Court dismisses appeal in traffic accident case where liability remains unproven due to conflicting evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the lower court's judgment that the appellant must pay damages. The appellant argued that the horse was hit by the vehicle's rearview mirror, while the insurer contended the veterinary report did not prove contact. The court found the accident sequence unproven due to contradictory testimonies and incompatible damage locations, leaving both parties liable under the presumption of fault. Consequently, the appellant was ordered to pay the disputed sum plus legal interest, and procedural costs were split equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 CC; Art. 240 CPC: When conflicting evidence prevents establishing the exact sequence of a traffic accident, liability remains on both parties under the presumption of fault, and the claim is upheld if the amount is documented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 94/2014
Audience publique du mardi, premier avril deux mille quatorze
Numéro 152985 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 26 octobre 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 mars 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fatiha DAHOU,
avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Hugo JAEGER, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
En date du 1er avril 2011, un accident de la circulation s’est produit sur la route
ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), entre le véhicule appartenant à la
société en commandite simple SOCIETE2.) S.E.C.S., pris à bail par la société
anonyme SOCIETE3.) S.A. et conduit par PERSONNE2.) et le cheval avec attelage
conduit par son propriétaire PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2011, la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A. a cité PERSONNE1.) devant le juge de paix de Luxembourg pour
l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.400,94 euros, avec les intérêts
légaux, à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde du chef des suites
dommageables du prédit accident.
Devant le premier juge, à l’audience du 22 février 2012, PERSONNE1.) a demandé
reconventionnellement la condamnation de la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A., en sa qualité d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule
conduit par PERSONNE2.), à lui payer la somme de 195,91 euros à titre de dommage
matériel (frais médicaux) et la somme de 7.500,00 euros à titre de préjudice moral
(pour souffrances d’un être cher - en l’espèce son cheval) subi du fait du même
accident de la circulation.
La société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., en tant que subrogée dans les
droits de son assurée la société en commandite simple SOCIETE2.) S.E.C.S. qu’elle
a indemnisée, a dirigé sa demande contre PERSONNE1.), principalement, sur base
de l’article 1385 du code civil en qualité de gardienne de son cheval, sinon sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en qualité de gardienne de l’attelage, et,
subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE1.) a actionné la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. en
vertu de l’action directe légale et a recherché la responsabilité du gardien du véhicule
assuré auprès de SOCIETE1.) S.A. principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil et subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant après
enquête et contre-enquête qui avaient été ordonnées en raison de l’imprécision du
croquis du constat à l’amiable, a:
-
dit fondée la demande principale de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. dirigée
contre PERSONNE1.) ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 4.400,94 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 juillet 2011 sur la
somme de 4.148,74 euros et du 25 juillet 2011 sur la somme de 252,20 euros,
jusqu’à solde ;
-
dit partiellement fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) dirigée
contre la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;
-
condamné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la
somme de 69,79 euros (soixante-neuf euros et soixante-dix-neuf cents), avec les
intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
-
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient la garde du véhicule, respectivement de
l’attelage impliqués dans l’accident, qu’il y avait eu contact entre le véhicule et
l’attelage (et non pas avec le cheval au vu de la nature des dégâts constatés au
véhicule conduit par PERSONNE2.) suivant rapport d’expertise PERSONNE3.)) et
que partant la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er (et non de
l’article 1385) du code civil trouvait à s’appliquer à l’égard des susdites personnes;
-
les témoins entendus ont fait des déclarations contradictoires, raison pour laquelle
le déroulement de l’accident n’était pas établi, en particulier aucune faute du
conducteur
PERSONNE2.),
respectivement de la cavalière
PERSONNE1.)
n’étaient établies, de sorte que les gardiens respectifs n’ont pu s’exonérer des
présomptions de responsabilité qui pesaient sur eux ;
-
la demande reconventionnelle n’était cependant fondée qu’à concurrence des
dépenses médicales justifiées (69,79 euros), l’indemnisation pour les douleurs
endurées par le cheval lors de l’accident n’étant pas justifiée faute de précisions sur
les mesures de rééducation.
De ce jugement signifié à PERSONNE1.) en date du 17 septembre 2012, cette
dernière a régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 26 octobre 2012.
Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire
qu’elle s’est totalement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle
et à être déchargée en conséquence de la condamnation prononcée à son encontre
en première instance.
