille entière X.), Y.), les trois enfants F1.), F2.), F3.) et A’.) ont déménagé à LIEU.), ou X.) et Y.), par l’intermédiaire de leur société REST1.) sàrl, constituée le 1er février 2005, explortaient à l’adresse (…) le restaurant « REST1.) ».
Les enquêteurs ont également contacté les exploitants des deux restaurants chinois où A’.) avait déclaré avoir travaillé, et ces restaurants ont été identifiés comme étant le restaurant « REST3.) » situé à (…),(…) et « REST2.) », (…) à (…). Le propriétaire du restaurant REST3.), à savoir G.), bien qu’officiellement déclaré à l’adresse du restaurant, qui entretemps n’existe plus, n’a pas pu être touché par les enquêteurs de sorte qu’il n’a pas pu être entendu sur les
faits. Le propriétaire du restaurant « REST2.) », à savoir H.), après avoir initialement indiqué que A’.) avait travaillé dans son restaurant d’avril 2011 à octobre 2011 comme aide serveuse le midi, et avait touché mensuellement
300 euro tout en étant logée et nourrie, a modifié sa déposition en indiquant que A’.) était âgée de seize ans et qu’elle avait travaillé à plein temps dans son restaurant et touchait mensuellement 1.300 euros et était logée et nourrie. Il a encore déclaré qu’il était au courant des problèmes familiaux de A’.), notamment avec son ”éducateur”. Elle parlait des problèmes qu’elle avait avec la personne qui l’avait amenée de Chine et non pas avec son père. Les enquêteurs soulignent encore que les prévenus X.) et Y.) n’ont, après que A’.) a quitté le domicile parental, effectué aucune démarche, ni auprès de la police, ni auprès d’une autre administration.
En date du 18 janvier 2012, le service de la protection de la jeunesse, criminalité organisée fut chargé par le Juge d’Instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch de procéder à une enquête à l’encontre de X.) et Y.) du chef de traite des êtres humains (article 382-1, 382-2(1) 5 et 382- 2(2) 3 du Code pénal). En date du 1er février 2012, une perquisition domiciliaire fut effectuée au domicile des prévenus par les agents du service de la protection de la jeunesse - criminalité organisée lors de laquelle ni des vêtements, ni des livres ou autres objets personnels de A’.) n’ont pu être trouvés. Après avoir d’abord nié être en possession de papiers d’identité relatifs à A’.), Y.) montre aux enquêteurs un chevet à l’usage de X.) où étaient déposés le passeport et la carte de sécurité sociale de A’.), documents qui furent saisis par les enquêteurs, ensemble avec un certificat d’un changement de résidence de A’.), une demande en obtention d’un ”Kulturpass” et une photographie représentant les époux X.) et leurs enfants F1.), F3.) et F2.), photo prise en classe à la date du 20 avril 2011.
En date du même jour, les prévenus X.) et Y.) furent entendus sur les préventions leur reprochées. X.) affirme que A’.) était née d’une relation qu’il avait eu avec une toxicomane portant le prénom de Lisa (sans qu’il pouvait se rappeler le nom de famille de celle-ci) et qui était entretemps décédée et fut déclarée ”disparue”. Il déclarait encore que A’.) était née le (…), et qu’elle était réticente à l’éducation, surtout en raison de ses contacts avec des ressortissants chinois, parmi lesquels un dénommé I.), qui exerçait une mauvaise influence sur elle.
Y.) déclarait également que le comportement de A’.) n’était pas correct et qu’elle se trouvait sous l’influence malsaine dudit I.), qu’elle s’était mise à fumer et à boire, de sorte que son époux avait décidé de la renvoyer en Chine pour la confier à la garde des grands-parents, E.) et D.), habitant dans la province de GUI ZHOU (Chine). X.) précisait encore que la mère de sa femme Y.) est une ancienne camarade de classe de son père D.) et qu’avant leur déménagement, ils auraient eu régulièrement contact en Chine, où il a épousé Y.) le 13 juillet 1997 à GUI JANG.
Comme Y.) avait auparavant déménagé avec ses parents, d’abord dans une autre province en Chine et puis au Luxembourg, celle-ci vivait, au moment du mariage déjà au Grand-Duché de Luxembourg et elle faisait les démarches nécessaire pour qu’il puisse venir l’y rejoindre ce qu’il fit le 6 décembre 1998, arrivant au Luxembourg par un vol GUIJANG-BEIJING- PARIS-LUXEMBOURG. Après son arrivée au Grand-Duché de Luxembourg, X.) travaillait dans différents restaurants chinois, où il a appris le métier de cuisinier. En 2005, lui et son épouse ont constitué la société REST1.) sàrl, dont chacun d’eux détenait 50% des parts.
En 2008 ils ont ouvert le restaurant REST1.) à LIEU.), qu’il gère ensemble avec son épouse, lui s’occupant de la cuisine et elle du service. Y.) s’occupe également de la question administrative du restaurant, respectivement de la REST1.) sàrl. Concernant A’.), X.) affirme qu’il s’agit de sa fille, née le (…); il indique que sa scolarisation se passait normalement, malgré quelques difficultés au début de son installation au Grand-Duché de Luxembourg, mais que depuis septembre 2009, où elle fréquentait le Lycée Technique du Centre au Limpertsberg, elle changeait d’attitude, fumant et buvant de l’alcool et se faisant remarquer par l’absentéisme à l’école.
