Court confirms bankruptcy ruling as creditor proved inability to pay due to cash flow issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to the bankruptcy declaration, confirming the lower court's finding that the company was unable to pay its debts. The appellant argued that temporary cash flow difficulties did not constitute cessation of payments and claimed shareholder support existed, but the court found no evidence of such support. The court ruled that the undisputed debt of over 250,000 euros and the admitted liabilities proved the company lacked sufficient liquid assets to meet its obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de commerce; La cessation des paiements est établie lorsque le commerçant ne peut plus honorer ses dettes exigibles et liquides, indépendamment de l'ébranlement du crédit ou de l'existence de soutiens financiers non prouvés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du vingt-trois avril deux mille quatorze
Numéro 39950 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration en fonctions ;
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 9 août 2012,
comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat I, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à V, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son gérant en fonctions ;
intimée aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat I, demeurant à Luxembourg ;
2) Maître Fabien VERREAUX, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A S.A., préqualifiée,
intimé aux fins du susdit exploit LISÉ,
Maître Fabien VERREAUX comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu le 27 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et statuant contradictoirement, a déclaré en état de faillite la société anonyme A S.A. sur assignation de la société à responsabilité limitée B en raison d’une créance impayée d’un montant de 252.949,11.- euros.
La société A a, par exploit d’huissier du 9 août 2012, régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle reproche au tribunal de l’avoir déclarée en état de faillite et explique être une société ayant comme objet social l’importation et l’exportation, la distribution, la commercialisation tant au Luxembourg qu’à l’étranger des produits de marque et plus particulièrement des boissons et également tous matériels et accessoires afférents à ces commercialisations et distributions; qu’elle a conclu un contrat portant sur plus de cent millions d’euros avec la Lybie, qui ne s’est toutefois pas concrétisé en raison des évènements politiques apparus dans ce pays; qu’elle n’a donc pas pu générer les profits prévus et a connu une gêne de trésorerie faisant en sorte qu’elle n’a pas pu honorer certaines de ses dettes et notamment le loyer.
Elle reproche au tribunal d’avoir qualifié à tort cette gêne momentanée de trésorerie de cessation de paiement. Elle soutient que son crédit n’a jamais été ébranlé, la société ayant eu de tout temps le soutien de ses actionnaires qui auraient injecté les fonds nécessaires dans la société pour régler l’intégralité des dettes et constituer des réserves lui permettant de continuer à fonctionner.
Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, au rabattement de la faillite.
La partie intimée, demanderesse initiale, conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle explique que suivant contrat de bail conclu le 6 septembre 2011, elle a donné en location à la société appelante à partir du premier août 2011 une surface de bureaux à V pour un loyer mensuel de 28.874,28.- euros TTC, que la société appelante n’a pas payé le loyer du mois de décembre 2011, ni constitué la garantie bancaire contractuellement convenue d’une valeur équivalente à un semestre de loyer, soit 171.445,68.- euros, que suite à la résiliation du contrat de bail de sa part le 5 janvier 2012 intervenue après une mise en demeure restée infructueuse, et la mise en œuvre d’une procédure de saisie-arrêt des comptes bancaires de la société A, un protocole transactionnel a été signé entre parties le 14 février 2012, par lequel la société A s’est irrévocablement engagée à payer au bailleur, dans la quinzaine de la signature, le montant de 252.949,11.- euros et par lequel la société B s’est engagée à lever la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes.
Elle ajoute que ce protocole a été déclaré exécutoire par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 26 mars 2012 et signifié à la société A le 2 avril 2012, qu’elle a accordé main-levée de la saisie pratiquée, mais que malgré commandement de payer, la société A est restée en défaut d’honorer son engagement, de sorte que l’huissier de justice a fait procéder, suivant procès-verbal du 2 mai 2011, à la saisie conservatoire des marchandises et du mobilier de la société A, dont la valeur ne couvrira qu’une infime partie de sa créance.
Le curateur fait valoir que les conditions de la faillite étaient réunies au moment du prononcé de la faillite le 27 juillet 2012, le passif dépassant les 200.000.- euros et donne à considérer qu’aucune solution ou proposition ne lui a été faite par la partie appelante en vue de l’apurement des dettes.
Il conclut, tout comme le représentant du Ministère Public, à la confirmation du jugement entrepris.
Conformément à l’article 437 du Code de commerce « tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. »
Ces deux conditions doivent coexister au moment de la déclaration en faillite.
La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son mouvement de caisse.
Il est constant en l’espèce au vu des pièces versées en cause, que la partie appelante avait au moment du prononcé de la faillite, au moins une dette liquide, certaine et exigible d’un montant de 252.949,11.- euros découlant du contrat de bail conclu en septembre 2011 et du protocole transactionnel subséquent signé le 14 février 2012.
A relever que cette dette, dont ni le principe, ni le quantum ne sont contestés par la partie appelante, est une dette qui rentre dans les dépenses courantes parfaitement prévisibles qu’une entreprise doit être en mesure de payer régulièrement.
Il suit de ce qui précède que la société A était bien en état de cessation des paiements.
L’ébranlement du crédit n’est qu’une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite. En effet, l’ébranlement du crédit provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.
En l’espèce, il ressort du tableau des déclarations de créances déposées et admises, versé aux débats par le curateur, qu’à part la créance dont question plus haut, le passif admis s’élève à quelque 100.000.- euros, faisant apparaître que la société en faillite ne peut plus faire face à ses engagements et qu’elle n’a pas eu les liquidités suffisantes pour payer ses dettes exigibles au moment du prononcé de la faillite.
Il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur l’argument de la partie appelante selon lequel les actionnaires auraient injecté des fonds dans la société pour payer les dettes, cette affirmation n’étant étayée par aucune pièce et contredite par le curateur qui affirme qu’aucune proposition ne lui a été faite en vue de l’apurement des dettes.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont prononcé l’état de faillite de la société A et le jugement est à confirmer.
Dans le dispositif de son acte d’appel, la partie appelante demande à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun au curateur. Cette demande est à écarter, le curateur n’ayant pas la qualité de tiers au procès, auquel il faudrait rendre opposable l’arrêt à intervenir, mais est déjà partie dans la présente instance.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société B visant à obtenir une indemnité de procédure de 1.500.- euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée B en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, met cette indemnité de procédure à charge de la masse de la faillite, de même que les frais de l’instance d’appel.