Contractual liability upheld for doctor; patient's claim for medical costs dismissed on appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant doctor's appeal against a first-instance judgment ordering him to pay medical expenses to the patient. The patient had incurred costs after complications from a contrast injection, arguing the doctor breached his contractual duty of safety regarding the equipment and product used. The court confirmed the lower court's finding that the doctor was liable unless he proved an external cause, rejecting his evidence as irrelevant to the presumption of responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, articles 1382 et 1383; Code civil, article 1147: A professional is liable for damages caused to a patient by a breach of the contractual duty of safety, and the burden of proof rests on the professional to demonstrate an external cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois avril deux mille quatorze
Numéro 40270 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Guy ROSEN, greffier assumé.
E n t r e :
A.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 20 août 2013,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.),
intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 8 novembre 2010, B.) a assigné le docteur A.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Son action était liée à l’indemnisation des suites dommageables de l’injection d’un produit de contraste à l’occasion d’un scanner, injonction pratiquée le 28 octobre 2009 par A.), exerçant au sein du Centre Hospitalier , sur la personne de C.). A la suite de complications ayant entraîné des enflures et un hématome de la face dorsale de la main droite ayant nécessité une prise en charge du Centre Hospitalier , C.) a été tranférée, le 3 novembre 2009, à des fins d’hospitalisation à l’Hôpital où elle a été opérée à deux reprises par le docteur Bernard Lallemand. A.) n’a pas revu la patiente après son passage en service de radiologie et n’a pas pris contact avec le service d’hospitalisation pour connaître les suites éventuelles de l’évènement.
B.) a pris en charge les frais de soins de C.) à la suite de l’incident du 28 octobre 2009. Suivant décompte du 27 juillet 2010, le montant des soins remboursés par B.) s’est élevé à 14.805,46 euros que la demanderesse a fait valoir à l’encontre de A.) en application de son recours légal.
A l’appui de sa demande, elle a fait valoir que A.) était tenu d’une obligation accessoire de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé et l’inocuité du produit injecté. La demande était basée sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de A.).
Par jugement du 17 janvier 2012, le tribunal a déclaré la demande recevable sur base de la responsabilité contractuelle à l’égard de A.), a dit que A.) avait vis-à-vis de sa patiente une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne l’acte médical et le matériel utilisé, et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné une expertise et nommé expert le docteur D.) avec la mission de « se prononcer sur toutes les lésions, respectivement suites dommageables subies par C.) en raison de l’injection exécutée le 28 octobre 2009, déterminer les causes et origines des lésions et suites dommageables constatées, préciser si l’état de santé de la patiente était susceptible d’influer sur l’appréciation de la conformité aux règles de l’art médical des actes du docteur A.), préciser si l’injection pratiquée sur le dos de la main de la patiente était contre-indiquée et a influé sur les lésions, respectivement suites dommageables subies par C.), préciser si une extravasation du produit de contraste aurait pu être évitée et dans l’affirmative, indiquer de quelle façon cela aurait pu être possible, détailler les remèdes nécessaires à la réparation des lésions et suites dommageables causées, chiffrer le cas échéant le préjudice accru à C.) ». Pour le surplus, le tribunal a sursis à statuer quant aux demandes formulées et il a réservé les frais et les droits des parties.
En date du 21 mai 2012, l’expert D.) a déposé son rapport daté du 14 mai 2012 au greffe du tribunal.
Le tribunal, dans un jugement du x xxxt 201x, après avoir examiné les conclusions du rapport et écarté les reproches dirigés par A.) contre le rapport, a retenu que le lien de causalité entre l’injection litigieuse et le dommage subi par la patiente est clairement établi au vu des termes non équivoques du rapport d’expertise.
Le tribunal a, ensuite, décidé que, A.) n’étant pas en mesure de s’exonérer faute de preuve d’une cause étrangère, sa responsabilité contractuelle était engagée à l’égard de B.). Par conséquent, le tribunal a condamné A.) au paiement du montant principal de 14.805,46 à titre de frais de soins exposés suivant le décompte définitif de B.) du 27 juillet 2010, ce montant n’étant pas autrement contesté, avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2010, date moyenne des décaissements, jusqu’à solde.
