Court convicts two individuals for unauthorized restaurant activity at markets under Luxembourg trade law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of violating Luxembourg's trade profession access laws by operating an unauthorized restaurant at weekly markets. The prosecution alleged one defendant used the other's business permits while managing the operation independently, constituting a continuous offense. The court upheld the convictions, imposing fines on both parties but exempted the business closure penalty because the defendant with the permits had since hired the other as an employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 et 39 de la loi du 2 septembre 2011 régulant l'accès aux professions; The court held that operating a commercial activity without required establishment permits constitutes a punishable offense, but the penalty of business closure may be waived if the holder of the permits subsequently regularizes the operation by employing the unauthorized operator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1028/ 2014
Notice no 21748/12/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), née le (…) à (…), demeurant (…), L-(…)
Y.),
né le (…) à (…),
demeurant à (…)
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 27 janvier 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Infraction à l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
A l’audience publique du 17 mars 2014, le vice-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch sur Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense des prévenus X.) et Y.).
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2014 (not. 21748/12/CD) régulièrement notifiée à X.) et Y.).
Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 21748/12/CD.
Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment entre le 2 août 2012 et le 11 janvier 2013, à (…),(…) pendant les marchés hebdomadaires, dans un but le lucre, exercé l'activité indépendante de restaurateur sur les foires et marchés sans être en possession des autorisations d'établissement requises.
Il lui est également reproché d’avoir eu, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, recours à X.) qui a mis à sa disposition ses autorisations d'établissement n° (...) du 15 janvier 2009 et n° (...) du 19 novembre 2012 délivrées pour l'activité de « commerce limité aux foires et marchés » afin d’exercer une activité de restaurateur sur les foires et marchés tout en exerçant seul la gestion réelle de l'entreprise.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, mis à la disposition de Y.) ses autorisations d'établissement n° (...) du 15 janvier 2009 et n° (...) du 19 novembre 2012 délivrées pour l'activité de « commerce limité aux foires et marchés » que ce dernier a utilisées pour exercer une activité de restaurateur sur les foires et marchés tout en lui laissant la gestion réelle de l'entreprise.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique du 17 mars 2014 et de l’audition du témoin T1.), peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 522 établi en date du 2 août 2012 par la Police Grand-Ducale, CPI Dudelange, Service Proximité, que Y.) a exercé une activité commerciale de vente de poissons frits sur les marchés sans être en possession d’une autorisation du ministre des classes moyennes.
Lors d’un contrôle le 2 août 2012, Y.) a fait état des autorisations d’établissement de X.) pour laquelle il travaillerait.
Il s’est cependant avéré que les autorisations d’établissement émises au nom de X.) ne couvraient pas l’activité de vente de poisson frit sur les marchés.
Il résulte du procès-verbal JDA 2013/26643/1/VM établi le 11 janvier 2013 par le service régional de police spéciale d’Esch-sur-Alzette que le jour même les agents ont à nouveau procédé au contrôle du stand exploité par Y.). La situation de fait, constatée par avant n’avait pas changé de sorte que suite au premier contrôle aucune mesure adéquate n’a été prise ni par Y.), ni par X.).
Lors de son audition par les agents de police et à l’audience, Y.) a admis les
faits libellés à sa charge. Il aurait personnellement exploité le stand appartenant à sa compagne X.). Il l’aurait en outre exploité sous les autorisations de cette dernière, alors même que ces autorisations étaient limitées à la vente de marchandises.
De même, lors de son audition par les agents de police et à l’audience, X.) a également reconnu l’infraction libellée à sa charge. En 2009, elle aurait commencé à vendre du poisson frit sur les marchés. Très vite elle aurait découvert qu’elle avait une allergie de poisson, de sorte que Y.) aurait pris la relève. Depuis lors, ce dernier aurait exploité son stand de manière indépendante tout en utilisant les autorisations d’établissement de X.). Elle se serait uniquement occupé du nettoyage du stand.
A présent X.) est titulaire d’une autorisation d’établissement dite de « restauration limitée aux foires et marchés » et elle a en outre procédé à la signature un contrat de travail avec Y.), de sorte que la situation a été régularisée.
Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux des prévenus que depuis l’année 2009 X.) avait permis à Y.) d’exploiter son stand de production et de vente de poissons frits sur les foires et marchés. Elle a mis à disposition ses autorisations d’établissement datées du 15 janvier 2009, respectivement du 19 novembre 2012, délivrées pour l’activité dite « Commerce limité aux foires et marchés » sans avoir été impliquée dans la gestion de l’entreprise.
Sous le couvert des autorisations de X.), Y.) s’est adonné à la vente de poisson frit, alors que l’activité exercée ne constituait pas une activité autorisée en vertu des autorisations délivrées à X.).
Ainsi tant Y.) que X.) sont à retenir dans les liens des infractions libellées à leur charge.
Au vu de ces développements, des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de l’audition du témoin, ensemble ses aveux, Y.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) depuis l’année 2009 et notamment entre le 2 août 2012 et le 11 janvier 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),(…) pendant les marchés hebdomadaires,
1) en infraction à l'article 39 (3) a) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, d'avoir, dans un but de lucre, à titre principal, exercé une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat visée par la loi sans être en possession de l'autorisation d'établissement requise, en l'espèce, d'avoir, dans un but le lucre, exercé l'activité indépendante de restaurateur sur les foires et marchés sans être en possession des autorisations d'établissement requises.
2) en infraction à l'article 39 (3) d) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, d'avoir eu recours à une personne interposée qui a mis sa qualification et honorabilité professionnelle à sa disposition tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise, en l'espèce, d'avoir eu recours à X.), née le (…) à (…) qui a mis à sa disposition ses autorisations d'établissement n° (...) du 15 janvier 2009 et n° (...) du 19 novembre 2012 pour l'activité de "Commerce limité aux foires et marchés" pour les utiliser pour exercer une activité de restaurateur sur les foires et marchés tout en exerçant seul la gestion réelle de l'entreprise. »
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de l’audition du témoin, ensemble ses aveux, X.) est également convaincue de l’infraction suivante :
« Comme auteur ayant elle-même commis l'infraction,
a) depuis l’année 2009 et notamment entre le 2 août 2012 et le 11 janvier 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),(…) pendant les marchés hebdomadaires, en infraction à l'article 39 (3) c) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, d'avoir servi de personne interposée mettant à disposition d'un tiers sa qualification et honorabilité professionnelle tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise,
en l'espèce, d'avoir mis à la disposition de Y.) ses autorisations d'établissement n° (...) du 15 janvier 2009 et n° (...) du 19 novembre 2012 pour l'activité de "Commerce limité aux foires et marchés" que ce dernier a utilisées pour exercer une activité de restaurateur sur les foires et marchés tout en laissant la gestion réelle de l'entreprise. »
Les infractions retenues à charge de Y.) sont en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de leur appliquer les règles de l’article 65 du code pénal.
Pour le surplus, les infractions retenues à l’encontre de chacun des prévenus constituent une seule infraction continue sanctionnée par deux lois successives. Il n’y a partant pas lieu de leur appliquer une règle de concours.
Les peines actuellement encourues pour les infractions retenues sont d’après l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011, réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251,- à 125.000,- euros ou une de ces peines seulement.
Le Tribunal retient que la gravité relative des infractions commises par Y.) est identique à celle de l’infraction commise par X.) et que pour les deux prévenus ces infractions sont adéquatement sanctionnées d’une peine d’amende de 300,- euros.
Comme X.) est à présent titulaire de l’autorisation requise pour exploiter un stand de production et de vente de poisson frit et qu’elle a engagé Y.) en tant que salarié dans le cadre de son activité de restaurateur sur les marchés, il n’y a pas lieu de prononcer la fermeture de l’établissement conformément à l’article 39
(4) de la de la loi du 2 septembre 2011 précitée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) et leur mandataire entendu en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois cents (300,-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,27 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende par Y.) à six (6) jours ;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de trois cents (300,-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,27 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende par X.) à six (6) jours.
Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle et des articles 1 et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN et Sonja STREICHER, juges, et prononcé en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.