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TALux16-1010a Généré par l'IA

Luxembourg court partially acquitted defendant of one charge but convicted on others with suspended sentence.

Numéro de cause TALux16-1010a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of one specific charge while convicting him on the remaining counts. The court found the defendant guilty of offenses related to computer misuse and document forgery based on testimonial evidence and police reports. Consequently, the defendant received a 36-month prison sentence with a 24-month suspension period and an order to return seized items unrelated to the crime.

Regeste Legislator

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Articles 175, 176, 180, 196, 197, 198, 231, 496, 505, 506-1 du code pénal; When partial acquittal is granted on one count, the court may convict on other established charges and impose a suspended sentence with restitution of seized property.

Mots-clés

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partial acquittal suspended sentence computer misuse document forgery restitution of seized property contradictory proceedings recidivism warning abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 175, 180, 196, 197, 198, 214, 231, 496, 505 et 506-1 du code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 175, 180, 196, 197, 198, 214, 231, 496, 505 et 506-1 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 175, 180, 196, 197, 198, 214, 231, 496, 505 et 506-1 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
article 176 du code pénal
infraction à l’article 175, alinéa 3 du code pénal, 2) infraction à l’article 176 du code pénal, 3) infraction à l’article 180, tiret 7 du code pénal, 4) principalement : infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, subsidiairement : a) infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
article 496 du code pénal
b) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal, 5) infraction à l’article 496 du code pénal, 6) infraction à l’article 198 du code pénal, 7) infraction à l’article 231 du code pénal, 8) infraction à l’article 505 du code pénal, 9) infraction à l’article 506-1 du code pénal.
article 198 du code pénal
b) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal, 5) infraction à l’article 496 du code pénal, 6) infraction à l’article 198 du code pénal, 7) infraction à l’article 231 du code pénal, 8) infraction à l’article 505 du code pénal, 9) infraction à l’article 506-1 du code pénal.
article 231 du code pénal
b) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal, 5) infraction à l’article 496 du code pénal, 6) infraction à l’article 198 du code pénal, 7) infraction à l’article 231 du code pénal, 8) infraction à l’article 505 du code pénal, 9) infraction à l’article 506-1 du code pénal.
article 505 du code pénal
b) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal, 5) infraction à l’article 496 du code pénal, 6) infraction à l’article 198 du code pénal, 7) infraction à l’article 231 du code pénal, 8) infraction à l’article 505 du code pénal, 9) infraction à l’article 506-1 du code pénal.
article 506-1 du code pénal
b) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal, 5) infraction à l’article 496 du code pénal, 6) infraction à l’article 198 du code pénal, 7) infraction à l’article 231 du code pénal, 8) infraction à l’article 505 du code pénal, 9) infraction à l’article 506-1 du code pénal.
article 196 du code pénal
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
article 506-4 du code pénal
Aux termes de l’article 506-4 du code pénal, les infractions de blanchiment sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.
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Texte complet

Jugt no 1010/2014 not. 2217/12/CD

Ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2014

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X.), né le (…) à (…) (Côte d’Ivoire), demeurant à L-(…), (…),

- p r é v e n u - ______________________________

F A I T S :

Par citation du 21 février 2014, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l’audience du 11 mars 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) infraction à l’article 175, alinéa 3 du code pénal, 2) infraction à l’article 176 du code pénal, 3) infraction à l’article 180, tiret 7 du code pénal, 4) principalement : infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, subsidiairement : a) infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

b) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal, 5) infraction à l’article 496 du code pénal, 6) infraction à l’article 198 du code pénal, 7) infraction à l’article 231 du code pénal, 8) infraction à l’article 505 du code pénal, 9) infraction à l’article 506-1 du code pénal.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Le témoin Michel CONRAD fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle. Les déclarations du témoin furent traduites au prévenu par l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice 2217/12/CD, et notamment les rapports numéros SPJ11/JDA28280.01 du avril 2013, SPJ11/JDA19526.39 du 24 avril 2013, SPJ11/21443/27/HOBE du 21 mars 2013, SPJ11/JDA19526.47 et SPJ11/JDA19526.48 du 12 juin 2013, SPJ11/JDA19526.49 du 19 juin 2013, SPJ11/JDA19526.52 du 1er juillet 2013, SPJ11/JDA19526.63 du 16 juillet 2013, SPJ11/JDA19526.64 du 24 juillet 2013, SPJ11/JDA19526.67 du 9 octobre 2013 et SPJ11/JDA19526.71 du 29 octobre 2013 établis par la police grandducale, service de police judiciaire, criminalité générale.

Vu les rapports numéros 106 du 27 juin 2013, 112 et 114 du 2 juillet 2013 dressés par la police grand-ducale, unité centrale de la police de l’aéroport, service de contrôle à l’aéroport – section expertise documents.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2976/13 du 10 décembre 2013 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal.

Vu la citation à prévenu du 21 février 2014 (not. 1940/12/CD), régulièrement notifiée à X.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.), depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis l’année 2011 jusqu’au 9 juillet 2013, vers 9.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg :

1) d’avoir contrefait plusieurs centaines de cartes de crédit Visa ou Mastercard en acquérant auprès de la société SOC1.) à (…) une imprimante spéciale pour badges de marque EVOLIS modèle Pebble 4 avec l’option encodeur de cartes magnétiques, une machine à laminer des feuilles, ainsi qu’en organisant des cartes blanches avec bandes magnétiques et des cartes blanches sans chip, ainsi que des cartes avec numéros embossés, de s’être procuré sur internet sur le site « (...) c.c. » des données de cartes de crédit américaines sans chip payées 15-25 USD par carte pour un montant total minimum évalué à 5.648,24 euros suivant virements par Western Union saisis en direction de Novosibirsk, ainsi que s’être procuré sur le site « (...).com » des données de cartes de crédit brésiliennes, pour transférer ces données sur les bandes magnétiques des cartes vierges et en imprimant les logos de type Visa ou Mastercard en se servant de la « Hot Stamping Machine » pour fixer une sublimation dorée imitant les logos de marques, ainsi que l’apposition de noms inventés sur les cartes, mais au moins d’avoir contrefait suivant ce procédé les fausses cartes saisies en date du 22.04.13 suivantes :

- No 4659 5057 1361 5833, deux cartes Visa rouges, portant le faux sigle de la HSBC au faux nom de ARNAUD Michel,

- No 4744 7602 7663 9616, avec numéro embossée, carte Visa de la JP Morgan Chase Bank USA au faux nom de SAFERI Arnaud et portant le faux sigle de la ING,

- No 4117 7339 2750 7291, avec numéro embossée, carte Visa rouge de la Wells Fargo Bank USA au faux nom de SAFERI Arnaud et portant le faux sigle de la ING,

- No 4264 2945 1068 9112 de la Wells Fargo Bank USA au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING,

- No 5466 1602 6710 8536, carte Master Card de couleur bleu au faux nom de Armand SAFERI et portant le faux sigle A Advantage CITI,

- No 4011 8872 6732 0819, carte Visa verte et sigle bleue des « CHEQUES POSTAUX »,

- No 4388 5400 2457 3585, carte Visa rouge au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING,

- No 4862 3625 9735, carte Visa rouge au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING,

ainsi que les fausses cartes suivantes utilisées au Luxembourg :

- No 5488 2603 7108 2181 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard utilisée le 13.04.13 à la station STAT1.) de (…) ,

- No 5488 2601 9977 3730 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard utilisée le 13.04.13 à la station STAT2.) de (…),

- No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.) utilisée le 5.03.13 à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…),

- No 4862 3623 8166 2561 de la Capitol One Bank USA utilisée le 11.03.13 au magasin MAG1.) à (…),

- No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America utilisée le 11.03.13 au magasin MAG1.) à (…) ;

2) d’avoir à d’itérative reprises de concert avec les auteurs des infractions prévus aux articles 173, 174 ou 175, participé à l’émission d’instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur

introduction dans le Grand-Duché des cartes de crédit falsifiés ayant les apparences d’une carte Visa ou Mastercard de quelques 600 cartes américaines et 22 cartes brésiliennes dont les données ont été saisies sur ses ordinateurs, mais au moins:

- le 1.03.13 pour le montant de 40,92 euros à la pharmacie (...) de (…),(…) (carte No 4147 1820 0007 3777 de la BANK WELLS FARGO),

- le 1.03.13 pour le montant de 381,48 euros à la Vinothèque (...) à (…), (…) (carte No 4147 1820 0007 3777 de la BANK WELLS FARGO),

- le 5.03.13, pour le montant de 956,47 euros à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…) (carte No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.))

