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TAL14_153714 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders reopening of proceedings due to missing evidence of salary garnishment.

Numéro de cause TAL14_153714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal and revoked the closure order to reopen the proceedings. The appellant sought to reduce or terminate alimentary support based on the recipient's cohabitation and ability to work, citing a 1996 divorce judgment and a 1997 court order. The court decided to suspend judgment because the appellant failed to submit the salary garnishment procedure and related court records necessary to prove the recipient's current financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; The court must revoke a closure order and reopen proceedings when an appellant fails to produce essential documentary evidence required to substantiate their claims regarding the modification of alimentary support.

Mots-clés

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alimentary support salary garnishment procedural closure reopening of proceedings evidence burden cohabitation financial means arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 98/2014

Audience publique du mardi, premier avril deux mille quatorze

Numéro 153714 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière,

Entre

PERSONNE1.), agent SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 17 avril 2013,

comparant par Maitre Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maitre Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

___________________________________________________________________

Le Tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 mars 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maitre Sibel DEMIR, avocat,

en remplacement de Maitre Jean-Georges GREMLING, avocat constitue, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maitre Brahim SAHKI, avocat,

en remplacement de Maitre Jean TONNAR, avocat constitue, les deux demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11

juillet 1996, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) un secours

alimentaire mensuel de 25.000.- flux. Par arrêt rendu en date du 14 mai 1997, le

montant de ce secours personnel a été ramené au montant de 16.000.- flux, payable

le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant le jour

où l’arrêt aura acquis force de chose jugée.

Par exploit d’huissier du 4 juillet 1997, il fut procédé à la signification de l’arrêt.

Faisant exposer que ladite pension alimentaire ne se justifie plus dans la mesure où i)

PERSONNE2.) vit depuis longtemps en communauté de vie avec un autre homme et

ii) PERSONNE2.) est en mesure de s’adonner à un travail rémunéré pour subvenir à

ses propres besoins, PERSONNE1.) a par exploit d’huissier du 8 décembre 1999 fait

donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette pour voir supprimer le secours alimentaire à titre personnel au profit de cette

dernière, principalement pour cause de communauté de vie avec un autre homme et

avec effet à la date de sa mise en communauté de vie avec un autre homme,

subsidiairement en raison de l’obligation à charge de PERSONNE2.) de pourvoir à son

propre entretien par la prise d’un travail rémunéré, avec effet à la date de la demande

en justice. En ordre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) a demandé à voir limiter

le secours alimentaire à titre personnel dans le temps pour permettre à PERSONNE2.)

de se procurer un emploi rémunéré et a demandé à se voir réserver le droit de

demander en cours d’instance le remboursement du trop payé à titre d’aliments

personnels pour cause de communauté de vie de PERSONNE2.) avec un autre

homme.

Par jugement contradictoire du 5 juin 2000, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

reçu la demande en la forme et avant tout autre progrès en cause a admis

PERSONNE1.) à prouver par l’audition des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

les faits suivants : que Madame PERSONNE2.) vit en communauté et dans le cadre

d’un foyer commun avec Monsieur PERSONNE3.) ; que Monsieur PERSONNE3.) vit

en fait chez Madame PERSONNE2.) même s’il est déclaré à une autre adresse ; qu’il

a disposé des clés donnant accès à l’ancienne adresse de Madame PERSONNE2.) à

ADRESSE3.) à L-ADRESSE3.), de même qu’il dispose des clés donnant accès à son

adresse actuelle à L-ADRESSE2.) ; que PERSONNE3.) entre chaque soir chez

Madame PERSONNE4.) sans sonner ; qu’il passe la nuit ensemble avec Madame

PERSONNE4.) et sort le matin pour aller à son travail ; qu’il a fait régulièrement des

travaux d’entretien au domicile respectif de Madame PERSONNE2.) ; qu’il passe ses

loisirs et ses vacances ensemble avec Madame PERSONNE2.) ; que les enfants du

couple GROUPE1.) appellent Monsieur PERSONNE3.) « papa ».

