Appeal dismissed; claimants failed to prove postal delay was force majeure or outside normal delivery times.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to set aside the statute of limitations bar on their creditor declaration. The appellants argued that postal delays between France and Luxembourg were unforeseeable force majeure events beyond their control. The court rejected this, noting the appellants failed to establish the normal delivery time for the specific route or prove the delay exceeded standard expectations.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: A creditor cannot set aside a statute of limitations bar by claiming postal delays were force majeure unless they prove the delay exceeded normal delivery times for the specific route.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-trois avril deux mille quatorze
Numéro 40367 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) A, retraité, et son épouse
2) B, retraitée,
les deux demeurant à F-….. U,
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 5 juillet 2013, comparant par Maître Marc LACOMBE, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame,
2) Monsieur Paul LAPLUME, expert-comptable, demeurant à L- 6113 Junglinster, 42, rue des Cerises,
les deux agissant en leur qualité de liquidateurs de la société anonyme C S.A., en liquidation, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-…. V, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., intimés aux fins du prédit exploit MULLER, sub 1) et 2) comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suite au rejet le 17 décembre 2012 de leur déclaration de créance formulée dans le cadre de la procédure de dissolution et de liquidation de l’entreprise d’assurance C s.a., les époux A et B ont, suivant exploit d’huissier des 16 et 17 janvier 2013, fait donner assignation à Maître Evelyne KORN et à Monsieur Paul LAPLUME, pris en leur qualité de liquidateurs de la société C, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir relever de forclusion leur déclaration de créance et la voir admettre au passif de la liquidation.
Les requérants ont exposé à l’appui de leur demande s’être en octobre 2012 adressés à leur agent d’assurances pour effectuer le dépôt de la déclaration de créance, que celle-ci a été expédiée, ensemble avec d’autres, le 12 novembre 2012, par la voie postale de X à Luxembourg, mais que contrairement à la pratique, l’envoi a pris huit jours pour arriver à destination et que la déclaration de créance n’a partant été déposée au greffe du tribunal d’arrondissement que le
20 novembre 2012, soit cinq jours après la date-butoir fixée par le jugement de liquidation du 12 juillet 2012.
Soutenant que ce retard était dû à l’expédition faite trois jours avant la date-butoir par le cabinet d’assurances et au dysfonctionnement des services postaux français, soit d’événements ne relevant pas de leur responsabilité, les époux A et B ont conclu à voir relever de forclusion la déclaration de créance.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2013, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que suivant jugement du
12 juillet 2012, ayant prononcé la dissolution et la liquidation de la société C, les déclarations de créance devaient être déposées le 15 novembre 2012 au plus tard, à peine de forclusion.
Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugement précité et qu’elle avait partant été rejetée à bon droit par les liquidateurs.
Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, les requérants avaient été mis au courant en temps utile du délai à respecter, sous peine de forclusion. Les juges de première instance ont encore constaté que la carence du mandataire, invoquée en l’occurrence par les époux, n’était pas à considérer comme impossibilité d’agir au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986.
Suivant exploit d’huissier du 5 juillet 2013, A et B ont régulièrement relevé appel de cette décision. Ils reprochent aux juges de première instance de s’être basés sur la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée et demandent à la Cour de constater que la question du dépôt des déclarations de créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire n’est pas visée par ce texte, le dépôt d’une telle déclaration ne pouvant être assimilé à l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours. Ils estiment qu’en matière de liquidation d’entreprises d’assurances, et en l’absence de texte précis, le tribunal en charge de procéder à la liquidation d’une telle société pourrait accorder un relevé de forclusion à un créancier dont le dépôt de déclaration a excédé de quelques jours, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la date fixée comme date - butoir de dépôt dans le jugement de liquidation.
Selon les appelants, un tel relevé de forclusion pourrait à tout le moins être accordé par équité. Ils concluent partant, par réformation de la décision entreprise, à voir relever de forclusion leur déclaration de créance.
Les liquidateurs concluent à l’application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance. Ils demandent à la Cour de constater que le jugement du 12 juillet 2012 ayant prononcé la dissolution et la liquidation de la société C est définitif, que dès le 13 juillet 2012, ce jugement a été mis en ligne sur un site internet spécialement ouvert à cet effet, que plusieurs communiqués ont été mis en ligne les 24 juillet, 9 août et 12 septembre 2012 rendant notamment les créanciers attentifs au délai de forclusion du 15 novembre 2012 et qu’entre les 18 et 24 septembre 2012, un courrier personnalisé a été envoyé aux créanciers les invitant à produire au passif de la liquidation.
Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel.
Discussion
Le jugement de liquidation du 12 juillet 2012 qui a prononcé la dissolution et la liquidation de l’entreprise d’assurance C a retenu que
• les déclarations de créance devront être déposées au 15 novembre 2012 au plus tard à peine de forclusion ;
• le déclarant, dont la créance a été contestée, doit procéder par voie d’assignation contre les liquidateurs endéans un délai de 40 jours à partir de la date d’envoi à la poste de la lettre recommandée l’informant du caractère contesté de sa déclaration de créance, sous peine de voir celle-ci définitivement rejetée.
Suite à la contestation de la créance produite, A et B ont saisi le tribunal par voie d’assignation les 16 et 17 janvier 2013, partant endéans le délai fixé par le jugement.
La juridiction du premier degré a examiné la recevabilité de l’assignation au regard de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
C’est cependant à bon droit que les appelants font valoir que cette loi ne s’applique pas en l’espèce, dès lors que le dépôt d’une déclaration de créance ne saurait être assimilé à une action en justice.
