Court acquitted defendant of fraud but declared incompetent to hear civil claim due to lack of causal link.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the unproven charge of fraudulent bankruptcy while convicting him of active corruption and social asset abuse. Although the civil party successfully joined the proceedings, the court ruled it incompetent to adjudicate their claim because the alleged damages did not stem from the specific crimes for which the defendant was convicted. Consequently, the civil request was dismissed, and the procedural costs were assigned to the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 65, 66, 74, 77, 247, 489, 506-1 et 506-4 du code pénal; Articles 8, 9, 10, 11, 15, et 577 du code de commerce; The criminal court lacks jurisdiction to hear a civil claim accessory to a different offense than that for which the accused is convicted, requiring a direct causal link between the proven crime and the alleged damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1 0 4 0 / 2014
Notice no 32892/12/CD
ex.p. publ.jugt.
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.),
né le DATE1.) à (...) (Portugal),
demeurant à ADRESSE1.), L-LIEU1.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
demeurant ensemble ADRESSE2.), L-LIEU2.), comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (...),
partie civile constituée contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 27 janvier 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 mars 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Banqueroute frauduleuse, corruption active, abus de biens sociaux, infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
A cette audience, le prévenu PREVENU1.) ne comparut pas.
Les témoins Maître TEMOIN1.) et TEMOIN2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Ensuite, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (...), se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre le prévenu PREVENU1.). Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation par défaut du prévenu PREVENU1.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2014 (not. 32892/12/CD) régulièrement notifiée à PREVENU1.).
Le prévenu PREVENU1.), bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2151/2013 de la chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 septembre 2013 renvoyant, par application de circonstances atténuantes, PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de banqueroute frauduleuse et de corruption active.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) les infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
I) 1) depuis un temps non prescrit et notamment entre septembre 2012 et décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société SOCIETE1.) s.à r.l., sis à L- ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) s.à r.l., en infraction à l'article 577 2° du code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du code pénal, d’avoir détourné et dissimulé une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
en l’espèce, d’avoir détourné un certain nombre d’outils, de produits finis et de matière première appartenant à la société SOCIETE1.) s.à r.l. tels qu’énumérés à l’annexe 4 du procès-verbal de la Police Grand-Ducale, SRPS Esch-sur-Alzette du 5 avril 2013 ainsi qu’un montant de 4.308,76 euros résultant d’une demande d’acompte no. (...) du 13 septembre 2012 envoyée aux époux GROUPE1.) pour des travaux commandés auprès de la société SOCIETE1.) s à.r.l. et virés par eux sur le compte BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.) indiqué dans la demande d’acompte, compte qui était le compte personnel de PREVENU1.),
2) le 26 novembre 2012 à 09.00 heures, dans les locaux de l’étude de Maître TEMOIN1.), sis à L-ADRESSE4.),
d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce, d’avoir proposé à Maître TEMOIN1.), curateur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. et partant auxiliaire de justice chargé d’une mission de service public un montant de 4.000 euros sinon un montant indéterminé en coupures de 500 euros afin que celle-ci établisse un rapport favorable afin de lui permettre d’obtenir une nouvelle autorisation d’établissement ;
II) 1) depuis un temps non prescrit et notamment entre septembre 2012 et décembre 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société SOCIETE1.) s.àr.l. sis à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d'avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) s.àr.l., un certain nombre d'outils, de produits finis et de matière première appartenant à la société SOCIETE1.) s.àr.l. tels qu'énumérés à l'annexe 4 du procès-verbal de la Police Grand-Ducale, SRPS Esch/Alzette du
5 avril 2013 ainsi qu'un montant de 4308,76 euros résultant d'une demande d'acompte n°(...) du 12 septembre 2012 envoyée aux époux GROUPE1.) pour des travaux commandés auprès de la société SOCIETE1.) s.àr.l. et virés par eux sur le compte BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.) indiqué dans la demande d'acompte, compte qui était le compte personnel de PREVENU1.).
2) depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en étant auteur ou complice de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction aux articles 489 et 496 du code pénal ou consistant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visés ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé les objets tels qu'énumérés à l'annexe 4 du procès-verbal de la Police Grand-Ducale, SRPS Esch/Alzette du 5 avril 2013 ainsi qu'un montant de 4308,76 euros ayant fait l'objet de l'ordonnance de renvoi n° 2151/13 de la Chambre du Conseil du 16 septembre 2013 sinon de l'infraction libellée sub. 1., sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction. »
1. Les faits :
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience publique du 19 mars 2014, ainsi que les déclarations du témoin, Maître TEMOIN1.), ont permis d’établir les faits suivants :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. avait pour objet l’exploitation d’une entreprise de ferraillage, de montage et de fabrication de produits en inox et tout autre métal, et de serrureries avec l’achat et la vente des articles en branche.
