Tenant appeal dismissed; landlord confirmed liability for rent arrears and process fees in lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding the nullity of the lease termination but confirmed the landlord's liability for rent arrears and process fees. The tenant argued for lease invalidity and waived specific claims, while the landlord contended the termination was valid and fees were due. The court ruled the appeal unfounded on the lease issue but allowed the tenant's claim for procedural costs in the second instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 17 mai 1804; Code de procédure civile: The court confirms a lease termination judgment when the appeal is unfounded, while awarding procedural costs to the successful party in the second instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 96/2014
Audience publique du mardi, premier avril deux mille quatorze
Numéro 154083 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant été établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 27 septembre 2013,
représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER,
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, ayant été établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions,
déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 27 septembre 2013,
représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 27 mai 2013,
sub 1) et 3) comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
curateur des prédites sociétés,
sub 2) comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.),
épouse
PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 154083 du rôle et appelée pour fixation le 18 juin
2013 2013 et refixée pour fixation au 25 juin 2013 aux fins de verser l’acte de
notification, fut fixée par courrier adressé au curateur pour plaidoiries d’abord au 26
novembre 2013 et finalement par courrier à la sàrl SOCIETE2.) à l’audience publique
du mardi, 18 mars 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl en faillite par l’organe de leur curateur Maître Olivier WAGNER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Maître Daniel FOCA, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Audrey BEHA, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG,
comparant pour PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 1er
avril 2014, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 23 juillet 2008, un local de commerce sis à L-ADRESSE1.),
se composant d’un rez-de-chaussée (400 m2) et d’une terrasse (300 m2) est donné en
location par le bailleur PERSONNE2.) aux locataires solidaires et indivisibles
SOCIETE2.) sàrl, SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.). Le bail prend effet au 1er août
2008 et est conclu pour une durée de 3-6 années ; il stipule que, sauf dénonciation par
lettre recommandée six mois avant l’expiration, il sera reconduit tacitement pour une
durée de trois ans. Le loyer mensuel est fixé au montant de 3.000,00 euros auquel
s’ajoutent des avances sur charges mensuelles d’un montant forfaitaire de 300,00
euros, représentant tous les frais communs de l’immeuble.
A la dernière page, le contrat de bail est revêtu i) de la signature de PERSONNE2.)
sous la mention « le propriétaire Madame PERSONNE2.) » et ii) de la signature de
PERSONNE1.) sous la mention « Les locataires solidaires et indivisibles, SOCIETE2.)
sàrl, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ».
Le bail renseigne que PERSONNE1.) demeure à L-ADRESSE4.).
Procédure
Par trois requêtes déposées le 9 août 2012 auprès du greffe du tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, PERSONNE2.) a fait convoquer SOCIETE2.) sàrl, SOCIETE1.) SA et
PERSONNE1.) aux fins i) de les entendre condamner à lui payer le montant de
29.700,00 euros à titre d’arriérés de loyers (27.000,00 euros) et d’avances sur charges
(2.700,00 euros) pour la période allant de décembre 2011 à juillet 2012, ii) de voir
résilier le bail et d’ordonner le déguerpissement des locataires et iii) de voir assortir le
jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu en date du 10 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir joint les trois requêtes, a i) dit la demande de PERSONNE2.) recevable et
fondée et a condamné SOCIETE2.) sàrl, SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.)
solidairement à payer à PERSONNE2.) la somme de 55.887,26 euros, montant auquel
PERSONNE2.) a augmenté ses prétentions correspondant aux arriérés de loyers et
d’avances sur charges, y inclus les intérêts conventionnels, suivant décompte arrêté
en date du 13 mars 2013, ii) a ordonné l’exécution provisoire de la prédite
condamnation, iii) a déclaré le bail résolu et condamné les parties locatrices à
déguerpir des lieux loués dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement
et iv) a condamné
SOCIETE2.)
sàrl,
PERSONNE1.),
SOCIETE1.)
SA et
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que, quant au fond de la demande de
PERSONNE2.), le mandataire des parties défenderesses s’est rapporté à prudence
de justice.
