Court dismisses appeal against conviction for bankruptcy concealment and fraud, upholding first-instance judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal regarding the criminal conviction for concealment of bankruptcy cessation and fraud. The defendant argued against the removal of probation and the civil claims, while the prosecution maintained the charges of misappropriation and failure to declare financial insolvency. The court upheld the first-instance decision, confirming the conviction and rejecting the civil request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may confirm a first-instance criminal judgment and reject an appeal when the lower court's findings of fact and application of law are correct, thereby dismissing the appellant's requests for relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°177/14 X
du 2 avril 2014
not 12448/08/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux avril deux mille
quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
Défaut
P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…), actuellement détenu,
prévenu, appelant
défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1.) S.A. Luxembourg, avec siège
social à (…),
demandeur au civil, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 13 juillet 2013 sous le numéro 2717/2013,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la plainte avec constitution de partie civile, déposée au cabinet d’instruction en date du 16 juin 2008, par le Président de la
Fondation de droit liechtensteinois SOC.3.), A.), contre P.1.), administrateur délégué de la société anonyme de droit
luxembourgeois SOC.1.) s.a. et de la société de droit luxembourgeois SOC.2.) s.a..
Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2012 (not. 12448/08/CD) régulièrement notifiée au prévenu P.1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 1784/11 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en
date du 26 août 2011 renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef d’infractions
d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux, de grivèlerie et de banqueroute simple.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif dressé en cause sous la notice numéro 12448/08/CD.
Vu la note de plaidoiries versée à l’audience publique du 27 juin 2012 par Maître Claude WASSENICH, mandataire du
prévenu P.1.).
Vu les pièces versées en cours de délibéré par Maître Claude WASSENICH.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) les infractions suivantes :
comme auteur, coauteur ou complice en son nom personnel, tout comme en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit des
entités suivantes : SOC.1.) S.A., SOC.4.) Group PLC, SOC.2.), SOC.5.) Lda, SOC.4.) FINANCE,
1) entre le 5 avril 2007 et le 6 septembre 2007 dans l’arrondissement judiciaire, et notamment au siège social des sociétés
SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.A., dans le but de s’approprier la somme de 1.000.000 USD s’être fait virer par la Fondation de
droit liechtensteinois SOC.3.), cette somme sur un compte bancaire de la société SOC.5.) Lda, apparemment une société
filiale de la S.A. SOC.1.), auprès de la BQUE.1.), au Portugal à Lisbonne, compte sur lequel il a pouvoir de signature, en
faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans la signature d’un contrat d’investissement signé entre la Fondation
SOC.3.) en tant qu’investisseur, SOC.1.) S.A. en tant que débitrice et SOC.2.) S.A. en tant que caution solidaire, dans la
fourniture d’une garantie de paiement à première demande dite « Corporate Guarantuee » par les deux sociétés débitrices, et
par les instructions données par lui en tant que représentant de la S.A. SOC.4.) France de procéder au versement de la somme
convenue, pour faire croire à un investissement sécurisé dans une recherche relative à un système de traitement d’eau, quod
non, l’intention de rembourser ladite somme faisant défaut, et le projet allégué étant voué à l’échec d’entrée, sachant que les
sociétés dirigées par lui étaient toutes insolvables dès le départ et avaient comme seule entrée le virement de la Fondation,
dépourvues de fonds propres, et, plus tard, dans des tractations ayant comme but de décharger l’une ou plusieurs de ses
sociétés de la « Corporate Guarantee » émise, et dans l’allégation de plusieurs moyens dilatoires et promesses frustratoires
pour retarder le moment de la mise en demeure de payer;
subsidiairement
d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de la Fondation de droit liechtensteinois SOC.3.) une partie des fonds
(1.000.000 USD) qui lui avaient été remis par cette dernière à condition de les investir dans la recherche relative à un système
de traitement de l’eau, en émettant des virements bancaires et en effectuant des retraits en liquide des fonds dont question
sans relation aucune avec le but allégué ;
2) le 14 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, s’être fait virer, dans le but
de se les approprier, 124.275 euros par B.), sur ce qu’est avéré être son compte personnel auprès de la BQUE.2.) à Londres,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans la signature d’un contrat par lequel SOC.4.) Group PLC.,
dénommée SOC.4.), entité derrière laquelle il se cache en l’occurrence, et B.), faisant miroiter à ce dernier un crédit sur un
montant de 1.650.000 euros sachant que SOC.4.) Group n’aurait jamais pu honorer ce contrat, qui était dès lors factice ab
initio, prévoyant toutefois par la partie « B.) » (c’est-à-dire B.)) l’obligation de virer sur le compte dont question la somme de
124.275 euros ;
subsidiairement
d’avoir frauduleusement détourné la somme de 124.275 euros qui lui avait été remise par virement sur son compte ouvert
auprès de la BQUE.2.) Londres par B.), respectivement la société à responsabilité limitée SOC.6.) en vue de l’attribution à
ce dernier d’un prêt de 1.650.000 euros ;
3) le 12 juin 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(...), d’avoir configuré de toutes pièces
un faux « print out » électronique d’un virement bancaire sur 36.550 euros de la BQUE.3.) au profit de la société SOC.7.)
s.a., et d’avoir fait usage de ce faux en le remettent à C.), responsable de la société « SOC.7.) » ayant donné en location à
SOC.1.) s.a. deux locaux de bureaux, sans que cette dernière n’ait réglé le moindre euro ;
4) début mai 2009 au « HÔTEL.1.) », sis à L-(...), ainsi qu’au « HÔTEL.2.) » sis à L-(...), dans une intention frauduleuse,
s’être fait donner une chambre dans un établissement hôtelier pendant trois nuits, respectivement deux nuits, sans en avoir
payé le prix de 458,20 euros, respectivement 202,55 euros ;
5) entre avril et début juillet 2009 au HÔTEL.3.), sis à L-(...), dans une intention frauduleuse, s’être fait donner une chambre
dans l’établissement hôtelier HÔTEL.3.), sans en avoir payé le prix de 4.914 euros ;
6) début avril 2009 à l’hôtel-restaurant HÔTEL.4.), sis à L-(...), dans une intention frauduleuse, s’être donner deux chambre
dans l’établissement hôtelier HÔTEL.4.) pendant deux nuits, sans en avoir payé le prix de 576 euros ;
7) du 6 au 15 novembre 2009, à l’hôtel HÔTEL.5.), sis à L-(...), dans une intention frauduleuse, s’être fait donner une
chambre dans l’établissement hôtelier HÔTEL.5.), sans en avoir payé le prix de 4.017,52 euros;
8) du 20 au 26 juin 2009, du 10 au 31 juillet 2009, et du 20 juillet au 10 août 2009, à Luxembourg, à l’hôtel HÔTEL.6.), sis à
L-(...), s’être fait donner une chambre d’hôtel dans l’établissement hôtelier HÔTEL.6.), sans en avoir payé le prix
de 13.732,09 euros ;
9) du 26 avril au 2 mai 2008, à L-(...), au HÔTEL.7.), dans une intention frauduleuse, s’être fait donner une chambre dans
l’établissement hôtelier HÔTEL.7.) sans payer le prix de 938,80 euros;
10) entre le début de l’année 2008 et le 26 mars 2010, date du jugement déclaratif de la faillite de la société SOC.1.) s.a., en
infractions à l’article 574, 4° du code de commerce, lu ensemble avec l’article 440 du même code, sanctionné par l’article
489 du Code Pénal, ne pas avoir fait l’aveu de le cessation des paiements de la société SOC.1.) s.a. dans le délai d’un mois ;
11) entre 2007 et le 26 mars 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infractions à l’article 574, 6° du code
de commerce, lu ensemble avec l’article 9 du même code, sanctionné par l’article 489 du code pénal, ne pas avoir fait tenir
une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de l’activité de la société SOC.1.) s.a.;
12) entre le 26 mars 2010 et le 30 décembre 2010, date du dépôt du rapport d’activité du curateur de la faillite SOC.1.) S.A.,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infractions à l’article 576 du code de commerce, sanctionné par l’article
498 du code pénal, ne pas avoir fourni les renseignements qui lui auront toutefois été demandés par Maître Marc LENTZ,
curateur de la faillite SOC.1.) s.a..
I. LES FAITS :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée aux audiences publiques des 6 et 8
mars 2012 et du 27 juin 2012 et de l’audition des témoins, peuvent se résumer comme suit :
Par courrier déposé en date du 16 juin 2008 au cabinet d’instruction, le Président de la Fondation de droit liechtensteinois
SOC.3.), A.) a porté plainte du chef d’abus de confiance, d’escroquerie et de tromperie, sinon de toute autre qualification
pénale, contre P.1.). A.) expose qu’P.1.) s’est rendu coupable de l’infraction d’escroquerie et d’abus de confiance, en lui
faisant croire qu’une garantie bancaire allait être émise en contrepartie de la somme de 1.000.000 dollars virée en date du 13
avril 2007 sur le compte de la société SOC.5.) Lda auprès de la BQUE.1.) à Lisbonne au Portugal. Au vu de l’inaction
d’P.1.), malgré plusieurs échanges de courriers, A.) aurait adressé en date du 25 septembre 2007 une mise en demeure aux
sociétés SOC.1.) s.a., SOC.2.) s.a. et SOC.4.) FINANCIAL s.a., réclamant ainsi le remboursement dans un délai de 8 jours
de la somme de 1.029.791 dollars. P.1.) n’aurait pas réagi à cette mise en demeure.
Au cours de l’enquête, différentes commissions rogatoires internationales ont été envoyées à l’étranger. Suite à l’exploitation
faite dans le cadre de la CRI envoyée en Angleterre, il a été découvert qu’une convention de crédit et paiement a été signé
entre B.) et P.1.), suite à laquelle B.) a versé la somme de 96.873,02 GBP ( 124.275 euros ) sur le compte personnel d’P.1.)
auprès de la banque BQUE.2.) à Londres.
Il s’est encore avéré, suite à l’audition de D.) qu’P.1.) a transmis un print out électronique d’un virement d’un montant de
36.550 euros de la BQUE.3.) à la société SOC.7.) s.a., alors que la société SOC.1.) s.a. redevait encore des loyers à la société
SOC.7.) s.a.. Cependant, le virement n’a jamais été exécuté et la société SOC.7.) s.a. a constaté par suite que de document
leur transmis était un faux. Il résulte encore des pièces versées par D.) que de multiples factures de différents établissements
hôteliers n’ont pas été réglées.
Par jugement rendu en date du 26 mars 2010 par le tribunal de commerce de et à Luxembourg, la société SOC.1.) s.a., en
abrégé la société SOC.1.) s.a., a été déclarée en faillite sur assignation de la société SOC.7.) s.a., nommant Maître Marc
LENTZ curateur de la faillite.
En date du 2 décembre 2010, P.1.) s’est présenté dans les locaux de la Police Judiciaire pour récupérer deux classeurs de la
société SOC.2.) s.a., saisis lors d’une perquisition auprès de la fiduciaire FID.1.). Suite à son audition par les agents de
police, un mandat d’amener a été notifié à P.1.).
II. EN DROIT :
1. Quant au moyen de procédure :
Le mandataire d’P.1.) a soulevé à l’audience du 27 juin 2012 l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile
déposée par la Fondation SOC.3.) au greffe du cabinet d’instruction en date du 16 juin 2008, alors qu’il ne serait pas établi
que la Fondation SOC.3.) aurait encore eu une existence au moment du paiement de la consignation lançant l’action
publique. En effet, la Fondation SOC.3.) aurait été radiée et n’aurait plus d’existence.
Quant à la recevabilité du moyen de procédure :
Le code d’instruction criminelle règle expressément le régime des nullités des actes accomplis au cours de l’instruction
préparatoire, son article 126 prévoyant que la nullité de ces actes doit être demandée au cours même de l’instruction et ce
devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dans un délai de forclusion de 5 jours à partir de la connaissance
de l’acte.
Par réquisitoire introductif du Procureur d’Etat du 19 septembre 2008, une instruction a été ouverte contre le prévenu, deux
réquisitoires additionnels ayant été dressés en date du 19 mai 2010 et en date du 5 janvier 2011.
Lors de la première comparution devant le juge d’instruction en date du 7 février 2011, le prévenu, en présence de son
avocat, a été formellement informé sur les faits qui lui sont imputés et les actes accomplis.
L’instruction a été clôturée en date du 27 juin 2011.
Au vu de ce qui précède, le prévenu, n’ayant pas soulevé au cours de l’instruction préparatoire la nullité des actes
d’instruction ordonnés lors de cette procédure, est forclos à demander cette nullité à l’audience.
Toute nullité d’instruction non soulevée pendant la phase d’instruction étant couverte par l’ordonnance de renvoi, le prévenu
est forclos à soulever ce moyen devant la juridiction de jugement.
La demande en nullité présentée à l’audience du 27 juin 2012 est partant à déclarer irrecevable.