Il résulte en outre des statuts de la société SOCIETE1.) s.àr.l. que PREVENU1.) a été le gérant unique de ladite société, engageant la société sous sa seule signature.
Par jugement commercial numéro 811/12 rendu en date du 12 novembre 2012 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.àr.l. a été déclarée en faillite sur aveu et Maître TEMOIN1.) a été nommée curateur.
Maître TEMOIN1.) a déposé son rapport d’activité en date du 17 février 2013 au Parquet de Luxembourg.
En date du 28 novembre 2012, Maître TEMOIN1.) a déposé plainte au Parquet de Luxembourg pour déclarer que suite à l’inventaire dressé en date du 14 novembre 2012 au siège social de la société SOCIETE1.) s.àr.l. à LIEU3.), elle aurait eu l’information que des machines et des outils manquaient. Questionné sur ce fait, PREVENU1.) lui aurait dit que certaines machines auraient été enlevées, alors qu’elles appartenaient à son fils. Après cette discussion, une partie des machines auraient été ramenées au siège de la société SOCIETE1.) s.àr.l.. En date du 28 novembre 2012, Maître TEMOIN1.) se serait rendue à LIEU4.) au siège de la société exploitée par le fils de PREVENU1.) où elle aurait retrouvé un certain nombre d’objets appartenant à la société SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite.
Maître TEMOIN1.) expose encore que lors d’une entrevue en son étude en date du 26 novembre 2012 avec PREVENU1.), celui-ci lui aurait demandé de lui faire un rapport favorable afin d’obtenir une nouvelle autorisation, cette demande ayant été appuyé par le fait de montrer des billets de 500 euros à Maître TEMOIN1.).
Suite à la plainte déposée par Maître TEMOIN1.), une perquisition domiciliaire a été effectuée en date du 10 décembre 2012 au siège de la société exploitée par le fils de PREVENU1.) à LIEU4.).
Entendu en date du 15 avril 2013 par les agents de police, PREVENU1.) nie avoir détourné le moindre objet au préjudice de la société SOCIETE1.) s.àr.l., alors que les objets enlevés lui appartiendraient. PREVENU1.) conteste également toute tentative de corruption active envers le curateur, Maître TEMOIN1.). Bien qu’il ait reconnu avoir emporté une enveloppe contenant 4.000 euros au rendez-vous avec Maître TEMOIN1.), il explique que cet argent aurait été destiné pour racheter le matériel de la société SOCIETE1.) s.àr.l..
Par courrier du 7 juin 2013, le mandataire des époux GROUPE1.) a déposé plainte au Parquet de Luxembourg en expliquant que les époux GROUPE1.) avaient commandé, suite à une offre de prix du 13 septembre 2012, divers travaux auprès de la société SOCIETE1.) s.àr.l. en date du 4 octobre 2012. Un acompte d’un montant de 4.308,76 euros a été réclamé aux époux
GROUPE1.), acompte payé par virement du 8 octobre 2013. Il s’est cependant avéré par la suite que le numéro de compte mentionné sur la demande d’acompte était le compte privé de PREVENU1.) et non celui de la société SOCIETE1.) s.àr.l..
Réentendu en date du 16 mai 2013 par les agents de police, PREVENU1.) a reconnu que sur la demande d’acompte numéro (...) du 4 octobre 2012 adressée aux époux GROUPE1.), figurerait son compte privé auprès de la BANQUE1.).
Maître TEMOIN1.) a été entendue à l’audience sous la foi du serment et elle a réitéré les constatations contenues dans sa plainte.
Elle a précisé que le prévenu a bien insisté pour avoir un rapport favorable de sa part en lui soumettant une liasse de billets de 500 euros. Elle a immédiatement mis fin à la réunion et a mis le prévenu devant la porte.
Maître TEMOIN1.) a insisté pour dire qu’elle n’a jamais parlé au prévenu sur un rachat, par ce dernier, des outils et machines de la faillite.
2. En droit :
2.1. Quant aux conditions de la banqueroute :
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives. ( Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale ( G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490 ), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la société SOCIETE1.) s.àr.l. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
a) la qualité de commerçant :
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent cependant, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants. ( G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées ).