Au cours de l’enquête, qui s’est déroulée 29 septembre 2000, ont été entendus le

témoin PERSONNE4.), mère de PERSONNE1.) et PERSONNE5.), détective privé.

PERSONNE1.) a renoncé à l’audition de la troisième personne appelée à témoigner

PERSONNE3.), au motif qu’il s’agissait du « mauvais témoin ».

Par courrier du 27 novembre 2000, Maître Jean-Georges GREMLING, mandataire de

PERSONNE1.), écrit en les termes suivants à Maître PERSONNE6.), mandataire de

PERSONNE2.) : « …mon client serait encore d’accord à faire un effort supplémentaire

et renoncer à sa demande en remboursement du trop payé depuis le 1er janvier 2000

à condition que la pension alimentaire au profit des enfants reste inchangée et que

PERSONNE2.) n’introduira pas de demande pour demander une pension plus

importante… Si vous pouvez me confirmer cela par retour de courrier officiel, l’affaire

serait définitivement terminée et pourrait être rayée à l’audience du 6 décembre

prochain ».

Il est constant en cause qu’à l’audience du 6 décembre 2000, l’affaire a été rayée.

Par courrier du 4 mars 2011, Maître Jean TONNAR, mandataire de PERSONNE2.)

écrit en les termes suivants à PERSONNE1.) : « …ma cliente qui vit seule, c’est-à-dire

qu’elle ne vit plus en concubinage avec Monsieur PERSONNE3.), n’arrive plus à

joindre les deux bouts alors qu’elle n’a personne qui l’aide financièrement. Elle travaille

20 heures par semaine et n’a pas trouvé de travail à plein temps…. Je vous prie de

bien vouloir me faire savoir si vous êtes d’accord à payer amiablement une pension

alimentaire à titre personnel à ma cliente comme vous l’avez fait auparavant ».

Par courrier du 12 septembre 2012, Maître Jean-Georges GREMLING a demandé à

faire réappeler l’affaire à l’audience publique.

Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) a fait valoir i) que par le biais de

l’arrangement trouvé entre parties tel que corroboré par le courrier officiel de Maître

GREMLING à Maître PERSONNE6.), mandataire de l’époque de PERSONNE2.), du

27 novembre 2000 suivant lequel il renonce à réclamer le paiement du trop payé de la

pension alimentaire personnelle depuis le 1er janvier 2000, eu égard à l’aveu implicite

de son ancienne épouse de la communauté de vie avec

PERSONNE3.),

PERSONNE2.) aurait irrémédiablement renoncé à tout paiement d’un secours

alimentaire personnel, ii) que la communauté de vie serait largement établie par le

résultat de l’enquête du 29 septembre 2000, iii) que PERSONNE2.) n’a plus donné

signe de vie et n’aurait plus rien réclamé pendant plus de dix ans, avouant dès lors

implicitement qu’elle se trouvait en communauté de vie avec une tierce personne et

qu’elle ne se trouvait pas dans le besoin nécessitant un secours alimentaire à titre

personnel, et iv) que ce n’était que par courrier de Maître Jean TONNAR du 4 mars

2011 que PERSONNE2.), tout en reconnaissant qu’elle ne « vit plus en concubinage

avec Monsieur PERSONNE3.) » et qu’elle exerce une activité rémunérée à mi-temps,

réclamait à nouveau le paiement d’une pension alimentaire à titre personnel à son ex-

époux.

PERSONNE2.) a, pour sa part, conclu à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande

en suppression de la pension alimentaire à titre personnel i) en exposant n’avoir jamais

renoncé, ni expressément, ni implicitement, au paiement de la pension alimentaire à

titre personnel, ii) en admettant cependant avoir vécu en communauté de vie avec un

certain PERSONNE3.) pendant un certain temps, communauté de vie qui a cependant

pris fin au courant de l’année 2011, iii) en se basant sur son titre, à savoir, l’arrêt de la

Cour d’appel du 14 mai 1997 qui a condamné PERSONNE1.) à lui payer une pension

alimentaire à titre personnel, iv) mais en contestant vivre actuellement en communauté

de vie avec une tierce personne et v) en faisant valoir que ses faibles ressources (ne

gagnant que le montant de 1.048,00 euros, au titre d’une occupation à mi-temps,

touchant les allocations familiales, ainsi que la pension alimentaire de 241,00 pour

l’enfant commun PERSONNE7.)) ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins

(frais mensuels incompressibles de 511,00 euros à titre de remboursement d’un prêt

immobilier et de 137,00 euros à titre de remboursement d’un prêt conclu pour

l’acquisition d’un véhicule et frais de la vie courante en relation avec les besoins de

l’enfant commun PERSONNE7.) en nourriture, vêtements, livres et matériel scolaires,

loisirs, sports etc.).