2. Quant aux infractions mises à charge du prévenu P.1.) :
2.1. Quant à la somme de 1.000.000 dollars virée par la Fondation SOC.3.) sur le compte de la société SOC.5.) Lda :
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’escroquerie, sinon, à titre
subsidiaire, de l’infraction d’abus de confiance.
2.1.1. Les faits :
Aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile, la Fondation de droit liechtensteinois SOC.3.), a exposé qu’un
contrat d’investissement a été signé en date du 5 avril 2007 entre la Fondation SOC.3.), et les sociétés SOC.1.) s.a., débitrice,
et SOC.2.) s.a., caution solidaire. Dans cette convention la Fondation SOC.3.) se serait engagée à prêter à la société SOC.1.)
s.a. la somme de 1.000.000 dollars à partir du 12 avril 2007 pour une durée de 5 ans. La société SOC.2.) s.a. se serait portée
caution solidaire de la société SOC.1.) s.a. et se serait engagée par l’intermédiaire d’P.1.) à faire délivrer à la Fondation
SOC.3.) une garantie bancaire à première demande dans un délai maximum de 30 jours à partir du 12 avril 2007. En
attendant, les sociétés SOC.1.) s.a. et SOC.2.) s.a. auraient émis une « corporate garantee » au profit de la Fondation
SOC.3.), s’engageant à payer à première demande la somme de 1.000.000 dollars à la Fondation SOC.3.). Au vu de cette
« corporate garantee », la Fondation SOC.3.) aurait procédé en date du 13 avril 2007 au versement de la somme de 1.000.000
dollars sur le compte de la société SOC.5.) Lda auprès de la BQUE.1.) à Lisbonne, P.1.) aurait confirmé par courrier du 17
avril 2007 à la Fondation SOC.3.) avoir reçu le versement.
Cependant, comme aucune garantie bancaire n’aurait été émise au profit de la Fondation SOC.3.), A.) aurait adressé en date
du 30 juillet 2007 un courrier recommandé aux sociétés SOC.1.) s.a. et SOC.2.) s.a. pour résilier le contrat, les mettant ainsi
en demeure de rembourser la somme de 1.000.000 dollars avec les intérêts échus. Le 7 août 2007, P.1.) aurait proposé de
décharger la société SOC.1.) s.a. de ses engagements envers la Fondation, la société SOC.2.) s.a. devenant ainsi le nouveau
débiteur de la Fondation SOC.3.). P.1.) a proposé de remplacer la « corporate garantee » ainsi annulée par une nouvelle
« corporate garantee » émise alors par la société SOC.2.) s.a.. Dans l’espoir de voir aboutir leur accord, A.) aurait accepté ces
changements en date du 8 août 2007. Comme aucune garantie bancaire ne lui serait cependant parvenue, A.) aurait adressé en
date du 14 août 2007 un courrier recommandé aux société SOC.1.) s.a., SOC.2.) s.a. et SOC.4.) FINANCIAL s.a. annulant
tous les accords passés en date des 7 et 8 août 2007. En date du 6 septembre 2007, P.1.) aurait justifié la non-émission de la
garantie bancaire par les délais des banques et l’absence de certains employés. Il aurait sollicité de la patience et promis de
virer dans la semaine à venir le montant de 500.000 euros au profit de la Fondation SOC.3.). Aucun paiement n’étant
cependant parvenu jusqu’au 25 septembre 2007, A.) aurait adressé une mise en demeure définitive aux société SOC.1.) s.a.,
SOC.2.) s.a. et SOC.4.) FINANCIAL s.a. réclamant le remboursement dans un délai de 8 jours de la somme de 1.029.791
dollars. P.1.) n’aurait pas réagi à cette mise en demeure.
Suite à une ordonnance du juge d’instruction du 22 septembre 2008, les agents de police ont procédé le même jour à la
perquisition du domicile de P.1.) et ont saisi un certain nombre de documents bancaires. Des commissions rogatoires
internationales ont été entreprises au Portugal, en Belgique et au Royaume-Uni. L’exploitation des documents bancaires
saisis lors de l’exécution de la commission rogatoire internationale au Portugal a permis de relever que la somme de 750.000
euros ( correspondant à 1.000.000 dollars ) versée initialement sur le compte de la société SOC.5.) Lda à Lisbonne, a été
dispersée vers différents comptes de sociétés et de personnes privées dans toute l’Europe, la somme de 342.500 euros ayant
notamment été versée à un dénommé E.).
Les déclarations des témoins :
- A.) :
Entendu en date du 11 février 2011 par les agents de police, A.) a expliqué que la Fondation SOC.3.) a viré la somme de
1.000.000 dollars au profit de la société SOC.1.) s.a., SOC.5.) en Portugal, sans avoir eu la garantie bancaire, alors qu’il
aurait eu confiance en P.1.). P.1.) n’aurait effectué le moindre remboursement. Les fonds que la Fondation aurait détenu
auprès de la BQUE.4.) au Luxembourg auraient émanés de 7 ou 8 partenaires.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 1er avril 2011, A.) a expliqué que le but de la Fondation SOC.3.)
aurait été d’investir dans les nouvelles technologies. P.1.) lui aurait présenté un projet qui tenait la route, avec une mise en
place de fonds à hauteur de 1.000.000 euros. L’investissement était garanti par une émission d’une garantie bancaire devant
garantir le capital et ses intérêts. Il exposa encore qu’il y aurait eu une contrelettre d’P.1.) dans laquelle il se serait engagé à
verser des profits plus élevées en fonction des résultats de sa gestion.
- F.) :
Entendu en date du 22 décembre 2010 par les agents de police, F.), chargé de direction auprès du « service Technoport », un
département du Centre de Recherche Public Henri Tudor, a déclaré que ses contacts avec la société SOC.1.) s.a. auraient eu
lieu à travers P.1.), accompagné de temps en temps de G.). Il exposa que dans un premier temps, un contrat « pré
commerciale » de quatre mois aurait été conclu avec la société SOC.1.) s.a., mettant à sa disposition gratuitement une
infrastructure. Alors qu’P.1.) aurait eu besoin d’un bureau personnel, un avenant au contrat aurait été conclu et le CRP Henri
Tudor aurait loué un bureau individuel pour le prix de 744,85 euros à la société SOC.1.) s.a.. Comme P.1.) aurait eu besoin
de plus grands bureaux, le CRP Henri TUDOR l’aurait mis en contact avec « Eco-Start » du Ministère de l’Economie. Ils se
seraient néanmoins rendus compte par la suite qu’P.1.) ne pouvait réaliser seul ses projets d’épuration d’eau, alors que la
procédure « Commodo Incommodo » et le « business Plan » n’ont jamais été présentés par P.1.). Ainsi, un partenariat entre
le CRP Henri TUDOR et la société SOC.1.) s.a. n’aurait jamais existé, le projet d’P.1.) n’étant jamais parvenu dans une
phase dite de réalisation.
- H.) :
Entendue en date du 15 mars 2011 par les agents de police, H.) a expliqué qu’P.1.) a recherché tout le temps des investisseurs
pour son projet de recherche et de développement de réacteurs pour la purification de l’eau. A son avis, comme P.1.) n’aurait
pas donné de preuve, il n’aurait pas reçu de l’argent pour la réalisation de ce projet.
- I.) :
Entendu en date du 16 mars 2011 par les agents de police, I.) a déclaré avoir travaillé en tant qu’ingénieur auprès de la
société SOC.1.) entre avril 2009 et janvier 2010, son travail consistant à faire des recherches dans le domaine de l’épuration
de l’eau. Il aurait cependant constaté très vite qu’aucune documentation n’existait au sein de la société SOC.1.) s.a. qui
aurait permis de commencer un travail concret. En effet, P.1.) lui a seulement présenté une « philosophie internet », à savoir
une information autour de l’épuration d’eau téléchargée par internet. D’après le témoin, la société ne disposait ni de projet
concret, ni de recherches approfondies, ni de plan de construction, ni entreprenait d’autres démarches en vue de la réalisation
d’un projet pour l’épuration d’eau. P.1.) aurait tout le temps recherché des investisseurs pour ce projet. Or, comme il ne
pouvait présenter quelque chose de concret, personne n’aurait investi dans le projet en question.
Les déclarations du prévenu P.1.) :
Entendu en date du 9 octobre 2009 par les agents de police, P.1.) a déclaré être l’administrateur-délégué de la société
SOC.1.) s.a. ayant pour activité la recherche fondamentale en physique liée à l’activité de la purification de l’eau et la
fabrication de réacteurs destinés au traitement et à la purification de l’eau. La société SOC.1.) s.a. aurait été au départ une
holding qui détenait la société SOC.5.) Lda. Suite au transfert de la somme de 1.000.000 dollars de la part de la Fondation
SOC.3.) sur le compte de la société SOC.5.) Lda, le directeur technique de la société SOC.5.) Lda, E.) aurait détourné la
somme de 550.000 euros en tant que remboursement de son intervention. En effet, E.) serait l’inventeur du réacteur de
purification d’eau et lui aurait cédé le principe du réacteur de purification d’eau en février 2006. Un contrat aurait été conclu
entre la société SOC.1.) s.a. et E.) pour la cession de cette invention pour le prix de 5.000.000 euros, transfert devant se faire
au fur et à mesure de la commercialisation du réacteur. Concernant la garantie bancaire au profit de la Fondation SOC.3.),
P.1.) a reconnu qu’elle n’aurait jamais été émise, étant donné qu’au moment de l’établissement du contrat, il n’aurait pas
disposé des fonds nécessaires pour obtenir une telle garantie. Il expliqua encore qu’il aurait émis la « corporate guarantee »
en date du 12 avril 2007, alors que sans celle-ci, A.) ne lui aurait jamais remis le montant de 1.000.000 dollars.
Entendu en date du 2 décembre 2010, P.1.) a reconnu ne pas encore avoir remboursé la Fondation SOC.3.), alors que sa
situation financière ne lui aurait pas permis d’effectuer ce remboursement.
Dans son audition par le juge d’instruction en date du 3 décembre 2010, P.1.) a déclaré que le but de la Fondation SOC.3.)
aurait été d’investir dans la société SOC.1.) s.a.. G.), un ingénieur, aurait eu des équipes aux universités de Porto et de
Bruxelles. Ces équipes auraient déjà obtenu des résultats dans les recherches effectuées dans le domaine de traitement de
l’eau. Cependant, la Fondation SOC.3.) aurait exigé une garantie bancaire. Il aurait ainsi fait les démarches auprès d’un
courtier américain pour qu’il trouve une banque. Cependant, ils n’auraient pas trouvé de banque pour accorder une garantie
bancaire. P.1.) exposa encore que A.) aurait été en contact régulier avec lui et aurait été au courant qu’il ne pourrait obtenir
de garantie. Comme il n’aurait pas pu donner de garantie bancaire à la Fondation SOC.3.), il lui aurait proposé une
« corporate guarantee ». Il expliqua encore que l’argent reçu de la part de la Fondation SOC.3.) serait parti dans la société
SOC.5.) au Portugal, société qui serait détenue par la société SOC.1.) s.a. E.) aurait été censé d’apporter son savoir-faire au
projet concernant de traitement de l’eau. Il aurait été prévu que E.) toucherait la somme de 6.000.000 euro dès que le
processus serait terminé. E.) n’aurait partant pas eu droit à la somme de 750.000 euros versé sur le compte de la société
SOC.5.) au Portugal.
Réentendu en date du 7 février 2011 par devant le juge d’instruction, P.1.) a maintenu ses déclarations faites au sujet de la
Fondation SOC.3.), tout en soutenant ne pas avoir bénéficié des fonds virés par la Fondation SOC.3.).
Lors d’une confrontation en date du 1er avril 2011 entre le prévenu P.1.) et A.), P.1.) a reconnu qu’il avait été convenu qu’une
garantie bancaire à première demande serait émise par la BQUE.1.). Une société de conseil américain aurait préparé ce
dossier. Or, comme les personnes responsables au Portugal auraient dilapidé les fonds virés sur le compte portugais par la
fondation, la BQUE.1.) aurait refusé d’accorder la garantie bancaire.
2.1.2. Au fond :
Aux termes de l’article 496 du code pénal, quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait
remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit
en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un
succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a)
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b)
la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,
c)
l’intention d’approprier le bien d’autrui.
a) L’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses :
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement
énumérés par l’article 496 du code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des manœuvres
frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses,
2° revêtir une forme extérieure, 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de
tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (cf. Marchal et Jaspar, Droit
criminel, T I, n° 1306).
Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu
d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles
ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel,
Droit pénal spécial, T II n°2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être
déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n°
2317).
En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un
agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément
essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin
1987, P. 27, 78).
Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est accompagné de l’abus d’une qualité
vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations
mensongères l’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à
l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290).