En l’espèce, il résulte des statuts de la société SOCIETE1.) s.àr.l. que PREVENU1.) a été nommé gérant unique de ladite société.
Au vu de ces éléments, PREVENU1.), sans être pour autant considéré comme commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l..
b) L’état de faillite :
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’aveu de la cessation de paiements dressé en date du 9 novembre 2012 au greffe du Tribunal de commerce de Luxembourg que la société SOCIETE1.) s.àr.l. a cessé ses paiements et que son crédit était ébranlé.
En outre, il résulte du rapport d’activité du curateur que le passif de la société SOCIETE1.) s.à r.l. s’élève à 158.169,81 euros pour un actif de 13.000 euros, de sorte que le passif social était tel qu’il était impossible de l’honorer.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.),
7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
Tel que précisé ci-avant, la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’avait plus qu’un actif de 13.000 euros.
Il en résulte que la société SOCIETE1.) s.à r.l. se trouvait également en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.
c) L’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute ( Cass. Belge
14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc ), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer ( G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements ( R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71 ).
Le jugement déclaratif de faillite numéro 811/2012 du 12 novembre 2012 avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 12 mai 2012.
Aucun autre élément du dossier répressif ne permet de retenir une autre date pour la cessation de paiement, de sorte qu’il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 12 mai 2012.
2.2 Quant aux infractions libellées à charge du prévenu :
a) Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux :
Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) d’avoir détourné un certain nombre d’outils, de produits finis et de matière première appartenant à la société SOCIETE1.) s.àr.l., objets énumérés à l’annexe 4 du procès-verbal de la Police Grand-Ducale, SRPS Esch-sur-Alzette du 5 avril 2013, ainsi qu’un montant de 4.308,76 euros résultant d’une demande d’acompte numéro (...) du 13 septembre 2012 envoyée aux époux GROUPE1.) pour des travaux commandés auprès de ladite société et virés par eux sur le compte indiqué sur la demande d’acompte, compte qui était néanmoins le compte personnel de PREVENU1.).
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Il incombe au Tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TA Lux. 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer.
Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au
12 mai 2012.
Banqueroute frauduleuse :
Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
- un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif
- un élément moral – une intention dolosive caractérisée
Il s’agit du détournement d’une partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur, tandis que dans le cadre de l’abus de confiance, l’auteur intervertit la possession d’une chose qui lui a été confiée à titre précaire (Cass. Belge, 28 avril 1981, Pas belge 1981, I, 1984).
Si les accusations portées par le Ministère Public devaient s’avérer exactes, les éléments constitutifs de l’infraction de banqueroute frauduleuse seraient réunis en ce sens que le fait de s’approprier des biens de la société sans contrepartie constitue un acte de détournement. L’intention dolosive découlerait du fait que le prévenu a voulu s’enrichir indûment au préjudice du patrimoine de la société SOCIETE1.) s.à r.l..
Abus de biens sociaux :
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
1. la qualité de dirigeant,
2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
3. un usage contraire à l’intérêt social,
4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est double et requiert tant la recherche d’un intérêt personnel (ou pour compte d’une société dans laquelle on est intéressé), qu’un usage conscient de mauvaise foi.
Si les accusations portées par le Ministère Public devaient s’avérer exactes, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux seraient réunis.
Il résulte du dossier répressif et notamment de l’audition du témoin Maître TEMOIN1.) que suite à son inventaire dressé en date du 14 novembre 2012 au siège de la société SOCIETE1.) s.àr.l. à LIEU3.), un certain nombre de ces objets ainsi inventoriés ont été retrouvés à LIEU4.), au siège de la société exploitée par le fils du prévenu PREVENU1.).
Le Tribunal retient dès lors en ce qui concerne ces objets qu’il y a eu détournement de l’actif de la société SOCIETE1.) s.à r.l..
Concernant la demande d’acompte d’un montant de 4.308,76 euros, le prévenu PREVENU1.) est en aveu d’avoir fait mentionner sur cette demande son numéro de compte personnel. Il résulte encore du dossier répressif que cet acompte a été viré au profit de PREVENU1.) en date du 8 octobre 2012. Etant donné que le prévenu n’a pas pu donner des explications quant à l’issue de cette somme d’argent, le détournement visé par le Ministère Public est dès lors établi.