En vertu du jugement rendu le 10 avril 2013 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
une saisie-arrêt a été diligentée suivant exploit d’huissier du 8 mars 2013 par
PERSONNE2.)
contre
SOCIETE1.)
SA
et
PERSONNE1.), entre les mains
d’PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ceux-ci résidant à L-ADRESSE4.), en qualité de
locataires de
PERSONNE1.). Par jugement rendu par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) en date du 8 juillet 2013, le tribunal d’Esch-sur-Alzette a déclaré ladite
saisie-arrêt bonne et valable à concurrence du montant de 46.200,00 euros.
Suite à l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le susdit jugement, le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 4 mars 2014, déclaré l’opposition de
PERSONNE1.) recevable et, statuant à nouveau, a déclaré la saisie-arrêt régulière en
la forme et bonne et valable, à concurrence du montant de 46.200,00 euros.
Suivant jugement rendu en date du 27 septembre 2013, le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, saisi d’une assignation en faillite introduite par PERSONNE2.) contre
SOCIETE2.) sàrl, SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.), a dit la demande non fondée
pour autant qu’elle a été dirigée à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl et de PERSONNE1.)
et fondée en ce qu’elle a été dirigée contre SOCIETE1.) SA et a partant déclaré ladite
société en état de faillite.
Suivant convention de cession de parts du 5 décembre 2013, le curateur de la faillite
SOCIETE1.) SA, en qualité de cédant, d’une part, et PERSONNE2.), en sa qualité de
cessionnaire, d’autre part, conviennent ce qui suit : « Les parties signataires déclarent
et reconnaissent qu’à la date de la signature de la convention, l’intégralité (100%) des
parts détenues par SOCIETE1.) SA au sein du capital de SOCIETE2.) sàrl est cédée
(avec tous les corélatifs) à la cessionnaire qui l’accepte, le prix de la cession étant de
1.000,00 euros ».
Le 13 décembre 2013, PERSONNE2.) est nommée gérante de SOCIETE2.) sàrl et,
suite à l’aveu fait par la gérante, ladite société est déclarée en état de faillite suivant
jugement rendu en date du 5 février 2014 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg.
Procédure d’appel
Contre le jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 10 avril
2013, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE2.) sàrl, SOCIETE1.) SA et
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 27 mai 2013.
Aux termes de l’acte d’appel, les appelants demandent, par réformation du jugement
entrepris, à voir « annuler la résiliation du contrat de bail entre parties », à leur donner
acte qu’ils contestent l’intégralité des montants réclamés par PERSONNE2.), tant dans
leur principe que dans leur quantum, à voir déclarer l’absence de solidarité entre les
appelants et de voir compenser les éventuels montants réclamés avec la garantie
locative et le remboursement des charges.
Lors des débats, PERSONNE1.) a exposé qu’il limite les chefs de l’appel à la
condamnation prononcée à son encontre, dont il sollicite la décharge, et à la solidarité
retenue par le premier juge. Ce faisant, il renonce implicitement mais nécessairement
au premier moyen tendant à voir annuler la résiliation du bail. L’appelant fait relever
que le contrat de bail n’a pas été signé par lui en nom personnel, mais seulement en
sa qualité d’administrateur-délégué de SOCIETE1.) SA. Il estime partant qu’il ne
saurait être tenu au paiement d’une quelconque somme découlant du bail, n’ayant
jamais accepté la solidarité stipulée dans le bail, laquelle ne se présumerait point
(article 1202 du code civil). Il ne saurait pas davantage être retenu qu’il ait signé le bail
en tant que caution, le cautionnement devant être exprès, ce qui laisserait d’être le cas
en l’espèce.
Le bail devrait être interprété conformément à l’article 1162 du code civil ; le doute
devrait s’interpréter en sa faveur et le tribunal devrait partant retenir que le bail n’a pas
été signé par l’appelant en nom personnel mais seulement en représentation de
SOCIETE1.) SA. Il n’y aurait ni solidarité, ni indivisibilité dans son chef.
Pour autant qu’il soit tenu, il y aurait lieu de déduire le montant de la garantie bancaire.
