Court dismisses labor appeal upholding dismissal as abusive but rejecting material damages due to employee's failure to seek adapted work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the employer's main appeal and the employee's incidental appeal regarding an abusive dismissal. While the court confirmed the dismissal was abusive and awarded moral damages, it rejected claims for material damages because the employee failed to take steps to find adapted work despite medical restrictions. Consequently, the first-instance judgment was upheld, and both parties were denied procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1701 et s. du Code civil; Art. 100 et s. du Code du travail: An abusive dismissal entitles the employee to moral damages, but material damages are denied if the employee fails to seek adapted employment despite recognized medical limitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trois avril deux mille quatorze.
Numéro 38756 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 9 mai 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à D-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES, appelant par incident,
comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 septembre 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par une requête déposée le 27 septembre 2011, B a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la société A s.à r.l., pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants : - une indemnité compensatoire de préavis : 4.073,06 € - des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel : 8.146,13 € - des dommages-intérêts du chef de préjudice moral : 1.000,00 € - des heures supplémentaires : 8.174,71 €.
Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal du travail de Luxembourg a dit que le licenciement de B avec effet immédiat du 28 juin 2011 est abusif, a condamné la société A s.à r.l. à payer à B les sommes de 1.000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 4.073,06 € au titre d’une indemnité compensatoire de préavis, ces sommes avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2011, jour de la demande, jusqu’à solde, a débouté B de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice matériel et en indemnité de procédure, a débouté la société A s.à r.l. de ses demandes reconventionnelle et en paiement d’une indemnité de procédure et a, quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire pour heures supplémentaires de janvier à mai 2011, institué une expertise en vue de déterminer le montant exact des arriérés de salaire et a réservé le surplus et les frais.
Pour déclarer le licenciement du 28 juillet 2011 abusif, le tribunal du travail a admis, sur base des pièces versées, que B était en incapacité de travail depuis le 26 mai 2011 et qu’il n’y avait donc pas eu abandon de poste, comme allégué par l’employeur.
Par exploit d’huissier du 9 mai 2012, la société A s.à r.l. a relevé appel principal du jugement du 30 mars 2012. B a relevé appel incident.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
A l’appui de son appel, la société A s.à r.l. expose que l’abandon de poste est bien donné, B ne justifiant pas d’une incapacité de travail, dès lors que le document lui faxé le 26 mai 2011, rédigé en langue turque et partant incompréhensible, n’est pas à considérer comme certificat de maladie et que le certificat de maladie du 15 juin
2011, contrairement aux exigences de l’article L.121-6 du code du travail, ne lui a pas été soumis le troisième jour de l’absence.
La société A s.à r.l. ajoute que les certificats sont de toute façon des certificats de complaisance. Dans ce contexte, elle allègue qu’B a prétexté une maladie pour pouvoir, alors qu’un prolongement des vacances lui avait été refusé, rester, au-delà de la date du 26 mai 2011, en vacances en Turquie. Elle offre de prouver par témoins que les certificats ne correspondent pas à une maladie réelle de B.
B réplique que son absence à partir du 26 mai 2011 était justifiée par ses certificats médicaux attestant son incapacité de travail et soumis en temps utile à son employeur.
Pour avoir été licencié en date du 28 juin 2011, moment où en vertu de l’article L.121-6.(3) du code du travail il a bénéficié de la protection contre le licenciement, B conclut au caractère abusif du licenciement.
Il soutient qu’il a bien été malade et il conteste que ses certificats de maladie soient à considérer comme certificats de complaisance. Il conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve par témoins de la société A s.à r.l..
L’article L.121-6 du code du travail dispose que : « (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124.2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail…. Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. »
Le 26 mai 2011, la société A s.à r.l. s’est vu transmettre un formulaire imprimé avec différentes cases, rédigé en langue turque et portant l’intitulé manuscrit
« Krankmeldung ». La première case contient le nom manuscrit de B. Une deuxième case porte l’inscription imprimée « Poliklinik » et contient l’indication manuscrite 26.05.2011. Une troisième case contient les indications manuscrites 26.05.2011 et 04.06.2011 et 05.06.2011. Une quatrième case a été tamponnée avec signature manuscrite.
Le 7 juin 2011, la société A s.à r.l. a reçu un nouveau formulaire portant l’intitulé manuscrit « Krankmeldung ». Ce formulaire reprend les données du formulaire premier en date. Sous une nouvelle rubrique, la case « Poliklinik » contient l’indication 05.06.2011 et 14.06.2011 et 15.06.2011. Une autre case a été tamponnée et a été revêtue d’une signature manuscrite.
La société A s.à r.l. ne conteste pas qu’il lui a été envoyé en date du 15 juin 2011 un certificat médical rédigé en allemand attestant à B une incapacité de travail du 15 juin 2011 au 1er juillet 2011.
Le certificat médical n’est pas soumis à des conditions de langue et de forme.