A l’audience publique du 26 juin 2012, le mandataire d’P.1.) a conclu à l’acquittement de son mandant, alors que le
Ministère Public ne rapporterait pas la preuve d’une manœuvre frauduleuse dans le chef d’P.1.), et ne démontrerait
aucunement son intention de ne pas rembourser les sommes prêtées en sa qualité de dirigeant de la société SOC.1.) s.a..
Il résulte des développements ci-avant que le prévenu P.1.) a signé en date du 5 avril 2007 en sa qualité d’administrateur-
délégué de la société SOC.1.) s.a. un contrat d’investissement avec la Fondation SOC.3.) ayant pour objet un prêt d’un
montant de 1.000.000 dollars au profit de la société SOC.1.) s.a. Par courrier du 5 avril 2007, faisant partie intégrante du
contrat d’investissement, P.1.) s’est engagé au nom de la société SOC.2.) à délivrer en faveur de la Fondation SOC.3.) dans
un délai maximum de 30 jours à compter de la date effective du contrat d’investissement, une garantie bancaire émise par une
banque européenne et à première demande. Dans l’attente de l’émission de la garantie bancaire, les sociétés SOC.1.) s.a. et
SOC.2.) s.a. ont émis une « corporate guarantee » au profit de la Fondation SOC.3.) ayant comme but le paiement à première
demande de la somme de 1.000.000 dollars, document signé par P.1.) tant en sa qualité de président de la société SOC.1.) s.a.
qu’en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.2.) s.a.. Après la signature de la convention d’investissement,
P.1.) a adressé en sa qualité de directeur de la société SOC.4.) FINANCIAL s.a., les coordonnées bancaires de la société
SOC.5.) LDA à la Fondation SOC.3.). En date du 17 avril 2007, P.1.) confirma que le compte de la société SOC.5.) LDA
auprès de la BQUE.1.) a été crédité.
Par courrier du 19 avril 2007, P.1.) fait savoir à A.) qu’il serait en train de faire émettre la garantie bancaire.
N’ayant pas reçu la garantie bancaire, la Fondation SOC.3.) a, par courrier du 30 juillet 2007, pris la décision de mettre fin au
contrat d’investissement du 5 avril 2007 et de réclamer le montant de 12.820.000 dollars.
Par courrier du 7 août 2007, P.1.) a confirmé à la Fondation SOC.3.) leur accord consistant de substituer la société SOC.2.)
s.a. à la société SOC.1.) s.a., la société SOC.2.) s.a. s’engageant à payer dans les plus bref délais, 72 heures au maximum, les
premiers paiements. A défaut de paiement, les accords seraient caducs le 14 août 2007. A.) a ainsi signé en date du 8 août
2007 l’engagement de la société SOC.2.) s.a.. En date du même jour, A.) a encore signé un accord selon lequel les courriers
adressés à la société SOC.4.) FINANCIAL s.a. et à la société SOC.2.) s.a. sont annulés.
Le 19 août 2007, la Fondation SOC.3.) n’ayant pas reçu le paiement de la part de la société SOC.2.) s.a., a adressé un
courrier recommandé à la société SOC.1.) s.a. la mettant en demeure de payer les sommes dues.
S’excusant du retard, P.1.) a, en sa qualité de président de la société SOC.2.) s.a. fait savoir en date du 6 septembre 2007 à la
Fondation SOC.3.) que la banque lui ferait parvenir pour le début de la semaine prochaine un montant de 500.000 euros.
N’ayant toujours rien reçu, la Fondation SOC.3.) a, par un courrier recommandé du 25 septembre 2007, mis en demeure la
société SOC.1.) s.a. de payer dans la huitaine le montant total de 1.029.791 dollars.
Au terme de tous ces courriers échangés, P.1.) a fait croire à la Fondation SOC.3.) dans un premier temps qu’une garantie
bancaire serait mise en place, et dans un deuxième temps, que le remboursement allait se faire.
Cependant par devant les agents de police en date du 9 octobre 2009, P.1.) a déclaré qu’au moment de l’établissement du
contrat, il n’aurait pas disposé de la somme nécessaire pour obtenir une garantie bancaire. Il aurait remis la corporate
guarantee à A.), alors que ce dernier ne lui aurait pas remis la somme de 1.000.000 dollars sans ce document. P.1.) a donc
délibérément laissé la Fondation SOC.3.) dans l’expectative de cette garantie bancaire, alors que dès le début, il savait qu’il
ne recevrait jamais ce document.
Si les documents versés par la défense établissent que le montant fut viré avant l’émission d’une garantie, ce fait est
irrelevant, le climat de confiance institué ayant été tel que le paiement fut fait sur promesse.
Lors de la proposition du remboursement faite à la Fondation SOC.3.), P.1.) savait pertinement que seulement quelques jours
après le virement de la part de la Fondation SOC.3.) sur le compte bancaire de la société SOC.5.) LDA auprès de la
BQUE.1.), à savoir le 18 avril 2007, la somme de 342.500 euros a été viré au profit de E.) et que sur la période du 18 avril
2007 au 4 septembre 2007, la quasi-totalité des 750.000 euros avait été déboursé, de sorte qu’aucun remboursement à la
Fondation SOC.3.) n’était possible.
Finalement, pour voir la Fondation SOC.3.) investir dans la société SOC.1.) s.a., P.1.) a présenté un projet de purification de
l’eau et de fabrication de réacteurs destinés au traitement et à la purification de l’eau. Il résulte cependant tant des
déclarations d’H.), de F.) que de I.), que le projet en question était seulement abstrait.
Ainsi, F.) a déclaré que P.1.) ne pouvait réaliser ses projets d’épuration d’eau, alors que la procédure « Commodo
Incommodo » et le « business Plan » n’ont jamais été présenté.
I.) a déclaré avoir été engagé au sein de la société SOC.1.) s.a. en tant qu’ingénieur pour faire des recherches dans le domaine
de l’épuration de l’eau. Il a cependant dû constater qu’aucune documentation n’existait au sein de la société SOC.1.) pour
commencer un projet concret pour l’épuration de l’eau. En effet, P.1.) lui a seulement présenté une « philosophie internet »,
de sorte que toute information autour de l’épuration d’eau a été téléchargée par internet. Il a tenu a précisé qu’il n’existait
aucun projet concret, des recherches approfondies, des plan de construction ou autre démarche en vue de la réalisation d’un
projet pour l’épuration d’eau.
Le côté abstrait du projet résulte de plus de l’absence de résultat concret en dépit de recherches alléguées au Portugal, en
Belgique et au Luxembourg sur une période de plusieurs années.
Au vu de tous ces éléments, le tribunal estime que l’emploi de manœuvres frauduleuses est à suffisance de droit établi dans le
chef d’P.1.).
b) La remise de fonds :
Il résulte des éléments du dossier répressif que la Fondation SOC.3.) a effectué un virement sur le compte de la société
SOC.5.) LDA pour un moment de 1.000.000 dollars, montant viré sur le compte en question en date du 13 avril 2007.
Il y a partant eu remise de fonds.
c) L’intention d’approprier le bien d’autrui :
L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code
pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que
ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
En l’occurrence, P.1.) a fait croire à Fondation SOC.3.) que la société SOC.1.) avait un projet concret relatif au traitement de
l’eau, dans le seul but d’obtenir la signature de la convention d’investissement de la part de la Fondation SOC.3.). En outre,
afin d’obtenir de virement du montant de 1.000.000 dollars convenu entre parties, P.1.) a laissé la Fondation SOC.3.) dans
l’opinion qu’elle recevrait une garantie bancaire.
Il résulte en effet de l’audition en date du 11 février 2011 de A.), qu’il a viré la somme de 1.000.000 dollars au profit de la
société SOC.1.) s.a., sur le compte de la société SOC.5.) LDA au Portugal, sans avoir la garantie bancaire, alors qu’il avait
confiance en P.1.) lui présenté par J.).
Le tribunal retient partant que cette condition est également établie.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont établis en l’espèce.
La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient
souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation
accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les
formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du code pénal des termes
généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).
Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un
auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de
participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références
citées).
L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les
embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5
avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été
commise ». (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
En l’occurrence, P.1.), n’ayant pas bénéficié lui-même de l’intégralité ou d’une partie de la somme de 1.000.000 dollars, est
néanmoins à retenir comme co-auteur de l’infraction d’escroquerie, son aide étant telle que sans celle-ci, l’infraction n’aurait
pu être commise. En effet, sans les manœuvres de P.1.), la Fondation SOC.3.) n’aurait jamais viré le montant de 1.000.000
dollars au profit de la société SOC.1.) s.a., sur le compte de la société SOC.5.) LDA au Portugal.
Le prévenu P.1.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir :
« comme coauteur en son nom personnel, tout comme en sa qualité de dirigeant de droit des entités suivantes : SOC.1.)
S.A., SOC.4.) Group PLC, SOC.2.), SOC.5.) Lda, SOC.4.) FINANCE,
1) entre le 5 avril 2007 et le 6 septembre 2007 dans l’arrondissement judiciaire, et notamment au siège social des sociétés
SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.A.,
en infraction à l’article 496 du code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres
frauduleuses pour faire naître l'espérance d'un succès,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 1.000.000.- US$ s’être fait virer par la Fondation de droit
liechtensteinois SOC.3.), cette somme sur un compte bancaire de la société SOC.5.) Lda, apparemment une société filiale
de la S.A. SOC.1.), auprès de la BQUE.1.), au Portugal à Lisbonne, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses
consistant dans la signature d’un contrat d’investissement signé entre la Fondation SOC.3.) en tant qu’investisseur,
SOC.1.) S.A. en tant que débitrice et SOC.2.) S.A. en tant que caution solidaire, dans la fourniture d’une garantie de
paiement à première demande dite « Corporate Guarantuee » par les deux sociétés débitrices, et par les instructions
données par lui en tant que représentant de la S.A. SOC.4.) France de procéder au versement de la somme convenue,
pour faire croire à un investissement sécurisé dans une recherche relative à un système de traitement d’eau, quod non,
l’intention de rembourser ladite somme faisant défaut, et le projet allégué étant voué à l’échec d’entrée, sachant que les
sociétés dirigées par lui étaient toutes insolvables dès le départ et avaient comme seule entrée le virement de la Fondation,
dépourvues de fonds propres, et, plus tard, dans des tractations ayant comme but de décharger l’une ou plusieurs de ses
sociétés de la « Corporate Guarantee » émise, et dans l’allégation de plusieurs moyens dilatoires et promesses frustratoires
pour retarder le moment de la mise en demeure de payer. »
2.2. Quant à la somme de 124.275 euros virée par B.) sur le compte de P.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Londres :
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’escroquerie, sinon, à titre
subsidiaire, de l’infraction d’abus de confiance.
2.2.1. Les faits :
Aux termes de l’exploitation de la CRI envoyée en Angleterre, et notamment en analysant le compte courant de P.1.) auprès
de la banque BQUE.2.) à Londres, il a été constaté qu’en date du 13 août 2008, la somme de 96.873,02 GBP a été transférée
de la société SOC.6.) s.à r.l., domicilié auprès de la société SOC.8.) s.a. à Luxembourg, sur le compte de P.1.).
Il est établi qu’une convention crédit et paiement a été signée entre B.) et P.1.), impliquant un versement de la somme de
96.870,37 GBP (124.275 euros) de la part de B.) sur le compte personnel d’P.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Londres.
En effet, le compte indiqué par P.1.) dans le contrat conclu avec B.) n’était pas le compte de la société SOC.4.) GROUP
PLC, mais le compte personnel d’P.1.).
A la lecture de la convention conclue entre B.) et la société SOC.4.) GROUP PLC, on voit que la société SOC.4.) GROUP
PLC s’est engagé à mettre en place le crédit nécessaire de l’ordre de 1.650.000 euros, servant à financer l’acquisition par B.)
d’un bien immobilier en France dont la valeur était estimée à 2.000.000 euros. La société SOC.4.) GROUP PLC s’est encore
engagée, une fois le montant de 124.275 euros payé, à faire le nécessaire pour que le crédit puisse être libéré en compte dans
les 30 jours ouvrables.
Les déclarations des témoins :
- B.) :
Entendu en date du 12 janvier 2011 par les agents de police, B.) a déclaré qu’il a fait la connaissance d’P.1.) par
l’intermédiaire de J.). Comme il voulait acquérir une nouvelle maison, J.) lui aurait proposé en date du 12 août 2008 de
financer son projet immobilier à travers la société SOC.4.). Le 14 août 2008, J.) lui avait soumis une convention établie entre
la société SOC.4.) GROUP PLC et lui-même, prévoyant la remise de 124.275 euros au profit de la société SOC.4.) GROUP
PLC. En date du même jour, il aurait transmis la somme de 124.275 euros sur le compte lui indiqué auprès de la banque
BQUE.2.) à Londres, qui d’après les pourparlers auraient dû être un compte de la société SOC.4.) GRUOP PLC. Le 20
octobre 2008, il a finalement signé un contrat de crédit, prévoyant que la société SOC.4.) GROUP PLC devait octroyer un
prêt de 1.650.000 euros à sa société SOC.6.) s.à r.l. dans les 72 heures. Cependant, il n’aurait jamais reçu virement de la
somme en question ou remboursement de son argent.
