Court dismisses appeal and orders reopening of proceedings due to missing evidence of salary garnishment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal and revoked the closure order to reopen the proceedings. The appellant sought to reduce or terminate alimentary support based on the recipient's cohabitation and ability to work, citing a 1996 divorce judgment and a 1997 court order. The court decided to suspend judgment because the appellant failed to submit the salary garnishment procedure and related court records necessary to prove the recipient's current financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; The court must revoke a closure order and reopen proceedings when an appellant fails to produce essential documentary evidence required to substantiate their claims regarding the modification of alimentary support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 98/2014
Audience publique du mardi, premier avril deux mille quatorze
Numéro 153714 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière,
Entre
PERSONNE1.), agent SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 17 avril 2013,
comparant par Maitre Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maitre Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
___________________________________________________________________
Le Tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 mars 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maitre Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maitre Jean-Georges GREMLING, avocat constitue, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maitre Brahim SAHKI, avocat,
en remplacement de Maitre Jean TONNAR, avocat constitue, les deux demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11
juillet 1996, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire mensuel de 25.000.- flux. Par arrêt rendu en date du 14 mai 1997, le
montant de ce secours personnel a été ramené au montant de 16.000.- flux, payable
le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant le jour
où l’arrêt aura acquis force de chose jugée.
Par exploit d’huissier du 4 juillet 1997, il fut procédé à la signification de l’arrêt.
Faisant exposer que ladite pension alimentaire ne se justifie plus dans la mesure où i)
PERSONNE2.) vit depuis longtemps en communauté de vie avec un autre homme et
ii) PERSONNE2.) est en mesure de s’adonner à un travail rémunéré pour subvenir à
ses propres besoins, PERSONNE1.) a par exploit d’huissier du 8 décembre 1999 fait
donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour voir supprimer le secours alimentaire à titre personnel au profit de cette
dernière, principalement pour cause de communauté de vie avec un autre homme et
avec effet à la date de sa mise en communauté de vie avec un autre homme,
subsidiairement en raison de l’obligation à charge de PERSONNE2.) de pourvoir à son
propre entretien par la prise d’un travail rémunéré, avec effet à la date de la demande
en justice. En ordre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) a demandé à voir limiter
le secours alimentaire à titre personnel dans le temps pour permettre à PERSONNE2.)
de se procurer un emploi rémunéré et a demandé à se voir réserver le droit de
demander en cours d’instance le remboursement du trop payé à titre d’aliments
personnels pour cause de communauté de vie de PERSONNE2.) avec un autre
homme.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2000, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a
reçu la demande en la forme et avant tout autre progrès en cause a admis
PERSONNE1.) à prouver par l’audition des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
les faits suivants : que Madame PERSONNE2.) vit en communauté et dans le cadre
d’un foyer commun avec Monsieur PERSONNE3.) ; que Monsieur PERSONNE3.) vit
en fait chez Madame PERSONNE2.) même s’il est déclaré à une autre adresse ; qu’il
a disposé des clés donnant accès à l’ancienne adresse de Madame PERSONNE2.) à
ADRESSE3.) à L-ADRESSE3.), de même qu’il dispose des clés donnant accès à son
adresse actuelle à L-ADRESSE2.) ; que PERSONNE3.) entre chaque soir chez
Madame PERSONNE4.) sans sonner ; qu’il passe la nuit ensemble avec Madame
PERSONNE4.) et sort le matin pour aller à son travail ; qu’il a fait régulièrement des
travaux d’entretien au domicile respectif de Madame PERSONNE2.) ; qu’il passe ses
loisirs et ses vacances ensemble avec Madame PERSONNE2.) ; que les enfants du
couple GROUPE1.) appellent Monsieur PERSONNE3.) « papa ».
Au cours de l’enquête, qui s’est déroulée 29 septembre 2000, ont été entendus le
témoin PERSONNE4.), mère de PERSONNE1.) et PERSONNE5.), détective privé.
PERSONNE1.) a renoncé à l’audition de la troisième personne appelée à témoigner
PERSONNE3.), au motif qu’il s’agissait du « mauvais témoin ».