Cette loi s’applique aux seuls délais de procédure qui prennent cours par la signification/notification d’un acte de procédure, à l’exclusion des délais de saisine des juridictions découlant d’une règle de prescription touchant au fond du droit et à l’exclusion des actes à poser au cours d’une procédure.(T.Hoscheid, Le droit judiciaire privé, édition Bauler 2012, numéro 62)
L’assignation des 16 et 17 janvier 2013 saisit le tribunal d’arrondissement de la demande « de relever de forclusion les déclarations de créance des demandeurs » et partant de « les admettre au passif de la liquidation ». Dans la motivation de ladite assignation, les demandeurs font valoir que le retard dans le dépôt des déclarations de créance ne leur est pas imputable et que, dès lors, l’équité commanderait d’admettre leur créance au passif de la liquidation. Dans l’exploit d’appel, ils invoquent tant leur absence de faute qu’un cas de force majeure qui les aurait empêchés de respecter le délai judiciaire du 15 novembre 2012.
Il n’y a pas lieu de toiser la demande au regard de l’absence de faute invoquée, dès lors que la loi du 22 décembre 1986 n’est pas applicable.
Est encore à rejeter le moyen des appelants qui soutiennent que du fait que l’article 60-2 paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances prévoit que le tribunal qui ordonne la dissolution et la liquidation d’une entreprise d’assurances, arrête son mode de liquidation et que ce dernier peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs, une « très grande latitude » serait laissée aux juges qui leur permettrait notamment d’accorder un relevé de forclusion à un créancier qui n’a pas respecté la date-butoir, dès lors que n’est concerné par cette disposition que le mode de liquidation décidé par le jugement.
L’examen de la Cour se limitera partant à la question de savoir si les appelants n’ont pas été en mesure de respecter le délai en raison d’un événement présentant les caractéristiques de la force majeure.
Les appelants admettent avoir été informés en temps et lieu utiles des modalités à respecter lors du dépôt de la déclaration de créance et notamment de la date-butoir du 15 novembre 2012. Ils soutiennent avoir finalisé la déclaration de créance début octobre 2012 et l’avoir envoyée à un courtier en assurances, par l’intermédiaire duquel ils avaient souscrit le contrat d’assurance auprès de la société C. Ledit courtier a procédé à la collecte de toutes les déclarations de créance des clients qui avaient par son intermédiaire souscrit un contrat d’assurance auprès de ladite société.
L’envoi postal recommandé contenant la déclaration de créance a été effectué le 12 novembre 2012. Elle a été déposée au greffe du tribunal le 20 novembre 2012, soit après l’expiration du délai judiciaire fixé au 15 novembre 2012.
Les appelants soutiennent qu’ils pouvaient légitimement s’attendre à ce que l’envoi recommandé arrive à destination dans les délais. Ils admettent cependant dans leurs conclusions du 5 novembre 2013, après avoir soutenu que le retard dans l’acheminement et la distribution du courrier était imprévisible, irrésistible et extérieur, que « l’acheminement du courrier présente en général un caractère particulièrement aléatoire qui ressort du détail communiqué par la Poste elle - même, détail duquel il ressort que sur neuf recommandés envoyés le 12 novembre 2012 du bureau des postes de X, huit arrivent au Luxembourg le 19 novembre et un le 16 novembre, sans que l’on puisse expliquer une telle différence dans les dates d’arrivée du courrier. Le caractère aléatoire ressort également de la mention de tentative de distribution infructueuse pour un courrier le 17 et pour les autres le 20 novembre ».
La Cour note, toujours selon la pièce invoquée par les appelants, que le courrier a été pris en charge le 12 novembre 2012 à X1, qu’il a transité le 19 novembre 2012 par Y et est arrivé le même jour au pays de destination.
Les appelants restent en défaut d’établir la durée normale d’acheminement d’un courrier postal envoyé par la voie recommandée de X vers Luxembourg. Ils affirment, péremptoirement, que les déclarations de créance envoyées le 12 novembre 2012 auraient normalement dû arriver à destination avant l’expiration du délai. Leurs développements et les pièces versées établissent cependant le contraire. Ils ne versent d’ailleurs aucune prise de position des Postes françaises, ni aucun autre document duquel ressortirait le délai d’usage d’acheminement d’un courrier recommandé.
La Cour s’interroge par ailleurs sur les raisons qui ont amené le courtier en assurances à attendre « le dernier moment » pour procéder à l’envoi recommandé de l’ensemble des déclarations de créance. Même à supposer que son intervention eût été utile, voire nécessaire, et que la collecte des déclarations de créance ait pris un certain temps, il lui appartenait de faire toutes les diligences nécessaires pour que soit observé le délai judiciaire. Il lui appartenait partant d’envoyer les déclarations de créance, compte tenu de la date d’expédition, soit par un mode d’acheminement plus rapide que l’envoi postal, soit de tenir compte, en sa qualité de mandataire de ses clients soucieux de la sauvegarde de leur intérêt, d’éventuels aléas qui peuvent toujours se produire en cas d’un envoi postal international, fût-il recommandé. La Cour rappelle à cet endroit encore une fois que les appelants n’ont pas établi que la durée de l’envoi aurait excédé le délai normal ou prévisible d’acheminement, de sorte que l’existence même de l’aléa n’est pas établie.
Les appelants n’ont partant pas établi que l’envoi postal recommandé du 12 novembre 2012 n’est pas arrivé à destination avant la date-butoir du 15 novembre 2012 par suite d’un cas de force majeure.
L’appel en ce qu’il tend à la réformation du jugement de première instance est à dire non fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
condamne A et B aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Evelyne Korn, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.