Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on jurisdiction but allows partial claim for unpaid wages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding the exclusive jurisdiction clause in favor of the Greek employer. The court found the employee's claim for unpaid wages sufficiently precise despite the jurisdictional objection. Consequently, the case was remitted to a newly composed labor tribunal for trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) no 44/2001, articles 18 et 21; A clause attributive de compétence exclusive ne peut exclure le salarié de saisir d'autres tribunaux si elle est antérieure au litige, mais la demande reste recevable si elle est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le quantum exact des revendications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trois avril deux mille quatorze.
Numéro 38725 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER du 26 juin 2012,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
l’ETAT HELLENIQUE REPUBLIQUE HELLENIQUE, représenté par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi et ayant ses bureaux à GR- 10678 Athènes, 68, rue Akadimias et rue Charilaou Trikoupi, ainsi que par son Ministre des Affaires Etrangères actuellement en fonctions, établi et ayant ses bureaux à GR-10671 Athènes, 1st avenue Vassilisis Sophias, élisant domicile pour les besoins de la signification en l’étude de Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour, établie à L-1147 Luxembourg, 4, rue de l’Avenir, intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 janvier 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 4 juillet 2013 par lequel la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 mars 2013 pour permettre aux parties de conclure quant à l’incidence des règles de compétence judiciaire prévues par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et notamment des articles 18 et suivants relatifs à la compétence judiciaire en matière de contrats individuels de travail et de l’article 21 relatif aux conventions attributives de compétences.
- quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises :
La clause attributive de compétence prévue par l’article 9 du contrat de travail stipule : « Pour la solution de tout possible litige, concernant ce contrat ou le travail pour lequel ce contrat a été établi, seule instance compétente est le Tribunal d’Athènes ».
A soutient qu’en vertu de l’article 19 2 a) du règlement (CE) no 44/2001 elle était
en droit de porter le litige qui l’oppose à son ancien employeur devant le tribunal du lieu où elle a accompli habituellement son travail, en l’occurrence le tribunal du travail de Luxembourg.
Elle invoque la nullité, sinon l’inapplicabilité de la clause attributive de juridiction au motif que celle-ci étant antérieure au litige devrait, pour être valable et opposable, offrir la possibilité au salarié de saisir d’autres tribunaux que ceux auxquels compétence est donnée par application de l’article 19 du règlement. Or, ceci ne serait pas le cas en l’espèce, étant donné que la clause attributive de compétence prévoit la compétence exclusive des tribunaux d’Athènes.
L’ETAT HELLENIQUE en revanche soutient qu’en vertu du principe contenu à l’article 2 du code civil que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif les dispositions du règlement no 44/2001 ne sont pas applicables au présent litige, né d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur dudit règlement.
Il analyse les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et vient à la conclusion qu’il y aurait lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle en interprétation de l’article 17 et ce en raison de la contradiction entre les alinéas 1 et 6 de cet article 17.
Il explique enfin que le contrat de travail ayant lié l’ETAT HELLENIQUE à A reposait et dépendait dans l’essentiel de son contenu des décisions prises en Grèce et dictées par les lois greques, ce que fut la raison essentielle d’insertion de la clause de compétence territoriale dans le contrat signé entre parties et jamais dénoncée par la salariée.
Aux termes de l’article 66 1. du règlement no 44/2001 les dispositions du règlement ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.
L’article 76 du règlement précité a fixé l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001 au 1er mars 2002.
Les règles de compétence s’appliquent aux instances introduites dès le jour de leur entrée en vigueur sans qu’il n’y ait lieu de prendre en considération le moment où est intervenu l’acte ou le fait qui constitue la matière litigieuse (cf. Jurisclasseur Procédure, t.I fasc 52-10 no 143).
Il en suit que l’action judiciaire introduite le 28 avril 2011 est régie par les dispositions du règlement no 44/2001 et que la validité de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de travail conclu entre parties le 29 octobre 1981 doit dès lors être examinée à la lumière des dispositions du règlement no 44/2001 précité.
En ce qui concerne la validité de la clause attributive de compétence, l’article 21 du règlement no 44/2001 prévoit que :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction : - 1) postérieures à la naissance du différend, ou - 2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ».