Le tribunal a, en outre, déclaré la demande de A.) en communication du dossier administratif concernant l’action judiciaire menée à son encontre irrecevable et il a déclaré la demande dirigée par A.) contre B.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire recevable, mais non fondée.
Par exploit d’huissier de justice du xx août 2013, A.) a relevé appel de ces deux jugements du 1xx xxx 20xx et du x xxxx 2013.
L’appelant commence par exposer que la patiente concernée était en traitement au Centre Hospitalier et qu’un pneumologue avait constaté une suspicion d’une embolie pulmonaire mettant ses jours en danger. Il explique, ensuite, d’une part, la raison pour laquelle le cas de cette patiente était problématique et pourquoi c’est lui qui a dû procéder à l’injection du produit de contraste à base d’iode pour rendre visible une éventuelle embolie, le personnel assistant technique médical n’étant pas en mesure de le faire, pour affirmer qu’il n’y avait pas moyen de faire autrement en l’occurrence, au regard d’une prédisposition de la patiente à une extravasation du produit de contraste, jointe à une nécessité vitale absolue de faire un examen par scanner. Malgré un test précédent au liquide physiologique, une petite quantité du liquide de contraste se serait écoulé sous la peau. L’appelant aurait pris les précautions usuelles et adéquates adaptées à la situation de la patiente et il n’aurait commis aucune faute.
En droit, A.) fait valoir qu’en l’espèce, il n’a pas d’obligation de résultat à l’égard de la patiente, mais seulement une obligation de moyens, de sorte que le jugement du 00 xxxxs 20xx serait à réformer. Il expose dans ce contexte, que le matériel utilisé n’a pas présenté de dysfonctionnement et qu’il a bien piqué dans la veine.
Subsidiairement, il expose que la prédisposition de la patiente, l’absence de produits de contraste ne provoquant pas de brûlure et l’absence d’appareils détecteurs de chute de pression fiables, constituent chacun isolément, sinon ensemble, un faisceau d’éléments irrésistibles et imprévisibles qui tiennent en échec l’obligation de résultat et constituent un cas de force majeure.
Après avoir relevé que le rapport d’expertise énonce une série d’arguments tendant à dire qu’il a procédé de façon orthodoxe, conforme à l’art médical et qu’il n’avait pas commis de faute, A.) expose que ce rapport n’établit pas de violation d’une quelconque obligation professionnelle à sa charge. Il affirme encore que rien ne permet de dire qu’une veine de plus gros calibre résiste mieux chez le même patient à une injection d’un produit de contraste qu’une veine plus fine et qu’une veine non visible à un moment est forcément plus visible deux heures plus tard, le tout variant suivant la température du patient et sa pression sanguine. Il offre de prouver ces affirmations par voie d’expertise complémentaire.
Plus subsidiairement, il conteste le lien de causalité entre la dépense de la greffe de peau et l’incident qui s’est produit au Centre Hospitalier Emile Mayrisch. Les séquelles subsistantes dont souffre C.) seraient la conséquence d’une greffe de la peau faite par quelqu’un qui n’est pas spécialiste en la matière, dans un établissement qui n’est pas équipé pour le faire et qui aurait donc raté l’intervention.
Par conséquent, l’appelant demande à la Cour de le décharger de toute condamnation et de dire que l’extravasation d’un produit de contraste d’une veine d’une patiente constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité dans le chef du médecin traitant concerné, indépendamment de la question de savoir s’il a une obligation de moyens ou de résultat.
A titre reconventionnel, A.) demande à la Cour d’enjoindre à B.) de communiquer le dossier administratif concernant l’action judiciaire menée contre lui et de condamner la partie intimée au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du xx xx 20xx, signifié le 00 20xx jugement ayant tranché des questions de fond, de sorte qu’il aurait dû être appelé immédiatement. Par conséquent également, la qualification d’obligation de résultat à charge de A.) serait coulée en force de chose jugée et ne pourrait plus être remise en cause.