- le 11.03.13 pour le montant de 491,90 euros au magasin MAG1.) à (…) (carte No 4862 3623 8166 2561 de la Capitol One Bank USA),

- le 11.03.13 pour le montant de 491,90 euros au magasin MAG1.) à (…) (carte No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America),

- le 13.04.13 pour le montant de 28,98 euros à la station STAT1.) de (…) (carte No 5488 2603 7108 2181 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard),

- le 13.04.13 pour le montant de 66,60 euros à la station STAT2.) de (…) (carte No 5488 2601 9977 3730 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard) ;

3) s’être procuré et d’avoir détenu un programme « The ultimate fake ID Guide 2011 », un programme-fichier « bindate base » programme confidentiel destiné à identifier l’origine des cartes de paiement moyennant les six premiers chiffres de chaque carte, ainsi que les numéros des cartes de crédit et données des pistes magnétiques ou de puces de cartes Visa émises par des banques américaines et brésiliennes, une software ou application pour rechercher les numéros de cartes de crédit sur un ordinateur, une imprimante spéciale pour badges de marque EVOLIS modèle Pebble 4, ensemble avec le programme d’encodage Evolis Pebble 4 pour imprimer les cartes et encoder les pistes magnétiques, une machine « Hot Stamping Machine » servant à fixer une sublimation dorée imitant les logos de marques, de s’être procuré des cartes blanches avec bandes magnétiques et des cartes blanches sans chip, ainsi que des cartes avec numéros embossés, de s’être procuré sur internet sur le site « (...) c.c. » des données de quelque 600 cartes de crédit américaines sans chip payées 15-25 USD par carte pour un montant total minimum évalué à 5.648,24 euros suivant virements par Western Union saisis en direction de Novosibirsk, ainsi que s’être procuré sur le site « (...).com » des données de quelques 22 cartes de crédit brésiliennes de la Brazil Caixa Economica Federal suivant exploitation des données trouvées sur ses ordinateurs, dont notamment les données des fausses cartes :

- No 4659 5057 1361 5833, carte Visa rouge, portant le faux sigle de la HSBC au faux nom de ARNAUD Michel,

- No 4744 7602 7663 9616 carte Visa de la JP Morgan Chase Bank USA au faux nom de SAFERI Arnaud et portant le faux sigle de la ING,

- No 4117 7339 2750 7291 carte Visa rouge de la Wells Fargo Bank USA au faux nom de SAFERI Arnaud et portant le faux sigle de la ING,

- No 4264 2945 1068 9112 de la Wells Fargo Bank USA au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING,

- No 5466 1602 6710 8536, carte Master Card de couleur bleu au faux nom de Armand SAFERI et portant le faux sigle de la ING,

- No 4011 8872 6732 0819, carte Visa bleue de la banque « Poste »,

- No 4388 5400 2457 3585, carte Visa rouge au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING,

- No 4862 3625 9735 8293, carte Visa rouge au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING,

- No 5488 2603 7108 2181 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard utilisée le 13.04.13 à la station STAT1.) de (…) ,

- No 5488 2601 9977 3730 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard utilisée le 13.04.13 à la station STAT2.) de (…),

- No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.) utilisée le 5.03.13 à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…),

- No 4862 3623 8166 2561 de la Capitol One Bank USA utilisée le 11.03.13 au magasin MAG1.) à (…),

- No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America utilisée le 11.03.13 au magasin MAG1.) à (…) ;

4) d’avoir revêtu à d’itératives reprises de fausses signatures les vouchers établis à l’aide des fausses cartes, et notamment les cartes :

- No 5488 2603 7108 2181 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard, le 13.04.13 pour le montant de 28,98 euros à la station STAT1.) de (…),

- No 5488 2601 9977 3730 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard, le 13.04.13 pour le montant de 66,60 euros à la station STAT2.) de (…),

- No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.) le 5.03.13, pour le montant de 956,47 euros à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…),

- No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America pour le montant de 491,90 euros présenté le 11.03.13 vers 10.57 heures au magasin MAG1.) à (…) d’une fausse signature KABA Lali,

et d’en avoir fait usage en les remettant aux vendeurs des magasins et stationsservices ou au personnel repris ci-dessus, subsidiairement,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des banques émettrices originaires des cartes de crédit Visa ou Mastercard, les sommes d’argent suivantes :

- No 5488 2603 7108 2181 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard, le 13.04.13 pour le montant de 28,98 euros à la station STAT1.) de (…),

- No 5488 2601 9977 3730 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard, le 13.04.13 pour le montant de 66,60 euros à la station STAT2.) de (…),

- No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.) le 5.03.13, pour le montant de 956,47 euros à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…),

- No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America pour le montant de 491,90 euros présenté le 11.03.13 vers 10.57 heures au magasin MAG1.) à (…) d’une fausse signature KABA Lali,

avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce des clés électroniques,

b) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des banques émettrices originaires des cartes de crédit Visa ou Mastercard, les sommes d’argent suivantes :

- le 1.03.13 pour le montant de 40,92 euros à la pharmacie (...) de (…),(…) (carte No 4147 1820 0007 3777 de la BANK WELLS FARGO),

- le 1.03.13 pour le montant de 381,48 euros à la Vinothèque (...) à (…),(…) (carte No 4147 1820 0007 3777 de la BANK WELLS FARGO), avec la circonstance que les tentatives de vols ont été commises à l’aide de fausses clés, en l’espèce des clés électroniques ;

5) s’être fait remettre, à d’itérative reprises au préjudice des banques émettrices originaires des cartes de crédit Visa ou Mastercard, des objets divers en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment en se présentant comme titulaire légitime des cartes de crédit, en faisant usage de cette fausse carte de crédit, en revêtant les vouchers de fausses signatures des prétendu titulaires pour se faire remettre des objets divers I-pad, champagne, whisky, vodka et autres, mais au moins pour les montants repris dans le listing ci-après, sans préjudice aux objets, montants et numéros de cartes exactes :

- No 5488 2603 7108 2181 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard, le 13.04.13 pour le montant de 28,98 euros à la station STAT1.) de (…),

- No 5488 2601 9977 3730 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard, le 13.04.13 pour le montant de 66,60 euros à la station STAT2.) de (…),

- No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.) le 5.03.13, pour le montant de 956,47 euros à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…),

- No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America pour le montant de 491,90 euros présenté le 11.03.13 vers 10.57 heures au magasin MAG1.) à (…) d’une fausse signature KABA Lali,

et d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice des banques émettrices originaires des cartes de crédit Visa ou Mastercard, sinon des titulaires de cartes des objets divers, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment en se présentant comme titulaire légitime des cartes de crédit, en faisant usage de cette fausse carte de crédit, en revêtant les vouchers de fausses signatures des prétendu titulaires pour se faire remettre des objets divers pour les montants repris dans le listing ci-après, sans préjudice aux objets, montants et numéros de cartes exactes :

- No 4147 1820 0007 3777 de la BANK WELLS FARGO le 1.03.13 pour le montant de 40,92 euros à la pharmacie (...) de (…),(…),

- No 4147 1820 0007 3777 de la BANK WELLS FARGO le 1.03.13 pour le montant de 381,48 euros à la Vinothèque (...) à (…),(…),

6) d’avoir fabriqué de toute pièce, suivant rapport No 19526.63 de la police judiciaire du 16 juillet 2013, et suivant rapports No 106 du 27.06.13, 112 et 114 du 2.07.13 du service UCPA du Findel avec son imprimante spéciale pour badges de marque EVOLIS modèle Pebble 4 les faux documents officiels repris à ces rapports, à savoir :

- une fausse carte d’identité néerlandaise RSX4145712 au nom de KABA Adama, né le 10.01.78 à Hasselt, portant sa photo,

- une fausse carte d’identité néerlandaise 590-9600935-95 au nom de VANSTIPELEN Johan Walter F né le 10.02.72 à Hasselt, portant sa photo,

- une fausse carte d’identité néerlandaise PMS741257H au nom de WAKEFIELD Donald Phineas, né le 5.08.71 à Maastricht, portant sa photo,

- une fausse carte d’identité néerlandaise PMS741257H au nom de KLARX Patrick, né le 5.08.71 à Maastricht, portant sa photo,

- une fausse carte d’identité néerlandaise TYS8954552 au nom de DERIMA Simon, né le 2 avril 1981 à Rotterdam, portant sa photo,

- un faux permis de conduire britannique LAST802058FL8K4 52 au nom de DERIMA Simon, né le 2 avril 1981 à Rotterdam, portant sa photo,

