Landlord appeal dismissed; tenant not at fault for termination, so relocation damages rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing the landlord's claim for relocation damages against the tenant. The tenant successfully argued that no contractual fault existed on their part, as they vacated promptly and accepted the termination. Consequently, the court held that no relocation indemnity was due since the lease was not terminated due to tenant fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A relocation indemnity is only payable if the lease was terminated due to the tenant's fault; if the tenant is not at fault, no such damages are due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 92/2014
Audience publique du mardi, premier avril deux mille quatorze
Numéro 158043 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 7
novembre 2013,
comparant par Maître Hervé MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat, demeurant à Diekirch.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 158043 du rôle et appelée pour fixation le 3 décembre
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 11 mars 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Hervé MICHEL, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Georges SINNER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) GmbH, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 1er
avril 2014, le
jugement
qui suit :
Faits
Suivant contrat de bail signé le 12 novembre 2009 et prenant effet le 1er décembre
2009, un local commercial de 80 m² sis à ADRESSE3.), a été donné en location par la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., en sa qualité de bailleur, à la société à
responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH (ci-après dénommée la
société SOCIETE2.)), en sa qualité de locataire. Le bail, conclu pour une durée de
trois ans, renouvelable tacitement d’année en année, stipule un loyer mensuel de
880,00 euros hors TVA.
Le contrat de bail prévoit le dépôt d’une garantie locative de six mois de loyers + TVA,
soit un montant de 6.072,00 euros.
Il stipule encore que « le preneur ne peut ni céder son bail, ni sous-louer l’objet du bail.
Par dérogation, le preneur peut sous-louer les locaux à une de ses filiales, à savoir,
SOCIETE3.) S.àr.l., matricule NUMERO3.), TVA NUMERO4.) ».
Le bailleur a résilié le contrat de bail suivant courrier recommandé du 22 juin 2011 au
motif (i) que les lieux ont été sous-loués et (ii) qu’il ignore quelles activités sont
exercées dans les lieux loués.
Procédure
Suivant requête déposée en date du 23 mai 2012, la société SOCIETE2.) a demandé
la convocation de la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, pour :
-
l’entendre condamner à lui restituer la garantie locative de 6.072,00 euros avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 30 juin 2011 jusqu’à solde,
-
l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 950,00 euros,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors des plaidoiries de première instance, le bailleur s’est opposé à la demande, au
motif qu’il était en droit de retenir la garantie locative au titre de réparation de son
préjudice subi du fait de la violation par le locataire de ses obligations contractuelles,
dans la mesure où la société SOCIETE2.) (i) aurait sous-loué les locaux à une société
qui n’est pas une de ses filiales et (ii) n’aurait pas garni les lieux de meubles suffisants.
En ordre subsidiaire, elle a formulé une demande reconventionnelle d’un montant de
6.072,00 euros au titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu la demande principale en la forme,
-
dit cette demande fondée, partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la
société SOCIETE2.) la somme de 6.072,00 euros avec les intérêts légaux à partir
du 30 juin 2011 jusqu’à solde,
-
dit la demande reconventionnelle non fondée,
-
débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité
de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat de bail prévoyait que la
société SOCIETE2.) pouvait sous-louer les lieux à une de ses filiales, à savoir la
société SOCIETE3.) et qu’au vu de cette clause, qui vise expressément la société
SOCIETE3.) comme sous-locataire, la société SOCIETE1.) n’était pas en droit de
retenir la garantie locative d’un montant de 6.072,00 euros, et cela même au cas où ni
les statuts de la société SOCIETE2.), ni ceux de la société SOCIETE3.) ne permettent
de faire le lien mère-fille entre ces deux sociétés. De même, le premier juge a rejeté le
moyen selon lequel la société SOCIETE2.) n’avait pas d’activité réelle et que les lieux
n’étaient pas garnis. Il a dès lors fait droit à la demande principale et débouté la société
SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit
d’huissier du 7 novembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir (i) débouter la
société SOCIETE2.) de sa demande en restitution de la garantie locative et (ii) faire
droit à sa demande reconventionnelle, partant à voir condamner la société
SOCIETE2.) à lui payer la somme de 6.072,00 euros avec les intérêts légaux à
compter du 16 septembre 2013. Elle conclut en tout état de cause à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros par instance.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir donné un local
commercial en location à la société SOCIETE2.) suivant contrat de bail du 12
novembre 2009. Lors d’un cambriolage au sein d’une autre cellule commerciale du
même immeuble en juin 2011, il aurait été constaté que la porte des locaux pris en
location par la société SOCIETE2.) a été forcée. Il se serait alors avéré que ces lieux
étaient pratiquement vides. L’appelante aurait alors contacté son locataire (Monsieur
PERSONNE1.)) pour lui demander des explications ; celui-ci n’aurait eu aucune
connaissance des activités exercées par SOCIETE2.) et aurait invité le bailleur à
contacter un certain Monsieur PERSONNE2.), associé unique de la société
SOCIETE3.). Dans la mesure où le contrat de bail prévoirait que les lieux loués
peuvent être sous-loués à l’une des filiales de la société SOCIETE2.), mais que ni les
statuts d’SOCIETE2.), ni ceux de SOCIETE3.) ne permettent de faire un lien entre les
deux sociétés, SOCIETE2.) aurait violé ses obligations contractuelles. Une telle
violation de ses obligations contractuelles pourrait encore être retenue du fait
qu’SOCIETE2.) n’aurait eu aucune activité réelle en son siège social. Ce seraient les
deux raisons pour lesquelles la société SOCIETE1.) a résilié le contrat de bail avec
effet immédiat suivant courrier du 22 juin 2011. Au vu de ces violations, la demande
principale en restitution de la garantie locative ne serait pas fondée. Compte tenu du
fait qu’elle aurait mis six mois avant de retrouver un nouveau locataire, la société
SOCIETE1.) sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 6.072,00 euros.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite une
indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel. Elle rappelle que le
contrat de bail prévoit que les lieux peuvent être sous-loués à la société SOCIETE3.)