Le montant des arriérés de charges est contesté par PERSONNE1.) en son quantum,
l’appelant donnant à considérer qu’aucun décompte de charges n’a été dressé par le
bailleur, de sorte que les paiements intervenus au titre d’avance sur charges seraient
dépourvus de cause.
PERSONNE1.) fait encore valoir ne pas avoir signé le bail pour le compte de
SOCIETE2.) sàrl en relevant n’avoir aucun pouvoir pour engager cette société ; il
expose que la serrure du local de commerce aurait été changée par PERSONNE2.)
suite à la convention sur les parts sociales.
Il se poserait finalement le problème de la qualité à agir dans le chef de PERSONNE2.)
qui serait à la fois créancière et débitrice.
Le curateur des sociétés en faillite renonce au moyen formulé dans l’acte d’appel
tendant à l’annulation de la résiliation du bail. Il fait relever que les locaux ont été
récupérés par PERSONNE2.) le 10 février 2014. La société SOCIETE2.) sàrl aurait
exploité les lieux et aurait été propriétaire du mobilier. Suite à la convention de la
cession de parts, le mobilier de ladite société a été vendu et la remise des clés serait
intervenue. La demande en déguerpissement serait partant sans objet.
Quant aux montants, le curateur des susdites sociétés en faillite donne à considérer
qu’en ce qui concerne la garantie locative il ne dispose d’aucune pièce. En ce qui
concerne les avances sur charges, PERSONNE1.) souligne qu’aucun décompte n’est
dressé par le bailleur, de sorte que, le cas échéant, il y aurait lieu de déduire le montant
des charges. En soulignant ne disposer d’aucune pièce attestant du paiement de
loyers, le curateur des deux sociétés en faillite déclare ne pas avoir d’observations à
faire quant au montant réclamé à ce titre qui serait dû.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement, sauf i) à abandonner
toute revendication à l’encontre de SOCIETE1.) SA, en faillite, et ii) à augmenter sa
demande à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl, en faillite et de PERSONNE1.), au titre des
loyers et charges échus en cours d’instance, de manière à porter le montant total des
loyers échus de décembre 2011 à mars 2014 au montant de 84.000,00 euros et le
montant des charges à 8.400,00 euros, ces deux montants étant à augmenter des
intérêts conventionnels, dont le montant de 7.743,12 euros au titre d’intérêts
conventionnels sur les arriérés de loyers et de 774,31 euros au titre d’intérêts
conventionnels sur les arriérés de charges.
Le montant total des prétentions financières de PERSONNE2.) (du chef des loyers et
charges échus en première et deuxième instance, augmentés des intérêts
conventionnels) se chiffre partant au montant de (84.000,00 + 8.400,00 + 8.517,43 =)
100.917,43 euros. Sur ce montant, la somme de 55.887,26 euros était réclamée en
première instance, le surplus de (100.917,43 – 55.887,26 =) 45.030,17 euros étant
réclamé en instance d’appel.
L’intimée demande à voir surseoir à statuer sur les dégâts locatifs en relevant qu’à
l’heure des débats, PERSONNE1.) se maintient dans les lieux et qu’il y aurait lieu de
dresser un état des lieux de sortie à sa sortie. Elle souligne ne pas avoir formulé telle
demande en première instance eu égard au fait de ne pas avoir eu accès au local.
PERSONNE2.)
demande l’allocation d’une indemnité de procédure contre
PERSONNE1.) de 2.500,00 euros pour la première instance et une indemnité de
procédure du même montant pour l’instance d’appel.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de la modification de sa demande.
PERSONNE2.) donne à considérer que l’appel interjeté par PERSONNE1.) est
purement dilatoire, étant donné qu’après s’être rapporté à prudence de justice voilà
que PERSONNE1.) conteste sa qualité de locataire.