Il ajoute que A’.) entretient une liaison avec un dénommé I.) qui exerce une mauvaise influence sur elle, qui a essayé de la séduire et veut se marier avec elle, en vue d’obtenir une légalisation de son séjour au Grand-Duché de Luxembourg : que c’est pour inviter un tel mariage ”en blanc” qu’il a enlevé et gardé chez lui le passeport de A’.). X.) déclare encore qu’il avait de longues et itératives discussions avec A’.) afin qu’elle change l’entourage et l’école et devant sa récalcitrance, il menaçait de la renvoyer en Chine et lorsque le billet d’avion était commandé et les valises prêtes, A’.) quittait le domicile familial en novembre 2010 pour, selon ses déclarations, vivre avec le prédit I.).
Puis, X.) confie aux agents que l’idée lui fut venue que A’.) n’est pas sa fille, alors qu’il ne peut pas s’imaginer que sa propre fille puisse avoir un tel comportement. Il déclare encore qu’il fut contacté par la suite par I.) qui l’informa que A’.) était avec lui, qu’elle était en de bonnes mains et serait engagée dans un restaurant exploité par J.), sœur de I.). Sur question pourquoi il n’avait pas envisagé un arrangement, soit par médiation ou par l’aide d’une assistante sociale, X.) répondait qu’il a trois enfants, une femme et une belle-mère, dont il doit s’occuper et au vu de ses dettes, il devait travailler tous les jours.
Il n’avait dès lors pas le temps de s’occuper de A’.) et comme il était rassuré qu’elle était en de ”bonnes mains”, il n’entreprit aucune démarche. Concernant les reproches qui lui ont été faits par A’.), X.) indique que A’.) l’aidait pendant les weekends au restaurant, notamment au service et pour surveiller le bon déroulement en cas d’affluence de clients mais conteste toute exploitation du travail de celle-ci. Il affirme encore avoir radié A’.) à la commune étant donné qu’elle était prête à quitter le Luxembourg.
A ce moment a retenu tous les documents officiels de A’.) alors qu’à l’ambassade de Chine, il avait lu qu’on devait remettre tous les papiers lorsqu’on quitte le Grand-Duché de Luxembourg. Concernant le logement de A’.), à LIEU.), X.) indique que celle-ci avait une chambre au deuxième étage qu’elle partageait avec F3.), tout en dormant également dans d’autres chambres. Quant à ses vêtements, elle les avait emportés lors de son départ du domicile familial. Lors de son audition le 1er février 2012, Y.) a déclaré auprès de la police qu’elle est venue au Luxembourg à l’âge de dix-sept ans pour y rejoindre ses parents qui s’y trouvaient déjà et qu’elle travaillait de 1998 à 2000 dans différents restaurants chinois.
Au mois de juillet 1998 elle s’est mariée avec X.) en Chine. En décembre 1998, X.) est venu au Luxembourg, où il a travaillé dans différents restaurants chinois jusqu’en 2008, où les époux X.) - Y.) ont ouvert leur propre restaurant à LIEU.) après avoir acquis l’immeuble sis à (…) LIEU.), et constituée la société REST1.) sàrl. De ce mariage trois enfants sont issus, à savoir F2.), F1.) et F3.).
Concernant A’.), Y.) déclare que celle-ci, née le (…) est née d’une relation précédente entre son époux, X.) et une autre femme, dont elle ignore l’identité et si celle-ci était mariée avec X.). Elle sait que son mari lui a raconté que la mère de A’.) était décédée peu après la naissance de celle-ci, et que A’.) était élevée en Chine par les parents de X.) dans la province natale de X.), à savoir GUIZHOU. Elle confirme encore que A’.) est venue au Luxembourg en 2007 sur l’initiative de son mari, alors qu’elle était âgée de dix ans.
Y.) affirme, à l’instar de X.), que depuis l’âge de treize ans, en 2010, A’.) changeait de comportement, ne rentrant plus régulièrement le soir et passant la nuit à des endroits inconnus. Ils apprennent que A’.) entretenait une relation avec un certain I.), âgé d’une trentaine d’années et se trouvant dans une situation de séjour illégal au Grand-Duché de Luxembourg. Elle ajoute qu’ils furent informés par des lettres de la part du secrétariat du Lycée Technique du Centre que A’.) était souvent absente des cours. Finalement, X.) et elle ne voyaient d’autres solutions que de renvoyer A’.) en Chine.
Enfin, elle indique avoir retenu le passeport et la carte de sécurité sociale de A’.) parce qu’elle se sentait, ensemble avec son mari, responsable pour A’.) et à la fin d’éviter que I.) profite du passeport pour légaliser, à l’aide d’un mariage avec A’.), sa situation au Grand-Duché de Luxembourg. En date du 10 février 2012 A’.) fut entendue de nouveau et en présence d’une éducatrice, par les agents du service de la protection de la jeunesse - criminalité organisée. Lors de cette audition, elle confie au policier ne pas s’appeler A’.) mais A.) et qu’elle était née le (…) et qu’ainsi les données de son passeport ne correspondaient pas à la réalité.
Elle ajoute que X.) n’est pas son vrai père, mais que le nom de son père était K.), avec lequel elle a vécu jusqu’à son âge de dix ans, ensemble avec son frère L.), dans des conditions extrêmement précaires, son père étant alcoolique, adonné aux jeux de hasard et sans travail. Elle ajoutait ne pas connaître sa mère. A l’âge de dix ans, elle fut prise en charge par les parents de X.), alors que la famille de FAM1.) a des liens parenté avoir celle des FAM2.). Elle croit savoir que E.), la mère de X.) est la sœur de son père K.).