L’appelante demande, d’autre part, en ce qui concerne sa demande reconventionnelle,
à voir condamner SOCIETE1.) S.A. à lui payer l’intégralité du montant réclamé au titre
du préjudice moral, à savoir le montant de 7.500,00 euros, ce avec les intérêts au taux
légal à compter du 1er avril 2011 jusqu’à solde avec majoration du taux de 3 points à
l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’appelante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
La partie intimée, pour sa part, est d’avis qu’elle doit être exonérée de la présomption
de responsabilité pesant sur elle par la faute de PERSONNE1.) et elle conclut, par
appel incident, à être déchargée de la condamnation prononcée par le premier juge à
son encontre. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et
elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Il y a tout d’abord lieu de relever que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il
a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
trouve à s’appliquer en l’espèce tant au conducteur
PERSONNE2.)
qu’à
PERSONNE1.).
Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne l’exonération respective
desdites présomptions de responsabilité.
Ainsi, PERSONNE1.) affirme que l’accident se serait déroulé de la façon suivante :
« en date du 1er avril 2011 vers 18.00 heures, sans préjudice quant aux date et heure
exactes, Madame PERSONNE1.) circulait à cheval (ALIAS1.) portant le numéro de
microchip NUMERO2.)) avec son attelage sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), route particulièrement étroite.
A ce moment-là, la circulation était dense au niveau des deux sens de la circulation.
Circulaient derrière l’attelage de la dame PERSONNE1.), trois véhicules, dont
notamment le véhicule, de marque MEDIA1.) A4, immatriculé sous le numéro
NUMERO3.), et conduit par le sieur PERSONNE2.), lesquels ont tour à tour effectué
une manœuvre de dépassement dangereuse de l’attelage de la dame PERSONNE1.),
alors que des véhicules venaient en sens inverse.
En effet, en dépassant et à hauteur de l’attelage et du cheval dirigé par la dame
PERSONNE1.), le troisième véhicule, de marque MEDIA1.) A4, immatriculé sous le
numéro NUMERO3.), et conduit par le sieur PERSONNE2.), a heurté, par son
rétroviseur droit, le cheval dirigé par la dame PERSONNE1.), en voulant se rabattre
rapidement sur la voie de circulation, alors que deux véhicules venaient en sens
inverse.
En heurtant le cheval dirigé par la dame PERSONNE1.), le véhicule de marque
MEDIA1.) A4, immatriculé sous le numéro NUMERO3.), et conduit par le sieur
PERSONNE2.), a empiété sur la voie de circulation du cheval lequel, bien que pris de
panique, est resté sur sa voie de circulation et n’a jamais empiété sur la voie réservée
à la circulation en sens inverse.
Madame PERSONNE1.) a tenu les guides du cheval sans jamais perdre le contrôle
de celui-ci et s’est arrêtée une centaine de mètres plus loin pour garer son attelage.
Le cheval dirigé par la dame PERSONNE1.), touché sur sa partie gauche par le
véhicule conduit par Monsieur PERSONNE2.), a subi diverses blessures, dont :
-
une éraflure sur la face externe du paturon de l’antérieur gauche d’environ 5 cm de
hauteur sur 2 cm de largeur,
-
une blessure sur la face externe du boulet de l’antérieur gauche d’environ 1 cm,
-
plusieurs plaies sur toute la hauteur de la face interne du canon du postérieur
gauche
-
une douleur au niveau de l’épaule gauche. »
L’appelante estime dès lors que l’accident aurait été causé par une manœuvre de
dépassement dangereuse du conducteur PERSONNE2.) qui, en se rabattant sur la
voie de circulation droite de façon abrupte en raison de véhicules s’approchant en sens
inverse, aurait heurté son cheval avec le rétroviseur du véhicule. Cette version des
faits résulterait d’ailleurs de l’audition du témoin PERSONNE4.), tandis que les faits
relatés par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE5.) (en particulier le fait de nier
que des véhicules venaient en sens inverse) seraient « controuvés, fallacieux et
contredits par les éléments du dossier ». D’après PERSONNE1.), le premier juge
aurait, à tort, retenu la version des faits de ces témoins.
D’ailleurs ces deux témoins, en tant que conducteur respectivement passager du
véhicule impliqué dans l’accident, manqueraient d’objectivité et leur témoignage serait
à écarter.
En la dépassant dans de telles circonstances, PERSONNE2.) aurait violé les articles
125 (absence de distance latérale suffisante, dépassement sans s’être assuré
auparavant qu’il pouvait effectuer sa manoeuvre et reprendre sa place dans le flux
normal de la circulation sans gêner les autres usagers) et 126 (gêne ou mise en danger
des autres usagers de la route) du code de la route, ce qui constituerait une faute
revêtant les caractéristiques de la force majeure et justifiant dès lors une exonération
totale de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
PERSONNE1.) donne encore à considérer qu’à l’endroit de l’accident la chaussée était
étroite (entre 5,20 et 5,37 mètres suivant courrier de l’Administration des Ponts et
Chaussés) et que le croquis du constat amiable montre que ni le cheval, ni l’attelage
n’ont dépassé la ligne médiane de la route.