Quant au fond, PERSONNE2.) expose que le bail a été signé par SOCIETE2.) sàrl,
SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) en qualité de locataires solidaires et indivisibles et
qu’il était un fait pour toutes les parties signataires que PERSONNE1.) serait locataire
des lieux. D’ailleurs, suite i) à la faillite de SOCIETE1.) SA, ii) à la convention de
cession de parts sociales du 5 décembre 2013, PERSONNE1.) aurait continué à
exploiter en son nom personnel les activités du SOCIETE2.) à l’adresse du bail
pendant tout le mois de décembre 2013 et même pendant la nuit de Nouvel An 2014.
En date du 11 janvier 2014, PERSONNE1.) aurait d’ailleurs dit à PERSONNE2.) qu’il
resterait dans les lieux tant qu’il le pourrait.
Le fait que PERSONNE1.) habite les lieux en cause serait conforté par l’acte des
modalités de remise de l’assignation en faillite, dressé en date du 31 juillet 2013 par
l’huissier de justice instrumentaire, qui renseigne que l’assignation a été remise à
l’adresse de son commerce sis à L-ADRESSE1.), son nom figurant sur la boîte aux
lettres.
Aux fins d’établir les prédits faits, PERSONNE2.) formule une offre de preuve par
témoins. Elle précise qu’à l’heure des débats, PERSONNE1.) est toujours en
possession des clés et occuperait toujours les lieux loués, ce nonobstant le fait qu’à
partir de la mi-février 2014, elle a pu récupérer les lieux et une partie des clés.
Quant au bail, PERSONNE2.) donne à considérer qu’il a été signé par PERSONNE1.)
en connaissance de cause pour les trois preneurs, PERSONNE1.) ayant occupé les
lieux en tant que locataire. Il résulterait d’ailleurs de l’acte attestant de la remise de
l’assignation en faillite intentée par PERSONNE2.) contre les trois locataires que
PERSONNE1.) réside bel et bien à l’adresse du local donné en location.
Ce serait en vain que PERSONNE1.) tenterait de contester tout pouvoir d’engager
SOCIETE2.) sàrl. En effet, il résulterait à suffisance de droit du document d’ouverture
d’un compte bancaire auprès de SOCIETE4.), au profit de SOCIETE2.) sàrl, que
PERSONNE1.) pouvait représenter la société sous sa signature. Ceci se trouverait
conforté que, suivant certaines quittances de loyers de 2010, le paiement a été fait par
PERSONNE1.) au nom de SOCIETE2.) sàrl.
Au vu des termes du bail, PERSONNE1.) serait solidairement tenu des engagements
résultant du bail ; d’ailleurs en sa qualité de commerçant, il y aurait une présomption
de solidarité dans le chef de PERSONNE1.).
Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement des tous les
montants réclamés.
PERSONNE2.) estime qu’au vu de la convention de cession de parts sociales,
SOCIETE2.) sàrl en faillite ne serait tenue que jusqu’en décembre 2013 ; il y aurait lieu
à condamnation solidaire de PERSONNE1.) et de SOCIETE2.) sàrl pour les montants
redus jusqu’au mois de décembre 2013.
PERSONNE2.) conteste que la garantie locative stipulée dans le bail ait été payée par
les locataires.
Quant aux charges, conformément au bail, il y aurait lieu de retenir que le montant des
avances sur charges mensuelles constitue un forfait, de sorte que le bailleur ne serait
pas obligé de dresser un décompte.
Aux arguments de
PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
réplique qu’il réside au
numéroADRESSE5.) de la ADRESSE5.) et non pas dans le local qui a fait l’objet du
bail litigieux.
La demande concernant les dégâts locatifs serait une demande nouvelle et l’offre de
preuve formulée par la bailleresse ne serait pas pertinente.
Motifs de la décision
Il appert des termes clairs et précis du contrat de bail versé en cause qu’il a été conclu
entre, d’une part, le bailleur PERSONNE2.), et d’autre part, les locataires solidaires et
indivisibles SOCIETE2.) sàrl, SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.). Il est rappelé que le
bail est signé par PERSONNE2.), sous la mention « le propriétaire Madame
PERSONNE2.) » et par PERSONNE1.), sous la mention « les locataires solidaires et
indivisibles, SOCIETE2.) sàrl, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ».
Les susdites stipulations étant claires, précises et limpides, il s’ensuit qu’elles ne
sauraient donner lieu à interprétation.
