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40055_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed because dismissal judgment lacked specific grounds and did not order evidence gathering, failing to meet mixed judgment criteria.

Numéro de cause 40055_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible, ruling that the first-instance judgment was not a 'mixed judgment' immediately appealable under Article 579 of the Code of Civil Procedure. The employer argued the dismissal was justified by security violations, while the employee claimed the dismissal lacked precision and severity. The court held that the dismissal of other claims and the order for witness testimony were insufficient to constitute a formal decision on the merits within the operative part of the judgment.

Regeste Legislator

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Art. 579 NCPC; Art. 580 NCPC: A judgment is immediately appealable only if it formally decides part of the main claim in its operative provisions; vague dismissals of other claims or orders for evidence do not create a mixed judgment.

Mots-clés

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mixed judgment criteria immediate appealability dismissal precision witness testimony order operating provisions labor law appeal inadmissible appeal licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Art. 579 NCPC
L’association sans but lucratif B conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement entrepris ne tranche dans le dispositif aucune question de fond et qu’il n’est dès lors pas un jugement mixte au sens de l’article 579 du NCPC immédiatement appelable.
Art. 580 NCPC
L’article 580 du NCPC prévoit que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
article L.124-10 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trois avril deux mille quatorze.

Numéro 40055 du rôle

Composition :

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 6 juin 2013,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

l’association sans but lucratif B, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction quant à la recevabilité du 17 décembre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 22 novembre 2012, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, l’association sans but lucratif B, anciennement C, pour lui réclamer, suite à son licenciement avec effet immédiat du

11 mai 2012, différents montants plus amplement détaillés dans la requête.

Dans la motivation de son jugement du 10 mai 2013, le tribunal du travail a dit que le moyen basé sur le paragraphe (6) de l’article L.124-10 du code du travail est à rejeter comme n’étant pas fondé, que les motifs de la lettre de licenciement répondent aux critères de précision requis et qu’à supposer établi le fait pour A d’avoir donné ses codes d’accès informatiques à un consultant d’une société externe au mépris des consignes de sécurité existantes, le licenciement reposerait sur un motif valable de nature à le justifier.

Dans le dispositif de son jugement, le tribunal, déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées, a admis l’association sans but lucratif B à son offre de preuve par témoins en vue d’établir que A a donné ses codes d’accès informatique à un consultant d’une société externe au mépris des consignes de sécurité existantes.

Par exploit d’huissier du 6 juin 2013, A a relevé appel du jugement du 10 mai 2013.

Il demande à la Cour de déclarer l’appel justifié quant au fond, partant, par réformation du jugement du tribunal du travail de Luxembourg rendu en date du 10 mai 2013, constater que les motifs de licenciement ne sont pas énoncés avec la précision requise, subsidiairement, par réformation du premier jugement, constater que les faits reprochés à A ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement pour faute grave d’un salarié avec une ancienneté de plus de 24 ans, partant par réformation, déclarer le licenciement intervenu en date du 11 mai 2012 irrégulier et abusif et renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir statuer sur le volet indemnitaire.

L’association sans but lucratif B conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement entrepris ne tranche dans le dispositif aucune question de fond et qu’il n’est dès lors pas un jugement mixte au sens de l’article 579 du NCPC immédiatement appelable.

A réplique qu’en le déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées et en ordonnant l’audition de témoins pour permettre à l’association sans but lucratif B d’établir la réalité des motifs invoqués, le jugement entrepris a, dans son dispositif, statué que le licenciement litigieux repose nécessairement sur des motifs précis et suffisamment graves et qu’il a dès lors tranché certains aspects de fond de la demande.

A estime dès lors que le jugement entrepris est un jugement mixte.

L’article 579 du NCPC dispose que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »

L’article 580 du NCPC prévoit que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

Le critère de distinction pour savoir si un jugement est mixte et est immédiatement appelable ou non réside dans le seul dispositif de la décision de première instance.

Ce critère est purement formel. Il exclut que les motifs puissent être pris en considération pour savoir si une partie du principal a été tranchée.

L’élément de décision qui a tranché une partie du principal doit être formulé de manière formelle et explicite dans le dispositif.

La formule de style « déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées » est trop imprécise pour pouvoir être considérée comme reprenant des éléments tranchant une partie du principal de la motivation, à supposer encore que de tels éléments existent.

A défaut de contenir dans le dispositif des éléments à considérer comme tranchant une partie du principal, le jugement du 10 mai 2013 n’est pas un jugement mixte immédiatement appelable.

L’appel de A est donc irrecevable.

A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de A irrecevable,

déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.