Par courrier du 27 novembre 2000, Maître Jean-Georges GREMLING, mandataire de
PERSONNE1.), écrit en les termes suivants à Maître PERSONNE6.), mandataire de
PERSONNE2.) : « …mon client serait encore d’accord à faire un effort supplémentaire
et renoncer à sa demande en remboursement du trop payé depuis le 1er janvier 2000
à condition que la pension alimentaire au profit des enfants reste inchangée et que
PERSONNE2.) n’introduira pas de demande pour demander une pension plus
importante… Si vous pouvez me confirmer cela par retour de courrier officiel, l’affaire
serait définitivement terminée et pourrait être rayée à l’audience du 6 décembre
prochain ».
Il est constant en cause qu’à l’audience du 6 décembre 2000, l’affaire a été rayée.
Par courrier du 4 mars 2011, Maître Jean TONNAR, mandataire de PERSONNE2.)
écrit en les termes suivants à PERSONNE1.) : « …ma cliente qui vit seule, c’est-à-dire
qu’elle ne vit plus en concubinage avec Monsieur PERSONNE3.), n’arrive plus à
joindre les deux bouts alors qu’elle n’a personne qui l’aide financièrement. Elle travaille
20 heures par semaine et n’a pas trouvé de travail à plein temps…. Je vous prie de
bien vouloir me faire savoir si vous êtes d’accord à payer amiablement une pension
alimentaire à titre personnel à ma cliente comme vous l’avez fait auparavant ».
Par courrier du 12 septembre 2012, Maître Jean-Georges GREMLING a demandé à
faire réappeler l’affaire à l’audience publique.
Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) a fait valoir i) que par le biais de
l’arrangement trouvé entre parties tel que corroboré par le courrier officiel de Maître
GREMLING à Maître PERSONNE6.), mandataire de l’époque de PERSONNE2.), du
27 novembre 2000 suivant lequel il renonce à réclamer le paiement du trop payé de la
pension alimentaire personnelle depuis le 1er janvier 2000, eu égard à l’aveu implicite
de son ancienne épouse de la communauté de vie avec
PERSONNE3.),
PERSONNE2.) aurait irrémédiablement renoncé à tout paiement d’un secours
alimentaire personnel, ii) que la communauté de vie serait largement établie par le
résultat de l’enquête du 29 septembre 2000, iii) que PERSONNE2.) n’a plus donné
signe de vie et n’aurait plus rien réclamé pendant plus de dix ans, avouant dès lors
implicitement qu’elle se trouvait en communauté de vie avec une tierce personne et
qu’elle ne se trouvait pas dans le besoin nécessitant un secours alimentaire à titre
personnel, et iv) que ce n’était que par courrier de Maître Jean TONNAR du 4 mars
2011 que PERSONNE2.), tout en reconnaissant qu’elle ne « vit plus en concubinage
avec Monsieur PERSONNE3.) » et qu’elle exerce une activité rémunérée à mi-temps,
réclamait à nouveau le paiement d’une pension alimentaire à titre personnel à son ex-
époux.
PERSONNE2.) a, pour sa part, conclu à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande
en suppression de la pension alimentaire à titre personnel i) en exposant n’avoir jamais
renoncé, ni expressément, ni implicitement, au paiement de la pension alimentaire à
titre personnel, ii) en admettant cependant avoir vécu en communauté de vie avec un
certain PERSONNE3.) pendant un certain temps, communauté de vie qui a cependant
pris fin au courant de l’année 2011, iii) en se basant sur son titre, à savoir, l’arrêt de la
Cour d’appel du 14 mai 1997 qui a condamné PERSONNE1.) à lui payer une pension
alimentaire à titre personnel, iv) mais en contestant vivre actuellement en communauté
de vie avec une tierce personne et v) en faisant valoir que ses faibles ressources (ne
gagnant que le montant de 1.048,00 euros, au titre d’une occupation à mi-temps,
touchant les allocations familiales, ainsi que la pension alimentaire de 241,00 pour
l’enfant commun PERSONNE7.)) ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins
(frais mensuels incompressibles de 511,00 euros à titre de remboursement d’un prêt
immobilier et de 137,00 euros à titre de remboursement d’un prêt conclu pour
l’acquisition d’un véhicule et frais de la vie courante en relation avec les besoins de
l’enfant commun PERSONNE7.) en nourriture, vêtements, livres et matériel scolaires,
loisirs, sports etc.).