- une fausse carte d’identité néerlandaise TYS8954552 au nom de BRITTO Bernard, né le 20.08.77 à Rotterdam, portant sa photo,

- un faux permis de séjour B9811P77B3 au nom de PERREIRA Claude, prétendument émis le 11.02.2006,

7) d’avoir à d’itératives reprises lors de l’utilisation des fausses cartes de crédit pris des noms qui ne lui appartiennent pas auprès des commerçants et cocontractants, notamment les faux noms de KABA Adama, ou KABA Lali, VANSTIPELEN Johan Walter F, WAKEFIELD Donald Phineas, KLARX Patrick, DERIMA Simon, alias BRITTO Bernard ;

8) d’avoir frauduleusement recelés sur son ordinateurs les données de quelques 600 cartes de clients d’une agence de voyage japonaise (...) (filiale anglaise) provenant de commandes de tickets de train au Japon (Japan Rail Pass Order Form), et de 22 cartes de crédit brésiliennes obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, à savoir du piratage de ces serveurs;

9) d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais au moins les montants de:

- 28,98 euros le 13.04.13 à la station STAT1.) de (…) (carte 5488 2603 7108 2181 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard),

- 66,60 euros le 13.04.13 à la station STAT2.) de (…) (carte 5488 2601 9977 3730 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard),

- 491,90 euros le 11.03.13 au magasin MAG1.) à (…) (carte 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America),

- ainsi que les objets divers I-pad, champagne, whisky, vodka et autres, formant l’objet des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1), 2), 3), 4) et 5).

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin Michel CONRAD, réitérant à l’audience sous la foi du serment les constatations policières, et les aveux du prévenu, peuvent se résumer comme suit :

Le 13 mars 2013, la police a procédé au domicile de X.), en exécution d’une commission rogatoire internationale émanant des autorités belges, à une perquisition domiciliaire lors de laquelle ils ont découvert du matériel électronique destiné à la confection de cartes magnétiques manipulées. Il ressort des éléments du dossier répressif que X.) a été pris en flagrant délit en Belgique, alors qu’il voulait retirer de l’argent d’un compte bancaire dont il a obtenu le numéro sur un site internet, ensemble avec le nom du titulaire du compte, au nom duquel X.) disposait d’ailleurs d’une fausse carte d’identité. Les objets saisis par la police grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette, dans le cadre de l’exécution de la prédite commission rogatoire internationale ont été saisis ensuite le 22 avril 2013 sur base d’une ordonnance du juge d’instruction.

Suivant procès-verbal numéro SPJ11/2013/19526/36-COMI du 22 avril 2013 dressé par la police grand-ducale, service police judiciaire, criminalité générale, les objets suivants ont été saisis au domicile et dans le véhicule de X.) :

1. perquisition domiciliaire :

- deux cartes bancaires VISA de couleur rouge émises au nom de M. Arnaud Michel, nr. de compte 4659 5057 1361 5833 banque HSBC - une carte bancaire VISA de couleur rouge émise au nom de M. Aranaud Saferi, nr. de compte 4744 7602 7663 9616 banque ING, - une carte bancaire VISA de couleur rouge émise au nom de M. Aranaud Saferi, nr. de compte 4117 7339 2750 7291 banque ING, - une carte bancaire VISA de couleur rouge émise au nom de M. Kaba Adama, nr. de compte 4264 2945 1068 9112 banque ING - une carte bancaire MASTER CARD de couleur bleu émise au nom de Armand Saferi, nr. de compte 5466 1602 6710 8536 banque ING - une carte « test d’impression VISA » de couleur blanche avec impression recto-verso « NOT VALID UNLESS SIGNE » - une carte bancaire VISA de couleur verte, sans intitulé, nr. 4011 8872 6732 0819 banque « Poste » - une carte « Flying Blue Air Fance KLAM » émise au nom de M. X.), nr. 2082

243 180 - une carte d’accès « VingCard » émise au nom de MICKAEL

- un papier retrouvé dans le bac à ordures sur lequel est imprimée une copie d’une carte d’identité néerlandaise, avec la photo de M. X.) mais le nom de KABA Adama - une copie sur A4 d’un titre de séfour français, nr. F753706735 émis au nom d’OUTTRA Oumar Khalif - une quittance émise par la boutique MONT BLANC IXELLES pour un montant de 425 euros, carte utilisée lors du payement : VISA XXXXXXXXXXXXXXX 8072 -

16 cartes blanches, avec puces électroniques destinées à être imprimées - impression d’une facture pour une imprimante « Badges Carges Plastiques Evolis Pebble4 » achetée sur internet auprès de SOC1.) scrl, B-(…), (…) - imprimante « Evolis Pebble4 » de couleur rouge avec alimentation avec ruban d’encre et cd d’installation - un disque dur externe de couleur gris métal de la marque « LACIE » avec alimentation (pas de numéro de série) - un disque dur externe de couleur noir de la marque HITACHI nr de série NEG21YJC dans un boitier « SHARKOON Quickstore Portable Pro » nr. de série 08123579011260101 avec un câble USB - PC portable de la marque Toshiba nr. de série 3B022850R de couleur noir avec alimentation - PC portable de la marque ACER nr. de série « SNID :92607085525 » avec alimentation - sac pour PC portables de la marque « Case ogic » - appareil noir avec inscription « Feed Length Adjustment » - un GSM de la marque Samsung GT-E1200 de couleur noir IME 354214/05/104881/6 sans carte « Sim » - un PC portable de la marque Acer hors état de marche, le numéro de série est noté en chinois, le « Label Microsoft Windows » est YWW8J-GXHMP-R7J7X- Y9WG2-RGGHC - une carte mémoire SD de couleur bleu de la marque Panasonic 1 GB - une carte mémoire SD de couleur bleu de la marque Sandisk 2 GB - une carte mémoire SD de couleur bleu de la marque Nikon 8 GB - une carte mémoire SD de couleur bleu de la marque SDHC 16 GB - une carte SIM du provider TELECOM nr. 8901 2605 5254 7435 475 - un stick mémoire de couleur argent et bleu sans inscriptions - deux sticks mémoire de couleur rouge de la marque EMTEC 4 - un paquet de feuilles « Laminating Pouches A5 » de la marque « FELLOWES » - un paquet de feuilles « Laminating Pouches A4 » de la marques « FELLOWES » - un PC desktop sous forme d’une tour de couleur noir de la marque « SHARKOON » avec câblages et boite en carton

2. fouille du véhicule :

- une carte bancaire VISA de couleur rouge émise au nom de M. KABA Adama, nr. de compte 4147 1820 0007 3777 banque ING - une carte bancaire VISA de couleur rouge émise au nom de M. KABA Adama, nr. de compte 4388 5400 2457 3585, banque ING

- une carte bancaire VISA de couleur rouge émise au nom de M. KABA Adama, nr. de compte 4862 3625 9735 8293, banque ING - une copie d’une facture Orange nr. 3320476778 - une facture originale MAG1.) (…) concernant l’achat d’un IPAD4, nr. document 029001209 établie au nom de KABA LALI - un bout de papier intitulé RBS Group - une carte d’identité néerlandaise falsifiée, établie au nom de KABA ADAMA né le 10.01.1978, nr. document RSX4145712.

Après l’exploitation des objets saisis, le juge d’instruction a ordonné la mainlevée des saisies afin que les prédits objets ont pu être transférés aux autorités belges dans le cadre de la commission rogatoire internationale.

L’exploitation du matériel informatique saisi au domicile de X.) a mis en évidence qu’il disposait des données de clients de la filiale anglaise de l’agence de voyage japonaise (...), et plus particulièrement des données d’environ 600 clients qui avaient commandé un ticket de train (Japan Rail Pass Order Form). Parmi ces clients se trouvait notamment une dénommée Miss A.) avec indication du numéro de sa carte de crédit 4543 1335 6233 0329.

L’exploitation d’un stick de mémoire de la marque EMTEC a mis à jour que X.) disposait en outre des données de 22 cartes de crédit brésiliennes. L’enquêteur Michel CONRAD, entendu à l’audience sous la foi du serment, a concédé en ce qui concerne ces cartes brésiliennes qu’il était possible que ces numéros aient été rendus disponibles pour une utilisation par plusieurs personnes.

Les enquêteurs ont trouvé sur un ordinateur également un fichier sous le nom « the ultimate fake guide » contenant les instructions pour effectuer des falsifications.