B.) conclut, ensuite, par adoption des motifs du tribunal, à la confirmation du jugement du 0 xxx 20xx.
En droit, elle passe en revue la jurisprudence luxembourgeoise, pour dire que l’obligation à charge de A.) était effectivement une obligation de résultat, responsabilité objective détachée de toute notion de faute, le médecin s’engageant à garantir au patient sa sécurité physique à l’occasion de l’acte médical. En l’espèce, le médecin ne rapporterait pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Subsidiairement, la partie intimée renvoie aux fautes commises par l’appelant relevées dans le rapport d’expertise et insiste sur le fait que A.) a piqué au mauvais endroit, malgré le fait qu’il avait connaissance des prédispositions de la patiente.
Par adoption des motifs des premiers juges, les demandes reconventionnelles de A.) seraient à déclarer irrecevables.
A.) conclut à la recevabilité de son appel contre le jugement du 00 xxx 20xx, en exposant que ce jugement n’aurait rien tranché quant au fond et n’aurait notamment pas dit que A.) était responsable. Il n’aurait pas été condamné au paiement d’un quelconque montant.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 00 xxx 20xx
Le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par B.) revient à dire, d’une part, que le recours dirigé contre la décision du 00 xxxx 20xx est tardif, le délai d’appel ayant couru à partir du 00 xx 20xx, date de la signification à personne du jugement, mais également, d’autre part, que A.) a acquiescé au jugement, étant donné qu’il n’a pas immédiatement interjeté appel.
Il convient donc d’examiner si le jugement en question constitue une décision juridictionnelle contre laquelle un recours est ouvert. On ne peut, en effet, renoncer à une voie de recours que l’on n’a pas.
A l’appui de son moyen, la partie intimée se prévaut des dispositions des articles 579 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Aux termes des articles 355, 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appels les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, mettant fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu dans ce contexte de tenir compte des motifs de la décision, fussent-ils décisoires, ni des dispositions non contenues dans le dispositif.
En l’absence de définition en droit positif luxembourgeois du sens du terme « principal » figurant à l’article 579, précité, il convient de se référer à la notion telle que définie dans le nouveau code de procédure civile français ayant inspiré les auteurs du règlement grand-ducal du 22 août 1985 instituant le régime actuellement en vigueur. De la conjonction des articles 4 et 480 dudit code, il ressort que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties. De même, aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance ainsi que par les conclusions en défense.
En l’espèce, l’objet du litige, tel qu’il se dégage de l’acte introductif d’instance, consiste à voir retenir la responsabilité de A.) dans la genèse du préjudice subi par C.) lors de l’intervention qu’il a pratiquée le xx xx 20xx et de le voir condamner au remboursement des sommes payées par B.) pour la réparation dudit préjudice.
Or, la lecture du jugement du xx xx 20xx, qui a bien, dans son dispositif, « déclaré la demande recevable sur base de la responsabilité contractuelle à l’égard du docteur A.) » et a dit que « le docteur A.) avait vis-à-vis de sa patiente une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne l’acte médical et le matériel utilisé », ne permet pas de dire qu’une partie du principal ait été tranchée. Au contraire, le tribunal dit expressément que pour que la responsabilité de A.) puisse être retenue, il faut que la patiente – i.e. en l’espèce, B.) subrogée dans les droits de la patiente – démontre que son dommage est en relation causale avec l’injection litigieuse. A cet effet, le tribunal a ordonné la mesure d’instruction de l’expertise mentionnée ci-dessus.
Par conséquent, la Cour considère qu’on ne se trouve pas en présence d’un jugement mixte et un appel contre la décision du xx xx 20xx aurait dû être déclaré irrecevable pour être prématuré. Il s’ensuit, la voie de l’appel n’ayant pas été ouverte antérieurement, que l’on ne saurait dire que A.) ait renoncé à un recours ou qu’il ait agi tardivement.