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, après avoir donné acte à PERSONNE1.) de ses demandes tendant à voir
condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 2.500,00 euros, à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 1.000,00 euros à titre
d’indemnité de procédure, a, avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer sur
les demandes de PERSONNE1.) et a invité, conformément à l’article 65, alinéa 3, du
nouveau code de procédure civile, les parties à prendre position quant à la déclaration
du mandataire de PERSONNE2.) faite à l’audience publique du 15 octobre 2012
suivant laquelle PERSONNE2.) « serait prête à renoncer aux arriérés de pension
alimentaire et ne demanderait que le maintien du terme courant », ainsi que la partie
PERSONNE2.) à verser des pièces pertinentes quant à sa situation financière, a
réservé les frais et les droits des parties et a fixé l’affaire pour continuation des débats
à une audience ultérieure.
Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) a considéré que i) le droit au
paiement d’un secours alimentaire à titre personnel au profit de son ancienne épouse
ne saurait revivre avec la cessation de la communauté de vie de la créancière avec
une tierce personne, ii) PERSONNE2.) ne disposerait plus de titre lui accordant le
prédit droit, notamment le paiement du terme courant, la partie prétendument
créancière d’aliments devant introduire une nouvelle demande judiciaire aux fins de
détermination et de fixation de son droit et iii) PERSONNE2.) ne serait pas dans le
besoin et pourrait s’adonner à un travail à plein temps.
Concernant sa situation financière, PERSONNE1.) a exposé ne plus être en mesure
de régler le secours alimentaire à titre personnel judiciairement fixé, son salaire
mensuel net de 4.836,05 euros (en décembre 2012) étant grevé de la retenue du terme
courant mensuel au profit de
PERSONNE2.), et ses dépenses mensuelles
incompressibles se chiffrant, outre les frais de la vie courante, aux montants suivants :
-
246,76 euros au titre de paiement du secours alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE7.),
-
150,00 euros à titre de remboursement de « dettes privées » (à l’huissier de justice
Jean-Claude STEFFEN),
-
25,00 euros à titre de « virement au profit du petit enfant de Madame PERSONNE4.)
»,
-
693,45 euros à titre de remboursement d’un prêt hypothécaire conclu pour
l’acquisition de la maison,
-
448,92 euros à titre de remboursement d’un prêt conclu pour l’achat d’un véhicule,
-
75,00 euros à titre de loyer d’un garage.
PERSONNE2.) a admis avoir renoncé à sa demande en validation de la saisie-arrêt
effectuée sur les avoirs du demandeur PERSONNE4.) portant sur les arriérés de
pension alimentaire selon elle redus depuis le 1er janvier 2000 au 1er août 2012 inclus
(69.157,71 euros) » et elle a précisé i) que par jugement rendu en date du 13 novembre
2012, la mainlevée a été prononcée quant aux arriérés de pension alimentaire, mais
que la saisie-arrêt a été maintenue pour le terme courant à partir du 1er septembre
2012 se chiffrant à 574,45 euros (en décembre 2012) et ii) qu’elle demandait le
maintien du paiement du terme courant du secours alimentaire à titre personnel.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir revu les susdits jugements, a constaté i) que PERSONNE2.) déclare avoir
renoncé à sa demande en validation de la saisie-arrêt effectuée sur les avoirs du
demandeur PERSONNE1.) portant sur les arriérés de pension alimentaire selon elle
redus depuis le 1er janvier 2000 au 1er août 2012 inclus (69.157,71 euros) et ii) que par
jugement rendu en date du 13 novembre 2012 par le tribunal de paix de céans,
siégeant en matière de saisie-arrêt, la mainlevée a effectivement été prononcée quant
aux arriérés de pension alimentaire, tout en maintenant la saisie pour le terme courant
à partir du 1er septembre 2012 se chiffrant actuellement à 574,45 euros (décembre
2012), a déclaré non fondées la demande de PERSONNE1.) tendant à la suppression
du secours alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.) et les autres