A un certain moment, on lui disait qu’elle avait la chance de pouvoir partir au Grand-Duché de Luxembourg auprès de son ”père” X.), qu’elle avait vu seulement deux ou trois fois auparavant en Chine. A’.) alias A.) explique encore que D.), père de X.) l’instruisait de ce qu’elle devait dire l’ambassade du Luxembourg à Beijing, notamment de déclarer qu’elle avait été élevée par et auprès des parents de X.), E.) et D.). Elle fit le trajet en avion vers le Luxembourg, et c’est X.) ”son père” qui l’accueillait à l’aéroport.
Après son arrivée, X.) lui a enlevé son passeport. Selon les affirmations recueillies par les agents du service de la protection de la jeunesse - criminalité organisée, de la part de A’.) alias A.), celle-ci ne serait dès lors pas la fille, mais éventuellement la cousine de X.). En date du 15 février 2012 A’.) alias A.) est de nouveau entendue par les agents du service de la protection de la jeunesse - criminalité organisée : elle affirme qu’elle devait, depuis son installation au Luxembourg, s’occuper des travaux ménagers courants et de garder l’enfant en bas âge F3.).
Elle avait, d’après ses affirmations, la fonction d’un ”babysitter permanent”. Elle ajoute qu’elle devait aider les ouvriers qui effectuaient des travaux de rénovation à immeuble acquis par les époux X.)-Y.) à LIEU.) en faisant des petits travaux, tel nettoyer les pièces, relever le crépi tombé par terre etc. Les ouvriers travaillant au noir, et pour éviter que ceux-ci soient aperçus des voisins, elle rangeait leur matériel dans une camionnette. Après l’ouverture du restaurant, elle devait faire la vaisselle, dépanner dans le service, préparer les boissons et nettoyer le restaurant.
Elle indique avoir reçu une somme de
20 euros à titre d’argent de poche par semaine. En raison de ces travaux, elle était toujours fatiguée et avait de la peine à suivre sérieusement les cours à l’école. Lors de son audition du 14 mars 2012, A’.) alias A.) raconte la manière dont elle passait sa vie après avoir quitté le domicile familial, depuis novembre 2010 à décembre 2011. Enfin elle déclare que lorsqu’elle demandait à X.) de lui rendre son passeport, celui-ci lui aurait demandé la somme de 30.000 euros pour ”arranger les choses”. Le passeport chinois (n° 620711426) émis sur le nom de A’.) et saisi en date du 1er février 2012 a été soumis à un contrôle d’authenticité par Service UCPA-SCA SED de la police grand-ducale, et aucun indice de falsification ou altération n’ayant pu être localisé, ledit passeport doit être considéré comme authentique.
Lors d’une nouvelle audition de A’.) alias A.), en date du 24 mai 2012, celle-ci confirmait que son vrai père s’appelle K.) et sa mère M.). Elle déclare disposer du numéro d’appel de son père (0086-(…)) et un appel vers ce numéro fut effectué par l’intermédiaire de l’interprète CHENG CHUNG PING. Lors de cet entretien, CHENG CHUNG PING relatait que K.) confirme qu’il était le père de A’.) alias A.) et qu’au vu que ses parents, donc luimême et la mère de A’.) alias A.) n’étaient pas mariés au moment de la naissance de celle-ci ; elle ne pouvait pas être enregistrée officiellement alors qu’au vu de la pauvreté de la famille, la naissance n’eut pas lieu dans un hôpital ou maternité mais à la maison.
D’après Chung Ping CHENG, il y a peu d’espoir que K.) ait les moyens de se procurer les actes officiels concernant A’.) alias A.) et de les lui faire parvenir. Quant à la mère de A’.) alias A.), celle-ci fut également contactée par téléphone à l’aide de l’interprète CHENG CHUNG PING, et refusait d’être confrontée avec les problèmes de A’.) alias A.), alors qu’elle avait réussi à se construire une vie nouvelle. Lors d’une itérative audition de A’.) alias A.) le 18 juin 2012 par les agents du service de la protection de la jeunesse - criminalité organisée, celle-ci déclare avoir reçu le même jour un message e-mail provenant de son père depuis la Chine, auquel une copie de plusieurs documents furent attachées et ayant trait à son véritable identité.
La première copie est celle de la carte d’identité de son père et la deuxième celle de la carte d’identité de sa mère. Trois autres copies concernent des extraits du livret de famille, établi le 23 septembre 2011 en Chine, sur lesquels le père et le frère de A’.) alias A.), sont représentés. Le nom de A’.) alias A.) n’y figure pas, alors qu’à cette date, elle était déjà partie au Grand- Duché de Luxembourg. Une dernière copie représentant une sorte de certificat, constitue une déclaration mentionnant que les parents de X.) ont changé le nom de A’.) alias A.), dont le texte traduit par A’.) alias A.) est le suivant ”Maintenant chez nous dans la ville la rue (…) n°148 le M ”K.)” a une fille qui s’appelle A.)”.
A’.) alias A.) ajoute qu’il est encore noté sur ledit certificat que son nom et prénom furent changés, mais elle se disait incapable de traduire mot à mot. L’interprète Chung Ping CHENG procède à un examen du document prémentionné et pouvait indiquer que cet écrit atteste que A.) est la fille de K.) et qu’elle est déclarée depuis 2005 auprès de X.) et que son nom fut changé en A’.). Selon l’interprète, de tels changements de nom sont fréquents en Chine. En date du 11 juillet 2012, X.) fut de nouveau entendu sur les faits lui reprochés ; il fait état de ses doutes quant à sa paternité sur A’.) et ajoute soupçonner que le frère de sa mère, donc son oncle K.) est le vrai père biologique de A’.), qui vit dans des conditions misérables et que dès lors sa mère, E.) ait déclaré la fille sous le nom de X.) pourqu’elle ait la possibilité de fréquenter l’école, cette faculté étant refusée à A’.) alors qu’elle n’était pas née dans un hôpital, elle ne pouvait dès lors pas être enregistrée officiellement et partant n’avait pas droit à des papiers réguliers.