Bien entendu, cela ne signifie pas que A.) ait été dispensé de recourir contre ce jugement. Il lui a appartenu – ce qu’il a correctement fait – de recourir contre le jugement du xx xxx 20xx, à défaut de se voir reprocher d’avoir accepté les décisions y prises, à savoir, en l’espèce, notamment, la qualification de l’obligation contractuelle en tant que obligation de résultat avec les conséquences qui y sont attachées, notamment au niveau de la charge de la preuve.
Il suit de ces développements que le moyen d’irrecevabilité soulevé par B.) est à écarter.
Quant au bien-fondé de l’appel dirigé contre le jugement du xx xxx 20xxx
A.) critique la qualification, par le tribunal, de l’obligation contractuelle qui lui incombe d’obligation de résultat. Le matériel qu’il a utilisé n’aurait pas présenté de dysfonctionnement et il aurait bien piqué dans la veine.
B.) conclut à la confirmation du jugement.
D’emblée, il faut relever que c’est à juste titre que le tribunal a décidé qu’en l’espèce le médecin est intervenu en « milieu ouvert » au sein de l’hôpital, de sorte qu’il s’est formé un contrat entre le patient et le médecin et que la responsabilité de ce dernier est de nature contractuelle. Le tribunal a également correctement retenu qu’en l’espèce, la cause des dommages invoqués par B.), à savoir l’injection de produit de contraste litigieuse, se rattachant par un lien nécessaire à l’exécution du contrat incriminé, c’est-à-dire la prestation de soins, la demande de B.) était recevable sur la base contractuelle à l’encontre de A.). Ce volet du jugement n’est d’ailleurs critiqué par aucune des parties au litige.
Quant aux obligations du médecin et, notamment, quant à la question de la distinction entre obligations de résultat et de moyens, le tribunal a correctement exposé les principes en la matière, en disant que tantôt le débiteur est tenu d’accomplir un fait déterminé: l’obligation est strictement précisée; le débiteur doit atteindre un résultat. Tantôt, au contraire, le débiteur est seulement tenu de faire diligence, de se conduire avec prudence pour tenter de parvenir au résultat souhaité. Dans les obligations déterminées, il suffit au créancier de prouver que le résultat n’a pas été atteint et c’est au débiteur de démontrer une cause étrangère; dans les obligations de prudence et de diligence, le créancier doit au contraire faire la preuve d’une négligence ou d’une imprudence du débiteur.
Le critère de distinction sur le terrain contractuel est la volonté des parties et, à défaut d’autres circonstances permettant de découvrir cette volonté, on recherchera si la réalisation du but poursuivi par le contrat présente un aléa. La nature aléatoire ou non de la réalisation du but à atteindre permet donc de découvrir la volonté non exprimée des cocontractants.
Plus précisément, quant au contrat liant le médecin au client, ce contrat comporte pour le praticien l’engagement sinon évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. L’obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait d’ailleurs guère en être autrement; tout acte médical comporte en effet un irréductible aléa qui interdit de faire peser sur le médecin en dehors d’une volonté contraire clairement exprimée de celui-ci l’obligation d’obtenir tel ou tel résultat déterminé relativement à l’état de santé de son patient (cf. Encycl. Dalloz, op. cit., no 610).
Le critère de distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens dans le cadre de l’exercice de la médecine résulte de la nature de l’intervention.
Le dommage qui résulte du travail purement scientifique, des soins, n’est réparable que si la victime prouve une faute du médecin. A rebours, le préjudice résulte-t-il des appareils utilisés par le médecin ou, d’une façon plus large, ne résulte-t-il pas de la libre recherche médicale, engendrera une obligation de résultat. Il n’y a, en effet, aucune mesure entre l’art médical, aléatoire de par sa nature, et l’utilisation d’une chose défectueuse (cf. Ph. Le Tourneau, La responsabilité civile, 3e éd. n° 1408).