demandes formulées par PERSONNE1.), a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution
provisoire du jugement et a laissé les frais et dépens de l’instance à charge de
PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit, d’une part, qu’il ne saurait être retenu, en se
référant à l’arrangement trouvé entre parties tel que corroboré par le courrier officiel
du 27 novembre 2000 adressé par Maître Jean-Georges GREMLING à Maître
PERSONNE6.) (mandataire de l’époque de PERSONNE2.)), que PERSONNE2.) ait
renoncé à tout paiement d’un secours alimentaire personnel et, d’autre part, qu’aucune
pièce versée en cause par PERSONNE1.) ne pouvait être interprétée comme
constituant une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
Rappelant l’article 300, paragraphe (3), du code civil, le premier juge a souligné que,
d’après la Cour d’appel de Luxembourg, i) ce n’est que tant que l’époux divorcé vit en
communauté de vie avec un tiers qu’il n’est pas en droit de réclamer une pension
alimentaire à son ancien conjoint et ii) ce droit revit dès lors en cas de cessation de la
communauté de vie.
Rappelant l’article 300, paragraphe (4), du code civil, le premier juge a souligné que
pour entraîner suppression du droit au paiement de la pension alimentaire, la
communauté de vie entre le créancier d’aliments et un tiers requiert la cohabitation, la
continuité et la stabilité des liens d’affection réciproques et la communauté d’intérêts
matériels, l’union libre étant le fait, par des personnes entretenant des relations
intimes, de vivre à foyer commun comme des gens mariés. Constatant que
PERSONNE1.) restait en défaut de prouver que PERSONNE2.) vit en communauté
de vie avec une tierce personne et qu’il résultait bien au contraire des éléments de la
cause, et notamment du courrier adressé par Maître Jean TONNAR à PERSONNE1.)
en date du 4 mars 2011, que PERSONNE2.), ne vit plus en communauté de vie avec
Monsieur PERSONNE3.), le premier juge a dit i) que le droit de PERSONNE2.) à une
pension alimentaire de la part de son ancien conjoint, consacré par une décision de
justice ayant acquis l’autorité de chose jugée, a repris vie depuis la cessation de la
communauté de vie avec le sieur PERSONNE3.), ii) que PERSONNE2.) n’avait dès
lors pas besoin d’une nouvelle décision de justice lui accordant le droit au paiement
d’un secours alimentaire à titre personnel de la part de son ancien époux et iii) que
PERSONNE1.) ne pouvait pas obtenir la suppression de son obligation alimentaire à
l’égard de son ancienne épouse pour le motif de la communauté de vie avec un tiers.
Soulignant les principes selon lesquels, i) après le divorce chaque époux doit d’abord
subvenir à ses besoins par ses propres moyens et ne peut prétendre à un secours
alimentaire de la part de son conjoint, dans la proportion des facultés de celui-ci, que
si ses propres moyens et revenus sont insuffisants pour assurer sa subsistance et
couvrir ses besoins, chaque partie devant utiliser principalement ses propres
ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail et ii) le secours pécuniaire de
l’article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire, son seul but étant
d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner
à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus
suffisants pour subvenir personnellement à son entretien, ce secours étant à
déterminer, dans la limite de la capacité financière du débiteur d’aliments, en fonction
du seul critère de l’insuffisance des moyens de subsistance personnels du créancier
d’aliments, le premier juge a constaté que PERSONNE1.) restait en défaut d’établir
l’existence d’un élément nouveau dans le chef de PERSONNE2.) dans le sens d’une
augmentation sensible et importante de ses capacités financières par rapport à la
situation de 1997 et a précisé que même si PERSONNE2.) touche un salaire mensuel
net de l’ordre de 1.200,00 euros (octobre 2012 ) pour 20 heures, il ne saurait être
admis qu’à l’âge de 49 ans, elle devrait trouver un emploi mieux rémunéré à plein
temps dans sa branche d’activité (agent socio-éducatif dans une Maison Relais).