et insiste avoir toujours payé son loyer aux échéances convenues. Elle conteste que
les lieux loués n’étaient pas occupés. L’appelante ne serait pas en droit de retenir la
garantie locative, alors qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée. Par ailleurs, ce
serait à bon droit que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle présentée
par la société SOCIETE1.).
Discussion
En ce qui concerne tout d’abord la demande de la société SOCIETE2.) en restitution
de la garantie locative, il échet de rappeler que la garantie locative est une sûreté
destinée à permettre au bailleur de se faire payer les sommes dues. Elle est destinée,
sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de
toute créance qui peut naître du contrat (notamment défaut de paiement de loyers ou
de charges, dégradations ou dégâts locatifs ; cf. Lux. 29 juin 2010, n° 127588 du rôle).
En l’occurrence, pour s’opposer à la demande, la société SOCIETE1.) n’invoque ni le
défaut de paiement de loyers, ni encore des dégâts locatifs, mais estime être en droit
de retenir six mois de loyers au motif que la société SOCIETE2.) aurait violé deux
obligations contractuelles, à savoir (i) la sous-location à une personne non autorisée
et (ii) le fait de n’avoir exercé aucune activité dans les lieux loués.
Tel que l’a cependant retenu à bon escient le premier juge, le contrat de bail signé
entre parties stipule de manière claire et précise que la sous-location à la société
SOCIETE3.) est autorisée. La circonstance que le contrat indique que cette société
est une filiale de la société SOCIETE2.) n’est pas pertinente à cet égard, alors que les
parties ont expressément convenu que la société SOCIETE3.), dont, outre le nom, la
matricule ainsi que le numéro de TVA sont indiqués au contrat de bail, pourra occuper
les lieux en tant que sous-locataire. Si, le fait que cette société soit une filiale de la
société SOCIETE2.), avait été déterminant pour le bailleur, il aurait appartenu à ce
dernier de procéder aux vérifications qui s’imposaient avant la signature du contrat de
bail. En l’espèce, le tribunal, à l’instar du premier juge, ne peut que constater que le
contrat indique que le locataire est autorisé à sous-louer les lieux à la société
SOCIETE3.) et que c’est effectivement celle-ci qui occupait les lieux.
Par ailleurs, l’appelante reste, tant en première instance, qu’en instance d’appel, en
défaut de rapporter la preuve qu’aucune activité réelle n’aurait été exercée dans les
lieux loués.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’aucune faute ne saurait
être reprochée au locataire, de sorte que c’est à juste titre que la demande principale
en remboursement de la garantie locative a été déclarée fondée à concurrence du
montant réclamé.
En ce qui concerne ensuite la demande reconventionnelle formulée par la société
SOCIETE1.) tendant à la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer la
somme de 6.072,00 euros au titre de préjudice, l’appelante précise, en instance
d’appel, que ce préjudice correspond à une perte de six mois de loyers, au motif qu’un
délai de six mois lui a été nécessaire afin de retrouver un nouveau locataire.
Cette demande est dès lors à qualifier de demande en obtention d’une indemnité de
relocation.
Aux termes de l'article 1760 du code civil, le locataire est tenu, en cas de résiliation
fautive de sa part, de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation.
L'indemnité de relocation tend à réparer la perte de loyer que le bailleur éprouve
pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur.
La condamnation à une indemnité de relocation est, dès lors, subordonnée à la
condition que le bail ait été résilié aux torts du locataire. Or, tel n’est pas le cas en
l’occurrence. En effet, tel que retenu ci-dessus, le locataire n’a violé aucune de ses
obligations contractuelles. Le bailleur a certes résilié le contrat de bail avec effet
immédiat, mais aucune faute du locataire n’est établie en l’occurrence. Le locataire a,
en outre, accepté cette résiliation et a quitté les lieux dans le délai lui imparti. Aucune
indemnité de relocation ne saurait partant être due dans ces conditions.
Il en suit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande
reconventionnelle présentée par la société SOCIETE1.).
Il en va de même de la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée
par la société SOCIETE1.) pour la première instance.
Le jugement est dès lors à confirmer dans toute sa teneur et l’appel n’est pas fondé.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE2.)
les sommes exposées par elle en instance d’appel et non comprises dans les dépens,
il échet de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de
400,00 euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) est, en revanche, à sa débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la partie qui succombe dans ses
moyens, ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) GmbH une indemnité de procédure de 400,00 euros pour
l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.