X.) déclare sa volonté de faire procéder à un test ADN pour clarifier la question de la paternité. Il ajoute que sa mère n’arrivait pas à maîtriser A’.) et lui demandait de la faire parvenir au Grand-Duché de Luxembourg. En date du 11 juillet 2012 une perquisition domiciliaire eut lieu au domicile des prévenus et plusieurs pièces et documents furent saisis, parmi lesquels un acte de naissance chinois ; établi le 13 juin 2005 sur le nom de A’.). Selon ce document, A’.) naquit dans un hôpital et le nom de la sage-femme est le même que celui de la mère biologique de A’.).
Lors de son audition du 23 août 2012 par les agents du service de la protection de la jeunesse - criminalité organisée, A’.) alias A.) nie avoir été influencée par I.) et que ses problèmes avec X.) proviennent exclusivement du fait qu’elle travaillait pour ce dernier sans être rénumérée. Une expertise génétique à la fin de déterminer une paternité de X.) sur A’.) alias A.) fut effectuée par le docteur Elizabet PETKOVSKI, dont les conclusions, contenues dans son rapport du 1er octobre 2012 excluent une telle paternité tout en retenant qu’il existe au vu de ces analyses, une vraisemblance que X.) et A’.) alias A.) soient frère et sœur.
X.), réentendu le 28 novembre 2012 par les agents du service de la protection de la jeunesse - criminalité organisée, maintenait ces affirmations antérieurs et les confirmait. Il fut avisé par les enquêteurs du résultat de l’analyse génétique quant à sa paternité sur A’.) alias A.). Concernant les allocations familiales et autres prestations étatiques perçues indûment, il se déclarait prêt à les rembourser sur demande afférente. Selon relevé effectué de la Caisse Nationale des prestations familiales, X.) a perçu entre décembre 2007 et décembre 2011 un montant total de 24.611,68 euros du fait qu’il avait déclaré A’.) alias A.) comme étant sa fille.
Il est encore constant en cause qu’après le départ de A’.) alias A.) du domicile familial en octobre 2010, Y.) faisait une déclaration de départ de celle-ci auprès de l’administration communale de LIEU.) et notifia le départ à l’école, sans cependant en informer la Caisse national des prestations sociales, de sorte que les prévenus continuaient d’encaisser les prestations sociales jusqu’en décembre 2012.
En date du 10 janvier 2013, les agents du service de la protection de la jeunesse - criminalité organisée auditionnent T3.) qui travaillait depuis octobre 2008 jusqu’au nouvel an 2009 au restaurant REST1.). Celle-ci dépose que X.) lui avait confié que A’.) n’était pas sa fille, mais sa cousine, mais qu’il avait, en vue de faciliter son entrée au Grand-Duché de Luxembourg, déclaré qu’elle était sa fille aînée. Il avait ajouté que A’.) aidait à garder les petits enfants et le dépannait en cuisine. Le même témoin précise qu’elle avait pu voir A’.) s’occuper des petits enfants et après les avoir mis au lit, descendre pour aider dans la cuisine.
Enfin elle indique qu’une fois, A’.) lui disait qu’elle n’avait presque pas de temps pour son apprentissage après son travail au restaurant et que souvent elle devait travailler jusqu’à minuit. Elle devait s’occuper du ménage. Lors de son audition du 22 janvier 2013, Y.) conteste avoir été au courant, avant d’avoir pris connaissance du résultat ADN, que X.) n’était pas le père de A’.) alias A.) et que partant lui et son époux n’avaient pas commis de fraude pour obtenir le paiement des allocations familiales. Au vu du résultat de ladite expertise, elle se déclare d’accord pour rembourser les montants touchés indûment.
Elle continue à contester avoir exploité A’.) alias A.) en la faisant travailler au ménage et au restaurant, admettant que A’.) lui a parfois donné un coup de main au restaurant. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 11 mars 2013, X.) déclare que A’.) alias A.) était élevée par sa mère en Chine et que c’est sa mère qui lui avait dit qu’il en était le père et qu’il devait la faire venir au Luxembourg. Il ajoute qu’il avait toujours eu des doutes quant à cette paternité ce qui explique qu’il avait demandé un examen ADN.
Après le résultat de cet examen, sa mère lui disait que A’.) alias A.) était la fille d’un oncle de X.). Il conteste avoir exploité A’.) en la faisant travailler, concédant qu’elle aidait parfois dans le ménage. Il conteste énergiquement avoir maltraité ou violenté A’.) alias A.). Il déclare l’avoir frappé une fois lorsqu’elle n’était pas allée à l’école pendant une semaine. Il précise que A’.) alias A.) recevait de l’argent de poche et lorsqu’elle voulait sortir elle en recevait plus. Il explique son refus de remettre son passeport à A’.) alias A.) par le fait qu’elle n’avait pas encore seize ans de sorte, qu’il voulait avoir un contrôle sur elle, n’étant pas encore majeure.
Il explique également qu’il continuait à toucher les allocations familiales après le départ de A’.) alias A.) pensant que la déclaration de départ à la commune serait automatiquement continuée à la Caisse nationale des prestations familiales. Y.), entendue par le Juge d’instruction en date du 11 mars 2013, confirme ses déclarations faites auprès de la police. Elle maintient que c’était E.), la mère de X.) qui s’occupait de A’.) alias A.) en Chine et la même E.) qui leur a demandé d’accueillir la fille chez eux. Elle et son mari étaient persuadés que A’.) alias A.) était la fille de X.) jusqu’à ce que l’examen ADN eut un résultat négatif.