Comparant la situation financière de PERSONNE2.) par rapport à celle de
PERSONNE1.) et constatant que PERSONNE2.) se trouve toujours partiellement
dans le besoin, n’ayant pas les moyens financiers suffisants afin de pourvoir
intégralement à son entretien et à ses besoins, le premier juge a dit que le débiteur
d’aliments ne saurait être déchargé du paiement d’un secours alimentaire personnel
d’appoint au profit de PERSONNE2.), en soulignant que l’élément nouveau de
l’exercice d’une activité rémunérée à mi-temps par la créancière d’aliments ne
permettait pas de réviser la pension alimentaire fixée en 1997, le montant indexé de
574,45 euros (décembre 2012) correspondant par ailleurs aux besoins de la
défenderesse et ne dépassant en rien la capacité contributive du demandeur.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 17 avril 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir supprimer le
secours alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.) avec effet au 8
décembre 1999, sinon avec effet au 1er septembre 2012. En ordre encore plus
subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir réduire le montant du secours alimentaire
à de plus justes proportions et à le limiter dans le temps.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que c’est en considération de la
communauté de vie de PERSONNE2.) avec un autre homme, que celle-ci a renoncé,
pendant près de douze ans, au paiement du secours alimentaire à titre personnel. Ce
serait sur base de cette prémisse que l’affaire a été rayée en première instance.
PERSONNE1.) souligne que, suite à la radiation de l’affaire, PERSONNE2.) a fait
procéder à une saisie-arrêt sur le salaire de l’appelant en réclamant le montant de
69.157,71 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire, ainsi que le montant de
560,44 euros à titre de terme courant, mais que, finalement, l’intimée aurait renoncé à
la saisie-arrêt pour les arriérés, tout en maintenant la saisie-arrêt pour le terme courant.
PERSONNE1.) conteste, qu’après la cessation d’une communauté de vie entre le
créancier d’aliments et un tiers, le droit à la pension alimentaire puisse renaître. Pour
autant que le raisonnement du premier juge soit suivi, à savoir que le droit à la pension
alimentaire puisse renaître (après la cessation de la communauté de vie avec un tiers),
il aurait fallu que PERSONNE2.) sollicite le paiement du secours alimentaire par le
biais d’une demande en justice nouvelle et non pas sur base de l’arrêt du 14 mai 1997.
L’appelant fait en outre valoir que si, à l’époque de l’arrêt ayant fixé le secours
alimentaire à titre personnel, PERSONNE2.) ne travaillait pas de manière à ne
disposer d’aucun revenu, il n’en serait pas de même à l’heure actuelle, PERSONNE2.)
travaillant à mi-temps et disposant d’un salaire mensuel de l’ordre de 1.200,00 euros.
Maintenir la pension alimentaire dans son intégralité telle que fixée en 1997, irait, en
présence d’un élément nouveau, à l’encontre de toute logique. Par ailleurs, le secours
d’appoint n’existerait pas après le prononcé du divorce.
PERSONNE1.) estime en outre que le fait que PERSONNE2.) ne travaille qu’à mi-
temps est inopposable au débiteur d’aliments et que son ancienne épouse serait dans
l’obligation de pourvoir à son entretien par son propre travail.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement en
exposant que, depuis l’introduction de la demande en suppression du secours
alimentaire, PERSONNE1.) n’a plus payé la pension alimentaire, ce nonobstant le fait
qu’aucune décision de justice ne l’autorisait à agir ainsi. A défaut de décision de justice
coulée en force de choses jugée et mettant un terme à la pension alimentaire à titre
personnel, PERSONNE1.) serait tenu au paiement du secours alimentaire tel que fixé
par l’arrêt rendu en date du 14 mai 1997 par la cour d’appel.