Il doit contenir les mentions prévues par l’article L.121-6.(2) du code du travail, à savoir l’incapacité de travail et la durée prévisible de celle-ci.
Les pièces parvenues à la société A s.à r.l., bien que rédigées en langue turque, sont conçues de manière à pouvoir faire comprendre à la société A s.à r.l. que B était en incapacité de travail le 26 mai 2011 avec une durée prévisible du 26 mai 2011 au 4 juin 2011 et qu’il était encore en incapacité de travail le 5 juin 2011 avec une durée prévisible au 14 juin 2011.
Les pièces contestées par la société A s.à r.l. pour être rédigées en langue turque sont donc bien à considérer comme certificats médicaux attestant une incapacité de travail. Est à déclarer irrecevable pour n’être pas pertinente l’offre de preuve par témoins de la société A s.à r.l. tendant à établir que les certificats sont de complaisance et ayant pour but de combattre la présomption d’incapacité de travail résultant des certificats. En effet, la circonstance dont il est fait état dans l’offre de preuve, de ne pas s’être présenté à la fin de vacances sur son lieu de travail après s’être vu refuser deux jours avant cette fin une prolongation du congé, ne prouve pas nécessairement l’absence de maladie le jour prévu pour la reprise du travail.
B ne saurait encourir le grief de n’avoir pas soumis à son employeur le certificat du
15 juin 2011 le troisième jour de l’absence.
En effet, compte tenu de l’absence couverte jusqu’au 14 juin 2011 par les deux certificats en langue turque, B a soumis le certificat du 15 juin 2011 le premier jour de sa nouvelle absence commençant le 15 juin 2011.
Le licenciement d’B intervenu le 28 juin 2011 pendant la période d’incapacité de travail, où B a bénéficié de la protection contre le licenciement, est abusif.
Pour refuser à B des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, le tribunal a dit que B n’a versé aucune pièce attestant une recherche active de sa part d’un nouvel emploi.
B, appelant sur incident, demande qu’il lui soit alloué à titre de dommages-intérêts du chef de préjudice matériel un montant de 8.146,13 €.
Il explique que son état de santé, documenté par un rapport établi le 27 septembre 2011 par un médecin de l’« Agentur für Arbeit, Trier », l’a empêché de rechercher un travail conforme à ses expériences professionnelles de chauffeur de sorte qu’il a été amené à faire des formations professionnelles.
La société A s.à r.l. réplique que B, avant d’être employé par elle, n’avait pas exercé la profession de chauffeur professionnel.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, les juridictions du travail en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail ne prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire dans le mesure du possible son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi.
Le rapport médical du 27 septembre 2011 atteste à B qu’en raison de certains problèmes médicaux, l’exercice de la profession de chauffeur n’est plus possible. Il exclut, en raison de problèmes médicaux, l’exercice de certaines autres activités professionnelles. Il admet cependant qu’B « kann unter Beachtung der genannter Einschränkungen vollschichtig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingesetzt werden ».
Compte tenu des capacités de travail, sous restriction, reconnues à B, qui de toute façon n’a pas pu prétendre à retrouver un emploi de chauffeur professionnel, emploi qu’il n’a pas exercé avant d’entrer aux services de la société A s.à r.l., B ne saurait se retrancher derrière son état de santé déficient pour pouvoir être dispensé d’effectuer des démarches en vue de trouver un nouvel emploi.
N’ayant fait aucune démarche pour trouver un nouvel emploi adapté à son état de santé, la perte de revenus subie suite à son licenciement ne se trouve pas en relation causale avec celui-ci.
C’est donc à juste titre que le tribunal a refusé à B des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel.
Compte tenu des circonstances du licenciement, le tribunal du travail a alloué à juste titre à B un montant de 1.000 € à titre de dommages-intérêts du chef de préjudice moral.
C’est également à juste titre, pour les motifs déduits au jugement, que le tribunal du travail a refusé aux parties une indemnité de procédure pour la première instance.
La société A s.à r.l. a, à titre reconventionnel, réclamé en première instance à B un montant de 2.000 € lui avancé pour la rémunération de l’avocat chargé de négocier avec le Ministre des Affaires Etrangères son permis de travail.
Le tribunal du travail s’est déclaré incompétent.
La société A s.à r.l. demande à la Cour de retenir la compétence des juridictions du travail et de lui allouer le montant de 2.000 €.
Le paiement des honoraires ne trouve pas sa source dans une obligation contractuelle de l’employeur. En vertu de l’article 25 du NCPC les juridictions du travail sont, dès lors qu’on ne se trouve pas en présence d’une contestation relative au contrat de travail, incompétentes.
La décision d’incompétence de première instance est partant à confirmer.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les appels principal et incident ne sont pas fondés.
La Cour ne dispose pas d’éléments faisant paraître inéquitable de laisser à charge des parties à l’instance d’appel les frais irrépétibles.
B et la société A s.à r.l. sont partant à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins de la société A s.à r.l., déclare les appels principal et incident non fondés, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.