Au domicile de X.) ont été saisies entre autre trois cartes VISA sur lesquelles figuraient le nom de la banque ING, mais dont les numéros de carte ont relevé qu’il s’agit en fait de numéros attribués à des banques américaines, à savoir FIA Card Services et Bank of America, et dont l’exploitation des bandes magnétiques a relevé que les cartes contenaient des données attribuées encore à d’autres banques américaines, à savoir Wells Fargo Bank USA et JP Morgan Chase Bank USA.

Entendu dans le cadre de l’affaire pénale engagée à son encontre en Belgique, X.) a déclaré qu’il a payé les numéros de compte qu’il a obtenus via Internet par des payements Western Union. Suite à des renseignements pris auprès de WESTERN UNION, il s’est avéré que X.) a effectué 21 transferts moyennant Western Union du Luxembourg en Russie pour un montant total de 5.648,24 euros.

En ce qui concerne la facture MAG1.) établie au nom de KABA LALI, demeurant à L- 8080 Bertrange, 19, route de Thionville, qui fut saisie dans le véhicule de X.), les vérifications policières ont relevé que l’adresse indiquée est inexistante et qu’aucune personne du prédit nom est déclarée au Luxembourg. Après renseignement pris auprès du prestataire de services de paiements électroniques, il s’est avéré que le montant de 491,90 euros a été payé avec une carte de crédit américaine, numéro 4326264001499582, émise par la Bank of America et qu’auparavant, il y a eu une tentative de paiement avec une carte de crédit américaine, numéro 4862362381662561, émise par la Capitol One Bank USA.

Sur le verso d’une facture Orange saisie dans le véhicule de X.) se trouvait imprimée une facture MAG2.)Drive (…) du 5 mars 2013 portant sur un montant de 956,47 euros. Les marchandises, dont notamment du champagne et du Whisky, ont été payées avec une carte de crédit anglaise émise au nom de Miss A.).

Suite à des vérifications faites auprès de la société CETREL concernant les numéros de cartes de crédit trouvés chez X.), celle-ci a fait part des transactions suivantes :

- paiement avec une carte brésilienne numéro 5488 2603 7108 2181 le 13 avril 2013 vers 10.29 heures à la station-service STAT1.) à (…) pour des marchandises d’une valeur de 28,98 euros - paiement avec une carte brésilienne numéro 5488 2601 9977 3730 le 13 avril 2013 vers 11.11 heures à la station-service STAT2.) à (…) pour des marchandises d’une valeur de 66,60 euros - tentative de payement avec une carte américaine numéro 4147 182 0000 73777 le 1er mars 2013 vers 17.22 heures à la pharmacie (...) à (…) pour des marchandises d’une valeur de 40,92 euros - tentative de payement avec une carte américaine numéro 4147 182 0000 73777 le 1er mars 2013 vers 16.52 heures à la vinothèque (...) à (…) pour des marchandises d’une valeur de 381,48 euros.

En ce qui concerne la carte d’identité néerlandaise émise au nom de KABA Adama avec la photo de X.) qui a été saisie dans le véhicule du prévenu, une expertise d'authenticité a été effectuée, laquelle a permis d'établir que cette carte d’identité constitue un faux. Un modèle de ce faux fut retrouvé sur un ordinateur de X.) sous forme d’un document PDF. Le rapport numéro 114 du 2 juillet 2013 dressé par la police grand-ducale, unité centrale de la police de l’aéroport, service de contrôle à l’aéroport – section expertise documents, retient notamment les éléments suivants à titre de falsification :

- absence de l’hologramme (optical variable device – kinegram) - absence d’une image intégrée à l’aide d’un laser (« ghost-image ») - impression d’un texte différent en lettres microscopiques en-dessous de la photo - manque de certains caractères, tel celui de « / » à certains endroits et utilisation de l’abréviation « JAV » au lieu de « JAN » pour le mois de janvier - intégration d’une image représentant les armoiries néerlandaises.

Quant au permis de séjour émis au nom de Claude PERREIRA, l’expertise d'authenticité effectuée a permis d'établir qu’il s’agit d’un document de fantaisie qui fut probablement créé sur base d’un permis de séjour luxembourgeois tel qu’ils furent émis entre 2008 et mai 2011. En effet le recto du faux document ressemblait aux documents originaux émis à cette époque, mais contenait en plus des imprimés au verso, alors que l’original était pourvu d’un ruban adhésif pour être intégré dans le passeport. Le rapport numéro 106 du 27 juin 2013 dressé par la police grand-ducale, unité centrale de la police de l’aéroport, service de contrôle à l’aéroport – section expertise documents, retient, quant à la page recto, plusieurs éléments de falsification :

- utilisation d’autres textes - intégration de l’image d’un taureau.

Quant au permis de conduire anglais émis au nom de Simon DERIMA, l’expertise d'authenticité effectuée a permis d'établir qu’il s’agit d’un faux. Le rapport numéro

112 du 2 juillet 2013 dressé par la police grand-ducale, unité centrale de la police de l’aéroport, service de contrôle à l’aéroport – section expertise documents, retient notamment les éléments suivants à titre de falsification :

- absence de l’intégration de la photo à l’aide d’un laser - impression d’un encadrement rose autour de la photo - utilisation d’une autre technique d’impression - absence d’une image intégrée à l’aide d’un laser (« ghost-image »).

En date du 9 juillet 2013, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de X.) sur base d’un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction.

En date du même jour, les enquêteurs ont saisi à son domicile :

-

1 ordinateur desk top noir disque dur s/n 5181287419 -

1 GSM Nokia 100 IMEI 354124-05-574037-7 Pin 0098, nr. 691708436 -

1 Stick USB noir imation 4 GB -

1 enveloppe Expresse DHL envoi du 3.6.2013 air waybill 1427944965 -

1 enveloppe Expresse DHL envoi du 5.6.2013 air waybill 2126371601 -

1 DVD+R TDK recovery 2 -

1 DVD+R TDK intenso recovery 1.

L’exploitation des prédits objets n’a pas permis de relever d’autres faits commis par X.) en relation avec l’affaire de contrefaçon des cartes de crédit.

Lors de son audition par les enquêteurs en date du 9 juillet 2013, X.) a déclaré qu’il est venu en Luxembourg en 2005 et que X.), né le (…), est son vrai nom. Il a admis avoir fait des fraudes avec des cartes de crédit falsifiées au motif qu’il ne disposait pas de moyens financiers pour lui permettre de payer ses charges. Il a précisé qu’il a agi seul et qu’il a vendu les objets acquis au moyen des cartes de crédit falsifiées notamment via le site internet « www. (…).fr ».

X.) a expliqué qu’il a vu une documentation à la télévision sur la contrefaçon, qu’il a ensuite fait des recherches sur internet et que sur base des informations reçues, il s’est acheté le matériel nécessaire pour contrefaire les cartes de crédit, notamment en date du 2 novembre 2011 auprès de la société SOC1.) à (…) une machine EVOLIS pour imprimer des badges pour le prix de 1.400 à 1.500 euros, ainsi qu’une centaine de cartes blanches vierges avec piste magnétique et des cartes blanches avec chip sans piste magnétique. Il a en outre trouvé sur internet un manuel d’utilisation pour fabriquer des faux documents d’identité intitulé « ultimate fake guide 2011 version 8 ». Il a relaté qu’il s’est procuré fin 2011/début 2012 les numéros de cartes de crédit sur le site de revente en ligne « (...).cc » et qu’il a payé les cartes de crédits américaines pour un prix variant de 15 à 25 USD par carte. Il a admis avoir ainsi acheté un document intitulé Japan Rail Pass qu’il estime avoir payé 50 euros, mais dont il estime que les données de réservation y figurant ne sont pas toutes utilisables. Sur question, il a reconnu s’être procuré gratuitement des cartes brésiliennes sur le site internet « (...).com ».

X.) n’a pas su indiqué de précision quant au nombre de cartes falsifiées par lui, ni quant aux nombres d’achats effectués au moyen de ces cartes, tout en précisant qu’il a uniquement acheté de la nourriture, de l’électroménager et des jouets pour son enfant et qu’il a effectué environ cinq achats en ligne sur internet. Il a notamment admis avoir acheté avec une fausse carte auprès du magasin MAG2.)drive-in des marchandises d’environ 1.000 euros. Quant à la facture MAG1.) pour l’achat d’un Ipad, il a admis avoir utilisé une fausse carte de crédit américaine au nom de KABA, ainsi qu’une fausse carte d’identité émise au même nom. Quant à deux tentatives d’achat en date du 1er mars 2013 dans la pharmacie (...) à (…) et la vinothèque (...) à (…) moyennant une fausse carte américaine, il a reconnu en être l’auteur. Il a cependant contesté avoir acheté des marchandises auprès de deux stations-services en date du 13 avril 2013 avec une fausse carte brésilienne.