Par devant le juge d’instruction en date du 1er avril 2011, B.) a expliqué qu’il a demandé, sur initiative d’K.), à J.) s’il pouvait
lui trouver un crédit « in fine », alors qu’il voulait acquérir une propriété plus importante. Comme il était âgé, les banques
n’auraient pas voulu lui faire crédit. P.1.) lui avait ainsi préparé un contrat. B.) contesta avoir accordé un prêt à P.1.). On lui
aurait proposé des contrats de pétrole, mais comme il aurait rien vu, il se serait retiré discrètement.
- L.) :
Entendu en date du 11 mars 2010 par les agents de police, L.), administrateur délégué de la société SOC.8.) s.a., a expliqué
que la société SOC.6.) s.à r.l. était domicilié depuis le 27 juin 2008 auprès de leur siège social, société aurait été créée par B.)
en vue de l’acquisition d’un bien immobilier en France. En date du 13 août 2008, la société SOC.6.) s.à r.l. aurait effectué par
le biais de son compte bancaire auprès de la banque BQUE.5.) un virement de 124.275 euros au profit de la société SOC.4.)
GROUP. D’après les informations reçues de la part de B.), la prédite somme représenterait la commission pour la société
SOC.4.) en vue de démarches à faire, notamment l’obtention d’un prêt pour l’acquisition d’un immeuble d’une valeur de
2.000.000 euros.
- J.) :
Entendu en date du 12 avril 2011 par les agents de police, J.) a déclaré qu’P.1.) a eu l’intention de développer son projet de
traitement de l’eau. Dans ce contexte, P.1.) aurait recherché une société de traitement de l’eau en France pour lui présenter
son projet. Il aurait ainsi organisé pour P.1.) une réunion avec K.). Lors de cette réunion, P.1.) aurait fait la connaissance de
B.) qui voulait investir dans le domaine pétrolier. B.) aurait alors demandé à P.1.) de lui trouver des banques pour le soutenir
dans son projet. En outre, B.) aurait eu l’intention d’acquérir un château d’une valeur d’environ 1.650.000 euros. Par email, il
aurait alors transmis à B.) une opportunité pour obtenir les fonds requis. En effet, P.1.) aurait proposé de financer le projet de
B.) à travers la société SOC.4.). J.) contesta cependant avoir soumis à B.) une contravention pour signature.
Devant le juge d’instruction, J.) a déclaré qu’P.1.) devait procurer à B.) un prêt. La somme de 124.275 euros payée par B.) à
P.1.) aurait correspondu à la moitié de la garantie prévue dans la convention.
Les déclarations du prévenu P.1.) :
Entendu en date du 9 octobre 2009, P.1.) a déclaré avoir ouvert un compte auprès de la BQUE.2.)-Premier Banque en
Angleterre, compte qui aurait été approvisionné par des amis, et notamment par B.) qui lui aurait prêté la somme de 120.000
euros et par M.) qui lui aurait prêté la somme de 47.000 euros.
Entendu en date du 2 décembre 2010 par les agents de police, P.1.) a déclaré que B.) lui aurait prêté la somme de 120.000
euros pour le soutenir. Il aurait en contrepartie assisté B.) dans le cadre de contrats qu’il négociait dans le domaine pétrolier
en Afrique. Il n’aurait pas encore remboursé B.). Il exposa encore qu’il aurait mentionné dans la convention conclue avec la
société SOC.6.) s.à r.l. son compte personnel auprès de la banque BQUE.2.) à Londres, alors que la société SOC.4.) GROUP
n’aurait pas disposé de compte bancaire.
Dans son audition par juge d’instruction, P.1.) a expliqué que B.) aurait voulu acheter une deuxième maison. Cependant,
comme il n’aurait pas pu vendre assez rapidement sa maison, il aurait eu besoin d’un financement. Le contrat conclu entre
SOC.4.) GROUP et B.) aurait été destiné à faire patienter le vendeur. Il expliqua que le montant de 124.275 euros aurait été
viré sur son compte personnel, étant donné que la société SOC.4.) GROUP PLC ne disposait pas de compte bancaire. Il
devrait rembourser le montant de 124.275 euros à B.). Il n’aurait pas fait de démarches en vue de l’obtention d’un crédit pour
B.). Il aurait été d’avis que B.) ne pourrait en aucun cas obtenir un tel prêt.
Réentendu en date du 7 février 2011 par le juge d’instruction, P.1.) a expliqué que B.) avait besoin d’un prêt pou pouvoir
investir. B.) devait lui payer une commission sur contrat du fait qu’il lui avait vendu un service dans le cadre de contrats de
pétrole, en introduisant auprès de sociétés en Autriche et en Italie. Il aurait reçu la somme de 125.000 euros de la part de B.)
à titre d’avance sur son dû, alors qu’il en avait besoin. A un moment donné, B.) aurait décidé de vendre sa maison pour en
acheter une autre. Il avait ainsi eu besoin d’un crédit ou d’une forme de justificatif de crédit. B.) se serait alors adressé à lui et
les deux auraient signé un contrat.
Lors d’une confrontation en date du 1er avril 2011 au cabinet du juge d’instruction entre P.1.) et B.), P.1.) a expliqué qu’il
aurait proposé à B.) de préparer le dossier en vue de l’obtention d’un financement, respectivement d’une garantie bancaire
pour l’acquisition de son immeuble. Après discussion, il aurait été convenu entre parties que les frais s’élèveraient à 125.000
euros. Au cas où le financement ne serait pas accepté, B.) aurait eu le droit de retenir sur ses commissions à échoir des
contrats de pétrole le montant déjà avancé. P.1.) soutint avoir fait des démarches en vue de l’obtention du financement,
notamment en demandant à une fiduciaire de faire une étude. P.1.) a encore soutenu que le montant de 125.000 euros
constituerait tant un prêt qu’un paiement de service.
B.) expliqua que le montant de 124.474 euros viré au profit de la société SOC.4.) représenterait les frais du contrat et du
financement. Il ne se serait en effet pas rendu compte que le destinataire du virement serait P.1.) en personne.
Lors d’une confrontation en date du 16 mai 2011 au cabinet du juge d’instruction entre P.1.) et J.), P.1.) a reconnu qu’une
petite partie de l’argent a été utilisé pour payer les frais pour essayer d’obtenir la garantie. Il aurait été convenu avec B.) qu’il
lui rembourse l’argent sur les commissions qu’il devrait recevoir sur les contrats de pétrole.
2.2.2. Au fond :
Quant à la compétence des tribunaux luxembourgeois :
A l’audience publique du 26 juin 2012, le mandataire d’P.1.) a soulevé l’incompétence ratione loci des tribunaux
luxembourgeois pour connaître de l’infraction d’escroquerie commise au préjudice de B.), alors qu’aucun des éléments
constitutifs de l’infraction ne se serait déroulé sur le territoire luxembourgeois.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du code
pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du code d’instruction criminelle.
L’article 4 du code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des
Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Roger
Thiry (op. cit., no 652) voit dans ce texte l’application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe
souffre exception, d’après le Code d’Instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’Instruction criminelle
ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’Instruction criminelle (Trib. Lux., 27 avril 2000, no
997/00).
L’article 7-2 du code d’instruction criminelle répute ainsi commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg « toute
infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. »
L’escroquerie étant une infraction complexe, il suffit, pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, que
l’un ou l’autre des éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand-Duché, et il est sans importance que les actes
composant ces éléments aient été perpétrés par un seul agent ou par plusieurs (TAL n°2530/2000 du rôle du 14 décembre
2000).
Le délit d’escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants : 1) un élément moral, à savoir l’intention de
s’approprier le bien d’autrui, 2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d’objets, fonds etc., 3) l’emploi de
moyens frauduleux (R.P.D.B. Complément IV, vo. escroquerie).
Pour localiser l’infraction, la jurisprudence a retenu le lieu de consommation du délit, le lieu de la livraison des marchandises,
c’est-à-dire le lieu où les manœuvres ont produit leurs effets, le lieu des manœuvres frauduleuses elles-mêmes, le lieu du
dessaisissement matériel des objets escroqués, et l’endroit d’où des assignations postales furent envoyées dans une opération
de vente en boule de neige (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E. Story-Scientia, p. 368).
En l’espèce, le tribunal constate que le lieu où les manœuvres ont produit leurs effets, le lieu du dessaisissement matériel de
l’objet escroqué, à savoir du montant de 124.275 euros, se situe au Grand-Duché de Luxembourg, la somme ayant été viré à
partir d’un compte luxembourgeois de la société SOC.6.) s.à r.l., société domiciliée au Luxembourg auprès de la société
SOC.8.) s.à r.l..
Il s’ensuit que le tribunal correctionnel de Luxembourg est compétent ratione loci pour connaître du litige, une partie des
éléments constitutifs de l’infraction ayant été réalisée au Luxembourg.
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention d’approprier le bien d’autrui.
a) L’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses :
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement
énumérés par l’article 496 du code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des manœuvres
frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses,
2° revêtir une forme extérieure, 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de
tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (cf. Marchal et Jaspar, Droit
criminel, T I, n° 1306).
Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu
d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles
ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel,
Droit pénal spécial, T II n°2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être
déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n°
2317).
En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un
agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément
essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin
1987, P. 27, 78).
Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est accompagné de l’abus d’une qualité
vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations
mensongères l’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à
l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290).
Il résulte des développements ci-avant qu’P.1.) a signé pour le compte de la société SOC.4.) GROUP PLC, en date du 14
août 2008 une convention intitulée « convention entre parties » avec B.). La société SOC.4.) GROUP PLC s’est ainsi
engagée à mettre en place le crédit nécessaire de l’ordre d’un montant de 1.650.000 euros servant à financer l’acquisition par
B.) d’un immeuble d’une valeur estimée à 2.000.000 euros. En contrepartie, B.) s’est engagé à couvrir les coûts de la mise en
place du crédit et notamment de la garantie collatérale servant de couverture à la banque, s’engageant ainsi au paiement des
frais en deux fois 124.275 euros, dès la signature de la convention et le même montant lors de la libération du crédit. La
société SOC.4.) GROUPS PLC s’est engagée à faire le nécessaire pour que le crédit puisse être libéré en compte dans les 30
jours ouvrables suivant le transfert de la somme de 124.275 euros. En date du 13 août 2008, B.) a donné l’ordre d’effectuer
par le biais du compte bancaire de la société SOC.6.) s.à r.l. un virement de 124.275 euros sur un compte de la société
SOC.4.) GROUP à Londres auprès de la banque BQUE.2.), compte qui s’est avéré par suite être un compte personnel de
P.1.).
En date du 21 août 2008, P.1.) a adressé un mail à B.) lui transmettant un draft de la convention de crédit à signer entre
parties et lui rappelant le paiement de la somme de 124.275 euros.
En date du 20 octobre 2008 une convention de crédit a été signé entre parties prévoyant que le montant de 1.650.000 euros
sera transféré au compte de la société SOC.6.) s.à r.l. dans les 72 heures après signature.
Par la suite, P.1.) a envoyé divers courriers à B.) s’excusant du retard du paiement, B.) n’ayant en effet jamais reçu la somme
de 1.650.000 euros.
Le tribunal constate qu’P.1.) a fait miroiter à B.) l’idée d’un crédit de 1.650.000 euros lui permettant de financer un
immeuble.
Or, P.1.) a reconnu devant le juge d’instruction ne jamais avoir fait des démarches pour que le crédit en question soit accordé
à B.).
En date du 7 février 2011, P.1.) a expliqué par devant le juge d’instruction qu’il aurait présenté le dossier de B.) à des
connaissances au Luxembourg et à Londres. Le dossier au Luxembourg n’aurait pas marché. Néanmoins, il y aurait eu une
grande chance que le dossier passerait à Londres. Cependant, B.) aurait eu entre temps un problème tant avec l’acheteur de sa
maison qu’avec le vendeur de la maison à acheter.
Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif que P.1.) a entrepris des démarches auprès d’une banque à
Londres afin d’obtenir un crédit au profit de B.).
P.1.) a dès lors laissé B.) dans l’espoir d’obtenir le crédit en question, l’obligeant à lui payer la somme de 124.275,
correspondant soi-disant aux coûts de la mise en place du crédit et de la garantie collatérale servant de couverture à la banque
et non pas à une avance sur travail tel que veut le faire croire P.1.), sans néanmoins entreprendre une quelconque démarche.
Au vu de tous ces éléments, le tribunal estime que l’emploi de manœuvres frauduleuses est à suffisance de droit établi dans le
chef de P.1.).
b) La remise de fonds :
A l’audience publique du 26 juin 2012, le mandataire du P.1.) a soutenu que cet élément constitutif de l’infraction
d’escroquerie ne serait donné en l’occurrence, alors que la remise de la somme de 124.275 euros se serait faite avant les
manœuvres reprochées à son mandant. Ainsi, le virement aurait été effectué le 13 août 2008, tandis que la date de la signature
du contrat par les deux parties reste inconnue, B.) affirmant avoir reçu un exemplaire du contrat en date du 14 août 2008,
mais ignorant la date à laquelle il aurait signé le contrat.