Ainsi, lorsque le dommage est, comme en l’espèce, lié à l’utilisation d’une chose ou d’un instrument, la responsabilité du fait des choses est inapplicable compte tenu de la règle du non-cumul des responsabilités, mais la jurisprudence fait peser sur le chirurgien une obligation de sécurité si le préjudice est lié aux instruments utilisés. Il s’agit d’une présomption de responsabilité dont le praticien ne peut se libérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, comme le défaut de la chose, à l’exclusion de l’aléa thérapeutique (cf. Cass. civ. 1e, 9 novembre 1999, Bull. civ. I, no 300 ; Jurisclasseur civil, verbo santé, fasc. 441, no 11).
Etant donné qu’en l’espèce, il est établi que le docteur A.) a effectué une injection de produit de contraste sur la personne de C.) en vue de pratiquer un scanner et qu’une partie de ce produit s’est écoulée sous la peau de la patiente, c’est à bon droit que le tribunal a décidé que, selon la jurisprudence précitée, il existe à charge du médecin une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation et de soins.
En effet, si l’intervention du médecin ne cause scientifiquement dans le domaine de la pure technique médicale aucun problème, ses actes perdent leur caractère aléatoire et il peut, dès lors, être soumis à une obligation de sécurité tendant vers une obligation de résultat (cf. Cour d’appel Liège, 29 septembre 1998, RGAR, n°14). Le médecin assume pareillement une obligation de résultat vis à vis de son patient de ne pas lui occasionner un dommage s’ajoutant au mal à traiter et sans rapport avec ce dernier. Cette obligation est à considérer comme une obligation de résultat, vu qu’elle peut s’exécuter normalement sans aléa.
Ainsi, l’usage de matériel médical ne présente-t-il normalement pas d’aléa et l’obligation de sécurité impose au médecin de manipuler, de régler et d’utiliser l’appareil, de façon telle que la patiente ne subisse pas de dommage.
La Cour adopte cette motivation pertinente du tribunal.
Il s’ensuit que l’appel de A.) contre le jugement du xx xx 20xx n’est pas fondé et cette décision est à confirmer.
Quant au bien-fondé de l’appel dirigé contre le jugement du x jx 20xx
Il convient, tout d’abord, d’approuver le tribunal qui, au vu des conclusions du rapport d’expertise xy, précité, dont les conclusions ont été entérinées à bon droit, - et même si A.) n’a soulevé cette question qu’en ordre plus subsidiaire - a retenu que le dommage subi par la patiente C.), à savoir la cicatrice et la dischromie, est bien la conséquence de l’extravasation du produit de contraste lors de l’injection litigieuse (pages 10 et 11 du rapport). La greffe de peau, que l’expert ne qualifie nullement de « ratée » mais de légitime et indispensable conformément aux données acquises de la science, n’est donc pas à l’origine des séquelles subies par la patiente, mais a été justement rendue nécessaire pour remédier à la nécrose des tissus mous et cutanés causée par l’extravasation du produit de contraste.
C’est donc à bon droit que le tribunal a décidé que le lien de causalité entre l’injection litigieuse et le dommage subi par la patiente est établi au vu des termes non équivoques du rapport d’expertise.
Par voie de conséquence, une présomption de responsabilité pèse sur A.).
Reste la question essentielle à examiner, à savoir celle de savoir si A.) a réussi à s’exonérer de cette présomption de responsabilité, étant entendu que cette cause d’exonération ne peut, dans le cas de l’espèce, consister que dans un cas de force majeure, la question d’une éventuelle faute de la victime ou d’un tiers ne se posant pas en l’occurrence. Il est bien entendu également que, tel que le tribunal l’a justement relevé, les développements de A.) quant à l’absence respectivement de tout comportement fautif ou de toute violation d’une obligation professionnelle dans son chef ne sont pas de nature à apporter cette preuve et manquent dès lors de pertinence au stade actuel du litige.