Dans un arrêt du 19 juillet 2012, la CJUE a retenu que l’article 21 point 2 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions en dehors de l’Union. (arrêt CJUE 19 juillet 2012, aff.Mahamdia c/ Algérie C-154/11).
Selon la Cour, compte tenu de la finalité de l’article 21 du règlement no 44/201, cette dernière condition doit être entendue en ce sens qu’une telle convention, conclue antérieurement à la naissance du différend, doit attribuer la compétence pour juger de l’action introduite par le travailleur à des fors qui s’ajoutent à ceux prévus par les articles 18 et 19 du règlement no 44/2001. Cette convention a donc pour effet non pas d’exclure la compétence de ces derniers mais d’élargir la possibilité du travailleur de choisir parmi plusieurs juridictions compétentes. (cf. op.cit.)
Or, en l’espèce, la clause attributive de juridiction en prévoyant de manière exclusive la compétence du tribunal d’Athènes prive la salariée de la faculté de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 du règlement, d’autres juridictions.
Conformément aux conclusions d’A, la clause litigieuse doit dès lors être réputée non écrite pour être contraire aux dispositions de l’article 21 point 2 du règlement no 44/2001.
L’article 18 point 2 du règlement no 44/2001 prévoit que lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un Etat membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat membre.
Il se dégage de la décision de la CJUE du 19 juillet 2012 qu’une ambassade d’un Etat (tiers) située sur le territoire d’un Etat membre constitue un « établissement » au sens de l’article 18 paragraphe 2, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’Etat accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique.
En l’espèce, il se dégage du contrat de travail du 29 octobre 1981 et des renseignements fournis qu’A a été engagée en qualité « d’huissier-gardien » occupant d’abord la fonction de femme de charge et actuellement de cuisinière de Monsieur l’Ambassadeur de Grèce à Luxembourg.
L’exercice de cette fonction ne relève dès lors pas de l’exercice de la puissance publique, de sorte que l’ambassade de l’ETAT HELLENIQUE constitue un « établissement » au sens de l’article 18 paragraphe 2 précité et que l’ETAT
HELLENIQUE peut être considéré, pour les contestations relatives à son exploitation, comme ayant son domicile au Luxembourg.
L’article 19 dispose que :
« Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait :
1) devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre Etat membre :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail (…) ».
Au vu des dispositions de l’article 19 qui précèdent A a dès lors pu valablement porter son action devant le tribunal du travail de Luxembourg.
Il en découle que le moyen tiré de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est implicitement déclaré compétent pour connaître du litige.
- quant à la recevabilité de la demande :
Le tribunal de première instance a déclaré la demande irrecevable au motif que la description des faits n’a pas été indiquée de façon précise dans la requête pour mettre le tribunal en mesure de déterminer les revendications exactes de la requérante en leur quantum et qu’en outre, elle ne permet pas à la partie défenderesse de préparer une défense appropriée.
Le tribunal a notamment relevé que : « La requérante aurait en effet dû indiquer dans la requête les montants exacts prétendument redus pour chaque année et y établir le calcul correct des montants réclamés. Elle aurait ainsi dû indiquer le décompte détaillé et exact de sa demande dans sa requête et elle ne saurait actuellement y pallier en versant un décompte en cours de délibéré. Le tribunal de ce siège donne d’ailleurs à considérer que ce décompte diffère de la requête en ce qui concerne les périodes concernées. Elle indique en outre des montants qui ne figurent pas dans l’acte introductif d’instance. (…) »
A fait grief au tribunal du travail d’avoir mal interprété l’article 145 du NCPC. Elle soutient que la requête introductive d’instance contenait une indication précise aussi bien de la période pour laquelle les arriérés de salaires ont été réclamés et à quel titre ils sont réclamés, ainsi que du montant total réclamé, de sorte qu’aucune contestation valable n’aurait pu être formée à ce sujet. Elle estime qu’aucun décompte détaillé et exact n’était nécessaire à la détermination du fondement juridique de sa demande et que la requête introductive d’instance énonçait clairement chaque condamnation requise. Elle explique que s’y ajoute qu’elle avait déjà antérieurement informé l’intimé de ses revendications financières et que le mandataire de l’intimé avait pris position sans contester à aucun moment le quantum des montants réclamés. La demande serait dès lors recevable.
