Court partially allows appeal awarding abusive procedure damages and appeal costs to losing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the incidental appeal, reforming a lower court judgment to award 1,000 euros in damages for abusive and vexatious procedure against the appellant company. While the main appeal was dismissed, the court found it inequitable to leave the entire procedural costs burden on the appellants, thus granting them 500 euros in appeal costs. The decision also rejected the request for provisional execution due to the general non-suspensive nature of civil cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: The court may award procedural costs to the losing party when equity requires, and provisional execution is generally denied for civil appeals where cassation has no suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 97/2014
Audience publique du mardi, premier avril deux mille quatorze
Numéro 154253 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du
17 mai 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à demeurant à
L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 mars 2014.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Fatiha RAZZAK, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Pit
RUNAU, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 19 mars 2012 par le juge de
paix de Luxembourg, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont été sommés
de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 4.969,20 euros avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef du solde
d’une facture finale pour la vente d’un appartement en état futur d’achèvement.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, les époux GROUPE1.) ont
relevé contredit suivant lettre entrée auprès du greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 7 mai 2012 en faisant état d’un arrangement entre parties pour les
postes n° 11 et 12 de la prédite facture.
Suivant jugement contradictoire du 14 mars 2013, le tribunal de paix de Luxembourg
a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
l’a dit fondé, partant débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement,
-
dit la demande reconventionnelle des époux GROUPE1.) en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire fondée pour le montant de 500,00
euros et, partant condamné la société SOCIETE1.) à leur payer le prédit montant,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer aux époux GROUPE1.) une indemnité
de procédure de 250,00 euros,
-
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a suivi l’argumentation des époux
GROUPE1.) tendant à dire que les parties avaient trouvé un arrangement et que dès
lors les défendeurs s’étaient acquittés de leur dû.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit
d’huissier du 17 mai 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir (i) condamner les
époux GROUPE1.) à lui payer le montant de 4.969,20 euros avec les intérêts légaux
à partir de la date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement et (ii)
débouter les époux GROUPE1.) de leurs demandes en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure pour la première
instance. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer avoir vendu aux époux GROUPE1.)
deux appartements en état futur d’achèvement. Suivant facture finale du 8 mars 2010,
le solde s’élève au montant de 29.451,46 euros. Les intimés n’ayant toutefois payé
que le montant de 22.942,11 euros, un solde de 4.969,20 euros subsisterait, sous
déduction d’une note de crédit de 1.550,15 euros. Le décompte, selon l’appelante,
s’établirait dès lors comme suit :
facture finale
29.461,46 euros,
- paiement
- 22.942,11 euros,
- note de crédit
- 1.550,15 euros
______________________________
TOTAL
4.969,20 euros.
La société SOCIETE1.) fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande
en arguant d’un arrangement entre parties.
Si l’appelante reconnaît certes avoir proposé, le 18 mars 2010, aux époux GROUPE1.)
de payer la somme de 3.000,00 euros au titre des postes n° 11 et 12 de la facture
finale (au lieu de la somme de 7.321,05 euros) et leur avoir demandé de payer le
montant total de 24.492,26 euros pour le lendemain, elle estime néanmoins que cet
arrangement est devenu caduc du fait que les époux GROUPE1.) n’ont payé que la
somme de 22.942,11 euros en date du 19 mars 2010. Les parties intimées n’ayant pas
respecté les termes de l’arrangement, celui-ci serait devenu caduc et il y aurait lieu de
condamner les époux GROUPE1.) au paiement du solde réclamé. Par ailleurs, il serait
complètement inconcevable que les époux GROUPE1.) aient déduit, lors de leur
paiement du 19 mars 2010, la note de crédit de 1.550,15 euros qui n’a pourtant été
émise qu’une semaine plus tard.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris pour
autant que le premier juge a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en
paiement. Ils soutiennent ne plus rien redevoir à la partie appelante, alors que la
facture litigieuse aurait fait l’objet d’une rectification d’un commun accord des parties.
