Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on rent payment prescription and expense reimbursement issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the tenant's appeal against a lower court ruling that dismissed her prescription defense and ordered rent payment. The tenant argued that the five-year statute of limitations was interrupted and that the landlord failed to prove it advanced specific expenses. The court held that the lower courts' assessment of evidence and the necessity of additional documentation were matters of sovereign judicial discretion, which the appellate court cannot review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2277 du Code civil; Article 5(3) de la loi du 21 septembre 2006: The Court of Cassation cannot review the lower courts' sovereign appreciation of evidence regarding the interruption of prescription or the utility of ordering additional documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 44 / 14. du 3.4.2014.
Numéro 3320 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
Entre:
A.), (…), demeurant à L-(…), (…),(…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT, anciennement FONDS POUR LE LOGEMENT A COUT MODERE, établi à L-2155 Luxembourg, 74, Mühlenweg, établissement public, constitué en personne juridique par la loi du 25 février 1979, modifiée par la loi du
15 novembre 2002 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière d’aide au logement, poursuites et diligences du Président de son comité-directeur,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué rendu le 18 juin 2013 sous le numéro 151785 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 septembre 2013 par A.) au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT, déposé au greffe de la Cour le 12 septembre 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 22 octobre 2013 par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT à A.), déposé au greffe de la Cour le 30 octobre 2013 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur une demande en paiement de loyers et charges locatives et en résiliation du bail, dirigée par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT contre A.), avait déclaré non fondée l'exception de prescription invoquée par A.), avait invité le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT à verser tout document émanant de l’organe de tutelle et attestant que les comptes annuels de 2004 à 2009 ont été contrôlés et approuvés et avait statué sur la résiliation du contrat de bail ; que sur appels, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a dit l'appel principal de A.) relatif à la prescription non fondé, a dit l'appel incident fondé, a dispensé le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT de compléter le dossier et a condamné A.) au paiement des montants réclamés ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 2277 du Code civil en ce que les juges d’appel ont déclaré non fondé le moyen de contestation relatif à la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du Code civil ;
En l’espèce suivant contrat de bail du 16 décembre 2003, le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT a donné en location un appartement sis 3, Place Sauerwiss à Luxembourg-Gasperich,
Que la demanderesse en cassation s’est toujours acquittée de son loyer et du paiement des avances sur charges.
L’article 2277 du Code civil prévoit : << Se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salairé. Se prescrivent par cinq ans les actions de payement : Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers et fermages. Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts >>.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la prescription de l’article 2277 du Code civil trouve à s’appliquer en l’espèce car les loyers dont le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT demande paiement sont antérieurs à la date du 26 septembre 2006 » ;
Attendu que, dans le développement de son moyen, la demanderesse en cassation reproche aux juges du fond d'avoir dit qu'il y a en l'espèce eu interruption de la prescription quinquennale ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve leur soumis, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation, que les juges du fond ont retenu que la prescription invoquée par A.) a été interrompue, que cette prescription s'applique d’ailleurs aux seuls loyers, comme l'a estimé le tribunal, ou encore aux charges, ainsi que le fait remarquer le ministère public ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 5(3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation duquel il résulte que le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire.
Les juges d’appel ont à tort dispensé le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT de produire des pièces justificatives claires pouvant démontrer que celui-ci a effectivement avancé les montants réclamés à Madame A.). »
Attendu que les juges du fond déterminent librement les éléments de fait qui leur sont nécessaires pour former leur conviction et apprécient souverainement l'utilité d'une mesure d'instruction ; que leur appréciation s'il y a lieu d'enjoindre à une partie de produire des pièces justificatives supplémentaires échappe dès lors au contrôle de la Cour de cassation ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l'indemnité de procédure :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation les frais non compris dans les dépens exposés par lui en instance de cassation ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Albert RODESCH, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.