Elle maintient également que A’.) alias A.) habitait chez eux à Esch/Alzette et puis à LIEU.) depuis son arrivée au Grand-Duché de Luxembourg en 2007 jusqu’au moment où elle les quittait en novembre, sous l’influence du dénommé I.). Elle affirme que, pendant que A’.) alias A.) vivait chez eux, elle fréquentait normalement l’école et n’était pas obligée de s’occuper des trois enfants F2.), F1.) et F3.), qui par ailleurs fréquentaient également l’école. Elle conteste que A’.) alias A.) ait travaillé dans le restaurant « REST1.) », reconnaissant tout au plus qu’elle aidait un peu dans le ménage.
Elle ajoute que A’.) alias A.) recevait un argent de poche hebdomadaire de 20 à 30 euros, outre le transport et la cantine, qui étaient prépayés. Y.) estime que A’.) alias A.) les avait quitté uniquement pour pouvoir vivre avec I.). Y.) gardait le passeport de A’.), alias A.), qui à ce moment était mineure, comme elle l’a fait d’ailleurs de même pour F1.), F2.), F3.). Elle insiste encore pour nier que A’.) alias A.) ait été maltraitée. Enfin elle soutient qu’elle avait déclaré le départ de A’.) alias A.) à la commune, alors qu’elle était encore soumise à l’obligation scolaire, mais n’aurait pas déclaré son départ auprès de la Caisse nationale des prestations familiales estimant que le changement allait être automatiquement communiqué à cette caisse.
Lors de son audition comme témoin à l’audience, A’.) alias A.) indique au tribunal qu’en son enfance elle fut appelée A.) et que son père s’appelait K.). Elle fut également scolarisée sous ce nom jusqu’au moment où elle passait dans la 6ième année d’étude, et elle fut inscrite dans une autre école sous le nom de A’.). Elle ne sait indiquer à l’initiative de qui et pour quelle raison ce changement de nom fut effectué, ni qui s’occupait des démarches administratives afférentes. A partir de l’âge de dix ans, elle quittait son père et son frère pour vivre auprès de la sœur de son père, E.), mère du prévenu X.), et du mari de ladite E.), D.).
Elle précise que tout le monde considérait que K.) était son père. A un certain moment, il fut décidé qu’elle allait être envoyée au Grand-Duché de Luxembourg auprès de son cousin X.), neveu de son père, pour pouvoir y avoir la chance de fréquenter une meilleure école avec l’espoir de trouver une vie meilleure. Il fut également convenu qu’elle allait aider X.) et son épouse à garder leurs enfants et à l’aider un peu dans le ménage. Elle était d’accord avec cette proposition, contenant pour elle l’espérance d’une vie plus aisée. Elle ajoute qu’elle fut instruite de la part de E.) qu’elle devait déclarer que X.) était son père, cela pour faciliter son transfert au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du regroupement familial.
Elle ne sait pas indiquer qui s’occupait des démarches administratives et de l’organisation du vol de Chine au Luxembourg. On lui remit un passeport chinois établi au nom de A’.), on la mit dans un avion à Beijing et elle fut recueillie à l’aéroport de Luxembourg par X.). Dans un premier temps et pendant quelques mois, elle vivait ensemble aves les prévenus et leurs trois enfants dans un appartement à Esch/Alzette. Dès son arrivée au Grand- Duché de Luxembourg, elle était inscrite et fréquentait l’école, mais devait aussi aider à la maison à s’occuper des enfants, surtout de F3.), le plus jeune, ainsi que dans le ménage.
Au courant de 2008, la famille X.)-Y.) déménageait à LIEU.), où ils avaient acheté une maison dans laquelle ils installaient et exploitaient un restaurant chinois. A’.) alias A.) déclare qu’elle a dû aider dans l’exécution de certains travaux de rénovation, transporter et ranger du matériel, effectuer des travaux de nettoyage et autres menus travaux. A partir de leur installation à LIEU.), elle affirme avoir été obligée de travailler quotidiennement au ménage et puis au restaurant, tout en étant un ”babysitter” continuel des enfants.
Après être rentrée de l’école, primaire puis secondaire, elle devait cuisiner pour les enfants, les garder, les mettre au lit, et ensuite effectuer des travaux ménagers, cuisiner, nettoyer et enfin aider dans la cuisine du restaurant et cela jusqu’à l’heure de fermeture. De ce fait elle ne disposait pas de temps libre et n’avait pas la possibilité d’avoir des occupations de loisir. Elle ajoute qu’elle était nourrie et logée convenablement, c’est à dire qu’elle mangeait avec les enfants ou bien au restaurant, et était logée dans une chambre qu’elle partageait avec F3.), pour ensuite disposer d’une pièce pour elle seule d’un confort analogue à celui de autres.
Les prévenus lui fournirent également les vêtements et lui donnaient un argent de poche hebdomadaire lui permettant de payer ses déplacements à l’école ainsi que les frais de cantine. Elle ajoute qu’elle n’a pas subi de contrainte physique, et qu’à deux fois elle fut l’objet de violences de la part de X.), la première fois elle reçut une gifle alors qu’elle avait mis des cendres chaudes dans un carton qu’elle venait de retirer d’un four, risquant ainsi de causer un incendie, et la deuxième fois lorsque l’administration du Lycée Technique du Centre avait informé X.) par lettre d’une absence prolongée et non motivée de sa part.