Ils font exposer qu’un litige est né entre les parties au sujet des postes n° 11 et 12 de
la facture finale du 8 mars 2010. Dans la mesure où le paiement de cette facture était
une condition préalable à la remise des clefs de l’appartement, les époux GROUPE1.)
auraient accepté de transiger avec la société SOCIETE1.). Ainsi, un accord serait
finalement intervenu aux termes duquel les postes n° 11 (2.162,43 euros HTVA) et 12
(5.158,62 euros HTVA) ont été supprimés et remplacés par la somme forfaitaire de
3.000,00 euros HTVA. Par ailleurs, la société SOCIETE1.) leur aurait encore accordé
une note de crédit de 1.550,15 euros. Le solde redu par les intimés s’élèverait dès lors
au montant de 22.942,11 euros, somme entièrement payée.
Selon les intimés, le décompte s’établirait comme suit :
-
facture
29.461,46 euros
-
- poste n° 11
- 2.486,79 euros (TTC)
-
- poste n° 12
- 5.932,41 euros (TTC)
-
+ paiement convenu
+ 3.450,00 euros (TTC)
-
- note de crédit
- 1.550,15
_________________________________________
-
Total
22.942,11 euros.
Les parties intimées relèvent implicitement, mais nécessairement, appel incident et
concluent à se voir allouer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à
hauteur de 5.000,00 euros au lieu des 500,00 euros alloués par le premier juge. La
société SOCIETE1.) saurait, en effet, pertinemment que sa demande n’est pas fondée
et l’insistance avec laquelle elle persisterait dans son abus, causerait un préjudice aux
parties intimées, qui se verraient confrontés à l’embarras d’une procédure judiciaire.
Les époux GROUPE1.) réclament finalement une indemnité de procédure de 5.000,00
euros pour l’instance d’appel et demandent à voir assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire.
Discussion
Suivant acte passé par devant notaire en date du 22 août 2006, les époux GROUPE1.)
ont acquis, suivant vente en l’état futur d’achèvement, deux appartements sis à
ADRESSE3.).
La facture finale du 8 mars 2010 s’élève au montant TTC de 29.461,46 euros.
Suivant email du 18 mars 2010 adressé par un représentant de la société SOCIETE1.)
à PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) confirme le rendez-vous du lendemain 19
mars 2010 pour le constat d’achèvement et la remise des clefs « moyennant paiement
du solde du décompte en question, sauf pour l’ensemble des positions 11 et 12, pour
lesquels nous acceptons, sans reconnaissance préjudiciable aucune, un paiement de
3.000,00 euros pour débloquer la situation et pour permettre de procéder à la remise
des clefs de demain. Le montant à régler pour demain s’élève donc à 24.492,26 euros
TVAC ».
PERSONNE1.) répond quelques heures plus tard en ces termes : « (…) je voudrais
vous informer que je suis prêt à me présenter demain à la réunion avec un chèque
bancaire de 22.942,11 euros afin de régler et le constat d’achèvement et la remise des
clefs. C’est à vous de choisir la future direction de cette affaire ».
La réception et la remise des clefs ont eu lieu comme convenu le 19 mars 2010 et,
suivant procès-verbal de constat d’achèvement et de réception du même jour, « le
vendeur reconnaît avoir reçu à l’instant même de l’acquéreur le montant de 22.942,11
euros TTC convenu entre le vendeur et l’acquéreur pour pouvoir procéder valablement
au constat d’achèvement et à la remise des clefs sous forme d’un chèque (…) ce dont
il consent bonne et valable quittance ».
Les parties intimées estiment avoir payé leur dû compte tenu de l’accord clair et précis
de la société SOCIETE1.) du paiement forfaitaire de 3.000,00 euros HTVA pour les
postes n° 11 et 12.
L’appelante, pour sa part, soutient que cet arrangement est caduc, alors qu’elle
réclamait le paiement de la somme de 24.492,26 euros et que les intimés ne se sont
acquittés que de la somme de 22.942,11 euros.
Le présent litige porte sur la question de savoir si, tel que le soutient l’appelante, les
époux GROUPE1.) sont redevables du solde réclamé de 4.969,20 euros au titre des
postes n° 11 et 12 de la facture du 8 mars 2010 ou si, au contraire, tel que le prétendent
les intimés, ceux-ci se sont acquittés de leur dû suivant arrangement entre parties.
La circonstance que les époux GROUPE1.) ont déduit, lors de leur paiement du 19
mars 2010, une note de crédit émise seulement une semaine plus tard (le 26 mars
2010) n’est pas pertinente. En effet, tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, la
société SOCIETE1.) ne fait état d’aucun préjudice du fait de cette déduction anticipée.