Quant aux arguments invoqués par A.) tenant à la prédisposition de la patiente, l’absence de produits de contraste ne provoquant pas de brûlure et l’absence d’appareils détecteurs de chute de pression fiables, constituant, d’après l’appelant, « chacun isolément, sinon ensemble un faisceau d’éléments irrésistibles et imprévisibles », la Cour adopte la motivation pertinente du tribunal qui a renvoyé aux observations de l’expert (cf. pages 9 et 10 du rapport) pour arriver à la conclusion, dans ce contexte, que A.) n’a pas établi de cas de force majeure. En effet, l’expert a souligné que si « l’utilisation de la voie d’abord en regard de la main n’était pas contre-indiquée stricto sensu, (alors que) cette voie périphérique est licite et reste utilisée en médecine, dans le cadre d’un ponction veineuse, lorsqu’une voie proximale n’est pas disponible », l’injection pratiquée sur le dos de la main était risquée « avec échec de son utilisation compte tenu du faible calibre du vaisseau, d’autant plus que le volume du produit à injecter était important et que le débit de perfusion recherché était élevé et imposait une vigilance accrue et les moyens de stopper l’examen immédiatement en cas de besoin » (page 9 du rapport, point 4).
L’expert s’est encore prononcé sur la question de savoir si une extravasation du contraste aurait pu être évitée dans les termes qui suivent (page 10 du rapport, point 5) « même risqué, l’angioscanner ne devait pas obligatoirement aboutir à la complication d’extravasation importante (comme observé dans le cas particulier objet de la présente expertise); mais tel n’a pas été le cas pour Mme
S. Comme rappelé ci-dessus, le faible calibre de vaisseau, le débit de perfusion, même réduit et l’important volume injecté (…) ne sont pas étrangers à la réalisation du risque, devenu non exceptionnel du fait de l’accumulation des facteurs de gravité ».
L’expert a encore estimé qu’« il eut été préférable de ne pas utiliser une veine de petit calibre, distale, pour cet examen (…) » alors que « ce facteur de risque est bien connu » et que « a contrario, l’utilisation d’une veine plus proximale était envisageable : il ne faut pas en effet passer sous silence que l’examen a été effectué, après le 1er échec, en cathétérisant une veine de plus gros calibre, à l’avant du bras apparemment. Ce 2ème essai s’est bien déroulé ».
Il serait, dans ces conditions, faux de parler en l’occurrence d’un cas de force majeure.
Par conséquent également, au vu des développements de l’expert, l’offre de preuve de A.) relative au degré de résistance d’une veine plus fine ou d’une veine d’un plus grand calibre et celle relative au degré de visibilité d’une veine à un moment plutôt qu’à un autre, ne sont pas pertinentes, vu qu’elles ne sont pas susceptibles de constituer pour A.) une cause exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal a dit que la responsabilité contractuelle de A.) est engagée à l’égard de B.), à défaut de preuve d’une cause étrangère, et qu’il a condamné A.) au paiement du montant de 14.805,46 à titre de frais de soins exposés, tel qu’il résulte d’un décompte définitif de B.) du 27 juillet 2010, le montant en question n’ayant, tout comme en première instance, pas autrement été contesté en instance d’appel.
Finalement, quant aux demandes reconventionnelles de A.) tendant à voir enjoindre à B.) de communiquer le dossier administratif concernant l’action judiciaire menée contre lui, afin de lui permettre de prouver le caractère vexatoire de la demande introduite par B.) contre lui, et à condamner la partie intimée au paiement du montant de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire, il suffit d’adopter la motivation pertinente des premiers juges faite à ce sujet ayant, d’une part, déclaré la première demande irrecevable et, ayant, d’autre part, déclaré la seconde demande non fondée.
Quant aux indemnités de procédure sollicitées de part et d’autre, il y a lieu de dire que le tribunal, à juste titre, a alloué en première instance à B.) une indemnité de 500 euros.
Quant à la seconde instance, la Cour estime qu’en l’espèce il serait inéquitable de laisser à charge de B.) l’entièreté des sommes déboursées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 1.250 euros.
Ayant succombé dans ses prétentions, la partie appelante est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
partant, confirme les jugements des xx xx 20xx et x xx 20xx;
condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.250 euros ;
rejette la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean Minden, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par, Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Monsieur Guy ROSEN, greffier assumé.