En ce qui concerne la falsification de documents officiels, à part la prédite carte d’identité au nom de KABA, il a affirmé qu’il a contrefait encore d’autres cartes d’identités, ainsi qu’un faux permis de conduire anglais, mais qu’il n’en a pas fabriqué pour chaque fausse carte de crédit. Il se serait ainsi approprié plusieurs noms qu’il aurait soit inventés, soit lus quelque part. Quant au permis de séjour, il a déclaré ne pas avoir eu l’intention de l’utiliser, étant donné qu’il s’agissait d’un simple essai d’impression en format de carte de crédit.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 10 juillet 2013, ainsi qu’à l’audience du 11 mars 2013, X.) a maintenu ses déclarations. Il a précisé devant le juge d’instruction, que le nombre de cartes falsifiées par lui devait tourner autour d’une centaine, qu’il a utilisé les fausses cartes quelques fois au Luxembourg, mais surtout en Belgique.

1) quant à la contrefaçon de cartes de crédit

Le ministère public reproche en premier lieu à X.) d’avoir contrefait des cartes de crédits à l’aide de matériel informatique acquis par lui, de cartes blanches avec bandes magnétiques, de cartes blanches sans chip et de cartes avec numéros embossés et moyennant des données de cartes de crédit américaines et brésiliennes procurées sur internet, et notamment d’avoir contrefait huit cartes de crédit saisies à son domicile et dans son véhicule, ainsi que cinq cartes de crédit qu’il a utilisées au Luxembourg.

Le délit de contrefaçon ou de falsification de carte de paiement comprend trois éléments constitutifs, à savoir un élément matériel qui se dédouble (contrefaçon ou falsification), un préjudice et un élément intentionnel.

En l’espèce, X.) est en aveu qu’il a falsifié des cartes de crédit à l’aide du matériel saisi à son domicile et le préjudice ainsi causé est évident dans la mesure où il a porté atteinte à la foi inhérente aux cartes de crédit, de sorte que l’élément matériel de l’infraction de contrefaçon des cartes de crédit est donné.

L’élément moral est également donné, étant donné que X.) savait, respectivement il devait être conscient de l’illicéité des agissements, indépendamment du fait qu’il pouvait acquérir librement une imprimante spéciale et qu’il pouvait acheter via internet des numéros de compte.

X.) conteste cependant avoir contrefait des cartes de crédit brésiliennes.

Il est certes établi que X.) disposait de données concernant des cartes de crédit brésiliennes, il ne ressort néanmoins d’aucun élément du dossier répressif qu’il ait effectivement contrefait de telles cartes et il n’existe en particulier aucun élément qui permet de le relier aux paiements effectués le 13 avril 2013 aux stations-service STAT1.) à (…) et STAT2.) à (…). Tel que l’a d’ailleurs relevé l’enquêteur Michel CONRAD, il ne peut être exclu que les numéros de cartes de crédit brésiliennes étaient encore à la disposition d’autres faussaires.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) dans l’ordonnance de renvoi, sauf en ce qui concerne les deux cartes brésiliennes.

2) quant à l’émission et à l’introduction de cartes de crédit falsifiées

Le ministère public reproche à X.) d’avoir émis et d’avoir introduit au Luxembourg des cartes de crédits falsifiées ayant les apparences d’une carte Visa ou Mastercard de quelques 600 cartes américaines et 22 cartes brésiliennes dont les données ont été saisies sur ses ordinateurs, et plus particulièrement d’avoir commis cette infraction le 1er mars, 5 mars, 11 mars et 13 avril 2013 auprès de la pharmacie (...), de la vinothèque (...), de l’MAG2.)-Drive, de MAG1.), de la station STAT1.) et de la station STAT2.).

L'article 176 du code pénal s'applique à ceux qui de concert avec les faussaires ou les complices de ceux-ci, ont participé à l'émission ou à la tentative d'émission des écrits énumérés audit article, ou à leur introduction ou à la tentative d'introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le terme « de concert » suppose que le coupable ait été de connivence avec le faussaire ou son complice, qu'il se soit entendu avec eux pour mettre les faux billets en circulation. Cette sorte de pacte est un véritable élément essentiel de l'infraction décrite par l'article 176 (Cass belge, 21 mars 1904, Pas I, 181 ; Les novelles, Droit pénal, Tome II, éd 1967, n° 1136, 1388 ; Nypels et Servais : code pénal interprété, p. 412, n°2, p.428 ; Rigaux et Trousse : Les crimes et délits du code pénal, T 2, éd 1952, p. 297s, p. 354).

Il résulte, à toute évidence du texte que l’émission de la monnaie contrefaite n’est un crime distinct, entraînant une peine distincte de celle du crime de contrefaçon luimême, que quand cette émission est le fait d’agents qui sont restés étrangers à la contrefaçon. Si les faussaires eux-mêmes émettent les produits de leur fabrication, cette émission n’est de leur part que l’accomplissement de leur projet criminel. Il n’y a pas dès lors deux crimes à punir : la contrefaçon et l’émission de la monnaie contrefaite ; il n’y a qu’un crime unique : la contrefaçon consommée, c’est-à-dire produisant le mal que le législateur cherche à prévenir (Jean Servais Guillaume NYPELS, Le code pénal belge interprété, Ed. 1867, p.412).

Etant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que X.) ait agi de concert avec une autre personne, il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.

X.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, coauteur ou complice :

depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis l’année 2011 jusqu’au 9 juillet 2013, vers 9.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

2) en infraction à l’article 176 du code pénal, d’avoir participé, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175 du code pénal, soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, ou instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché,

en l’espèce d’avoir à d’itérative reprises de concert avec les auteurs des infractions prévus aux articles 173, 174 ou 175, participé à l’émission d’instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur

introduction dans le Grand-Duché des cartes de crédit falsifiés ayant les apparences d’une carte Visa ou Mastercard de quelques 600 cartes américaines et 22 cartes brésiliennes dont les données ont été saisies sur ses ordinateurs, mais au moins:

- le 1.03.13 pour le montant de 40,92 euros à la pharmacie (...) de (…),(…) (carte No 4147 1820 0007 3777 de la BANK WELLS FARGO), - le 1.03.13 pour le montant de 381,48 euros à la Vinothèque (...) à (…), (…) (carte No 4147 1820 0007 3777 de la BANK WELLS FARGO), - le 5.03.13, pour le montant de 956,47 euros à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…) (carte No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.)) - le 11.03.13 pour le montant de 491,90 euros au magasin MAG1.) à (…) (carte No 4862 3623 8166 2561 de la Capitol One Bank USA), - le 11.03.13 pour le montant de 491,90 euros au magasin MAG1.) à (…) (carte No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America), - le 13.04.13 pour le montant de 28,98 euros à la station STAT1.) de (…) (carte No 5488 2603 7108 2181 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard), - le 13.04.13 pour le montant de 66,60 euros à la station STAT2.) de (…) (carte No 5488 2601 9977 3730 de la banque brésilienne Brazil Caixa Economica Federal-Mastercard). »

3) quant à la détention de matériel informatique spécialement adapté pour contrefaire des instruments de paiement

Le ministère public reproche à X.) de s’être procuré et d’avoir détenu des programmes et software informatiques, une imprimante spéciale, une machine « Hot Stamping Machine », des cartes blanches avec bandes magnétiques, des cartes blanches sans chips et des cartes avec numéros embossés, des données procurées sur internet de quelques 600 cartes de crédit américaines et de quelques 22 cartes de crédit brésiliennes, dont notamment les données de huit cartes de crédit saisies à son domicile et dans son véhicule, ainsi que les données de cinq cartes de crédit qu’il a utilisées au Luxembourg.

L’article 180 tiret 7 du code pénal prévoit plusieurs éléments constitutifs. Il faut d’abord un élément matériel qui comprend plusieurs formes de comportement (fabriquer, recevoir, obtenir, détenir, vendre ou céder à un tiers) et chaque forme de comportement doit porter sur un ou plusieurs objets spécifiques y énumérés, dont surtout la finalité importe. En effet, c’est la finalité du matériel qui est fondamentale, le texte exigeant que les objets qu’il énumère soient « spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier les instruments de paiement ». En exigeant que les objets soit spécialement adaptés pour commettre de contrefaçons ou falsifications de cartes de paiement, le prédit article pose l’exigence d’un dol spécial. L'agent se livrant à l'une ou l'autre ou à plusieurs des formes de l'élément matériel du délit doit savoir la destination précise du matériel (cf. Répertoire Dalloz, Droit pénal et procédure pénale, verbo Chèque et carte de paiement, n°518 et suivants).