De surcroît, l’appelante reconnaît avoir accordé cette note de crédit et l’a déduite elle-
même de son décompte final en instance d’appel, de sorte qu’elle n’en réclame pas le
paiement. Le tribunal ne s’attardera partant pas sur ce moyen.
Les points litigieux de la facture du 8 mars 2010 concernent les deux postes suivants :
-
poste n° 11 « complément pilotage chantier »
2.162,43 euros HTVA
-
poste n° 12 « garanties bancaires »
5.158,62 euros HTVA
soit un montant total de
7.321,05 euros HTVA
(8.419,21 euros TTC).
Selon les intimés, les parties se sont accordées à ce que la société SOCIETE1.) ne
réclame que le montant de 3.000,00 euros HTVA (soit 3.450,00 euros TTC) pour ces
deux postes. Tel n’est cependant pas la conception de l’appelante, qui soutient que –
l’arrangement étant devenu caduc – le solde de (8.419,21 – 3.450,00 =) 4.969,21
euros TTC serait encore dû.
Les termes employés par la société SOCIETE1.) dans son email du 18 mars sont
clairs : elle réclame le paiement de la somme de 3.000,00 euros HTVA pour les postes
n° 11 et 12 et le paiement du montant final de 24.492,26 euros (c’est-à-dire 29.461,46
– 8.419,21 + 3.450,00). Ce montant ne tient toutefois pas encore compte de la note de
crédit de 1.550,15 euros (émise le 26 mars 2010).
Les époux GROUPE1.) ont payé – le jour de la remise des clefs – la somme de
22.942,11 euros (c’est-à-dire les 24.492,26 euros réclamés sous déduction de la note
de crédit de 1.550,15 euros). Or, tel que retenu ci-dessus, c’est à bon droit que les
époux GROUPE1.) ont déduit la note de crédit de leur paiement final, le montant leur
réclamé constituant précisément un solde final et ni le montant ni l’existence de la note
de crédit n’étant contestés – le fait qu’elle n’ait été émise que plus tard étant sans
incidence.
Il s’ensuit que les époux GROUPE1.), en payant la somme de 22.942,11 euros, ont
payé exactement le montant qui leur était réclamé par la société SOCIETE1.).
Celle-ci est dès lors plus que malvenue de faire plaider que l’arrangement serait
devenu caduc, alors que les époux GROUPE1.) ont respecté les termes de cet
arrangement, à savoir le paiement de la somme de 3.000,00 euros HTVA pour les
postes n° 11 et 12, la différence, à savoir le solde réclamé par l’appelante, n’étant à
l’évidence pas dû. La société SOCIETE1.) devait, en outre, être consciente du fait de
l’apurement de la dette des époux GROUPE1.), alors que la réception et la remise des
clefs ont eu lieu sans réserves.
Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
L’appelante conclut encore à se voir décharger de la condamnation prononcée à son
encontre à payer des dommages et intérêts à hauteur de 500,00 euros aux époux
GROUPE1.), tandis que ceux-ci, par le biais d’un appel incident, réclament la somme
de 5.000,00 euros.
Il est de principe que toute partie peut formuler une demande en obtention de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles 6-1,
1382 et 1383 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu
à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14 446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
C’est à bon escient et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a fait
droit à la demande des époux GROUPE1.) en allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire. C’est partant à bon droit que le premier juge a dit cette
demande fondée dans son principe. Néanmoins, eu égard aux circonstances de la
cause, le tribunal évalue les dommages et intérêts à la somme de 1.000,00 euros, de
sorte que, par réformation de la décision attaquée, il échet de condamner la société
SOCIETE1.) à payer aux époux GROUPE1.) le montant de 1.000,00 euros.
L’appelante conclut finalement à se voir décharger du paiement d’une indemnité de
procédure pour la première instance. Au vu de l’iniquité, c’est toutefois à bon droit que
le premier juge l’a condamnée à payer une indemnité de procédure de 250,00 euros
aux époux GROUPE1.).
Il suit de ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel incident
l’est partiellement.
Dans la mesure où il paraît inéquitable en instance d’appel de laisser à la charge des
époux GROUPE1.) l’entièreté des sommes dépensées non comprises dans les
dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 500,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel formulée par l’appelante requiert un rejet, la partie qui
succombe dans ses prétentions ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a finalement lieu de relever qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande des époux
GROUPE1.) tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos
5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) la somme de 1.000,00 euros au titre de procédure abusive et
vexatoire,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance
d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre REUTER, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait la demande.