L’ETAT HELLENIQUE conclut à la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du NCPC, la requête introductive d’instance doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.
Pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du NCPC, le demandeur doit donc préciser l’objet de la condamnation qu’il demande et fournir un exposé sommaire de ses moyens de nature à permettre au juge de qualifier l’action et au défendeur de préparer utilement sa défense.
Dans sa requête introductive d’instance du 28 avril 2011, A expose qu’elle a été engagée en qualité « d’huissier-gardien » auprès de l’ETAT HELLENIQUE « occupant d’abord la fonction de femme de charge et actuellement de cuisinière de Monsieur l’ambassadeur de Grèce »; que sa rémunération n’a jamais fait l’objet d’une adaptation au coût de la vie; que pendant la période de janvier 2001 à décembre 2010 elle a perçu une rémunération mensuelle brute s’élevant à 2.340 euros; qu’à partir de mai 2010 elle s’est vu imposer une diminution de son salaire; qu’enfin elle a toujours perçu un salaire brut et a dû elle-même régler ses charges sociales et ses impôts.
Dans le dispositif de sa requête, A demande à voir condamner l’ETAT HELLENIQUE lui à payer du chef des causes sus-énoncées, au titre des arriérés de salaires pour la période de décembre 2007 à mars 2011 la somme de 22.942,27 euros (…). Elle demande encore de dire que l’ETAT HELLENIQUE doit retenir pour son compte et à sa décharge le montant mensuel correspondant à la part salariale des cotisations sociales ainsi que le montant correspondant à l’impôt sur le revenu. Elle demande en outre de condamner L’ETAT HELLENIQUE à lui payer sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, un salaire net, ceci chaque mois et au plus tard le denier jour du mois de calendrier afférant.(…).
A indique enfin les textes de loi dont elle invoque le non-respect par l’employeur, en l’occurrence l’article L.223-1 du code du travail pour les adaptations indiciaires, l’article 121-7 pour la modification du contrat de travail en défaveur du salarié et l’article 221-1 pour le paiement mensuel du salaire.
Il se dégage de la prédite requête que les arriérés de salaires réclamés par A incluent les arriérés de salaire redus jusqu’au mois de mai 2010 du fait de l’absence d’adaptations indiciaires et ceux à partir de mai 2010 du fait tant de la diminution de salaire que de l’absence d’adaptations indiciaires.
Même si A n’a pas ventilé pour chaque période les montants revendiqués au titre d’adaptations indiciaires, respectivement de diminution de salaires et d’adaptations indiciaires, elle a cependant indiqué les périodes pour lesquelles ils sont réclamés, à quel titre ils le sont ainsi que le montant global des arriérés de salaires revendiqués.
Force est de constater que cette requête était suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le quantum exact des revendications d’A et à l’ETAT HELLENIQUE de ne pas se méprendre sur la portée et le fondement juridique de l’action dirigée à son encontre et de préparer une défense appropriée.
Il appert par ailleurs des courriers échangés entre parties avant la demande en justice, que l’ETAT HELLENIQUE ne s’était pas mépris au sujet des revendications de la salariée par rapport auxquelles il avait pris position sans soulever un problème de compréhension des montants réclamés.
Il en découle que la demande est recevable et qu’il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris.
A conclut par réformation à voir dire sa demande fondée pour le montant actuellement réclamé de 27.775,76 euros au titre des arriérés de salaires pour la période de décembre 2007 à septembre 2011.
L’ETAT HELLENIQUE s’oppose au droit d’évocation.
La Cour estime afin de ne pas faire perdre aux parties le double degré de juridiction, qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance autrement composé.
A réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
A ne peut demander une indemnité de procédure pour la première instance, étant donné que le litige doit continuer devant le tribunal du travail.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de A la totalité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, sa demande est à déclarer fondée pour un montant de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident;
déclare l’appel incident non fondé;
dit fondé l’appel principal :
réformant :
dit la demande introductive d’instance recevable;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé;
condamne l’ETAT HELLENIQUE REPUBLIQUE HELLENIQUE à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
condamne l’ETAT HELLENIQUE REPUBLIQUE HELLENIQUE à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Claude BLESER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.