Il résulte en effet des éléments du dossier répressif que le virement de B.) pour le montant de 124.275 euros a été effectué en
date du 13 août 2008, et que le contrat conclu entre parties porte la date du 14 août 2008. Les formalités relatives au montant
du crédit et de la garantie ont cependant été convenues par mail du 12 août 2008, suite à cet échange de mails B.) a donné
l’ordre de virer la somme de 124.275 euros en faveur de la société SOC.4.) GROUP PLC auprès de la banque BQUE.2.) à
Londres, compte qui s’est avéré par la suite être le compte personnel de P.1.).
Cette remise de fonds est partant en relation avec la promesse d’P.1.), même si elle précédait la signature du contrat entre
parties.
c) L’intention d’approprier le bien d’autrui :
L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code
pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que
ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
En l’occurrence, P.1.) a fait croire à B.) qu’il pourrait obtenir un crédit d’un montant de 1.650.000 euros pour financer un
bien immobilier. Il s’est ainsi fait virer la somme de 124.275 euros sur son compte personnel pour soi-disant couvrir les frais
de la mise en place du crédit et de la garantie collatérale servant de couverture à la banque. P.1.) n’a cependant jamais
entrepris une démarche en vue d’obtenir le crédit promis à B.).
Le tribunal retient partant que cette condition est également établie.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont ainsi réunis, de sorte qu’il y a lieu de retenir P.1.) également dans
les liens de la prévention mise à sa charge sub 2) dans la citation à prévenu par le Ministère Public.
Le prévenu P.1.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir :
« comme auteur, en son nom personnel, tout comme en sa qualité de dirigeant de droit des entités suivantes : SOC.1.)
S.A., SOC.4.) Group PLC, SOC.2.), SOC.5.) Lda, SOC.4.) FINANCE,
2) le 14 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg,
en infraction aux articles 52 et 496 du code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres
frauduleuses, pour faire naître l'espérance d'un succès,
en l’espèce, s’être fait virer, dans le but de se les approprier, 124.275.- euros par B.), sur ce qu’est avéré être son compte
personnel auprès de la BQUE.2.) à Londres, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le signature
d’un contrat par lequel SOC.4.) Group PLC., dénommée SOC.4.), entité derrière laquelle il se cache en l’occurrence, et
B.), faisant miroiter à ce dernier un crédit sur un montant de 1.650.000 .- euros sachant que SOC.4.) Group n’aurait
jamais pu honorer ce contrat, qui était dès lors factice ab initio, prévoyant toutefois par la partie « B.) » (c’est-à-dire B.))
l’obligation de virer sur le compte dont question la somme de 124.275.- euros. »
2.3. Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux :
2.3.1. Les faits :
Au cours de l’instruction, les agents de police ont relevé que P.1.) a loué à partir du 16 avril 2009 jusqu’au 15 octobre 2009
deux bureaux pour le compte de la société SOC.1.) s.a. auprès de la société SOC.7.) s.a.. P.1.) a transmis un print out
électronique d’un virement de 36.550 euros de la BQUE.3.) au profit de la société SOC.7.) s.a., virement n’ayant jamais été
exécuté. Par la suite, la société SOC.7.) s.a. a dû constater que ce document constituait un faux.
Entendu en date du 2 décembre 2010 par les agents de police, P.1.) a déclaré qu’il aurait reçu le document en question de la
part de M.), ignorant qu’il s’agissait d’un faux.
2.3.2. Au fond :
Le tribunal tient à soulever que l’article 179 du code d’instruction criminelle prévoit que les chambres correctionnelles des
tribunaux d’arrondissements siégeant au nombre de trois connaissent de tous les délits à l’exception de ceux dont la
connaissance est attribuée aux Tribunaux de police par des lois particulières.
Aux termes de la citation directe du 18 janvier 2012, le Ministère Public reproche entre autre au prévenu P.1.) d’être à
l’origine d’un faux et d’avoir fait usage de ce document falsifié.
L’article 196 du code pénal punit de la réclusion de cinq à dix ans les personnes qui ont commis un faux en écritures.
L’article 197 du même code punit des mêmes peines les personnes qui ont fait usage de la pièce falsifiée.
Les articles 196 et 197 du code Pénal comminent donc des peines criminelles.
Dans la mesure où il n’existe pas d’ordonnance de décriminalisation en application de circonstances atténuantes et de renvoi
subséquent devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement par la chambre du conseil conformément à la
procédure prévue à l’article 130-1 du code d'instruction criminelle, la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement
est incompétente ratione materiae pour connaître du crime de faux et usage de faux reproché au prévenu P.1.).
2.4. Quant à l’infraction de grivèlerie :
2.4.1. Les faits :
Lors de son audition en date du 24 novembre 2009 par devant les agents de police, D.) a remis aux agents de police une liste
mentionnant différentes factures restées impayées de la part de la société SOC.1.) s.a. Il résulte notamment des documents
versés que la société SOC.1.) s.a. redevait encore les montants suivants à différents établissements hôteliers :
- au « HÔTEL.1.) », sis à L-(...), ainsi qu’au « HÔTEL.2.) » sis à L-(...),, le prix de 458,20.- euros respectivement 202,55.-
euros ;
- au HÔTEL.3.), sis à L-(...), le prix de 4.914.- euros ;
- à l’hôtel-restaurant HÔTEL.4.), sis à L-(...), le prix de 576.- euros ;
- à l’hôtel HÔTEL.5.), sis à L-(...), le prix de 4.017,52.- euros;
- à l’hôtel HÔTEL.6.), sis à L-(...), le prix de 13.732,09.- euros ;
- au HÔTEL.7.), sis à L-(...), le prix de 938,80.- euros.
Il résulte en effet des pièces versées en cause qu’à chaque fois, P.1.) a réservé sous le nom de la société SOC.1.) s.a. ou son
propre nom une chambre, indiquant comme destinataire du paiement de la facture la société SOC.1.) s.a..
2.4.2. Au fond :
En application de l’article 179 (4) du code d’instruction criminelle, le tribunal correctionnel composé de trois juges est
compétent pour connaître des délits de grivèlerie libellés sub 4) à sub 9) de la citation à l’encontre du prévenu alors que ce
délit est en concours réel avec les autres délits libellés à charge du prévenu P.1.).
L’article 491 alinéa 2 du code pénal incrimine : « quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait donner un logement
dans les établissements à ce destinés, et sans avoir payé le prix ».
Le prédit article poursuit que « les délits au présent alinéa ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la personne
lésée ».
Le Ministère Public a conclut à l’audience publique du 27 juin 2012 à l’acquittement du prévenu P.1.) du chef des différentes
infractions de grivèlerie, les victimes n’ayant pas déposé de plainte.
En effet, le tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les établissements hôteliers en question
ont déposé plainte du chef de l’infraction de grivèlerie à l’encontre d’P.1.).
Les poursuites dirigées à l’encontre de P.1.) pour autant qu’elles ont trait aux infractions de grivèlerie mises à sa charge sous
les points 4) à 9) de la citation du Ministère Public sont partant à déclarer irrecevables.
2.5. Quant à l’infraction de banqueroute simple :
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) de s’être, entre le début de l’année 2008 et le 26 mars 2010, date du jugement
déclaratif de faillite de la société SOC.1.) s.a., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, rendu coupable de
l’infraction de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai imparti.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P.1.) de s’être, entre 2005 et le 26 mars 2010, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir tenu une
comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de l’activité de la société SOC.1.) s.a..
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu P.1.) de s’être, entre le 26 mars 2010 et le 30 décembre 2010, date du
dépôt du rapport d’activité du curateur de la faillite SOC.1.) s.a., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ne pas
avoir fourni tous les renseignements qui lui auront toutefois été demandés par Maître Marc LENTZ.
A l’audience publique du 26 juin 2012, le mandataire de P.1.) a conclut à l’annulation de la poursuite de son mandante du
chef de ces infractions de banqueroute simple. En effet, aucune enquête n’a été faite relativement à ces infractions. En outre,
P.1.) n’aurait jamais été entendu sur ces reproches.
Il résulte cependant du dossier répressif que le prévenu P.1.) a été entendu en date du 7 février 2011 et en date du 19 mai
2011 par devant le juge d’instruction sur les faits relatifs à la faillite de la société SOC.1.) s.a..
Le moyen soulevé par Maître Claude WASSENICH n’est partant pas fondé.
2.5.1. Les faits :
La société anonyme SOC.1.) s.a., ( ci-après la société SOC.1.) s.a. ) a été constituée par acte notarié du 5 février 2004.
Il résulte d’un extrait du conseil d’administration du 25 septembre 2007 qu’P.1.) a été nommé administrateur-délégué de la
société SOC.1.) s.a..
La société SOC.1.) s.a. avait pour objet principal la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
D’après les déclarations du prévenu P.1.), la société SOC.1.) s.a. avait encore pour objet la recherche en matière de
purification d’eau potable.
Par jugement commercial numéro 445/2010 rendu en date du 26 mars 2010 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
la société SOC.1.) s.a. a été déclarée en faillite sur assignation de la société SOC.7.) s.a. et Maître Marc LENTZ a été
nommé curateur de la faillite.
Maître Marc LENTZ a déposé son rapport d’activité en date du 30 décembre 2010 au Parquet de Luxembourg.
2.5.2. Au fond :
a) Quant aux conditions de la banqueroute :
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou
assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent,
à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives. (Garraud, Traité du Droit
pénal français, t.6, n°2667 ).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale ( G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490 ), de sorte qu’il convient tout d’abord de
constater si la société SOC.1.) s.a. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier
les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et
l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
la qualité de commerçant :
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent cependant, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute,
bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants. ( G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art 489-490, n°10 et
références citées ).
En l’espèce, il résulte d’un extrait du conseil d’administration de la société SOC.1.) s.a. du 25 septembre 2007 qu’P.1.) a été
nommé administrateur-délégué de la société SOC.1.) s.a.
P.1.), sans être pour autant considérés comme commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant
de la société anonyme SOC.1.) s.a..
l’état de faillite :
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le
jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive
de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi,
l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et
l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses
engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une
seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements
ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à
flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit
supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des
paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
Il résulte de plus du rapport d’activité du curateur que le passif de la société SOC.1.) s.a. s’élève à 271.924,34 euros pour un
actif de 2.200 euros, de sorte que le passif social était tel qu’il était impossible de l’honorer.
La société SOC.1.) s.a. avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire
pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du
crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les
fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA
Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des
paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir
de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier
1988, n° 57/88).
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du jugement de faillite du 26 mars 2010 que suite à un titre
exécutoire du 10 septembre 2009, lequel déclare exécutoire l’ordonnance conditionnelle n°575/2009 dûment notifiée,
l’huissier de justice Tom NILLES a adressé en date du 7 décembre 2009 un commandement à toutes fins à la société SOC.1.)
s.a. afin de s’acquitter de la somme de 47.586,85 euros. En date du 19 janvier 2010, un procès-verbal de carence a finalement
été dressé par l’huissier de justice.
En assignant la société SOC.1.) s.a. en faillite, la société SOC.7.) s.a. a manifesté son intention de ne plus accorder de délai
de paiement à la société SOC.1.) s.a..
Il en résulte que la société SOC.1.) s.a. se trouvait également en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en
état de faillite.
l’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de
commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice
de l’action publique du chef de banqueroute ( Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87
doc. Credoc ), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter
de s’y référer ( G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).
La cessation des paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (
R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Le jugement déclaratif de faillite numéro 445/2010 du 26 mars 2010 avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des
paiements au 26 septembre 2009.
Il résulte du rapport d’activité du curateur Marc LENTZ que la société SOC.1.) s.a. a quitté ses bureaux en juillet 2009.
Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 1er juillet 2009.
b) Quant aux infractions libellées à charge du prévenu P.1.) :
Banqueroute simple pour défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal :
Il est reproché à P.1.) de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 4° du code
de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai
d’un mois à partir de la survenance de la cessation des paiements.
L’article 440 du code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit
dans le mois faire l’aveu au greffe du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de son
siège social.
Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voir administrateur de société, de faire dans le mois de la
survenance, l’aveu de la cessation des paiements.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral
requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par
l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit
délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale
pourra ainsi être recherchée peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.
P.1.) a expliqué que la société SOC.1.) s.a. aurait été en contact avec des clients potentiels, mais qu’elle n’a pas eu le temps
nécessaire lui permettant d’aboutir à la conclusion de contrats.
