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36358_XV_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal and awards procedural damages for abusive foreign litigation tactics.

Numéro de cause 36358_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment awarding procedural damages to three foreign defendants. The plaintiff had sued them in Luxembourg using a simulated curator to establish jurisdiction, despite the dispute being definitively resolved abroad. The court ruled this constituted malicious abuse of rights and confirmed the damages, while rejecting the plaintiff's request for appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 30 NCPC: A plaintiff who initiates proceedings in a foreign court against non-domiciled defendants by fabricating a local representative to establish jurisdiction, thereby causing moral prejudice, commits an abuse of right justifying the award of procedural damages.

Mots-clés

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abuse of right procedural damages jurisdictional artifice foreign litigation moral prejudice NCPC article 240 simulated curator transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
Eu égard à la nature de l’affaire et aux soins qu’elle a comportés, la Cour alloue à chaque intimée sur base de l’article 240 du NCPC le montant de 1.500 €.
Article 30 du NCPC
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du deux avril deux mille quatorze

Numéro 36358 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, administrateur de sociétés, né le ………… à R (France), demeurant à S (Togo), actuellement à T (Bénin), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-sur-Alzette du 7 juin 2010, comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme de droit malien B, établie et ayant son siège social à U (Mali), inscrite au Registre de Commerce de U (Mali) sous le numéro ………., représentée par son directeur général en fonctions,

2) la société de droit marocain C, établie et ayant son siège social à M-….. V (Maroc), inscrite au Registre de Commerce de V (Maroc) sous le numéro ……………………….., représentée par son président en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit GALLÉ, sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à Luxembourg ;

3) la D, prise en la personne de son Premier Ministre en fonctions, ayant ses bureaux à U (Mali), Primature, intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par arrêt contradictoire du 6 novembre 2013, la Cour d’appel a réservé l’appel de A en ce qu’il porte sur la disposition du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mars 2010 qui l’a condamné à payer à la D, la société de droit malien B et la société de droit marocain C, chaque fois la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

La juridiction du premier degré a retenu, après avoir correctement exposé les règles applicables en la matière, que « le fait d’assigner des défendeurs étrangers, moyennant un artifice procédural, devant une juridiction que le demandeur devait savoir territorialement incompétente et de s’acharner à réclamer la reconnaissance d’un droit dont il avait été débouté à l’étranger par le biais d’une procédure en justice menée pendant plusieurs années et se terminant, après l’épuisement de toutes les voies de recours, par un arrêt de la Cour suprême de ce pays, constitue un acte de malice et une légèreté blâmable, de sorte que la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est fondée en son principe. Les défendeurs subissent un préjudice moral certain du seul fait de devoir se défendre encore contre une telle action, alors qu’ils pouvaient légitimement considérer le litige comme définitivement clos. »

Dans son arrêt susdit du 6 novembre 2013, la Cour d’appel a confirmé le tribunal qui avait retenu que l’article 30 du NCPC ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors que le curateur domicilié au Luxembourg qui figurait en tant que codéfendeur à l’action ne pouvait être considéré comme un défendeur « réel et sérieux », mais « en quelque sorte simulé et fictif », étant donné que le curateur n’a aucun intérêt au litige, le but unique du demandeur ayant consisté à voir déclarer opposable aux trois défenderesses la cession litigieuse. La Cour en a déduit que le curateur ne figurait au procès que par pur artifice pour justifier la compétence de la juridiction luxembourgeoise à l’égard des défendeurs domiciliés au Mali et au Maroc.

Il convient, dans ces conditions, par adoption de la motivation de la juridiction de première instance, de retenir que l’appelant a, en saisissant les juridictions luxembourgeoises d’une demande dirigée contre les défenderesses non domiciliées au Luxembourg, et dans les circonstances telles que décrites ci-dessus, agi avec malice, partant abusé de son droit d’action.

Les dommages-intérêts accordés de ce chef par le tribunal à chacune des défenderesses sont adéquats, de sorte qu’il convient de confirmer ce volet du jugement.

Il est encore à confirmer par adoption de la motivation y contenue en ce que la juridiction du premier degré a alloué aux trois défenderesses une indemnité de procédure.

La demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, dès lors qu’eu égard au sort réservé à l’appel et aux dépens, il n’y a pas droit.

La même demande formée par les intimées est à accueillir. Il serait en effet inéquitable qu’elles dussent supporter l’intégralité des frais par elles exposés en instance d’appel, non compris dans les dépens, pour y faire valoir leurs droits. Eu égard à la nature de l’affaire et aux soins qu’elle a comportés, la Cour alloue à chaque intimée sur base de l’article 240 du NCPC le montant de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 6 novembre 2013, confirme le jugement,

dit non fondée la demande de A basée sur l’article 240 du NCPC, le condamne à payer une indemnité de procédure de chaque fois 1.500 € à la D, à la société de droit malien B et à la société de droit marocain C et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maîtres Nicolas Decker et Cathy Arendt, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.