Court allows appeal on occupancy compensation date, rejecting tardiness and acquiescence claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal admissible regarding the start date of occupancy compensation, rejecting the respondent's claims of tardiness and acquiescence. The appellant argued the compensation should begin in February 2003, while the respondent contended the appeal was untimely and that the appellant had accepted the original judgment by proceeding with the property auction. The court held that the signification of the judgment did not start the appeal period for the appellant and that executing the auction did not constitute acquiescence to the compensation clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The signification of a judgment does not start the appeal period against the signifying party, and executing non-contingent parts of a judgment does not imply acquiescence to other parts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du deux avril deux mille quatorze
Numéro 40204 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 31 juillet 2013, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.),
intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevable et fondée la demande d’A.) (ci-après A.)) en licitation de l’immeuble commun sis à L-0000 Ro., 00, rue Jm, a ordonné la licitation dudit immeuble et a commis le notaire AW à cette fin, a dit recevable et fondée la demande d’A.) en obtention d’une indemnité d’occupation à partir du 7 décembre 2011, a réservé ce chef de la demande en attendant de connaître le montant réalisé lors de la licitation et a refixé les débats à une audience ultérieure.
A.) a relevé appel de ce jugement, signifié à B.) (ci-après B.)) le 8 février 2013, par exploit d’huissier du 31 juillet 2013, en limitant son appel à la question de la date à partir de laquelle sera due l’indemnité d’occupation par B.).
Il expose que B.) a occupé seule la maison indivise entre le 1er février 2003 et le
18 juillet 2013, soit pendant 125 mois et 18 jours, de sorte qu’elle redoit une indemnité d’occupation à partir du mois de février 2003. Il aurait accepté, dans un écrit daté du 13 février 2003, rédigé au moment de la séparation des parties, que son épouse continue à occuper la maison commune en attendant qu’elle trouve un appartement et que le divorce soit prononcé. Il n’aurait pas voulu réclamer de loyer à son épouse, mais n’aurait jamais renoncé à lui réclamer une indemnité d’occupation censée réparer le préjudice subi par lui du fait qu’il ne pouvait pas occuper la maison indivise, ni profiter du prix de vente.
A titre subsidiaire, A.) fait plaider qu’il a révoqué l’autorisation donnée à son épouse d’occuper la maison indivise gratuitement en date du 5 mai 2003, date à laquelle les parties ont adopté le régime de la séparation de biens et ont liquidé leur communauté à l’exception de la maison commune, sinon le 12 février 2008, date de l’assignation en divorce, sinon le 13 juillet 2010, date de la première réunion auprès du notaire liquidateur, réunion lors de laquelle il a formulé pour la première fois sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation.
A.) demande encore à voir constater que la maison commune a une valeur de 340.000 euros, que l’indemnité d’occupation est, dès lors, de 8.500 euros par an et de 708,33 euros par mois. Il demande à voir condamner B.) à lui payer une indemnité d’occupation de 88.952,53 euros à partir du 1er février 2003, sinon une indemnité d’occupation de 86.827,54 euros à partir du 5 mai 2003, sinon une indemnité d’occupation de 46.452,73 euros à partir du 12 février 2008, voire une indemnité d’occupation de 17.113,56 euros à partir du 13 juillet 2010.
B.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel du 31 juillet 2013 pour cause de tardiveté, le jugement du 17 janvier 2013 ayant été signifié sans réserves le 8 février 2013. L’appel serait encore irrecevable pour cause d’acquiescement par l’appelant qui aurait fait signifier le premier jugement sans réserves et aurait poursuivi son exécution en sollicitant du notaire la poursuite des opérations de licitation de l’immeuble commun. Ainsi, le cahier des charges aurait été signifié à la requête du notaire le 1er juillet 2013 et la licitation se serait déroulée le 18 juillet 2013.
A titre subsidiaire, B.) demande à voir émettre un échéancier pour lui permettre de conclure au fond.
Il résulte des pièces que le jugement du 17 janvier 2013 a été signifié à B.) à la requête d’A.) en date du 8 février 2013 et ce sans que l’acte de signification contienne une réserve expresse quant à un éventuel appel du signifiant.
En vertu de la règle que « nul ne se forclot lui-même », la signification ne fait pas courir le délai d’appel à l’encontre de celui qui a signifié le jugement.
L’appel relevé le 31 juillet 2013 par A.) n’est donc pas tardif.
Il est constant en cause qu’à la suite du jugement du 17 janvier 2013 ordonnant la licitation de l’immeuble commun sis à L-0000 Ro, 00, rue Jm, le notaire AW, commis pour procéder à ladite licitation, a fait signifier aux parties le cahier des charges et les a sommées d’assister à la vente, vente qui a eu lieu en date du
18 juillet 2013.
Une volonté d’acquiescer à la disposition du jugement du 17 janvier 2013 relative à l’indemnité d’occupation redue par B.), et plus particulièrement à la date à partir de laquelle cette indemnité d’occupation sera due, ne peut être déduite de la signification dudit jugement opérée à la requête d’A.), ni de la poursuite des actes d’exécution en vue de la licitation de l’immeuble commun. Les prédits actes d’exécution du jugement du 17 janvier 2013 n’ont en effet porté que sur la disposition du jugement relative à la licitation de l’immeuble commun et n’impliquent pas acquiescement aux autres dispositions de ce jugement, telles celles relatives à l’indemnité d’occupation, qui ne sont pas indivisiblement liées aux dispositions exécutées.
Il s’ensuit que l’appel d’A.) limité à la disposition relative à l’indemnité d’occupation redue par B.) est recevable.
Conformément à la demande de B.), il y a lieu à réouverture des débats afin de lui permettre de conclure concernant la demande d’A.) en obtention d’une indemnité d’occupation.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel d’A.) limité à la disposition relative à l’indemnité d’occupation redue par B.);
ordonne la réouverture des débats afin de permettre à B.) de conclure concernant la demande d’A.) en obtention d’une indemnité d’occupation ;
réserve la demande de B.) en octroi d’une indemnité de procédure et les frais.