Elle précise qu’elle n’a jamais été forcée par violence ou menace à effectuer les travaux en cause, mais qu’elle se sentait obligée et donc contrainte moralement à obéir, alors qu’il avait été convenu en Chine qu’elle allait exécuter des travaux au ménage X.)-Y.), même si l’envergure des travaux lui imposée dépassaient largement l’envergure de ceux qu’elle s’était imaginée, mais encore et surtout alors qu’elle était à la merci des prévenus, dépourvue de tout moyen de s’échapper respectivement de refuser les travaux alors qu’elle se trouvait dans un état d’entière dépendance de ces derniers.
Elle indique encore que la proposition de pouvoir retourner en Chine était absentie par elle comme une menace alors qu’elle ne voulait pas y retourner. Elle ne disposait pas de ses papiers, X.), lui ayant enlevé son passeport dès son arrivée au Grand-Duché de Luxembourg et partant elle avait peur d’être expulsée. Entendue comme témoin, T3.) déclare à l’audience qu’elle avait, en tant que connaissance et voisine des prévenus, donné des coups de mains lors de l’installation et les débuts de l’exploitation du restaurant à LIEU.) depuis octobre jusqu’en décembre 2008.
Elle déclare que chaque jour, elle pouvait constater que A’.) alias A.), dès son retour de l’école, travaillait dans la cuisine ou bien effectuait des travaux de nettoyage, ceci après avoir donné à manger aux enfants, les avoir gardés et mis au lit. Elle dépose également que A’.) alias A.) s’était plainte auprès d’elle que l’envergure et la durée des travaux auxquels on l’obligeait ne lui laissait pas de temps suffisant pour dormir et se reposer, de sorte qu’elle était la plupart du temps fatiguée et avait des problèmes de concentration à l’école.
Le même témoin déclare encore que X.) lui avait dit, alors qu’elle avait soulevé le peu de différence d’âge entre lui et A’.) alias A.), qu’elle n’était pas sa fille mais sa cousine, qu’on l’aurait fait passer pour sa fille pour faciliter ainsi son entré au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il l’avait fait venir, entre autres pour l’aider dans le ménage en s’occupant des enfants et dans le restaurant. X.) conteste les faits qui lui sont reprochés. Il maintient actuellement qu’il était persuadé être le père de A’.) alias A.) jusqu’au moment où il fut informe du résultat de l’examen génétique.
Il soutient que tous dans la famille en Chine étaient d’avis qu’elle était sa fille. Il dit que si A’.) portait d’abord le nom de A.), cela s’explique par le fait que sa mère s’appelle en réalité N.) et que c’est une pratique courante en Chine que les enfants portent à la fois le nom du père et celui de la mère. Concernant les raisons pour laquelle A’.) alias A.) est venue au Grand- Duché de Luxembourg, X.) déclare qu’il s’agissait de réunir la famille et de procurer à la fille une chance d’avoir une vie plus facile.
Concernant les travaux que A’.) alias A.) effectuait tant à Esch/Alzette qu’à LIEU.), il reconnait qu’elle aidait dans la cuisine et accomplissait de menus services de nettoyage, mais cela dans le cadre de l’entraide familiale usuelle et qu’occasionnellement. Il conteste formellement avoir exploité le travail de la fille. Il dit que si A’.) alias A.) s’est effectivement occupée des trois enfants, il s’agissait de ses frères, donc que c’était normal qu’elle s’en occupe, en fait elle a joué avec eux. Il ajoute encore que les enfants passaient de toute façon la journée hors de la maison, à l’école respectivement à la crèche, pour ne rentrer qu’après 17:00 heures.
Il reconnait avoir à deux reprises donné une giffle à A’.) alias A.), dans le contexte décrit par celle-ci, tout en soulignant qu’il n’a pas maltraité, ni menacé ou mis sous pression celle-ci. Le fait que celle-ci avait peur de devoir rentrer en Chine démontrait qu’elle se sentait bien ou de moins mieux qu’auparavant où elle vivait en Chine. Comme il était persuadé que A’.) alias A.) était sa fille, il n’avait pas commis d’escroquerie à subvention en la déclarant auprès de la Caisse Nationale des Prestations Familiales comme sa famille vivant dans son ménage.
Après le départ de celle-ci, son épouse avait déclaré son départ à l’administration communale, estimant que cette information serait continuée à la Caisse Nationale des Prestations Familiales. Il reconnait qu’il n’a pas non plus informé la Caisse Nationale des Prestations Familiales après avoir été informé suite au résultat de l’analyse génétique, qu’il n’était pas le père de A’.) alias A.), mais qu’il ne l’a pas commis dans une intention frauduleuse mais plutôt par négligence. Enfin il déclare qu’il avait pris et gardé le passeport de A’.) alias A.) alors que celle-ci était mineure et qu’il voulait prendre soin de ses papiers, et qu’il a refusé de lui remettre ledit passeport, alors qu’il voulait empêcher qu’elle ne se laisse entrainer à contracter un mariage avec le dénommé I.) ou un autre Chinois résident illégalement au Grand-Duché de Luxembourg.
Il l’avait fait pour la protéger contre une décision qu’elle risquait de regretter plus tard. La prévenue Y.) a déclaré se rallier aux dépositions de son époux et n’avoir rien à y ajouter.