Le curateur de SOCIETE2.) sàrl ne contestant pas l’engagement régulier de ladite
société, au titre du susdit bail, il s’ensuit que l’argumentation de PERSONNE1.)
consistant à dire qu’il n’aurait pas eu pouvoir pour engager SOCIETE2.) sàrl tombe à
faux.
En signant le bail, PERSONNE1.) a partant agi i) en nom personnel, ii) en qualité
d’administrateur-délégué de SOCIETE1.) SA et iii) en qualité de représentant de
SOCIETE2.) sàrl. La qualité de locataire est partant à suffisance de droit établie par
cet contrat écrit.
A cela s’ajoute qu’il se dégage des termes clairs et précis du bail que l’engagement
souscrit par les trois locataires, dont PERSONNE1.), est de nature solidaire et
indivisible. C’est partant encore à tort que celui-ci estime ne pas être solidairement et
indivisiblement tenu.
Au vu de la teneur de l’engagement qu’il a souscrit, PERSONNE1.) est tenu à toutes
les obligations découlant du bail dont notamment celle de payer les loyers et les
charges échus et non réglés.
Quant aux prétentions financières, il est rappelé que PERSONNE2.) abandonne toutes
revendications à l’égard de SOCIETE1.) SA, en faillite.
Quant à la garantie bancaire, il ne résulte d’aucun élément probant que le montant
prévu à ce titre dans le contrat de bail à charge des locataires ait fait l’objet d’un
paiement, de sorte que l’argumentation de PERSONNE1.) ne saurait trouver
l’assentiment du tribunal.
Quant aux loyers, il est à noter que le curateur de la faillite SOCIETE2.) sàrl ne
conteste pas le décompte dressé à ce titre par la bailleresse.
Le tribunal constate i) que suivant déclarations concordantes de PERSONNE2.) et du
curateur de la faillite SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) a récupéré les lieux le 10 février
2014 et ii) que nonobstant le prédit fait, PERSONNE2.) souligne qu’à l’heure des
débats, PERSONNE1.) se maintient dans les lieux en refusant de les libérer.
A défaut par PERSONNE1.) de rapporter la preuve i) d’une résiliation du contrat de
bail qui le lie encore à la bailleresse et ii) d’une libération des lieux avec remise des
clés à la bailleresse, il y a lieu de constater que PERSONNE2.) est fondée à réclamer
le paiement des loyers échus entre décembre 2011 et mars 2014 inclus.
Quant aux avances sur charges, il résulte du bail conclu en cause que les parties ont
convenu d’un montant mensuel forfaitaire. En optant de manière délibérée et
consensuelle pour un forfait, le bailleur et les locataires ont mutuellement convenu de
renoncer à un décompte des frais.
L’argumentation de PERSONNE1.) consistant à dire que les charges ne seraient dues
que sur présentation d’un décompte, à laquelle s’est rallié le curateur de SOCIETE2.)
sàrl, tombe partant à faux.
Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE2.) est encore fondée à solliciter
le paiement des charges échues entre décembre 2011 et mars 2014, inclus.
En application de l’article 15, alinéa 2 du contrat de bail, PERSONNE2.) est finalement
fondée à demander que les montants dus du chef de loyers et de charges soient
majorés d’intérêts conventionnels au taux de 8% l’an, PERSONNE1.) et le curateur de
la faillite SOCIETE2.) sàrl ne contestant d’ailleurs pas l’application de ce taux
conventionnel, ni le décompte dressé à ce titre par PERSONNE2.).
La demande de
PERSONNE2.)
est partant à dire fondée à l’encontre de
PERSONNE1.) à concurrence du montant réclamé et le premier jugement est à
confirmer en ce que PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la
somme de 55.887,26 euros. L’augmentation de la demande de PERSONNE2.) du chef
des loyers et charges échus en cours d’instance, majorés des intérêts conventionnels,
étant recevable et justifiée au vu des considérations émises ci-avant, il s’ensuit que
PERSONNE1.) est encore à condamner à payer à PERSONNE2.) le montant de
45.030,17 euros.