PERSONNE2.) conteste avoir repris une communauté de vie avec « un certain
PERSONNE3.), respectivement PERSONNE3.) ». Pour autant que le tribunal en
arrive à la conclusion qu’une transaction serait intervenue entre les parties au litige,
PERSONNE2.) se prévaut de l’article 300 alinéa 5 du code civil, qui stipule que les
conventions (transactions) entre époux sont valables tant que dure dans le chef du
créancier ou du débiteur d’aliments la situation en considération de laquelle elles ont
été conclues. A supposer qu’il y ait eu une communauté de vie entre PERSONNE2.)
et un autre homme, la transaction aurait cessé de plein droit au jour où la communauté
de vie a cessé.
Après avoir souligné i) qu’elle « a renoncé aux arriérés de pension alimentaire avant
le 1er septembre 2012 » et ii) qu’à cette date, elle n’était pas en communauté de vie
avec un autre homme, PERSONNE2.) expose dans un corps de conclusions
subséquent (du 13 janvier 2014) « qu’à aucun moment, elle n’a renoncé expressément
ou implicitement à une pension alimentaire à titre personnel », la partie appelante ne
rapportant aucune preuve d’une quelconque décharge.
En tout état de cause, l’intimée demande à voir débouter PERSONNE1.) de sa
demande en suppression du secours alimentaire pour prétendue communauté de vie
avec un autre homme (cf. corps de conclusions du 5 juillet 2013).
Quant à l’obligation de pourvoir à ses propres besoins, PERSONNE2.) souligne qu’elle
s’adonne à un travail rémunéré à raison de 20 heures par semaine de manière à
gagner un salaire de 1.200,00 euros. Ce montant ne lui permettrait pas de faire face
aux besoins de sa famille et il ne saurait être retenu qu’elle doive travailler à plein
temps, étant donné qu’au vu de son âge elle n’aurait aucun espoir de trouver un tel
travail.
PERSONNE2.) donne à considérer que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver
que la situation financière de PERSONNE2.) se soit améliorée de manière
substantielle par rapport à celle de 1997, le montant de la pension alimentaire allouée
par la juridiction d’appel, s’élevant actuellement à 574,45 euros.
PERSONNE2.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
En l’espèce, avant tout autre progrès en cause et afin de permettre au tribunal de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il y a lieu de révoquer l’ordonnance
de clôture et de procéder à la réouverture des débats, afin de permettre à la partie la
plus diligente de verser i) la procédure de saisie-arrêt sur salaire qui a abouti au
jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 novembre
2012, y inclus le prédit jugement avec le plumitif d’audience, ii) l’extrait du plumitif de
l’audience du 29 janvier 2013, à laquelle ont eu lieu les débats qui ont mené au
jugement numéro 723/13 rendu en date du 11 mars 2013 par le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette et l’extrait du plumitif de l’audience du 15 octobre 2012 à laquelle ont eu
lieu les débats qui ont mené au jugement numéro 2659/12 rendu en date du 12
novembre 2012 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et iii) le jugement de divorce
rendu en date du 11 juillet 1996 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
révoque l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2014,
invite la partie la plus diligente à verser au greffe du tribunal de céans jusqu’au 28 avril
2014 :
i) la procédure de saisie-arrêt sur salaire qui a abouti au jugement rendu par le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 novembre 2012, y inclus le prédit
jugement avec le plumitif d’audience,
ii) l’extrait du plumitif de l’audience du 29 janvier 2013, à laquelle ont eu lieu les
débats qui ont mené au jugement numéro 723/13 rendu en date du 11 mars 2013
par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et l’extrait du plumitif de l’audience du 15
octobre 2012 à laquelle ont eu lieu les débats qui ont mené au jugement numéro
2659/12 rendu en date du 12 novembre 2012 par le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette,
iii) le jugement de divorce rendu en date du 11 juillet 1996 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg,
surseoit à statuer pour le surplus,
fixe l’affaire pour un premier appel des causes à l’audience publique du mardi, 6
mai 2014, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve tous autres droits des parties ainsi que les frais.