En droit Le Parquet reproche en premier lieu aux prévenus X.) et Y.), « d’avoir commis des infractions qualifiées de traite des êtres humains, prévus par les articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, principalement d’avoir accueilli et hébergé A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), en vue d’exploiter ses services en la forçant quotidiennement de s’occuper des trois enfants communs en bas âge, de faire le ménage au domicile commun et de travaille dans le restaurant commun « REST1.) SARL » avec la circonstance que A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), a été mineure au moment des
faits, subsidiairement d’avoir accueilli et hébergé A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), en vue d’exploiter ses services en la forçant quotidiennement de s’occuper des trois enfants communs en bas âge, de faire le ménage au domicile commun et de travailler dans le restaurant commun « REST1.) SARL » avec la circonstance que l’infraction a été commise par recours à des violences, notamment en portant des coups de poing et de pied à A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…) et plus subsidiairement d’avoir accueilli et hébergé A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), en vue d’exploiter ses services en la forçant quotidiennement de s’occuper des trois enfants communs en bas âge, de faire le ménage au domicile commun et de travailler dans le restaurant commun « REST1.) SARL » avec la circonstance que l’infraction a été commise par X.) et Y.) qui, en leurs qualités fictives de père et belle-mère, avaient autorité sur A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…). » Le tribunal estime qu’il résulte à suffisance des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience, que A’.) alias A.) a été amenée au Grand-Duché de Luxembourg pour vivre dans la famille X.)-Y.), pour fréquenter l’école et pour effectuer des travaux dans ledit ménage.
Le tribunal estime également qu’il ressort à suffisance des développements qui précèdent que les prévenus devaient savoir, avant le résultat de l’examen génétique, que A’.) alias A.) n’était pas la fille mais la cousine de X.). Concernant la nature, l’envergure et la durée des travaux que A’.) alias A.) effectuait au ménage, respectivement au restaurant des prévenus et donc pour leur compte, le tribunal entend retenir la version de A’.) alias A.), corroborée par la déposition du témoin T3.), à savoir qu’elle travaillait quotidiennement depuis son retour de l’école et jusqu’à la fermeture du restaurant, étant occupée à garder les enfants, leur donner à manger et les mettre au lit, aider dans la cuisine tant privée que celle du restaurant et à des travaux de nettoyage, également les jours de fermeture.
En effet la version des prévenus en relation avec les travaux effectués par A’.) alias A.), n’est pas crédible tendant à les minimiser, et surtout en raison des multiples et continuelles variations, contradictions, et réadaptations de leurs dépositions au courant de l’enquête et de l’instruction. Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, l’infraction de traite des êtres humains est constituée par le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue, aux termes de l’article 382-2 du Code pénal de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine.
Malgré le fait que les termes utilisés pour caractériser l’incrimination de cette infraction ne sont pas définis par la légalisation il découle de l’énoncé de cet article qu’il faut y avoir, pourque l’infraction soit établie, d’abord un fait de recrutement, transport, transfert, d’hébergement ou d’accueil d’une personne, et que ce fait été réalisé en vue, c’est-à-dire dans l’intention d’exploiter le travail ou les services de cette personne et que le travail ou les services en cause constituent soit un travail ou des services forcés ou obligatoire, soit que l’exploitation sa forme sous la forme d’esclavage, de servitude ou de pratiques analogues, et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine.
En l’espèce, il est constant en cause que A’.) alias A.) a été amenée au Grand-Duché de Luxembourg, y accueillie et hébergée dans le foyer des prévenus. Cette condition se trouve dès lors remplie. Le législateur en disposant que cet accueil et le logement doit avoir eu lieu en vue de l’exploitation économique de la personne, n’a pas précisé cette exploitation doit avoir été le but unique ou au moins déterminant de l’acheminement de la personne. Dès lors le tribunal admet qu’il suffit que l‘exploitation ait été au moins l’une des causes dudit transfert, même si d’autres motifs peuvent s’y ajouter.
En l’espèce, le tribunal estime qui si le désir de procurer à A’.) alias A.) une meilleure vie, pouvait également avoir joué un rôle dans la décision de la faire venir au Grand-Duché de Luxembourg et de l’installer dans le ménage X.)-Y.), la raison déterminante a été celle de se procurer le travail et les services de A’.) alias A.), de sorte que cette condition est également donnée en cause. Même si les travaux à effectuer par A’.) alias A.) n’étaient pas particulièrement dangereux ou insalubres, et même si elle n’a pas été soumise à un traitement humiliant ou dégradant et abstraction faite de l’ampleur et de la durée de ces travaux, le tribunal considère que le fait par A’.) alias A.) au vu de son âge et de sa situation de n’avoir aucun moyen de résister ou de refuser le travail, de s’échapper de l’emprise des prévenus qui la tenaient sous contrôle respectivement sous pression en lui donnant le choix de travailler pour eux ou bien de retourner en Chine, suffit à retenir l’infraction reprochée aux prévenus, les travaux en cause constituant un travail obligatoire au sens de l’article 382-1 2) du Code pénal.
Comme il est constant en cause que A’.) alias A.) était mineure au moment des faits, soit que l’on retienne la date de naissance du (…), soit celle du (…), la circonstance aggravante de l’article 382-2 (2)3 est à retenir, de sorte qu’il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de la prévention libellée sub I à titre principal. Concernant la prévention reprochée sub II aux prévenues, le tribunal, estiment que tant X.) que son épouse savaient que A’.) alias A.) n’était pas la fille de X.) au moment où ils la faisaient venir au Grand-Duché de Luxembourg, et qu’ils ont donc commis une fausse déclaration à la commune de LIEU.) et à la Caisse nationale des prestations familiales en y déclarant A’.) alias A.) comme l’enfant légitime de X.) et qu’ilstouché les montants indiqués dans la citation auxquels ils n’avaient pas droit.