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, après avoir donné acte à PERSONNE1.) de ses demandes tendant à voir

condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 2.500,00 euros, à titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 1.000,00 euros à titre

d’indemnité de procédure, a, avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer sur

les demandes de PERSONNE1.) et a invité, conformément à l’article 65, alinéa 3, du

nouveau code de procédure civile, les parties à prendre position quant à la déclaration

du mandataire de PERSONNE2.) faite à l’audience publique du 15 octobre 2012

suivant laquelle PERSONNE2.) « serait prête à renoncer aux arriérés de pension

alimentaire et ne demanderait que le maintien du terme courant », ainsi que la partie

PERSONNE2.) à verser des pièces pertinentes quant à sa situation financière, a

réservé les frais et les droits des parties et a fixé l’affaire pour continuation des débats

à une audience ultérieure.

Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) a considéré que i) le droit au

paiement d’un secours alimentaire à titre personnel au profit de son ancienne épouse

ne saurait revivre avec la cessation de la communauté de vie de la créancière avec

une tierce personne, ii) PERSONNE2.) ne disposerait plus de titre lui accordant le

prédit droit, notamment le paiement du terme courant, la partie prétendument

créancière d’aliments devant introduire une nouvelle demande judiciaire aux fins de

détermination et de fixation de son droit et iii) PERSONNE2.) ne serait pas dans le

besoin et pourrait s’adonner à un travail à plein temps.

Concernant sa situation financière, PERSONNE1.) a exposé ne plus être en mesure

de régler le secours alimentaire à titre personnel judiciairement fixé, son salaire

mensuel net de 4.836,05 euros (en décembre 2012) étant grevé de la retenue du terme

courant mensuel au profit de

PERSONNE2.), et ses dépenses mensuelles

incompressibles se chiffrant, outre les frais de la vie courante, aux montants suivants :

-

246,76 euros au titre de paiement du secours alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun PERSONNE7.),

-

150,00 euros à titre de remboursement de « dettes privées » (à l’huissier de justice

Jean-Claude STEFFEN),

-

25,00 euros à titre de « virement au profit du petit enfant de Madame PERSONNE4.)

»,

-

693,45 euros à titre de remboursement d’un prêt hypothécaire conclu pour

l’acquisition de la maison,

-

448,92 euros à titre de remboursement d’un prêt conclu pour l’achat d’un véhicule,

-

75,00 euros à titre de loyer d’un garage.

PERSONNE2.) a admis avoir renoncé à sa demande en validation de la saisie-arrêt

effectuée sur les avoirs du demandeur PERSONNE4.) portant sur les arriérés de

pension alimentaire selon elle redus depuis le 1er janvier 2000 au 1er août 2012 inclus

(69.157,71 euros) » et elle a précisé i) que par jugement rendu en date du 13 novembre

2012, la mainlevée a été prononcée quant aux arriérés de pension alimentaire, mais

que la saisie-arrêt a été maintenue pour le terme courant à partir du 1er septembre

2012 se chiffrant à 574,45 euros (en décembre 2012) et ii) qu’elle demandait le

maintien du paiement du terme courant du secours alimentaire à titre personnel.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir revu les susdits jugements, a constaté i) que PERSONNE2.) déclare avoir

renoncé à sa demande en validation de la saisie-arrêt effectuée sur les avoirs du

demandeur PERSONNE1.) portant sur les arriérés de pension alimentaire selon elle

redus depuis le 1er janvier 2000 au 1er août 2012 inclus (69.157,71 euros) et ii) que par

jugement rendu en date du 13 novembre 2012 par le tribunal de paix de céans,

siégeant en matière de saisie-arrêt, la mainlevée a effectivement été prononcée quant

aux arriérés de pension alimentaire, tout en maintenant la saisie pour le terme courant