En l’espèce, il ressort du dossier répressif et des déclarations du témoin Michel CONRAD que le prévenu était en possession du matériel nécessaire pour créer des fausses cartes de crédit et que moyennant des instructions trouvées sur internet, il était à même de procéder lui-même à cette contrefaçon.

X.) a expliqué que suite à une émission à la télévision portant sur la contrefaçon de cartes de crédit, il s’est informé sur internet et il a procédé aux différentes démarches pour se procurer le matériel nécessaire et les données nécessaires.

Il s’ensuit que X.) a obtenu et détenu des programmes, une software, une imprimante, une machine « Hot Stamping Machine », des cartes blanches, des données de cartes de crédit, soit des moyens spécialement adaptés pour contrefaire des instruments de crédit. Il est d’ailleurs en aveu d’avoir acquis tous ces moyens dans l’intention de procéder lui-même à des contrefaçons.

Il y a partant lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée sub 3) dans l’ordonnance de renvoi, sauf à exclure les deux cartes brésiliennes dont il n’est pas établi qu’il a effectivement procédé à leur contrefaçon.

4) quant à l’utilisation des fausses cartes de crédit

Le ministère public reproche à X.) principalement d’avoir commis, à au moins 4 reprises en date des 5 mars, 11 mars et 13 avril 2013 auprès de l’MAG2.)-Drive, de MAG1.), de la station STAT1.) et de la station STAT2.), des faux et usages de faux en signant les vouchers établis à l’aide de fausses cartes et en les remettant aux vendeurs des prédits magasins et stations-services. En ordre subsidiaire, le ministère public reproche à X.) pour les mêmes faits d’avoir commis des vols à l’aide de fausses clés, ainsi que d’avoir, en date du 1er mars 2013 auprès de la pharmacie (...) et de la vinothèque (...), tenté de commettre un vol à l’aide de fausses clés.

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

- une écriture prévue par la loi pénale - un acte de falsification - une intention frauduleuse ou une intention de nuire - un préjudice ou une possibilité de préjudice.

En ce qui concerne l’écriture, il faut qu’elle soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. belge 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6). Une souche de carte de crédit a pour objectif de documenter une transaction commerciale, un transfert d’argent, ainsi que, moyennant la signature, l’approbation du détenteur de la carte. Elle a dès lors, au regard des tiers, une force probante certaine, ce d’autant plus que le but de son établissement est essentiellement probatoire. Il s’agit dès lors d’une écriture privée prévue par la loi pénale.

Quant à l’acte de falsification, il est constant en cause que la signature apposée par X.) sur les souches des cartes de crédit était purement fictives.

L’élément moral, à savoir l’intention frauduleuse qui peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une commodité, est également donné. En effet X.) agissait dans l’intention de se faire remettre et de s’approprier des marchandises, en utilisant des moyens frauduleux, pour les revendre par après et encaisser ainsi le prix de vente.

Finalement, un préjudice financier, soit pour le véritable détenteur de la carte, soit pour la CETREL, soit pour le commerçant, découle des agissements du prévenu étant donné que l’un d’eux doit supporter le coût d’une transaction bénéficiant en réalité au prévenu.

Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, X.) est à retenir dans les liens de cette prévention.

En restituant les souches aux vendeurs des magasins pour parfaire ainsi la transaction de paiement, le prévenu X.) a fait usage de ces faux.

X.) est dès lors également convaincu de l’infraction d’usage de faux concernant les souches de paiement.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub 4) principalement dans l’ordonnance de renvoi, à l’exception du faux et de l’usage de faux relatifs à l’utilisation de cartes brésiliennes pour lesquelles il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que X.) en fut l’auteur.

5) quant à l’escroquerie des objets remis moyennant les fausses cartes de crédit

Le ministère public reproche à X.) de s’être fait remettre, au préjudice des banques émettrices originaires des cartes de crédit, en date des 5 mars, 11 mars et 13 avril 2013 auprès de l’MAG2.)-Drive, de MAG1.), de la station STAT1.) et de la station STAT2.), et d’avoir tenté de se faire remettre en date du 1er mars 2013 auprès de la pharmacie (...) et de la vinothèque (...), divers objets en se présentant comme titulaire légitime de fausses cartes de crédit.

L’infraction d’escroquerie exige la réunion des éléments suivants :

- un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, - l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, - un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui.

En apposant une fausse signature sur les souches relatives à des cartes de crédit qui étaient elles-mêmes fausses et en les remettant aux vendeurs des différents magasins, X.) a employé des manœuvres frauduleuses dans le but de se voir remettre des marchandises qu’il s’est ainsi appropriées. Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant à déterminer la remise qui consomme l’escroquerie.

Concernant plus particulièrement les faits ayant eu lieu en date du 13 avril 2013 à la pharmacie à (…) et à la vinothèque à (…), il y a lieu de retenir tel que le parquet l’a libellé que X.) y a tenté de se faire remettre des meubles moyennant des manœuvres frauduleuses.

Au vu de ces éléments, l’infraction de l’escroquerie libellée sub 5) dans l’ordonnance de renvoi est établie dans le chef de X.), à l’exception des objets prétendument acquis avec des fausses cartes brésiliennes pour lesquelles il n’est pas établi que le prévenu en a fait une utilisation.

6) quant à la falsification de documents officiels

Le ministère public reproche à X.) d’avoir falsifié six cartes d’identité néerlandaises, un permis de conduire britannique et un permis de séjour.

Tel que relevé déjà ci-avant, l’infraction de faux suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) un acte de falsification,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Les cartes d’identité néerlandaises, le permis de conduire anglais et la carte de séjour luxembourgeoise qui constitue un « papier de légitimation » relèvent toutes de l’article 198 du code pénal, peu importe que ces document relèvent de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, de sorte qu’il y a bien écritures protégées par la loi pénale.

Il ressort des aveux mêmes de X.) qu’il a fabriqué de toute pièce les prédits documents officiels. Il y a dès lors bien eu des actes de falsification.

Les deux dernières conditions de l’infraction du faux sont également remplies, l’intention frauduleuse de X.) résultant du fait qu’il voulait rendre ses manœuvres frauduleuses lors de l’utilisation des fausses cartes de crédit plus crédibles à l’égard des divers commerçants.

La possibilité d’un préjudice est également donné, étant donné qu’il existe un intérêt public que les documents émis par les autorités officielles ne soient pas faussés, afin que la foi publique qui doit leur être accordée ne soit pas ébranlée.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis pour les prédites cartes d’identité, le permis de conduire et le permis de séjour, de sorte que X.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 6) dans l’ordonnance de renvoi.

7) quant au port de faux noms

Le ministère public reproche à X.) d’avoir pris publiquement des noms, à savoir ceux de KABA Adama, ou KABA Lali, VANSTIPELEN Johan Walter F, WAKEFIELD Donald Phineas, KLARX Patrick, DERIMA Simon, alias BRITTO Bernard, lors de l’utilisation de fausses cartes de crédit.

L’article 231 du code pénal incrimine le fait par une personne de porter publiquement un nom qui ne lui appartient pas.

La publicité requise par le prédit article 231 et une publicité relative qui peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du code pénal, T II, p.

146 et références citées).

Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

Il résulte des développements qui précèdent qu’à itératives reprises, X.) a utilisés les fausses cartes de crédit fabriquées par lui et qu’il a signé les souches avec le faux nom figurant sur la carte de crédit.

En agissant de la sorte, X.) a usé publiquement d’un nom autre que son nom patronymique, à savoir celui de KABA Adama ou KABA Lali, VANSTIPELEN Johan Walter F., WAKEFIELD Donald Phineas, KLARX Patrick, DERIMA Simon et BRITTO Bernard, si bien que l’élément matériel de l’infraction de port public de faux nom est établi dans son chef.

Il en va de même de l’élément moral, le but recherché par le prévenu était que ses contractants, respectivement les commerçants ne découvrent pas son identité réelle.

Il y a partant lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 7) aux termes de l’ordonnance de renvoi.

8) quant au recel de données

Le ministère public reproche à X.) d’avoir frauduleusement recelés sur son ordinateurs les données de quelques 600 cartes de clients d’une agence de voyage japonaise (...) (filiale anglaise) provenant de commandes de tickets de train au Japon (Japan Rail Pass Order Form), et de 22 cartes de crédit brésiliennes obtenues à l’aide du piratage de ces serveurs.