En date du 7 février 2011 par devant le juge d’instruction, P.1.) a ainsi déclaré qu’il venait de signer une option avec une
société du Qatar qui devrait injecter 3.000.000 d’euros dans la société SOC.1.) s.a.. A l’audience publique du 26 juin 2012, le
mandataire de P.1.) a déclaré qu’en date du 5 mars 2010, la société SOC.9.), avec siège social à (...), représentée par le scheik
N.), a fait parvenir à la société SOC.1.) s.a. une confirmation que cette société était intéressée dans la reprise de l’activité de
la société SOC.1.) s.a. et qu’elle a proposé de racheter les actions et de recapitaliser la société.
Le tribunal constate que la faillite de la société SOC.1.) s.a. a été prononcée le 26 mars 2010 alors que la société était en état
de cessation des paiements dès le 1er juillet 2009.
Le fait de banqueroute simple pour omission de faire l’aveu dans le mois de la faillite est partant établi à charge du prévenu.
Il résulte cependant des éléments du dossier répressif qu’P.1.) était en train de trouver de nouveaux investisseurs.
Au vu de ces circonstances, le tribunal ne retient pas à charge du prévenu le fait de banqueroute simple facultatif mis à sa
charge.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu P.1.) de l’infraction mise à sa charge sub 10) de la citation à prévenu, à savoir :
« comme auteur, coauteur ou complice en son nom personnel, tout comme en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit des
entités suivantes : SOC.1.) S.A., SOC.4.) Group PLC, SOC.2.), SOC.5.) Lda, SOC.4.) FINANCE,
10) entre le début de l’année 2008 et le 26 mars 2010, date du jugement déclaratif de la faillite de la S.A. SOC.1.), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infractions à l’article 574, 4° du Code de Commerce, lu ensemble avec l’article 440 du même code, sanctionné par
l’article 489 du Code Pénal, ne pas avoir fait l’aveu de le cessation des paiements de la S.A. SOC.1.) dans le délai d’un
mois. »
Banqueroute simple pour défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le code de commerce :
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P.1.) de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par
infraction à l’article 574 6° du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, pour ne pas avoir tenu une
comptabilité appropriée à la nature de à l’étendue de l’activité de la société SOC.1.) s.a..
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève
de la responsabilité du dirigeant de la société, en l’occurrence de l’administrateur-délégué de la société SOC.1.) s.a., P.1.).
Lors de son audition par devant le juge d’instruction en date du 7 février 2011, P.1.) a déclaré que la comptabilité de la
société SOC.1.) s.a. a été confiée à la fiduciaire FID.2.).
Or, le fait qu’une fiduciaire ait été chargée de la comptabilité de la société SOC.1.) s.a. ne saurait valoir comme excuse
valable dispensant l’administrateur-délégué de la société à respecter ses obligations de tenir une comptabilité régulière et
complète telle que prévue par les articles 11 et suivants du code de commerce.
A l’audience publique du 26 juin 2012, le mandataire d’P.1.) a conclu à l’acquittement d’P.1.) concernant cette infraction
mise à sa charge, étant donné qu’il a été mis dans l’impossibilité matérielle de tenir une comptabilité correcte. En effet, les
documents comptables aurait été saisis dès 2007 par la Police Judiciaire.
Cependant, à l’audience publique du 6 mars 2012, le curateur Marc LENTZ a déclaré que la comptabilité a été faite par la
fiduciaire FID.2.) jusqu’en 2008. Ainsi, les pièces comptables des années 2006, 2007 et 2008 et le livre des salaires jusqu’au
31 août 2009 ont été transmis par la Fiduciaire FID.2.) à Maître Marc LENTZ. Le curateur a entre outre pu récupérer
quelques classeurs contenant des factures et des quittances récentes.
Il résulte en outre du rapport du curateur qu’il a reçu la comptabilité des années 2005 et 2006 par SOC.10.).
Au vu de ces éléments, le tribunal retient que le curateur n’a pas reçu de comptabilité de la société SOC.1.) s.a. correspondant
à une comptabilité en bonne et due forme au sens des article 11 et suivants du code de commerce pour la période postérieure
au 1er janvier 2009.
Concernant l’application de l’article 574, 6° du code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du
failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit
de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que
l’infraction est caractérisée en l’occurrence.
En ne tenant pas les livres comptables en bonne et due forme à partir de 2009, le prévenu était dans l’impossibilité de
connaître la situation financière exacte de la société SOC.1.) s.a. et n’a pu minimiser le passif de celle-ci, ce fait de
banqueroute simple facultatif est d’une gravité telle qu’il y a lieu de le retenir à leur encontre.
Etant donné que la comptabilité a été tenue jusqu’en 2008, le tribunal retient qu’il y a lieu de limiter la circonstance de temps
la période située entre 2009 et le 26 mars 2010.
Le libellé du Ministère Public est partant à rectifier en ce sens.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est partant convaincu des infractions suivantes, à savoir :
« comme auteur, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC.1.) S.A.,
11) entre le 1er janvier 2009 et le 26 mars 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infractions à l’article 574, 6° du Code de Commerce, lu ensemble avec l’article 9 du même code, sanctionné par
l’article 489 du Code Pénal, ne pas avoir fait tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de l’activité de la
S.A. SOC.1.). »
Banqueroute simple pour défaut de fournir les renseignements demandés par le curateur :
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple par infraction à l’article 576 du
code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, par le fait de ne pas avoir fourni tous les renseignements qui lui
auront toutefois été demandés par Maître Marc LENTZ, curateur de la faillite SOC.1.) s.a..
Il résulte du rapport d’activité du curateur qu’P.1.) a fourni des explications partielles à Maître Marc LENTZ, certaines
questions étant néanmoins restées sans réponse.
A l’audience publique du 6 mars 2012, le curateur a confirmé sous la foi du serment ces déclarations.
Le tribunal estime que le fait de banqueroute simple relatif au défaut de fournir au curateur tous les renseignements
demandés, est partant établi dans le chef du prévenu P.1.).
Etant donné que le défaut de fournir au curateur les renseignements sollicités ne soit qu’un fait de banqueroute simple
facultative, le tribunal estime qu’au vu du fait qu’P.1.) a néanmoins collaboré en partie avec le curateur, il n’y a pas lieu de
retenir cette infraction à l’encontre du prévenu.
Le prévenu P.1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante, à savoir :
« comme auteur, coauteur ou complice en son nom personnel, tout comme en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit des
entités suivantes : SOC.1.) S.A., SOC.4.) Group PLC, SOC.2.), SOC.5.) Lda, SOC.4.) FINANCE,
12) entre le 26 mars 2010 et le 30 décembre 2010, date du dépôt du rapport d’activité du curateur de la faillite SOC.1.) S.A.,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infractions à l’article 576 du Code de Commerce, sanctionné par l’article 498 du Code Pénal, ne pas avoir fourni les
renseignements qui lui auront toutefois été demandé par Maître Marc LENTZ, curateur de la faillite SOC.1.) S.A.. »
3. QUANT A L’INDEMNITE DE PROCEDURE :
Le mandataire du prévenu P.1.) réclame encore le montant de 25.000 euros à titre d’indemnité de procédure en vertu de
l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des
victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, le tribunal constate qu’au vu des infractions retenues à charge du prévenu P.1.), la demande sur base de l’article
194 du code d'instruction criminelle est à déclarer non fondée.
4. QUANT A LA PEINE :
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel entre elles.
En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de 496 du code pénal, l’infraction d’escroquerie est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 489 du code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés
coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction d’escroquerie.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération la pluralité d’infractions commises par le
prévenu ainsi que de l’important préjudice financier qu’il a causé à ses victimes. Il convient en outre de prendre en
considération le but d’enrichissement personnel ayant animé le prévenu P.1.) dans ses actes, ayant reconnu lui-même avoir
utilisé en grande partie les sommes détournées pour financer son train de vie.
Le tribunal retient partant qu’il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de 40 mois
ainsi qu’à une peine d’amende de 2.500 euros.
Le prévenu P.1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il convient
donc de lui accorder la faveur du sursis simple partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du code de commerce n’est pas une peine, mais une
mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à
Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger
Wort et Tageblatt, le tout aux frais du prévenu.
AU CIVIL
Quant à la partie civile du curateur Maître Marc LENTZ :
A l’audience du 6 mars 2012, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de
curateur de la société SOC.1.) s.a. s’est constituée partie civile contre le prévenu P.1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
- 1.000.000 USD ( soit 750.000 euros au jour du paiement au profit de la société SOC.5.) LDA ), correspondant au montant
reçu par contrat conclu en date du 5 avril 2007.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Cependant, les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles qu’accessoirement à l’action publique et pour
autant seulement que le dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du chef de laquelle il
a été condamné à une peine (Cour 10.12.1958, 17,374).
En l’espèce, la cause de la déclaration de créance de la Fondation SOC.3.) est la convention d’investissement conclue en date
du 5 avril 2007, d’ailleurs modifiée par la suite par les parties, et non l’infraction d’escroquerie retenue à charge du prévenu.
Le tribunal correctionnel est partant incompétent pour connaître de la demande civile du curateur.
Quant à la partie civile de la société en commandite simple HÔTEL.1.) s.à r.l. :
A l’audience du 8 mars 2012, Maître Nadine BOGELMANN,avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat.
Les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société en commandite simple HÔTEL.1.)
s.àr.l. et Cie S.e.c.s., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il échet de lui en donner acte.
Le tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu P.1.).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des
demanderesses au civil entendu en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
d é c l a r e le moyen de nullité invoqué irrecevable;
se d é c l a r e incompétent ratione materiae pour connaître de l’action publique du chef de crime de faux et usage de
faux mis à charge du prévenu P.1.) sub 3) de la citation à prévenu ;
d i t la citation du Ministère Public irrecevable pour autant qu’elle a trait aux différentes infractions de grivèlerie mises à
charge du prévenu P.1.) sub 4) à sub 9) de la citation à prévenu ;
a c q u i t t e le prévenu P.1.) des infractions non établies à sa charge sub 10) et sub 12) de la citation à prévenu ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 40
(quarante) mois,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m ne le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.500 (deux mille cinq cents)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.538,97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 (cinquante) jours ;
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois, et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des prévenus ;
d i t la demande basée sur l’article 194 du code d'instruction criminelle non fondée ;
AU CIVIL :
Quant à la partie civile du curateur Maître Marc LENTZ :
d o n n e acte au demandeur au civil, Maître Marc LENTZ agissant en sa qualité de curateur de la faillite SOC.1.) s.a., de
sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Quant à la partie civile de la société en commandite simple HÔTEL.1.) s.à r.l. :
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil, la société en commandite simple HÔTEL.1.) s.àr.l. et Cie S.e.c.s., de sa
constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 496 du code pénal, des articles 8, 9, 10, 11, 15, 574 et 576 du
code de commerce, des articles, ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et
prononcé, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique extraordinaire
dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier
Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 17 août 2012 par Maître Marie-Pierre BEZZINA, en
remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au civil
P.1.).
Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.
Appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 21 août 2012 par Maître Julien BOECKLER, en
remplacement de Maître Marc LENTZ, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, pour et au nom du demandeur au civil Maître Marc LENTZ,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1.) S.A.
En vertu de ces appels et par citation du 23 octobre 2012, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 21 décembre 2012 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 30 janvier 2013, les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 6 mai 2013 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 25
septembre 2013.
Par nouvelle citation du 7 mai 2013, les parties furent requises de comparaître
à l’audience publique du 25 septembre 2013 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 15
janvier 2014.
Par nouvelle citation du 2 octobre 2013, les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 15 janvier 2014 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 12 mars
2014.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) a refusé d’assister à cette audience.
Le demandeur au civil Maître Marc LENTZ, agissant en sa qualité de curateur
de la faillite de la société SOC.1.) S.A., fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 avril 2014, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 17 août 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, P.1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement n° 2717/2012 du
13 juillet 2012 rendu par une chambre correctionnelle du même tribunal, dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre ce jugement en
notifiant le même jour une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant
rendu ladite décision.
Par déclaration du 21 août 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Maître Marc LENTZ, agissant en sa qualité de curateur de la
faillite de la société SOC.1.) S.A., a fait relever appel au civil dudit jugement
correctionnel.
Les appels relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction
criminelle et endéans le délai légal sont recevables.
L’affaire avait été refixée à quatre reprises suite à des remises contradictoires
sollicitées par le mandataire du prévenu. A l’audience du 12 mars 2014, une
ultime refixation de l’affaire a été refusée et P.1.) a décidé de ne pas y participer
et de quitter la salle d’audience, de sorte que l’affaire a été prise en délibéré par
défaut à son égard.
P.1.) a été condamné du chef de deux escroqueries commises dans le cadre
de la société SOC.1.) S.A. et d’autres sociétés du groupe et de banqueroute
simple en sa qualité de dirigeant de la société anonyme SOC.1.) S.A. en faillite,
à une peine d’emprisonnement de quarante mois dont l’exécution de vingt-
quatre mois a été assortie du sursis ainsi qu’à une peine d’amende de 2.500
euros.