à partir du 1er septembre 2012 se chiffrant actuellement à 574,45 euros (décembre

2012), a déclaré non fondées la demande de PERSONNE1.) tendant à la suppression

du secours alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.) et les autres

demandes formulées par PERSONNE1.), a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution

provisoire du jugement et a laissé les frais et dépens de l’instance à charge de

PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit, d’une part, qu’il ne saurait être retenu, en se

référant à l’arrangement trouvé entre parties tel que corroboré par le courrier officiel

du 27 novembre 2000 adressé par Maître Jean-Georges GREMLING à Maître

PERSONNE6.) (mandataire de l’époque de PERSONNE2.)), que PERSONNE2.) ait

renoncé à tout paiement d’un secours alimentaire personnel et, d’autre part, qu’aucune

pièce versée en cause par PERSONNE1.) ne pouvait être interprétée comme

constituant une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.

Rappelant l’article 300, paragraphe (3), du code civil, le premier juge a souligné que,

d’après la Cour d’appel de Luxembourg, i) ce n’est que tant que l’époux divorcé vit en

communauté de vie avec un tiers qu’il n’est pas en droit de réclamer une pension

alimentaire à son ancien conjoint et ii) ce droit revit dès lors en cas de cessation de la

communauté de vie.

Rappelant l’article 300, paragraphe (4), du code civil, le premier juge a souligné que

pour entraîner suppression du droit au paiement de la pension alimentaire, la

communauté de vie entre le créancier d’aliments et un tiers requiert la cohabitation, la

continuité et la stabilité des liens d’affection réciproques et la communauté d’intérêts

matériels, l’union libre étant le fait, par des personnes entretenant des relations

intimes, de vivre à foyer commun comme des gens mariés. Constatant que

PERSONNE1.) restait en défaut de prouver que PERSONNE2.) vit en communauté

de vie avec une tierce personne et qu’il résultait bien au contraire des éléments de la

cause, et notamment du courrier adressé par Maître Jean TONNAR à PERSONNE1.)

en date du 4 mars 2011, que PERSONNE2.), ne vit plus en communauté de vie avec

Monsieur PERSONNE3.), le premier juge a dit i) que le droit de PERSONNE2.) à une

pension alimentaire de la part de son ancien conjoint, consacré par une décision de

justice ayant acquis l’autorité de chose jugée, a repris vie depuis la cessation de la

communauté de vie avec le sieur PERSONNE3.), ii) que PERSONNE2.) n’avait dès

lors pas besoin d’une nouvelle décision de justice lui accordant le droit au paiement

d’un secours alimentaire à titre personnel de la part de son ancien époux et iii) que

PERSONNE1.) ne pouvait pas obtenir la suppression de son obligation alimentaire à

l’égard de son ancienne épouse pour le motif de la communauté de vie avec un tiers.

Soulignant les principes selon lesquels, i) après le divorce chaque époux doit d’abord

subvenir à ses besoins par ses propres moyens et ne peut prétendre à un secours

alimentaire de la part de son conjoint, dans la proportion des facultés de celui-ci, que

si ses propres moyens et revenus sont insuffisants pour assurer sa subsistance et

couvrir ses besoins, chaque partie devant utiliser principalement ses propres

ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail et ii) le secours pécuniaire de

l’article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire, son seul but étant

d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner

à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus

suffisants pour subvenir personnellement à son entretien, ce secours étant à

déterminer, dans la limite de la capacité financière du débiteur d’aliments, en fonction

du seul critère de l’insuffisance des moyens de subsistance personnels du créancier

d’aliments, le premier juge a constaté que PERSONNE1.) restait en défaut d’établir

l’existence d’un élément nouveau dans le chef de PERSONNE2.) dans le sens d’une

augmentation sensible et importante de ses capacités financières par rapport à la

situation de 1997 et a précisé que même si PERSONNE2.) touche un salaire mensuel

net de l’ordre de 1.200,00 euros (octobre 2012 ) pour 20 heures, il ne saurait être

admis qu’à l’âge de 49 ans, elle devrait trouver un emploi mieux rémunéré à plein

temps dans sa branche d’activité (agent socio-éducatif dans une Maison Relais).