PERSONNE1.) estime donc que tout dépassement à cet endroit était risqué et
dangereux et le fait que deux voitures précédant celle du conducteur PERSONNE2.)
aient dépassé sans accident ne serait pas pertinent puisqu’à ce moment il n’y avait
pas de circulation en sens inverse.
En revanche, son propre comportement ne pourrait donner lieu au moindre reproche :
en tant que cavalière expérimentée, elle aurait parfaitement maîtrisé son cheval,
même après que celui-ci avait été touché par le rétroviseur. De plus, le cheval aurait
été habitué au passage des véhicules.
PERSONNE1.) est d’avis que le comportement du conducteur PERSONNE2.)
relèverait de « l’arrogance des automobilistes » et de « l’égocentrisme des usagers
motorisés de la route » et elle sollicite, à titre subsidiaire, une comparution personnelle
des parties pour exposer sa version des faits et mettre en lumière les circonstances
exactes de l’accident.
En ce qui concerne sa propre demande, PERSONNE1.) fait plaider que les juridictions
allouent des dommages et intérêts pour indemniser la perte d’un animal cher. Même
si en l’espèce, le cheval a survécu à l’accident, il n’en resterait pas moins qu’il a été
blessé et qu’il a subi de ce fait un « traumatisme psychologique » et que ceci a
nécessité une longue rééducation, ce qui justifierait l’allocation de dommages et
intérêts de 7.500,00 euros.
La partie intimée conteste la version des faits de PERSONNE1.) et elle demande au
tribunal, par appel incident, de l’exonérer totalement, alors que l’accident se serait
déroulé comme suit:
« Monsieur PERSONNE2.) circulait à allure modérée sur la route ADRESSE3.) en
venant de ADRESSE4.) et en direction de ADRESSE5.).
Devant lui se trouvait le cheval dirigé par Madame PERSONNE1.), lequel avançait sur
la même voie et s’orientait dans le même sens de circulation.
Entre le cheval et le véhicule conduit par Monsieur PERSONNE2.) se trouvaient deux
véhicules qui circulaient dans la même direction.
Lorsque Monsieur PERSONNE2.) vit que les deux véhicules se situant devant lui ont
entrepris un dépassement de Madame PERSONNE1.) et de son cheval, Monsieur
PERSONNE2.), après avoir pris les précautions nécessaires à cette manœuvre, a
également entrepris un tel dépassement en empruntant la voie se situant sur sa
gauche, réservée à la circulation en sens inverse.
Au moment où Monsieur PERSONNE2.) se trouvait à hauteur du cheval dirigé par
Madame PERSONNE1.), ce dernier a commencé à paniquer et s’est déporté vers la
gauche sur la voie empruntée par Monsieur PERSONNE2.), ce qui a eu comme
conséquence que l’attelage tiré par le cheval a percuté le côté droit du véhicule conduit
par Monsieur PERSONNE2.).
Monsieur PERSONNE2.) ne pouvait pas éviter ladite collision, alors qu’il avait observé
une distance latérale suffisante avec l’animal qu’il dépassait.
Monsieur PERSONNE2.) roulait à vitesse réglementaire, de sorte que l’actuelle
collision était inévitable et imprévisible. »
Cette version serait corroborée par les témoignes PERSONNE2.) et PERSONNE5.)
et d’ailleurs le témoin PERSONNE4.), au lieu de relater des faits précis, aurait fait part
de ses « impressions ». Ainsi, il n’aurait pas vu le rétroviseur du véhicule toucher le
cheval et n’aurait pu se prononcer sur la position du véhicule et du cheval avec attelage
par rapport à la ligne médiane de la chaussée.
Contrairement aux affirmations adverses, les témoignages
PERSONNE2.)
et
PERSONNE5.) seraient parfaitement admissibles puisqu’il serait de jurisprudence
constante que, si l’assureur est partie au litige, l’assuré ne l’est plus et qu’il peut dès
lors témoigner dans le cadre de ce litige, ce qui vaudrait a fortiori pour le passager du
conducteur assuré.
SOCIETE1.) S.A. conteste en particulier qu’il y aurait eu des véhicules en sens inverse
à l’approche. Si, tel que le décrit le témoin PERSONNE4.), ces véhicules auraient été
à une distance de 70 à 80 mètres, PERSONNE2.) n’aurait jamais pu mener à bien sa
manœuvre de dépassement sans provoquer de choc frontal avec ces véhicules.