La prévention de recel prévue à l’article 505 du code pénal exige la réunion de deux éléments, à savoir un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit et un élément intentionnel.

Il ressort des éléments de la cause que X.) était en possession de numéros de cartes de crédit dont il est constant en cause que la personne qui les lui a vendus n’a pas pu les obtenir de manière légale, mais qu’ils provenaient nécessairement d’un délit, à savoir du piratage de certains serveurs.

En ce qui concerne l’élément intentionnel de l’infraction de recel, celui-ci peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur avait la connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution de l’infraction commise.

En effet, l'infraction n'exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu'il acquiert, il suffit qu'il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (J.T., 29.06.1991, p. 490).

Le juge de fond décide souverainement en fait que, lors de la réception de l’objet, le prévenu devait en connaître l’origine délictueuse (CCASS B. 13.11.1984,pas.b 1985, I, 323).

La mauvaise foi peut s'induire des circonstances insolites de l'acquisition. On ne peut recevoir n'importe quoi, n'importe où, de n'importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver que l'on ne se doutait point de l'origine frauduleuse de l'opération. Et ici " se douter" signifie "conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l'idée de …". Dans le doute il faut d'ailleurs toujours s'abstenir (JCL Droit pénal, art. 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. Y citées; jugt. N° 882/99 du 3 mai 1999, MP c/ C., Z. et R.).

Le fait que X.) a pu se procurer les numéros des cartes de crédit de manière assez facile via un site internet n’empêche pas que X.) a su ou du moins a dû savoir que l’obtention de tels numéros de cartes de crédit ne pouvait avoir qu’une origine douteuse et même illégale.

Au vu de ces éléments, le tribunal estime que les infractions de recel reprochées au prévenu par le ministère public sont établies.

9) quant au blanchiment des sommes d’argent détenues

Le ministère public reproche à X.) d’avoir acquis, détenu et utilisé au moins les sommes obtenues en date des 5 mars, 11 mars et 13 avril 2013 auprès de l’MAG2.)- Drive, de MAG1.), de la station STAT1.) et de la station STAT2.), formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub 1) à 5).

Le tribunal a retenu ci-avant que X.) a lui-même contrefait les cartes de crédit, qu’il les a utilisées, qu’il a lui-même signé les souches y relatives et qu’il s’est fait remettre des objets moyennant ces manœuvres. X.) est ainsi à retenir comme auteur des infractions primaires. Aux termes de l’article 506-4 du code pénal, les infractions de blanchiment sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.

Tel que retenu encore ci-avant, les objets que X.) s’est vu remettre moyennant des manœuvres frauduleuses forment le produit direct des infractions d’escroquerie.

Pour être constitutive de l’infraction de blanchiment au sens de l’article 506-1 1) du code pénal, il faut que l’infraction primaire soit prévue par la liste limitative reprise à cet article. Tel est le cas pour l’article 496 du code pénal portant sur l’infraction d’escroquerie qui rentre dans le champ d’application de l’article 506-1 1) du code pénal.

Le tribunal constate que l’article 506-1 du code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1), telle que l’escroquerie.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.

Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que X.) a acquis et détenu à plusieurs reprises des objets obtenus à l’aide de l’utilisation des prédits manœuvres frauduleuses et qu’il les a utilisés en les revendant notamment sur le site internet « www.leboncoin.fr ».

X.) connaissait d’ailleurs, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, l’origine frauduleuse des objets ainsi acquis, détenus et utilisés.

Les infractions à l’article 506-1 3) du code pénal telles que libellées sub 9) dans l’ordonnance de renvoi sont partant à retenir à charge du prévenu, à l’exception des objets acquis, détenus et utilisés le 13 avril 2013 aux deux stations-service où il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu en ait été l’auteur.

X.) est partant convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis l’année 2011 jusqu’au 9 juillet 2013, vers 9.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

I) en infraction à l’article 175 alinéa 3 du code pénal, d’avoir contrefait ou falsifié des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, permettant, en association, le cas échéant avec un autre instrument, d’effectuer des transferts d’argent ou de valeur monétaires, telles, notamment les cartes de crédit,

en l’espèce, d’avoir contrefait plusieurs centaines de cartes de crédit Visa ou Mastercard en acquérant auprès de la société SOC1.) à (…) une imprimante spéciale pour badges de marque EVOLIS modèle Pebble 4 avec l’option encodeur de cartes magnétiques, une machine à laminer des feuilles, ainsi qu’en organisant des cartes blanches avec bandes magnétiques et des cartes blanches sans chip, ainsi que des cartes avec numéros embossés, de s’être procuré sur internet sur le site « (...) c.c. » des données de cartes de crédit américaines sans chip payées 15-25 USD par carte pour un montant total minimum évalué à 5.648,24 euros suivant virements par Western Union saisis en direction de Novosibirsk, ainsi que s’être procuré sur le site « (...).com » des données de cartes de crédit brésiliennes, pour transférer ces données sur les bandes magnétiques des cartes vierges et en imprimant les logos de type Visa ou Mastercard en se servant de la « Hot Stamping Machine » pour fixer une sublimation dorée imitant les logos de marques, ainsi que l’apposition de noms inventés sur les cartes,

mais au moins d’avoir contrefait suivant ce procédé les fausses cartes saisies en date du 22.04.13 suivantes :

- No 4659 5057 1361 5833, deux cartes Visa rouges, portant le faux sigle de la HSBC au faux nom de ARNAUD Michel, - No 4744 7602 7663 9616, avec numéro embossée, carte Visa de la JP Morgan Chase Bank USA au faux nom de SAFERI Arnaud et portant le faux sigle de la ING, - No 4117 7339 2750 7291, avec numéro embossée, carte Visa rouge de la Wells Fargo Bank USA au faux nom de SAFERI Arnaud et portant le faux sigle de la ING, - No 4264 2945 1068 9112 de la Wells Fargo Bank USA au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING, - No 5466 1602 6710 8536, carte Master Card de couleur bleu au faux nom de Armand SAFERI et portant le faux sigle A Advantage CITI, - No 4011 8872 6732 0819, carte Visa verte et sigle bleue des « CHEQUES POSTAUX », - No 4388 5400 2457 3585, carte Visa rouge au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING, - No 4862 3625 9735, carte Visa rouge au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING,

ainsi que les fausses cartes suivantes utilisées au Luxembourg :

- No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.) utilisée le 5.03.13 à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…), - No 4862 3623 8166 2561 de la Capitol One Bank USA utilisée le 11.03.13 au magasin MAG1.) à (…), - No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America utilisée le 11.03.13 au magasin MAG1.) à (…) ;

II) en infraction à l’article 180, tiret 7 du code pénal, d’avoir, dans le but de contrefaire ou de falsifier les instruments de paiement visés à l’alinéa 3 de l’article 175 du présent code, obtenu et détenu des instruments, articles, logiciels ou tous autres moyens spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier ces instruments de paiement,

en l’espèce s’être procuré et d’avoir détenu un programme « The ultimate fake ID Guide 2011 », un programme-fichier « bindate base » programme confidentiel destiné à identifier l’origine des cartes de paiement moyennant les six premiers chiffres de chaque carte, ainsi que les numéros des cartes de crédit et données des pistes magnétiques ou de puces de cartes Visa émises par des banques américaines et brésiliennes, une software ou application pour rechercher les numéros de cartes de crédit sur un ordinateur, une imprimante spéciale pour badges de marque EVOLIS modèle Pebble 4, ensemble avec le programme d’encodage Evolis Pebble 4 pour imprimer les cartes et encoder les pistes magnétiques, une machine « Hot Stamping Machine » servant à fixer une sublimation dorée imitant les logos de marques, de s’être procuré des cartes blanches avec bandes magnétiques et des cartes blanches sans chip, ainsi que des cartes avec numéros embossés, de s’être procuré sur internet sur le site « (...) c.c. » des données de quelque 600 cartes de crédit américaines sans chip payées 15-25 USD par carte pour un montant total minimum évalué à 5.648,24 euros suivant virements par Western Union saisis en direction de Novosibirsk, ainsi que s’être procuré sur le site « (...).com » des données de quelques 22 cartes de crédit brésiliennes de la Brazil Caixa Economica Federal suivant exploitation des données trouvées sur ses ordinateurs, dont notamment les données des fausses cartes :