Comparant la situation financière de PERSONNE2.) par rapport à celle de

PERSONNE1.) et constatant que PERSONNE2.) se trouve toujours partiellement

dans le besoin, n’ayant pas les moyens financiers suffisants afin de pourvoir

intégralement à son entretien et à ses besoins, le premier juge a dit que le débiteur

d’aliments ne saurait être déchargé du paiement d’un secours alimentaire personnel

d’appoint au profit de PERSONNE2.), en soulignant que l’élément nouveau de

l’exercice d’une activité rémunérée à mi-temps par la créancière d’aliments ne

permettait pas de réviser la pension alimentaire fixée en 1997, le montant indexé de

574,45 euros (décembre 2012) correspondant par ailleurs aux besoins de la

défenderesse et ne dépassant en rien la capacité contributive du demandeur.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 17 avril 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir supprimer le

secours alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.) avec effet au 8

décembre 1999, sinon avec effet au 1er septembre 2012. En ordre encore plus

subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir réduire le montant du secours alimentaire

à de plus justes proportions et à le limiter dans le temps.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que c’est en considération de la

communauté de vie de PERSONNE2.) avec un autre homme, que celle-ci a renoncé,

pendant près de douze ans, au paiement du secours alimentaire à titre personnel. Ce

serait sur base de cette prémisse que l’affaire a été rayée en première instance.

PERSONNE1.) souligne que, suite à la radiation de l’affaire, PERSONNE2.) a fait

procéder à une saisie-arrêt sur le salaire de l’appelant en réclamant le montant de

69.157,71 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire, ainsi que le montant de

560,44 euros à titre de terme courant, mais que, finalement, l’intimée aurait renoncé à

la saisie-arrêt pour les arriérés, tout en maintenant la saisie-arrêt pour le terme courant.

PERSONNE1.) conteste, qu’après la cessation d’une communauté de vie entre le

créancier d’aliments et un tiers, le droit à la pension alimentaire puisse renaître. Pour

autant que le raisonnement du premier juge soit suivi, à savoir que le droit à la pension

alimentaire puisse renaître (après la cessation de la communauté de vie avec un tiers),

il aurait fallu que PERSONNE2.) sollicite le paiement du secours alimentaire par le

biais d’une demande en justice nouvelle et non pas sur base de l’arrêt du 14 mai 1997.

L’appelant fait en outre valoir que si, à l’époque de l’arrêt ayant fixé le secours

alimentaire à titre personnel, PERSONNE2.) ne travaillait pas de manière à ne

disposer d’aucun revenu, il n’en serait pas de même à l’heure actuelle, PERSONNE2.)

travaillant à mi-temps et disposant d’un salaire mensuel de l’ordre de 1.200,00 euros.

Maintenir la pension alimentaire dans son intégralité telle que fixée en 1997, irait, en

présence d’un élément nouveau, à l’encontre de toute logique. Par ailleurs, le secours

d’appoint n’existerait pas après le prononcé du divorce.

PERSONNE1.) estime en outre que le fait que PERSONNE2.) ne travaille qu’à mi-

temps est inopposable au débiteur d’aliments et que son ancienne épouse serait dans

l’obligation de pourvoir à son entretien par son propre travail.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement en

exposant que, depuis l’introduction de la demande en suppression du secours

alimentaire, PERSONNE1.) n’a plus payé la pension alimentaire, ce nonobstant le fait

qu’aucune décision de justice ne l’autorisait à agir ainsi. A défaut de décision de justice

coulée en force de choses jugée et mettant un terme à la pension alimentaire à titre

personnel, PERSONNE1.) serait tenu au paiement du secours alimentaire tel que fixé

par l’arrêt rendu en date du 14 mai 1997 par la cour d’appel.

