Court of Appeal revokes bankruptcy of company A due to insufficient insolvency conditions at the time of declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal found the appeal by B and C admissible and ordered the revocation of the bankruptcy declaration against company A. Although the curateur and the Social Security Center argued the appeal was inadmissible because the appellants were not parties to the first-instance judgment, the court ruled that the bankruptcy conditions were not met. The court determined that the company's financial difficulties were temporary and that the bankruptcy estate's assets exceeded its admitted liabilities, warranting the reversal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 Code de commerce; Art. 465 Code de commerce: The bankruptcy of a company may be revoked if the conditions for opening proceedings were not met at the time of declaration, even if the appellants were not originally parties to the first instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du deux avril deux mille quatorze
Numéro 39426 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société anonyme A, établie et ayant son siège social à U, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration en fonctions;
2) B, sans état, demeurant à U,
3) C, sans état, demeurant à U,
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 25 octobre 2012 et d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 26 octobre 2012,
sub 1) et 2) et 3) comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat I, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1) l’établissement public CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi et ayant son siège à L-1471 Luxembourg,125, route d’Esch, représenté par son Président du Comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître François GENGLER, avocat I, demeurant à Diekirch ;
2) Maître Claude SPEICHER, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société A S.A., préqualifiée,
intimé aux fins du susdit exploit WEBER,
Maître Claude SPEICHER comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 10 octobre 2012, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a déclaré en état de faillite la société anonyme A S.A., fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 10 avril 2012 et nommé curateur, Maître Claude SPEICHER, avocat à Diekirch.
Par actes d’huissier des 25 et 26 octobre 2012, la société anonyme A, B et C ont interjeté appel contre le jugement du 10 octobre 2012 et concluent, par réformation, à voir dire que les conditions de l’ouverture de la faillite n’étaient pas remplies au moment de son prononcé et partant la voir rabattue.
Par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour d’appel a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013.
Tant le curateur que le Centre Commun de la Sécurité Sociale (ciaprès le CCSS) ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par B et C.
Cette exception est fondée, dès lors que les appelants n’étaient pas parties au jugement de première instance, de sorte que la voie de l’appel telle que prévue à l’article 465 du Code de commerce ne leur est pas ouverte.
Le curateur s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la demande en rabattement de la faillite, en considération du fait que l’actif de la faillite est supérieur au total des déclarations de créance qu’il a acceptées. Le CCSS et le représentant du ministère public ont conclu à la confirmation du jugement de première instance.
Il ressort des pièces et explications fournies que la faillite a été prononcée, étant donné que la société était restée en défaut de régler la créance du CCSS qui, au moment du prononcé de la faillite, se chiffrait à la somme de 6.734,51 €, représentant des arriérés de cotisations des mois de novembre 2011 à août 2012. Le CCSS avait, avant d’assigner la société en faillite, dressé deux contraintes rendues exécutoires en 2011 et un procès-verbal de saisie-exécution converti en procès-verbal de carence du 25 octobre 2011.
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CCSS n’est pas contesté par l’appelante. Elle a été acceptée par le curateur pour le montant actualisé de 7.739,58 €. Viennent s’y ajouter les créances privilégiées de l’Administration des Contributions Directes (3.625,30 €) et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (3.969,57 €) et une créance chirographaire de 230,25 €, de sorte que le passif s’élève à 15.334,45 €.
L’actif de la faillite se chiffre à 17.882,55 €. Il provient essentiellement du recouvrement, par le curateur de la faillite, de trois créances de la société d’un import de quelque 15.500 €, le reste se trouvant en espèces sur un compte bancaire.
Une créance de 14.417 € de la société a ainsi été réglée peu après le prononcé de la faillite (voir les conclusions du curateur du 4 mars 2013). L’assignation en faillite avait été lancée par le CCSS au mois de janvier 2012 et la société avait réglé par la suite différents acomptes jusqu’au mois d’août 2012, puis cessé de le faire, de sorte que le demandeur a requis un jugement de faillite.
Il suit des considérations qui précèdent que la situation financière de la société était, certes compromise en 2011- 2012, mais elle a continué à apurer une partie de ses dettes. Le fait qu’elle n’a pas pu apurer l’intégralité de ses dettes était dû à une gêne financière passagère, la créance de plus de 14.500 € qu’elle possédait à l’encontre d’un client ayant été réglée peu après le prononcé de la faillite.
S’y ajoutent que l’actif de la faillite dépasse actuellement le passif admis et que les consorts B et C se sont engagés à prendre en charge un éventuel reliquat des frais de la faillite, si ceux-ci devaient dépasser le reliquat actuel de 2.317,85 € (différence entre l’actif et le passif).
Il découle des développements qui précèdent que les conditions d’ouverture de la faillite prévues à l’article 437 du Code de commerce n’étaient pas réunies au moment du prononcé et qu’il y a partant lieu à rabattement de la faillite.
Etant donné que c’est par son fait que la société A a été déclarée en faillite, elle est à condamner aux frais et dépens des deux instances, ainsi qu’aux frais occasionnés par la faillite et aux honoraires du curateur.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
statuant en continuation de l’arrêt du 10 juillet 2013, dit l’appel fondé,
réformant :
dit que la faillite de la société anonyme A S.A, prononcée le 10 octobre 2012, est rabattue,
donne acte aux époux B et C qu’ils s’engagent à régler un éventuel reliquat des frais de la faillite après apurement du passif, condamne l’appelante aux frais et dépens des deux instances, ainsi qu’aux frais occasionnés par la faillite et aux honoraires du curateur.