Concernant la qualification pénale de ces détournements, il convient de distinguer selon qu’ils ont été effectués antérieurement à la date de la cessation des paiements, à savoir le 12 mai 2012 ( abus de biens sociaux ) ou non ( banqueroute frauduleuse ).
En l’occurrence, tous les détournements ont eu lieu après la cessation de paiement, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction de banqueroute frauduleuse à l’encontre du prévenu PREVENU1.) telle que mise à sa charge sub I)1) de la citation à prévenu par le Ministère Public.
Le prévenu PREVENU1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub I) 1) par le Ministère Public.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu PREVENU1.) de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub II) 1) de la citation à prévenu :
« II. 1) depuis un temps non prescrit et notamment entre septembre 2012 et décembre 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société SOCIETE1.) s.àr.l. sis à L-LIEU3.), ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d'avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) s.àr.l., un certain nombre d'outils, de produits finis et de matière première appartenant à la société SOCIETE1.) s.àr.l. tels qu'énumérés à l'annexe 4 du procès-verbal de la Police Grand-Ducale, SRPS Esch/Alzette du
5 avril 2013 ainsi qu'un montant de 4308,76 euros résultant d'une demande d'acompte n°(...) du 12 septembre 2012 envoyée aux époux GROUPE1.) pour des travaux commandés auprès de la société SOCIETE1.) s.àr.l. et virés par eux sur le compte BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.) indiqué dans la demande d'acompte, compte qui était le compte personnel de PREVENU1.). »
b) Quant à l’infraction de corruption active :
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PREVENU1.) d’avoir proposé à Maître TEMOIN1.), curateur de la société SOCIETE1.) s.àr.l. et partant auxiliaire de justice chargé d’une mission de service public un montant de 4.000 euros, sinon un montant indéterminé en coupures de 500 euros afin que celle-ci établisse un rapport favorable pour lui permettre d’obtenir une nouvelle autorisation d’établissement.
L’infraction de corruption active est sanctionnée par l’article 247 du code pénal. L’infraction suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public
b) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
c) but de la corruption : un acte de la fonction.
ad a) Il résulte du dossier répressif que la personne visée par les agissements de PREVENU1.) était en sa qualité de curateur, un auxiliaire de justice, donc une personne chargée d’un service public.
ad b) Le curateur Maître TEMOIN1.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique du 19 mars 2014 que PREVENU1.) lui a proposé le 26 novembre 2012 lors d’un rendez-vous en son étude, de l’argent afin qu’elle lui fasse un rapport favorable, lui permettant alors d’obtenir une nouvelle autorisation d’établissement.
Le curateur Maître TEMOIN1.) ne peut pas préciser la somme exacte qu’il lui a été proposé, mais déclare qu’il s’agissait d’une liasse de billets de 500 euros. Le prévenu lui a en conséquence proposé un don.
ad c) Le témoin Maître TEMOIN1.) a encore déclaré à l’audience du 19 mars 2014 que PREVENU1.) lui a proposé l’argent afin qu’elle lui fasse un rapport favorable, lui permettant ainsi d’obtenir une nouvelle autorisation d’établissement. La troisième condition se trouve donc également établie.
Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 247 du code pénal est à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin Maître TEMOIN1.).
Il y a partant lieu de retenir l’infraction telle que libellée sub I)2) à charge du prévenu par le Ministère Public.
c) Quant à l’infraction de blanchiment :
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PREVENU1.) d’avoir détenu et utilisé les objets tels qu’énumérés à l’annexe 4 du procès-verbal de la Police Grand-Ducale, SRPS Esch-sur-Alzette du 5 avril 2013 ainsi qu’un montant de 4.308,76 euros ayant fait l’objet de l’ordonnance de renvoi numéro 2151/2013 de la chambre du conseil du 16 septembre 2013, sinon de l’infraction d’abus de biens sociaux, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de cette infraction.
Aux termes de l’article 506-1 3) du code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 1) du code pénal prévoit expressément l’infraction de banqueroute frauduleuse comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du code pénal prévoit expressément que les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.
Le prévenu PREVENU1.) peut partant, en tant qu’auteur de la banqueroute frauduleuse, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du code pénal.
Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-
1 1) du code pénal.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il ressort en l’espèce à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que PREVENU1.) a détenu et utilisé tant les objets énumérés à l’annexe 4 du procès-verbal de la Police Grand-Ducale, SRPS Esch-sur-Alzette du 5 avril 2013 que le montant de 4.308,76 euros, produits de l’infraction de banqueroute frauduleuse commis par lui-même, et ce en les utilisant à des fins personnelles.
