Appeal dismissed: Accused cannot fully exercise civil party rights if incompatible with their status as an accused.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed P2's appeal against the investigating judge's refusal to allow them to attend the first interrogation and confrontation. Although P2 held dual status as an accused and civil party, the court ruled that civil party rights must remain compatible with the accused's status. The court emphasized that the principle of investigation secrecy, which prohibits the accused from attending such proceedings, takes precedence over the accused's interest in participating as a civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 81 (8) C.I.C.; Art. 8 (1) C.I.C.: When a party holds both the status of accused and civil party, they may only exercise civil party rights compatible with their status as an accused, and the principle of investigation secrecy prevails over their particular interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 213/14 Ch.c.C. du 4 avril 2014. (Not. : 3740/13/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quatre avril deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
1) P1), né le (…) à (…) (F), demeurant à (…) (France), (…), actuellement en détention préventive, et INCONNU,
2) P2), né le (…) à (…), demeurant à CH-(…), en présence de
1) SOC1) S.A., établie à L-(…), partie civile,
2) PC1), (…), (…), USA (…), partie civile,
3) PC2), (…), (…), USA (…), partie civile,
4) SOC2) LTD, partie civile,
5) SOC3) LTD, (…), British Virgin Island, (…), partie civile,
6) SOC4) LIMITED, (…), Bahamas, partie civile,
7) PC3), né le (…), demeurant (…) à USA (…), partie civile,
Vu la décision rendue le 28 février 2014 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette décision le 4 mars 2014 par déclaration du mandataire de P2) au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 24 mars 2014 à la partie appelante, aux parties civiles et à leurs conseils pour la séance du vendredi 4 avril 2014;
Entendus en cette séance:
Maître Ari GUDMANSSON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie appelante P2), en ses moyens d’appel;
Maître Tom LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile SOC1) S.A., en ses conclusions;
Maître Laurence PAYOT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre DELANDMETER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les parties civiles PC1), PC2), SOC2) LTD et SOC3) LTD, en ses conclusions ;
Maître Marc KOHNEN, avocat, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile SOC4) LIMITED, en ses conclusions ;
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 4 mars 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, P2)a fait relever appel de la décision prise le 28 février 2014 par le juge d'instruction en charge du dossier portant le numéro de notice 3740/13/CD refusant à l’appelant d’assister à l’interrogatoire de première comparution de T1) et à sa confrontation avec l’inculpé P1).
L’appelant demande que, par infirmation de la décision du juge d'instruction, il soit autorisé à exercer pleinement les droits reconnus à la partie civile. Il soutient que la décision du juge d'instruction mettrait en cause la validité de sa constitution de partie civile.
Le représentant du Parquet Général conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L’appel n’est pas fondé.
Lorsqu’une partie cumule les qualités d’inculpé et de partie civile, elle ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile que dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec son statut d’inculpé. Or, si l'article 81 (8) du code d'instruction criminelle déroge au principe du secret de l’instruction consacré par l'article 8 (1) du même code, en faveur du ministère public et de la partie civile, en disposant que ces parties peuvent assister à l’interrogatoire, le principe du secret de l’instruction s’impose cependant à l’inculpé à qui la loi refuse le droit d’assister à l’interrogatoire d’un coïnculpé.
Les principes qui régissent l’instruction préalable et notamment le principe du secret de l’information sont édictés dans le souci d’en garantir l’efficacité, partant dans un intérêt public qui doit primer l'intérêt particulier de l’inculpé qui se prévaut de sa qualité de partie civile. Il ne saurait être admis que l’inculpé tourne la prohibition d’assister à l’interrogatoire d’un coïnculpé ou à la confrontation entre coïnculpés en se constituant partie civile.
Le juge d'instruction a encore relevé à bon droit que le refus opposé à l’appelant d’assister aux interrogatoire et confrontation ordonnés ne lui porte pas préjudice dans la mesure où il lui est loisible de soumettre au juge d'instruction les questions qu’il demande à voir poser au coïnculpé et de prendre connaissance des réponses lors de la communication du dossier pénal.
La décision entreprise est par conséquent à confirmer.
P A R C E S M O T I F S
reçoit l’appel ;
constate que la validité de la constitution de partie civile de P2)n’est pas en cause en l’espèce ;
dit l’appel non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Patrick KELLER.