Par le même fait, ils ont frauduleusement amené la Caisse nationale des prestations familiales à leur fournir une prestation qui n’était due. Il s’ensuit que les infractions reprochées sub 1) sub 2) et sub 3) sous le point II de la citation sont également établies et partant à retenir. S’il résulte des éléments de la cause que X.) est l’auteur principal des infractions commises, Y.) a également coopéré en connaissance de cause à la réalisation de celles-ci, organisant et distribuant les travaux effectués par
A’.) alias A.) et en bénéficiant de même que X.), et elle a agi de connivence avec X.) pour faire une fausse déclaration et recevoir indûment les allocations perçus suite à la fausse déclaration. Il y a donc lieu de retenir Y.) également comme auteur, ayant coopéré directement à la commission de celles-ci. X.) et Y.) sont dès lors convaincus : X.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions et Y.) comme auteur ayant coopéré directement à leurexécution,
I. depuis le 24 mars 2009 jusqu’au mois d’octobre 2010, à LIEU.), (…), en infraction aux articles 382-1(1)2) et 382-2(2)3) du Code pénal, avoir accueilli et hébergé une personne en vue de l’exploitation du travail de cette personne sous la forme de travail obligatoire avec la circonstance que l’infraction a été commise envers un mineur, en l’espèce d’avoir accueilli et hébergé A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), en vue d’exploiter ses services en la forçant quotidiennement de s’occuper des trois enfants communs en bas âge, de faire le ménage au domicile commun et de travailler dans le restaurant commun « REST1.) SARL » avec la circonstance que A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), a été mineure au moment des faits,
II. depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2011, à LIEU.), (…), 1) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est, en tout à charge de l’Etat, en l’espèce d’avoir déclaré à l’administration communale de LIEU.) et à la Caisse nationale des prestations familiales que A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), serait l’enfant légitime de X.) en vue d’obtenir de la Caisse nationale des prestations familiales diverses allocations mensuelles, notamment des allocations familiales d’un montant de 17.725,26 euros, des allocations de rentrée scolaires d’un montant de 1.271,84 euros, des majorations d’âge d’un montant de 1.924,58 euros et des bonis pour enfant d’un montant de 3.690,- euros, partant des subventions, indemnités et allocations auxquelles ils n’ont pas eu droit,
2) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir suite à une déclaration fausse, reçu une allocation à laquelle il n’ont pas eu droit,
en l’espèce d’avoir reçu de la Caisse nationale des prestations familiales diverses allocations mensuelles, notamment des allocations familiales d’un montant de 17.725,26 euros, des allocations de rentrée scolaire d’un montant de 1.271,84 euros, des majorations d’âge d’un montant de 1.924,58 euros et des bonis pour enfant d’un montant de 3.690,- euros, après avoir déclaré à l’administration communale de LIEU.) et à la Caisse nationale des prestations familiales que A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), serait l’enfant légitime de X.), partant des subventions, indemnités et allocations auxquelles ils n’ont pas eu droit,
3) en infraction à l’article 312 du Code de la Sécurité sociale, d’avoir frauduleusement amené la Caisse à fournir une prestation qui n’était pas due,
en l’espèce d’avoir déclaré à l’administration communale de LIEU.) et à la Caisse nationale des prestations familiales que A.), née le (…) en Chine, alias A’.), née le (…), serait l’enfant légitime de X.) afin d’amener la Caisse nationale des prestations familiales d’un montant de 17.725,26 euros, des allocations de rentrée scolaire d’un montant de 1.271,84 euros, des majorations d’âge d’un montant de 1.914,58 euros et des bonis pour enfants d’un montant de 3.690,- euros, partant des prestations qui n’étaient pas dues. Les infractions reprochées à X.) et à Y.) sub II1, II2 et II3 se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel une, l’infraction retenue sub I à charge de X.) et à Y.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 382-2 (2), l’infraction de traite des êtres humains retenue à l’encontre des prévenus est sanctionnée de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement non inférieur à trois Ans. Aux termes de l’article 76 du Code pénal, l’amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu’elle puisse être en aucun cas inférieure à 251 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner chacun à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende 2.500 euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des deux prévenus au moment des faits, le tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement avec sursis le intégral. AU CIVIL A l’audience du 14 mars 2014, Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de A.), alias A’.), contre X.) et Y.). Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à A.) alias A’.) sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.) et Y.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice par elle subi du fait des agissements fautifs de la part des prévenus, le montant de 22.000 euros, dont 5.000 euros à titre de préjudice moral et 17.000 euros (500 euros par mois pour la période de décembre 2007 à septembre 2010). En égard à la décision à intervenir au pénal, cette partie civile est fondée en principe, et justifiée pour le montant, évalué ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme de 5.000 euros par le tribunal. Il y a donc lieu de condamner les prévenus solidairement à payer à la demanderesse ou aux ledit montant ainsi les intérêts légaux depuis le mois de septembre 2010 jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, le demandeur au civil A.) alias A’.), entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
X.) :
c o n d a m e X.) du chef des infractions retenues à son encontre à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS et à une amende de 2.500 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende CINQUANTE (50) jours,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 137,83 euros.
Y.) :
c o n d a m e Y.) du chef des infractions retenues à son encontre à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS et à une amende de 2.500 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende CINQUANTE (50) jours,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal
c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 137,83 euros.
AU CIVIL :
d o n n e acte à A.) alias A’.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée en principe et justifiée pour le montant de CINQ CENT (5.000) euros,
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à A.) alias A’.) le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux depuis le mois de septembre 2010 jusqu’à solde,
Par application des articles 27, 28, 29, 30 , 50, 60, 65, 74, 76, 382-1, 382-2, 496-1 et 496-2 du Code pénal, de l’article 312 du Code de la Sécurité sociale et des articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain BINTENER, vice-président, et Jean-Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 24 avril 2014 au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Pascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain BINTENER, vice-président, et Danielle HASTERT, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité du juge Jean-Claude WIRTH de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.