Par ailleurs, PREVENU1.) savait pertinemment que les objets et l’argent provenaient de l’infraction de banqueroute frauduleuse et pourtant il a intentionnellement utilisé l’argent volé à des fins privées.
L’infraction à l’article 506-1 3) du code pénal telle que libellée sub II)2) dans la citation à prévenu est partant à retenir à charge du prévenu.
Au vu du dossier répressif, de l’instruction à l’audience et des dépositions des témoins Maître TEMOIN1.) et TEMOIN2.), PREVENU1.) est convaincu des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) 1) depuis un temps non prescrit et notamment entre septembre 2012 et décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société SOCIETE1.) s.à r.l., sis à L- ADRESSE3.),
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) s.à r.l., en infraction à l'article 577 2° du code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du code pénal, d’avoir détourné et dissimulé une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) s.à r.l., en l’espèce, d’avoir détourné un certain nombre d’outils, de produits finis et de matière première appartenant à la société SOCIETE1.) s.à r.l. tels qu’énumérés à l’annexe 4 du procès-verbal de la Police Grand-Ducale, SRPS Esch-sur-Alzette du 5 avril 2013 ainsi qu’un montant de 4.308,76 euros résultant d’une demande d’acompte no. (...) du 13 septembre 2012 envoyée aux époux GROUPE1.) pour des travaux commandés auprès de la société SOCIETE1.) s à.r.l. et virés par eux sur le compte BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.) indiqué dans la demande d’acompte, compte qui était le compte personnel de PREVENU1.),
2) le 26 novembre 2012 à 09.00 heures, dans les locaux de l’étude de Maître TEMOIN1.), sis à L-ADRESSE4.),
d’avoir proposé, sans droit, directement à une personne, dépositaire de l’autorité, pour elle-même, des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse un acte de sa fonction, en l’espèce, d’avoir proposé à Maître TEMOIN1.), curateur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. et partant auxiliaire de justice chargé d’une mission de service public un montant de 4.000 euros sinon un montant indéterminé en coupures de 500 euros afin que celle-ci établisse un rapport favorable afin de lui permettre d’obtenir une nouvelle autorisation d’établissement ;
II) 1) depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en étant auteur de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet direct d'une infraction aux articles 489 et 496 du code pénal sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une des infractions visés ci-avant,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé les objets tels qu'énumérés à l'annexe 4 du procès-verbal de la Police Grand-Ducale, SRPS Esch/Alzette du 5 avril 2013 ainsi qu'un montant de 4308,76 euros ayant fait l'objet de l'ordonnance de renvoi n° 2151/13 de la Chambre du Conseil du 16 septembre 2013, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction. »
3. Quant à la peine :
Les infractions retenues sub I)1) et II)1) se trouvent en concours idéal entre elles, ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub I)2) à charge du prévenu.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie en vertu des dispositions de l’article 489 du code pénal de la peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, cette peine est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende pourra également être prononcée en application de l’article 77 du code pénal.
L’article 247 du code pénal punit l’infraction de corruption active d’une peine de réclusion de 5 ans à 10 ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 187.500 euros. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction retenue à charge de PREVENU1.), de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins. Aux termes de l’article 77 du code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
L’article 506-1 du code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits, il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans.
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA2.), le tout aux frais du prévenu.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 19 mars 2014, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (...), se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre le prévenu PREVENU1.).
Les demandeurs au civil réclament le montant total de 4.308,76.- euros à titre de réparation du dommage matériel subi par eux et ils demandent encore la condamnation du prévenu de leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Les juridictions répressives ne peuvent cependant statuer sur les actions civiles qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine (Cour 10.12.1958, 17,374).
Le juge répressif est ainsi incompétent pour connaître d’une action civile accessoire basée sur un délit différent de celui retenu à charge du prévenu.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le dommage invoqué par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est survenu suite aux infractions retenues à charge de PREVENU1.).
Le Tribunal doit dès lors se déclarer incompétent pour connaître de cette demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PREVENU1.), le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu PREVENU1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 212,05 euros ;
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois, et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du prévenu ;
AU CIVIL :
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au civil.
En application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 74, 77, 247, 489, 506-1 et 506-
4 du code pénal, des articles 8, 9, 10, 11, 15, et 577 du code de commerce, ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le viceprésident, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.