Le tribunal correctionnel saisi s’est déclaré compétent ratione loci pour
connaître de l’infraction d’escroquerie libellée au préjudice de B.), une partie
des éléments constitutifs de l’infraction ayant été réalisée au Luxembourg.
A défaut d’ordonnance de décriminalisation et de renvoi devant une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement par la chambre du conseil
conformément à l’article 130-1 du Code d'instruction criminelle, la chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement s’est déclarée incompétente ratione
materiae pour connaître des crimes de faux et usage de faux reprochés au
prévenu P.1.).
Le tribunal ayant constaté que les établissements hôteliers n’avaient pas
déposé plainte du chef de l’infraction de grivèlerie à l’encontre d’P.1.), a déclaré
irrecevables les poursuites dirigées contre P.1.) du chef d’infractions de
grivèlerie.
Le prévenu a été déclaré forclos à demander à l’audience la nullité des actes
d’instruction ordonnés à la suite de la plainte avec constitution de partie civile
déposée par la Fondation SOC.3.) au greffe du cabinet d’instruction, au motif
que la fondation aurait été radiée et n’aurait plus d’existence.
Le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour connaître de la
demande civile du curateur de la société SOC.1.) S.A. au motif que la cause de
la déclaration de créance de la Fondation SOC.3.) est la convention
d’investissement conclue en date du 5 avril 2007 et non l’infraction
d’escroquerie retenue à charge du prévenu.
Devant la Cour d’appel, le curateur de la faillite de la société SOC.1.) S.A.
conclut à la réformation du jugement entrepris au motif que par les agissements
du prévenu la société faillie a subi un préjudice, que sa demande est donc
recevable sur base de l’article 3 du Code d’instruction criminelle, que sur ordre
du prévenu le virement de la somme d’un million de dollars a été faite et que ce
montant manque à la société faillie et a disparu.
Le curateur demande encore la réformation du jugement de première instance
et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros tant en première
instance qu’en instance d’appel.
Le représentant du ministère public expose que les juges de première instance
se sont à bon droit déclarés incompétents pour connaître des crimes de faux et
usage de faux à défaut d’ordonnance de décriminalisation. Il demande la
confirmation du jugement pour autant que ce dernier a retenu que l’action
publique du chef de l’infraction de grivèlerie est seulement engagée en
présence d’une plainte de la part de la victime.
Le ministère public conclut encore à la confirmation du jugement ayant déclaré
irrecevable la demande en annulation de la procédure d’instruction, en ordre
principal sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle et en ordre
subsidiaire, il se réfère aux réquisitoires du Parquet en date des 19 septembre
2010 et 2 mai 2011 engageant l’action publique.
Au fond, le ministère public soulève qu’à défaut de preuve ou d’indices relatifs à
un co-auteur, il y a lieu de dire que le prévenu a agi comme auteur de
l’escroquerie commise au détriment de la fondation SOC.3.). Il rappelle que
même si P.1.) a investi la plus grande partie de la somme empruntée à la
fondation conformément à l’usage convenu, il y a eu fraude en ce que P.1.) a
fait croire à un crédit imaginaire ayant pour but la remise des fonds, que son
mobile est indifférent et que l’enrichissement personnel n’est pas requis. P.1.) a
eu recours à des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre un million de
dollars, il a fait croire à un investissement sûr et lucratif, à une espérance de
succès. P.1.) a allégué un crédit imaginaire bénéficiant de trois différentes
espèces de sûretés, consistant dans l’adjonction un codébiteur SOC.2.), en
qualité de caution solidaire, dans la promesse d’une garantie bancaire à
première demande et dans une garantie à première demande du groupe de
sociétés.
Le ministère public retient qu’un mois après son virement, le million de dollars a
disparu et qu’P.1.) en était conscient, tel qu’il résulte de ses dires auprès du
juge d’instruction en date du 3 décembre 2010.
La société SOC.1.) S.A. n’avait pas de capital, pas de crédit, la recherche
scientifique n’était fondée sur aucun travail concret, ni les employés, ni le
bailleur ont été payés, l’entreprise était d’entrée vouée à l’échec total.
Le ministère public retient comme mensonges et manœuvres: l’usage et l’écran
des différentes sociétés du groupe, le contrat d’investissement, la société
SOC.2.) figurant comme caution solidaire, la promesse de constitution d’une
garantie bancaire à première demande, la corporate guarantee. Le représentant
du Parquet général spécifie que même si la date d’établissement de la
corporate guarantee du 12 avril 2007 est postérieur au virement d’un million de
dollars du 10 avril 2007, pour autant que ces dates sont exactes et que la
garantie n’a pas été postdatée, il est constant en cause que la promesse
relative à cette garantie a entraîné la remise des fonds, la victime ayant été
persuadée de la sincérité de son cocontractant.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement s’étant déclaré
compétent ration loci pour connaître de l’escroquerie libellée au préjudice de
B.), l’ordre de virement ayant été donné au Luxembourg. Le ministère public
retient qu’P.1.) a été le co-auteur et J.) a été l’auteur de l’escroquerie résultant
des deux courriers électroniques du 13 août 2008 à entête de la société
SOC.4.) ayant pour but de convaincre la victime B.) du projet, en l’espèce sa
participation au prêt de 64 millions d’euros.
Le ministère public conclut à la confirmation de la condamnation d’P.1.) à
l’infraction de banqueroute simple pour ne pas avoir fait tenir une comptabilité
appropriée à la nature et à l’étendue de l’activité de la S.A. SOC.1.) pour
l’exercice 2009.
Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’infraction de banqueroute
simple pour aveu tardif de la faillite. Il dit ne pas avoir trouvé le courrier de
l’autorité du Qatar auquel s’est référé la défense et le jugement de première
instance.
Le ministère public demande la confirmation du jugement ayant acquitté P.1.)
de l’infraction de banqueroute simple pour défaut de coopération avec le
curateur de la faillite SOC.1.) S.A.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement quant à la peine
prononcée.
Quant à l’escroquerie au préjudice de la fondation SOC.3.)
Le prévenu P.1.) a été convaincu de l’infraction d’escroquerie, pour avoir
comme coauteur en son nom personnel, et en sa qualité de dirigeant de droit
des entités SOC.1.) S.A., SOC.4.) Group PLC, SOC.2.), SOC.5.) Lda, SOC.4.)
FINANCE, entre le 5 avril 2007 et le 6 septembre 2007 dans l’arrondissement
judiciaire, et notamment au siège social des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.)
S.A., en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier la
somme de 1.000.000.- US$ s’être fait virer par la Fondation de droit
liechtensteinois SOC.3.), sur un compte bancaire de la société SOC.5.) Lda,
apparemment une société filiale de la S.A. SOC.1.), auprès de la BQUE.1.), au
Portugal à Lisbonne, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant
dans la signature d’un contrat d’investissement signé entre la Fondation
SOC.3.), en tant qu’investisseur, et SOC.1.) S.A,. en tant que débitrice, et
SOC.2.) S.A., en tant que caution solidaire, dans la fourniture d’une garantie de
paiement à première demande, dite « Corporate Guarantee » par les deux
sociétés débitrices, et par les instructions données par lui en tant que
représentant de la S.A. SOC.4.) France de procéder au versement de la
somme convenue, pour faire croire à un investissement sécurisé dans une
recherche relative à un système de traitement d’eau, quod non, l’intention de
rembourser ladite somme faisant défaut, et le projet allégué étant voué à
l’échec d’entrée, sachant que les sociétés dirigées par lui étaient toutes
insolvables dès le départ et avaient comme seule entrée le virement de la
Fondation, dépourvues de fonds propres, et, plus tard, dans des tractations
ayant comme but de décharger l’une ou plusieurs de ses sociétés de la
« Corporate Guarantee » émise, et dans l’allégation de plusieurs moyens
dilatoires et promesses frustratoires pour retarder le moment de la mise en
demeure de payer. »
En première instance, P.1.) a contesté l’existence de manœuvres frauduleuses
dans son chef, ainsi que l’absence de son intention de ne pas rembourser les
sommes empruntées en sa qualité de dirigeant de la société SOC.1.) S.A. et a
relevé que le montant litigieux d’un million de dollars fut viré avant l’émission
d’une garantie.
Il résulte des développements du ministère public et de ceux des premiers
juges auxquels la Cour se réfère et qu’elle adopte qu’P.1.) savait qu’il n’existait
ni de projet concret, ni de recherches approfondies, ni de plan de construction
ou autre démarche en vue de la réalisation d’un projet pour l’épuration d’eau au
sein de la la société SOC.1.) S.A. ou au sein d’une des sociétés du groupe.
I.) engagé comme ingénieur auprès de la société SOC.1.) S.A. a précisé qu’il
n’existait aucun projet concret et que toutes les informations du prévenu avaient
été téléchargées par internet. P.1.) savait également que l’engagement de la
société SOC.2.) à délivrer en faveur de la fondation SOC.3.) dans un délai
maximum de 30 jours à compter de la date effective du contrat
d’investissement, une garantie bancaire émise par une banque européenne et à
première demande, était un leurre, étant donné que la société SOC.2.) ou toute
autre société du groupe ne disposait pas des sûretés ou des fonds propres
requis pour assurer le financement de l’établissement d’une telle garantie par
une banque européenne. En proposant au représentant de la fondation SOC.3.)
la coporate guarantee dans l’attente de l’établissement de la garantie bancaire
et le remboursement de la somme virée, le prévenu a sciemment créé de faux
espoirs.
Lors de la proposition du remboursement faite à la fondation SOC.3.), P.1.)
savait pertinemment que la quasi-totalité du million de dollars avait été
déboursée, de sorte qu’aucun remboursement à la fondation SOC.3.) n’était
plus possible.
Par ces faits, P.1.) s’est adonné à des manœuvres pour abuser de la bonne foi
de son cocontractant. Partant le jugement entrepris est à confirmer pour avoir
retenu le prévenu P.1.) dans les liens de l’infraction retenue sub1), sauf à
préciser le libellé des faits retenus comme suit:
« comme auteur en son nom personnel, tout comme en sa qualité de dirigeant
de droit des entités suivantes : SOC.1.) S.A., SOC.4.) Group PLC, SOC.2.),
SOC.5.) Lda, SOC.4.) FINANCE,
1) entre le 5 avril 2007 et le 6 septembre 2007 dans l’arrondissement judiciaire,
et notamment au siège social des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.A.,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de
l’existence d’un crédit imaginaire et pour faire naître l'espérance d'un succès,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 1.000.000.- US$ s’être fait
virer par la Fondation de droit liechtensteinois SOC.3.), cette somme sur un
compte bancaire de la société SOC.5.) Lda, apparemment une société filiale de
la S.A. SOC.1.), auprès de la BQUE.1.), à Lisbonne, au Portugal, en faisant
usage de manoeuvres frauduleuses consistant : -dans la signature d’un contrat
d’investissement signé entre la Fondation SOC.3.) en tant que créancier
investisseur, SOC.1.) S.A. en tant que débitrice et SOC.2.) S.A. en tant que
caution solidaire,
- dans la fourniture d’une garantie de paiement à première demande, dite
« Corporate Guarantee » par les deux sociétés débitrices,
- et par les instructions données par lui en tant que représentant de la S.A.
SOC.4.) France de procéder au versement de la somme convenue, pour faire
croire à un investissement sécurisé dans une recherche relative à un système
de traitement d’eau, quod non, l’intention de rembourser ladite somme faisant
défaut, et le projet allégué étant voué à l’échec d’entrée, sachant que les
sociétés dirigées par lui étaient toutes dépourvues de fonds propres,
insolvables dès le départ et avaient comme seule entrée le virement de la
Fondation et,
-plus tard, dans des tractations ayant comme but de décharger l’une ou
plusieurs de ses sociétés de la « Corporate Guarantee » émise, et dans
l’allégation de plusieurs moyens dilatoires et promesses frustratoires pour
retarder le moment de la mise en demeure de payer.»
Quant à l’escroquerie au préjudice de B.)
Selon le jugement entrepris, P.1.) a été convaincu de, le 14 août 2008, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, s’être
fait virer, dans le but de se les approprier, 124.275.- euros par B.), sur son
compte personnel auprès de la BQUE.2.) à Londres, en faisant usage de
manœuvres frauduleuses, consistant dans le signature d’un contrat par lequel
SOC.4.) Group PLC., dénommée SOC.4.), entité derrière laquelle il se cache
en l’occurrence, et B.), faisant miroiter à ce dernier un crédit sur un montant de
1.650.000 .- euros sachant que SOC.4.) Group n’aurait jamais pu honorer ce
contrat, qui était dès lors factice ab initio, prévoyant toutefois pour B.)
l’obligation de virer sur le compte dont question la somme de 124.275.- euros.