SOCIETE1.) S.A. conteste encore qu’PERSONNE2.) aurait empiété sur la bande de
circulation droite lors du dépassement.
SOCIETE1.) S.A. conteste également toute faute dans le chef de son assuré
PERSONNE2.) lequel aurait, tout comme les véhicules le précédant, effectué une
manœuvre de dépassement qui était possible dans des conditions de sécurité
optimales. D’ailleurs, il aurait adapté sa vitesse (30 km/h) à la situation et, malgré cela,
le cheval, déjà nerveux auparavant, aurait été pris de panique et se serait déporté vers
la gauche de sorte que l’attelage (plus large) aurait percuté le flanc droit du véhicule
conduit par PERSONNE2.).
SOCIETE1.) S.A. reproche encore à PERSONNE1.), en tant que professionnelle du
monde équestre, de ne pas avoir mis des oeillières à son cheval dans la mesure où le
cheval dispose d’une très large vision périphérique et qu’il est un animal craintif par
nature.
En ces circonstances, la faute exclusive de l’accident serait à rechercher dans le
comportement de PERSONNE1.), laquelle, en violation des articles 140 et 161 du
code de la route, ne serait pas restée maître de son animal attelé, ce qui justifierait,
d’une part, l’exonération de la partie intimée et, d’autre part, par confirmation du
jugement entrepris, le bien-fondé de la demande de celle-ci sur base de l’article 1384
alinéa 1er et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal devait faire droit à la demande de
PERSONNE1.), celle-ci ne serait à déclarer fondée que pour le montant de 69,79
euros. D’après SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’un prétendu
traumatisme psychologique de son cheval pour justifier un préjudice moral dans son
chef.
SOCIETE1.) S.A. sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique que la version des faits de SOCIETE1.) S.A. n’est pas crédible
dans la mesure où il serait inconcevable que le cheval, en tant qu’animal craintif, se
serait déporté vers la gauche, s’approchant ainsi du danger. Au contraire, son réflexe
naturel aurait été de fuir le danger, soit de s’écarter vers le bord droit de la chaussée.
Elle ajoute que son cheval était habitué à circuler sur route, de sorte que le port des
oeillières n’aurait pas été nécessaire.
Enfin, elle donne à considérer que si le conducteur avait remarqué que le cheval était
nerveux, cela aurait été une raison de plus de s’abstenir à entamer une manœuvre de
dépassement hasardeuse sur une chaussée étroite.
Quant à la comparution personnelle des parties sollicitée par PERSONNE1.), il est de
principe que le juge jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter la
demande qui lui est soumise à cette fin. … Le juge appréciera en toute liberté la
pertinence d'ordonner ou non la comparution personnelle sollicitée. La décision des
juges d'ordonner ou non la comparution personnelle étant souveraine et
discrétionnaire, il est d'évidence que même une décision de rejet de la demande
formulée par les parties peut valablement ne pas être motivée (cf. Dalloz Encyclopédie
de Procédure Civile, verbo Comparution Personnelle des Parties, n° 42 & 44).
Au vu des positions diamétralement opposées des parties sur le déroulement de
l’accident, le tribunal retient qu’une comparution personnelle des parties ne représente
aucune utilité pour la solution du présent litige.
Le tribunal constate, à l’instar du premier juge, que le croquis du constat amiable est
inexploitable pour établir le déroulement de l’accident. En effet, le véhicule et le cheval
avec son attelage sont représentés, sans se toucher, chacun sur sa « propre » bande
de circulation, ce qui est en contradiction avec les versions des faits soutenus de part
et d’autre et ce qui est incompatible avec un contact entre le véhicule et l’attelage.
Il convient dès lors de s’intéresser aux déclarations des témoins entendus par le
premier juge.
Le tribunal rappelle à ce propos qu’aux termes de l’article 405 alinéa 1er du nouveau
code procédure civile chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des
personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité
d’être entendu comme témoin est donc la règle et l’incapacité l’exception. La
disposition précitée, introduite par le règlement grand-ducal du 22 août 1985, se
caractérise par l’idée d’élargir le plus possible le cercle des personnes capables de
témoigner. Cette disposition marque une nette rupture avec les règles antérieures qui
organisaient la notion de reproche à témoin, par laquelle un certain nombre de
personnes pouvaient être écartées du témoignage sur base de la suspicion qui pouvait
peser sur leur sincérité ou leur impartialité en raison des relations familiales ou
personnelles particulières qu’elles entretenaient avec l’une ou l’autre des parties au
litige, ou de l’intérêt, moral ou matériel, qu’elles pouvaient avoir à l’issue du litige (voir
chronique de droit judiciaire privé : les témoins par Thierry Hoscheit, Pas 2/2002 p. 4).