- No 4659 5057 1361 5833, carte Visa rouge, portant le faux sigle de la HSBC au faux nom de ARNAUD Michel, - No 4744 7602 7663 9616 carte Visa de la JP Morgan Chase Bank USA au faux nom de SAFERI Arnaud et portant le faux sigle de la ING, - No 4117 7339 2750 7291 carte Visa rouge de la Wells Fargo Bank USA au faux nom de SAFERI Arnaud et portant le faux sigle de la ING, - No 4264 2945 1068 9112 de la Wells Fargo Bank USA au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING, - No 5466 1602 6710 8536, carte Master Card de couleur bleu au faux nom de Armand SAFERI et portant le faux sigle de la ING, - No 4011 8872 6732 0819, carte Visa bleue de la banque « Poste », - No 4388 5400 2457 3585, carte Visa rouge au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING, - No 4862 3625 9735 8293, carte Visa rouge au faux nom de KABA Adama et portant le faux sigle de la ING,

- No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.) utilisée le 5.03.13 à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…), - No 4862 3623 8166 2561 de la Capitol One Bank USA utilisée le 11.03.13 au magasin MAG1.) à (…), - No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America utilisée le 11.03.13 au magasin MAG1.) à (…) ;

III) en infraction à l’article 196 du code pénal, d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire commis un faux en écritures privées, par fausses signatures,

et en infraction à l’article 197 du code pénal, d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fausses signatures, en l’espèce d’avoir revêtu à d’itératives reprises de fausses signatures les vouchers établis à l’aide des fausses cartes, et notamment les cartes :

- No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.) le 5.03.13, pour le montant de 956,47 euros à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…), - No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America pour le montant de 491,90 euros présenté le 11.03.13 vers 10.57 heures au magasin MAG1.) à (…) d’une fausse signature KABA Lali,

et d’en avoir fait usage en les remettant aux vendeurs des magasins ou au personnel repris ci-dessus,

IV) d’avoir en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles, soit en faisant usage de faux noms, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre, à d’itérative reprises au préjudice des banques émettrices originaires des cartes de crédit Visa ou Mastercard, des objets divers en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment en se présentant comme titulaire légitime des cartes de crédit, en faisant usage de cette fausse carte de crédit, en revêtant les vouchers de fausses signatures des prétendu titulaires pour se faire remettre des objets divers I-pad, champagne, whisky, vodka et autres, mais au moins pour les montants repris dans le listing ci-après, sans préjudice aux objets, montants et numéros de cartes exactes :

- No 4543 1335 6233 0329 de Mme A.) le 5.03.13, pour le montant de 956,47 euros à l’MAG2.)-Drive, à Luxembourg, (…), - No 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America pour le montant de 491,90 euros présenté le 11.03.13 vers 10.57 heures au magasin MAG1.) à (…) d’une fausse signature KABA Lali,

sans préjudice quant à d’éventuelles autres escroqueries effectuées par internet à l’aide des données de fausses cartes de crédit notamment sur le site www.leboncoin.fr selon ses aveux,

et d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice des banques émettrices originaires des cartes de crédit Visa ou Mastercard, sinon des titulaires de cartes des objets divers, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment en se présentant comme titulaire légitime des cartes de crédit, en faisant usage de cette fausse carte de crédit, en revêtant les vouchers de fausses signatures des prétendu titulaires pour se faire remettre des objets divers pour les montants repris dans le listing ci-après, sans préjudice aux objets, montants et numéros de cartes exactes :

- No 4147 1820 0007 3777 de la BANK WELLS FARGO le 1.03.13 pour le montant de 40,92 euros à la pharmacie (...) de (…), (…), - No 4147 1820 0007 3777 de la BANK WELLS FARGO le 1.03.13 pour le montant de 381,48 euros à la Vinothèque (...) à (…),(…),

6) en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fabriqué une carte d’identité, un papier de légitimation, un permis de conduire, relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, en l’espèce d’avoir fabriqué de toute pièce, suivant rapport No 19526.63 de la police judiciaire du 16 juillet 2013, et suivant rapports No 106 du 27.06.13, 112 et 114 du 2.07.13 du service UCPA du Findel avec son imprimante spéciale pour badges de marque EVOLIS modèle Pebble 4 les faux documents officiels repris à ces rapports, à savoir :

- une fausse carte d’identité néerlandaise RSX4145712 au nom de KABA Adama, né le 10.01.78 à Hasselt, portant sa photo, - une fausse carte d’identité néerlandaise 590-9600935-95 au nom de VANSTIPELEN Johan Walter F né le 10.02.72 à Hasselt, portant sa photo, - une fausse carte d’identité néerlandaise PMS741257H au nom de WAKEFIELD Donald Phineas, né le 5.08.71 à Maastricht, portant sa photo, - une fausse carte d’identité néerlandaise PMS741257H au nom de KLARX Patrick, né le 5.08.71 à Maastricht, portant sa photo, - une fausse carte d’identité néerlandaise TYS8954552 au nom de DERIMA Simon, né le 2 avril 1981 à Rotterdam, portant sa photo, - un faux permis de conduire britannique LAST802058FL8K4 52 au nom de DERIMA Simon, né le 2 avril 1981 à Rotterdam, portant sa photo, - une fausse carte d’identité néerlandaise TYS8954552 au nom de BRITTO Bernard, né le 20.08.77 à Rotterdam, portant sa photo, - un faux permis de séjour B9811P77B3 au nom de PERREIRA Claude, prétendument émis le 11.02.2006,

sans préjudice quant à d’autres pièces d’identité fabriquées ou contrefaites ;

7) en infraction à l’article 231 du code pénal, d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir à d’itératives reprises lors de l’utilisation des fausses cartes de crédit pris des noms qui ne lui appartiennent pas auprès des commerçants et co-contractants, notamment les faux noms de KABA Adama, ou KABA Lali, VANSTIPELEN Johan Walter F, WAKEFIELD Donald Phineas, KLARX Patrick, DERIMA Simon, alias BRITTO Bernard ;

8) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce d’avoir frauduleusement recelés sur son ordinateurs les données de quelques 600 cartes de clients d’une agence de voyage japonaise (...) (filiale anglaise) provenant de commandes de tickets de train au Japon (Japan Rail Pass Order Form), et de 22 cartes de crédit brésiliennes obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, à savoir du piratage de ces serveurs ;

9) en infraction à l’article 506-1 du code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais au moins les montants de:

- 491,90 euros le 11.03.13 au magasin MAG1.) à (…) (carte 4326 2640 0149 9582 de la Bank of America), - ainsi que les objets divers I-pad, champagne, whisky, vodka et autres, formant l’objet des infractions provenant des infractions sub. 1.), 2.), 3.), 4.), et 5) ».

Quant à la peine

Les différentes infractions commises par X.) se trouvent à chaque fois, lorsqu’il y a eu fabrication et utilisation d’une carte de crédit et détention du produit, le cas échéant ensemble avec une fausse carte d’identité, en concours idéal entre elles. Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

• L’article 175 alinéa 3 du code pénal sanctionne la contrefaçon des instruments de paiement de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 74 du code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du code pénal de 251 euros à 125.000 euros.

• L’article 180 tiret 7 du code pénal punit l’obtention et la détention de tout moyen spécialement adapté pour la contrefaçon des instruments de paiement également de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 74 du code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du code pénal de 251 euros à 125.000 euros.

• En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 74 du code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du code pénal de 251 euros à 125.000 euros.

• L’article 496 du code pénal sanctionne le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

• L’article 198 du code pénal sanctionne la falsification de documents officiels d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

• L’infraction de recel est sanctionnée aux termes de l’article 505 du code pénal d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

• L’infraction de blanchiment est sanctionnée aux termes de l’article 506-1 du code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 175, 180, 196 et 197 du code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de X.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 36 mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis partiel de vingtquatre (24) mois.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis en date du 22 avril 2013, étant donné que le juge d’instruction a ordonné la mainlevée de ces saisies et que les prédits objets ont été transférés aux autorités belges dans le cadre de la commission rogatoire internationale.

Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution des objets saisis en date du 9 juillet 2013, dès lors qu’il n’appert pas du dossier répressif qu’ils ont un lien avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,37 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :

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1 ordinateur desk top noir disque dur s/n 5181287419 -

1 GSM Nokia 100 IMEI 354124-05-574037-7 Pin 0098, nr. 691708436 -

1 Stick USB noir imation 4 GB -

1 enveloppe Expresse DHL envoi du 3.6.2013 air waybill 1427944965 -

1 enveloppe Expresse DHL envoi du 5.6.2013 air waybill 2126371601 -

1 DVD+R TDK recovery 2 -

1 DVD+R TDK intenso recovery 1

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ11/19526/58-WEAN du 9 juillet 2013 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité générale.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 175, 180, 196, 197, 198, 214, 231, 496, 505 et 506-1 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.