PERSONNE2.) conteste avoir repris une communauté de vie avec « un certain

PERSONNE3.), respectivement PERSONNE3.) ». Pour autant que le tribunal en

arrive à la conclusion qu’une transaction serait intervenue entre les parties au litige,

PERSONNE2.) se prévaut de l’article 300 alinéa 5 du code civil, qui stipule que les

conventions (transactions) entre époux sont valables tant que dure dans le chef du

créancier ou du débiteur d’aliments la situation en considération de laquelle elles ont

été conclues. A supposer qu’il y ait eu une communauté de vie entre PERSONNE2.)

et un autre homme, la transaction aurait cessé de plein droit au jour où la communauté

de vie a cessé.

Après avoir souligné i) qu’elle « a renoncé aux arriérés de pension alimentaire avant

le 1er septembre 2012 » et ii) qu’à cette date, elle n’était pas en communauté de vie

avec un autre homme, PERSONNE2.) expose dans un corps de conclusions

subséquent (du 13 janvier 2014) « qu’à aucun moment, elle n’a renoncé expressément

ou implicitement à une pension alimentaire à titre personnel », la partie appelante ne

rapportant aucune preuve d’une quelconque décharge.

En tout état de cause, l’intimée demande à voir débouter PERSONNE1.) de sa

demande en suppression du secours alimentaire pour prétendue communauté de vie

avec un autre homme (cf. corps de conclusions du 5 juillet 2013).

Quant à l’obligation de pourvoir à ses propres besoins, PERSONNE2.) souligne qu’elle

s’adonne à un travail rémunéré à raison de 20 heures par semaine de manière à

gagner un salaire de 1.200,00 euros. Ce montant ne lui permettrait pas de faire face

aux besoins de sa famille et il ne saurait être retenu qu’elle doive travailler à plein

temps, étant donné qu’au vu de son âge elle n’aurait aucun espoir de trouver un tel

travail.

PERSONNE2.) donne à considérer que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver

que la situation financière de PERSONNE2.) se soit améliorée de manière

substantielle par rapport à celle de 1997, le montant de la pension alimentaire allouée

par la juridiction d’appel, s’élevant actuellement à 574,45 euros.

PERSONNE2.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel.

En l’espèce, avant tout autre progrès en cause et afin de permettre au tribunal de

céans de statuer en pleine connaissance de cause, il y a lieu de révoquer l’ordonnance

de clôture et de procéder à la réouverture des débats, afin de permettre à la partie la

plus diligente de verser i) la procédure de saisie-arrêt sur salaire qui a abouti au

jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 novembre

2012, y inclus le prédit jugement avec le plumitif d’audience, ii) l’extrait du plumitif de

l’audience du 29 janvier 2013, à laquelle ont eu lieu les débats qui ont mené au

jugement numéro 723/13 rendu en date du 11 mars 2013 par le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette et l’extrait du plumitif de l’audience du 15 octobre 2012 à laquelle ont eu

lieu les débats qui ont mené au jugement numéro 2659/12 rendu en date du 12

novembre 2012 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et iii) le jugement de divorce

rendu en date du 11 juillet 1996 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

révoque l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2014,

invite la partie la plus diligente à verser au greffe du tribunal de céans jusqu’au 28 avril

2014 :

i) la procédure de saisie-arrêt sur salaire qui a abouti au jugement rendu par le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 novembre 2012, y inclus le prédit

jugement avec le plumitif d’audience,

ii) l’extrait du plumitif de l’audience du 29 janvier 2013, à laquelle ont eu lieu les

débats qui ont mené au jugement numéro 723/13 rendu en date du 11 mars 2013

par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et l’extrait du plumitif de l’audience du 15

octobre 2012 à laquelle ont eu lieu les débats qui ont mené au jugement numéro

2659/12 rendu en date du 12 novembre 2012 par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette,

iii) le jugement de divorce rendu en date du 11 juillet 1996 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg,

surseoit à statuer pour le surplus,

fixe l’affaire pour un premier appel des causes à l’audience publique du mardi, 6

mai 2014, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve tous autres droits des parties ainsi que les frais.