C’est à bon droit que le tribunal de première instance a décidé que le lieu où
l’escroquerie reprochée au prévenu a produit ses effets, à savoir le lieu du
dessaisissement des 124.275 euros, se situe au Grand-Duché de Luxembourg,
de sorte que les juridictions du Grand-Duché de Luxembourg sont compétentes
ratione loci pour connaître du litige.
Le 12 août 2008, J.) a proposé à B.) de financer son projet immobilier à travers
la société SOC.4.). Le 14 août 2008, J.) lui a soumis une convention prévoyant
la remise de 124.275 euros au profit de la société SOC.4.) GROUP PLC. En sa
qualité de représentant de la société SOC.4.) GROUP PLC, P.1.) s’est engagé
à procurer à B.) un crédit de l’ordre de 1.650.000 euros, en contrepartie, ce
dernier s’est engagé au paiement des frais de mise en place et de garantie de
deux fois 124.275 euros, dès la signature de la convention et lors de la
libération du crédit. En date des 21 août et 20 octobre 2008, P.1.) a adressé par
courriers à B.) un projet de convention et la convention de crédit finalisée pour
signature prévoyant que le montant de 1.650.000 euros sera transféré dans les
72 heures après la signature. Aucune preuve d’une démarche par P.1.) auprès
d’une banque afin d’obtenir un crédit au profit de B.) n’a été apportée. Le
prévenu P.1.) ayant agi de concert avec J.), il y a lieu de dire qu’il a agi comme
co-auteur.
C’est à bon droit que le tribunal a condamné P.1.) à ce titre, sauf à préciser le
libellé de l’infraction retenue comme suit:
« comme co-auteur, en son nom personnel, tout comme en sa qualité de
dirigeant de droit des entités suivantes : SOC.1.) S.A., SOC.4.) Group PLC,
SOC.2.), SOC.5.) Lda, SOC.4.) FINANCE,
2) le 14 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
à Luxembourg,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses, pour faire naître
l'espérance d'un succès,
en l’espèce, s’être fait virer, dans le but de se les approprier, 124.275.- euros
par B.), sur son compte personnel auprès de la BQUE.2.) à Londres, en faisant
usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans l’envoi de courriers
électroniques comportant la proposition d’un contrat et la signature d’un contrat
entre SOC.4.) Group PLC., dénommée SOC.4.), et B.), prévoyant l’obligation
de ce dernier de virer sur le compte de P.1.) la somme de 124.275.- euros et
par lequel P.1.) faisait miroiter à B.) un crédit de 1.650.000.- euros sachant que
SOC.4.) Group n’aurait jamais pu honorer ce contrat. »
Quant aux crimes de faux et usage de faux
L’incompétence ratione materiae du tribunal correctionnel pour connaître de ces
infractions est à confirmer en adoptant les motifs des juges de première
instance.
Quant à l’infraction de grivèlerie
A défaut de plainte du chef de l’infraction de grivèlerie à l’encontre d’P.1.), c’est
à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la citation du
Ministère Public de ces chefs.
Quant aux infractions de banqueroute simple
P.1.) a été condamné en son nom personnel, tout comme en sa qualité de
dirigeant de fait ou de droit des entités suivantes: SOC.1.) S.A., SOC.4.) Group
PLC, SOC.2.), SOC.5.) Lda, SOC.4.) FINANCE, à l’infraction de banqueroute
simple pour ne pas avoir fait tenir une comptabilité appropriée à la nature et à
l’étendue de l’activité de la S.A. SOC.1.).
Il a été acquitté de de l’infraction de banqueroute simple pour ne pas avoir fait
l’aveu de la cessation des paiements de la S.A. SOC.1.) dans le délai d’un mois
mise à sa charge au motif qu’il était en train de trouver de nouveaux
investisseurs et de la même infraction pour ne pas avoir fourni les
renseignements qui lui auront toutefois été demandé par Maître Marc LENTZ,
curateur de la faillite SOC.1.) S.A..
-
Pour dépôt tardif du bilan
Le ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’acquittement
du prévenu de la banqueroute simple pour dépôt tardif du bilan.
Les juges de première instance ont acquitté P.1.) de cette infraction au motif
qu’à la date de la cessation des paiements fixée au 1er juillet 2009 P.1.) était en
train de trouver de nouveaux investisseurs.
Devant le tribunal correctionnel et par note versée, P.1.) a déclaré qu’en date
du 5 mars 2010, la société SOC.9.), avec siège social à (...), représentée par le
scheik N.), a fait parvenir à la société SOC.1.) s.a. une confirmation que cette
société était intéressée dans la reprise de l’activité de la société SOC.1.) S.A.
dont elle a proposé de racheter les actions.
Le tribunal correctionnel est à confirmer pour avoir constaté que la société
SOC.1.) S.A. était en état de cessation des paiements dès le 1er juillet 2009. Il
ne résulte pas des éléments du dossier qu’à cette date ou dans le mois suivant
au cours duquel le prévenu avait l’obligation de déposer le bilan des sociétés
par lui gérées, P.1.) aurait trouvé de nouveaux investisseurs. Acquérir les
actions d’une société ne signifie pas nécessairement renflouer ses capitaux et
rembourser ses dettes, de sorte qu’il est acquis en l’espèce que l’infraction de
banqueroute simple pour omission de faire l’aveu dans le mois de de la
cessation des paiements est établie à charge d’P.1.) qui est convaincu :
« comme auteur, en son nom personnel, tout comme en sa qualité de dirigeant
de fait ou de droit de la société SOC.1.) S.A.,
10) entre le 1er août 2009 et le 26 mars 2010, date du jugement déclaratif de la
faillite de la S.A. SOC.1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infractions à l’article 574, 4° du Code de Commerce, ensemble avec l’article
440 du même code, sanctionné par l’article 489 du Code Pénal, ne pas avoir
fait l’aveu de la cessation des paiements de la S.A. SOC.1.) dans le délai d’un
mois. »
Par adoption des motifs des juges de première instance, le jugement entrepris
est à confirmer pour avoir condamné P.1.) pour banqueroute simple pour défaut
d’avoir tenu ou fait tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue
de l’activité de la la société SOC.1.) S.A. pour les exercices 2009 et 2010 et
pour avoir acquitté P.1.) de la prévention de banqueroute simple pour ne pas
avoir fourni les renseignements demandés par le curateur de la faillite de la
société anonyme SOC.1.).
Quant à la peine
L’infraction de banqueroute simple ci-avant retenue par réformation du
jugement entrepris se trouve en concours réel avec les autres infractions
retenues à charge d’P.1.).
Les règles sur le concours d'infractions ont été correctement appliquées par les
juges de première instance et la peine prononcée est légale et également
adéquate.
Le jugement dont appel est à confirmer pour les peines d’emprisonnement et
d’amende prononcées à l’encontre du prévenu.
Il y a lieu d'enlever au prévenu, qui fait défaut, le bénéfice du sursis quant à
l'exécution de la peine d'emprisonnement.
L’appel au pénal d’P.1.) est à déclarer non fondé.
Quant à la partie civile du curateur de la société anonyme SOC.1.) S.A. en
faillite
Les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître
de la demande du curateur de la société SOC.1.) S.A. tendant à voir
condamner l’auteur de l’infraction d’escroquerie au détriment de la fondation
SOC.3.) au paiement d’un million de dollars.
En l’occurrence, la fondation SOC.3.) a accordé un crédit d’un million de dollars
par un contrat intitulé contrat d’investissement signé d’un côté par le
représentant de la fondation et par le prévenu représentant des sociétés
SOC.1.) SA et SOC.2.) SA. La fondation SOC.3.) a fait une déclaration de
créance dans le cadre de la faillite de la société SOC.1.) S.A.. Le prévenu est
responsable par ses agissements dans le cadre de l’escroquerie de la perte de
la fondation.
La diminution de l’actif et l’augmentation du passif de la société faillie n’a pas sa
cause directe dans l’infraction d’escroquerie retenue à charge du prévenu, mais
dans un éventuel abus de biens sociaux au détriment de la société en faillite. Si
le prévenu a reconnu avoir dépensé pour des besoins personnels une partie de
la somme reçue de la fondation, cet abus commis en 2007 ne saurait servir de
fondement à la partie civile du curateur de la société anonyme SOC.1.) S.A. en
faillite. Le curateur n’ayant pas autrement spécifié sa partie civile, il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris et de déclarer l’appel du curateur non fondé.
En considération de ce développement le jugement entrepris est également à
confirmer pour avoir rejeté la demande en allocation d’une indemnité de
procédure présentée par le curateur de la société anonyme SOC.1.) S.A. en
faillite en première instance.
L’appel du curateur de la société anonyme SOC.1.) S.A. en faillite n’étant pas
fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en instance
d’appel est également à rejeter.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l'égard du prévenu et défendeur au civil et contradictoirement à l’égard
de la demanderesse au civil, la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
au pénal
dit l'appel du ministère public partiellement fondé;
réformant,
dit que les libellés des faits des infractions retenues sub1) et sub2) sont
précisés comme suit :
sub1)
« comme auteur en son nom personnel, tout comme en sa qualité de dirigeant
de droit des entités suivantes : SOC.1.) S.A., SOC.4.) Group PLC, SOC.2.),
SOC.5.) Lda, SOC.4.) FINANCE,
entre le 5 avril 2007 et le 6 septembre 2007 dans l’arrondissement judiciaire, et
notamment au siège social des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) S.A.,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de
l’existence d’un crédit imaginaire et pour faire naître l'espérance d'un succès,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 1.000.000.- US$ s’être fait
virer par la Fondation de droit liechtensteinois SOC.3.), cette somme sur un
compte bancaire de la société SOC.5.) Lda, apparemment une société filiale de
la S.A. SOC.1.), auprès de la BQUE.1.), à Lisbonne, au Portugal, en faisant
usage de manoeuvres frauduleuses consistant : -dans la signature d’un contrat
d’investissement signé entre la Fondation SOC.3.) en tant que créancier
investisseur, SOC.1.) S.A. en tant que débitrice et SOC.2.) S.A. en tant que
caution solidaire,
-dans la fourniture d’une garantie de paiement à première demande, dite
« Corporate Guarantee » par les deux sociétés débitrices,
- et par les instructions données par lui en tant que représentant de la S.A.
SOC.4.) France de procéder au versement de la somme convenue, pour faire
croire à un investissement sécurisé dans une recherche relative à un système
de traitement d’eau, quod non, l’intention de rembourser ladite somme faisant
défaut, et le projet allégué étant voué à l’échec d’entrée, sachant que les
sociétés dirigées par lui étaient toutes dépourvues de fonds propres,
insolvables dès le départ et avaient comme seule entrée le virement de la
Fondation et,
-plus tard, dans des tractations ayant comme but de décharger l’une ou
plusieurs de ses sociétés de la « Corporate Guarantee » émise, et dans
l’allégation de plusieurs moyens dilatoires et promesses frustratoires pour
retarder le moment de la mise en demeure de payer.»
sub2)
« comme co-auteur, en son nom personnel, tout comme en sa qualité de
dirigeant de droit des entités suivantes : SOC.1.) S.A., SOC.4.) Group PLC,
SOC.2.), SOC.5.) Lda, SOC.4.) FINANCE,
le 14 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
Luxembourg,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses, pour faire naître
l'espérance d'un succès,
en l’espèce, s’être fait virer, dans le but de se les approprier, 124.275.- euros
par B.), sur son compte personnel auprès de la BQUE.2.) à Londres, en faisant
usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans l’envoi de courriers
électroniques comportant la proposition d’un contrat et la signature d’un contrat
entre SOC.4.) Group PLC., dénommée SOC.4.), et B.), prévoyant l’obligation
de ce dernier de virer sur le compte de P.1.) la somme de 124.275.- euros et
par lequel P.1.) faisait miroiter à B.) un crédit de 1.650.000.- euros sachant que
SOC.4.) Group n’aurait jamais pu honorer ce contrat. »
déclare P.1.) convaincu de l’infraction suivante :
« comme auteur, en son nom personnel, tout comme en sa qualité de dirigeant
de fait ou de droit de la société SOC.1.) S.A.,
entre le 1er juillet 2009 et le 26 mars 2010, date du jugement déclaratif de la
faillite de la S.A. SOC.1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infractions à l’article 574, 4° du Code de Commerce, ensemble avec l’article
440 du même code, sanctionné par l’article 489 du Code Pénal, ne pas avoir
fait l’aveu de la cessation des paiements de la S.A. SOC.1.) dans le délai d’un
mois.»
enlève à P.1.) le bénéfice du sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement
prononcée en première instance ;
confirme pour le surplus la décision intervenue au pénal ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais
liquidés à 43,85 euros, y non compris les frais de notification du présent arrêt ;
au civil
dit l'appel du demandeur au civil non fondé ;
confirme la décision intervenue au civil ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure du curateur de
la société anonyme SOC.1.) S.A. en faillite,
laisse les frais de la demande civile en instance d'appel à charge du curateur la
société anonyme SOC.1.) S.A. en faillite.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en
enlevant les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle et
en application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Mylène REGENWETTER, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.