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3323a Généré par l'IA

3323a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3323a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; 3323a · Cour de Cassation: condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL sur ses affirmations de droit.

Mots-clés

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convention de divorce partage de la rente pour couple séparation conjugale de fait convention sur parts héréditaires jugement de divorce divorce contentieux

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 43 / 14. du 3.4.2014.

Numéro 3323 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Entre:

A.), (…), demeurant à B-(…), (…), (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

B.), (…), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 juillet 2013 sous le numéro 39104 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 septembre 2013 par A.) à B.), déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 novembre 2013 par B.) à A.), déposé au greffe de la Cour le 15 novembre 2013 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait prononcé le divorce entre parties et condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire pour les deux enfants communs ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé la décision de première instance ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi et plus particulièrement de l’article 1134 du Code civil, sinon du défaut de motifs, sinon encore du défaut de base légale,

En ce que la Cour a jugé qu’<< il y a lieu de relever d’emblée que la convention relative aux obligations alimentaires des époux à l’égard de leurs enfants conclues dans le cadre de leur séparation de fait amiable ne saurait lier le juge pendant la procédure de divorce entamée postérieurement à la dite convention. En effet une telle convention n’est que provisoire et ne lie ni les parties, ni les juges pour l’avenir, s’agissant des droits fondamentaux procédant des obligations alimentaires des parents à l’égard de leurs enfants mineurs >>.

Et que << c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à B.) une pension alimentaire pour les enfants communs, pension alimentaire dont le montant a été fixé à juste titre, en considération des facultés contributives des parents et des besoins des enfants et au vu de la garde alternée, au montant de 200 euros par mois et par enfant >>

Alors que suivant l’article 1134 du Code civil << Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que l’unique moyen de cassation articule, d’une part, une violation de l’article 1134 du Code civil, partant un vice de fond, d’autre part, un défaut de motifs, qui constitue un vice de forme, et enfin un défaut de base légale, qui constitue un vice de fond ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la défenderesse en cassation, de sorte que sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.