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3325a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding parental authority jurisdiction under EU Regulation 2201/2003.

Numéro de cause 3325a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's jurisdiction over parental authority and child residence matters. The appellant argued that the child's habitual residence was Hungary, triggering EU Regulation 2201/2003, but the court upheld the lower courts' sovereign assessment of stability. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Article 8 of Regulation CE No 2201/2003; Article 249 of the New Civil Procedure Code: The determination of habitual residence under EU law is subject to the fundamental power of the domestic courts to evaluate the facts of the case.

Mots-clés

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parental authority jurisdiction habitual residence determination EU Regulation 2201/2003 sovereign power of courts child residence modification lack of motivation appeal cross-border family law résidence habituelle de l'enfant

Dispositions légales citées

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Article 8 of Regulation CE No 2201/2003
tiré « de la violation de l’article 8 du Règlement CE n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Article 249 of the New Civil Procedure Code
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Texte complet

N° 39 / 14. du 3.4.2014.

Numéro 3325 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, président de chambre à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Entre:

A.), né le (…), (…), demeurant à L-(…),(…), (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

B.), née le (…), demeurant à H-(…), (…), (…), défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 juillet 2013 sous le numéro 39754 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 septembre 2013 par A.) à B.), déposé au greffe de la Cour le 25 septembre 2013 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 6 mars 2013, le juge des tutelles près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait statué sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur C.), fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de sa mère et déterminé les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ; que par un deuxième jugement du même jour le juge des tutelles s'était déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de A.) relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant commun mineur C.), s'était déclaré compétent pour connaître des modalités du droit de visite et d'hébergement et avait fixé le même droit de visite et d'hébergement que dans le premier jugement; que sur appel, la Cour d'appel a confirmé les jugements, sauf à modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 8 du Règlement CE n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,

en ce que la Cour d’appel a considéré que cet article était applicable en l’espèce et que la résidence habituelle de l’enfant au 31 juillet 2012 était la Hongrie,

de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait et en se déclarant incompétente pour connaître des demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant commun, la Cour d’appel a violé l’article 8 du Règlement CE n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale » ;

Attendu que, dans le développement de son moyen, le demandeur en cassation reproche aux juges du fond d'avoir, pour se déclarer incompétents, retenu que la résidence habituelle de l'enfant commun se trouvait, dès le déménagement, en Hongrie, alors qu'à ce moment celle-ci ne présentait pas le caractère de stabilité requis pour valoir résidence habituelle ;

Attendu que la résidence habituelle de l'enfant au sens de l'article 8 du Règlement CE n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 est déterminée par les juges du fond sur base d'une appréciation souveraine des éléments de la cause ;

Attendu que sous le couvert d'une violation de cette disposition communautaire, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ;

qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de l’absence de motivation,

en ce que la Cour d’appel s’est contentée de se renvoyer aux développements du juge de première instance, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait et en confirmant les jugements de première instance pour connaître des demandes, la Cour d’appel a violé l’article

249 du Nouveau code de procédure civile » ;

Mais attendu que la Cour d'appel a pu motiver sa décision par référence à la motivation du jugement entrepris sans encourir le reproche d'un défaut de motivation ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.