Il se dégage de la prédite disposition que seule une partie au procès ne peut être
entendue comme témoin.
En l’espèce, PERSONNE2.) est le conducteur du véhicule accidenté et il a conduit le
véhicule assuré par SOCIETE1.) S.A., mais il n’est pas pour autant partie au procès.
Il en va a fortiori ainsi de PERSONNE5.) qui n’était que passagère du véhicule conduit
par PERSONNE2.).
Il s’ensuit qu’il n’existe aucune incapacité de témoigner dans le chef d’PERSONNE2.),
ni a fortiori de PERSONNE5.) de sorte que le tribunal examinera l’ensemble des
dépositions des témoins entendus en première instance.
Il importe de reconstituer le déroulement de l’accident dans le temps: a-t-il été
provoqué par un mouvement de panique du cheval après que le rétroviseur du véhicule
conduit par PERSONNE2.) ait touché le cheval parce que le conducteur a dû se
rabattre brusquement ou est-ce que le cheval s’est déporté vers ce véhicule en
paniquant parce ce qu’il a été dépassé ?
Si le témoin PERSONNE4.) explique l’accident par la première hypothèse (la seule
explication possible d’après lui), il a l’honnêteté de reconnaître qu’il n’a pas observé le
rétroviseur toucher le cheval. Il est cependant formel pour dire que, avant de dépasser,
le conducteur PERSONNE2.), a hésité un instant et que le dépassement ne pouvait
être mené à bien qu’ « à une vitesse rapide » en raison des véhicules s’approchant en
sens inverse à une distance de 70 à 80 mètres.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE5.) affirment que l’accident s’est produit en
raison du fait que le cheval, nerveux, et l’attelage se sont déportés vers la gauche et
que, ce faisant, l’attelage a arraché le rétroviseur et a abimé le flanc droit du véhicule
qui était en train de le dépasser. Ils nient tous les deux que des véhicules en sens
inverse aient été à l’approche, de même qu’il y ait eu un contact entre le véhicule (en
particulier son rétroviseur droit) et le cheval.
Il résulte d’un certificat médical du vétérinaire PERSONNE6.) que celui-ci a constaté,
à peine deux heures après l’accident, une éraflure et une blessure sur la face externe
du paturon et du boulet de l’antérieur gauche du cheval. Puisqu’il s’agit-là de parties
anatomiques situées juste au-dessus du sabot, ces blessures ne peuvent avoir été
provoquées par un contact avec le rétroviseur. Certes le vétérinaire a par ailleurs
constaté une douleur au niveau de l’épaule gauche sans blessure apparente, mais il
ne s’agit pas nécessairement de la preuve que le cheval a été touché par le rétroviseur
droit du véhicule Audi conduit par PERSONNE2.).
En conclusion et indépendamment de la question de savoir si le port d’oeillières aurait
été indiqué ou non, ni les témoignages qui sont contradictoires en ce qui concerne le
déroulement de la manœuvre de dépassement, ni les constatations du vétérinaire, ni
par ailleurs la localisation des dégâts au véhicule qui sont compatibles avec les deux
versions de fait présentées, ne permettent au tribunal de départager les parties de
sorte qu’il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de retenir que le
déroulement de l’accident n’est pas établi et qu’aucun des gardiens ne s’est exonéré
de la présomption de responsabilité pesant sur lui par l’effet des fautes et imprudences
invoquées de part et d’autre.
Les demandes sont donc à déclarer fondées en principe sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
Le montant réclamé par SOCIETE1.) S.A. n’étant pas contesté et étant documenté par
pièces, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)
à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 4.400,94 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 26 juillet 2011 sur la somme de 4.148,74 euros et du 25
juillet 2011 sur la somme de 252,20 euros, jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le tribunal constate que les frais
médicaux exposés ne sont documentés qu’à hauteur de 69,79 euros.
Quant au préjudice moral invoqué, le tribunal retient, à l’instar du premier juge, que
celui-ci n’est pas sujet à indemnisation en l’espèce. En effet, si le tribunal peut
comprendre que le cheval doive suivre une « rééducation » pour réapprendre à
« circuler » sur une route en raison du « trauma psychologique » subi lors de
l’accident, ceci n’empêche pas son propriétaire de profiter de son cheval dans d’autres
endroits, de sorte que le préjudice moral invoqué n’existe pas.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris est
à confirmer et que tant l’appel principal que l’appel incident sont à déclarer non fondés.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) S.A. ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de
laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en ordonne
la distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN et de Maître Claude PAULY, avocats
concluants la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.