Le premier jugement est encore à confirmer en ce que la demande a été déclarée
fondée à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl en faillite à concurrence du montant de
55.887,26 euros. Au vu de la solidarité entre les locataires, la demande de
PERSONNE2.) est encore à déclarer fondée à l’encontre de la prédite société en faillite
à concurrence du montant de (loyers et charges échus d’avril 2013 à mars 2014 : 12
x 3.300,00 =) 39.600,00 euros. L’augmentation de la demande étant postérieure à la
date du prononcé de la faillite, il s’ensuit que, conformément à l’article 451 du code de
commerce, le prédit montant en saurait être majoré d’intérêts.
Au vu de l’état de faillite de SOCIETE2.) sàrl, le juge doit, après avoir déterminé le
montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant
le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la
faillite (Cour 21 février 1979, 21 février 1979, P. 24, p. 270).
SOCIETE2.) sàrl en faillite ne saurait partant être condamnée au paiement des loyers
et charges en souffrance, le tribunal ne pouvant que constater au dispositif du présent
jugement le montant de la créance de PERSONNE2.), étant donné qu’il appartient au
tribunal, statuant en matière commerciale, de statuer sur l’admission de cette créance
au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance que PERSONNE2.) peut faire valoir dans le cadre
de la faillite SOCIETE2.) sàrl au montant de 55.887,26 euros pour la première instance
et au montant de (loyers et charges échus d’avril 2013 à mars 2014 : 12 x 3.300,00 =)
39.600,00 euros, pour l’instance d’appel.
Quant à la demande tendant à la résiliation du bail, au vu du défaut de paiement des
loyers et charges, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du bail
et a ordonné le déguerpissement des trois locataires, étant précisé qu’en instance
d’appel, i) la demande en déguerpissement est devenue sans objet à l’égard des
sociétés en faillite SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) sàrl, ii) il y a lieu de reporter le délai
de déguerpissement accordé à PERSONNE1.) à deux semaines suivant la
signification du jugement à intervenir.
Il suit des considérations qui précèdent que l’offre de preuve formulée à titre subsidiaire
par la bailleresse est à rejeter comme étant superfétatoire et que l’appel n’est pas
fondé.
Quant à la demande formulée par la bailleresse tendant à ce que le tribunal surseoit à
statuer sur les dégâts locatifs, il est à noter qu’à défaut de formuler des prétentions
déterminées, le tribunal ne saurait statuer, ni surseoir à statuer sur cette demande qui
n’a qu’un caractère purement hypothétique.
A défaut par PERSONNE2.) d’avoir sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure en
première instance, la demande formulée à ce titre en instance d’appel est à déclarer
irrecevable.
La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel est à dire fondée à l’encontre de PERSONNE1.) à concurrence du montant de
500,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes
exposées et non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.), qu’elle renonce à sa demande
à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, tant en qui concerne les sommes lui
allouées à ce titre par le premier juge, qu’en ce qui concerne les loyers et charges
échus en instance d’appel,
lui donne acte de l’augmentation de sa demande,
donne acte aux appelants de leur renonciation au moyen tendant à déclarer nulle la
résiliation du bail,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur en ce qu’il concerne
PERSONNE1.), sauf à reporter le délai de déguerpissement à deux semaines suivant
la signification du présent jugement,
confirme le premier jugement en ce qu’il a dit fondée la demande de PERSONNE2.),
épouse PERSONNE2.), contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
actuellement en état de faillite, pour le montant de 55.887,26 euros,
dit l’augmentation de la demande de PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.),
recevable et fondée,
partant condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), épouse
PERSONNE2.), le montant de 45.030,17 euros,
fixe la créance que PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.), peut faire valoir dans le
cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aux montants
de 55.887,26 euros et de 39.600,00 euros,
dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.), pour la première instance,
dit recevable et fondée à l’encontre de PERSONNE1.) la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée pour PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.), pour
l’instance d’appel, ce à concurrence du montant de 500,00 euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.),
la somme de 500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel,
impose l’autre moitié des frais et dépens de l’instance d’appel à la masse de la faillite
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl.