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TALux8-159728a Généré par l'IA

Court validates seizure order based on Paris court default judgment due to defendant's non-contest of debt.

Numéro de cause TALux8-159728a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a seizure order against the defendant, who failed to appear, based on a default judgment from the Paris Tribunal de Grande Instance. The plaintiff argued the Paris court's provisional order lacked finality, but the court ruled that since the defendant did not contest the debt, the provisional judgment effectively established the principal claim. Consequently, the seizure was upheld to secure the repayment of the principal sum and accrued interest.

Regeste Legislator

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Articles 508 et 509 du Code de procédure civile; A provisional judgment may serve as a title for enforcement if the debtor fails to contest the underlying claim, thereby curing the lack of finality.

Mots-clés

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seizure order validation provisional judgment enforcement default judgment non-contested debt cross-border enforcement title au principal enforcement measures frais bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 508 et 509 du Code de procédure civile
article 700 du Code de procédure civile
16 février 2013 ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 700 du Code de procédure civile français.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel du 20 avril 2005, numéro du rôle 28312
Tribunal d'Arrondissement du 26 février 2004, n° 82023 du rôle
Tribunal d'Arrondissement du 28 mai 2003, n° 79086 du rôle
Tribunal d'Arrondissement du 22 mai 2003, n° 79060 du rôle
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Texte complet

Jugement civil no 79/2014 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 1er avril 2014.

Numéro du rôle: 159.728

Composition:

Yola SCHMIT, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Michèle STOFFEL, juge délégué, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE:

A.), indépendant, demeurant à USA-(…), (…), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 12 septembre 2013,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

B.), sans état connu, demeurant à F-(…), (…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ, défaillante. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A.) par l’organe de Maître Fatiha RAZZAK, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué.

Procédure

Sur base d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 juillet 2013, l’huissier de justice-suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, a dressé en date du 10 septembre 2013 un procès-verbal de saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOC1.) S.A. pour obtenir paiement par B.) de la somme de 401.500.-euros.

Par exploit d’huissier Geoffrey GALLE du 12 septembre 2013, A.) a fait procéder à la dénonciation de la saisie-arrêt et a assigné B.) devant le tribunal de ce siège en validation de ladite saisie-arrêt.

La saisie-arrêt a été contre-dénoncée à la partie tierce saisie par exploit d’huissier du

16 septembre 2013.

Cette affaire a été inscrite au registre des rôles sous le numéro 159.728.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2014 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à la même audience.

Prétention de A.) :

A l’appui de sa demande en validation de la saisie-arrêt, A.) expose que la partie défenderesse lui redoit la somme de 401.500.-euros, augmentée des intérêts sur le montant principal de 400.000.-euros au taux de 8% l’an à compter du 29 décembre 2009 et au taux de 12% l’an à compter du 16 février 2013 sur base d’une ordonnance de référé rendue du 28 août 2013.

Il expose avoir conclu le 29 décembre 2009 avec B.) un contrat de prêt aux termes duquel ce dernier s’est vu prêter la somme de 400.000.-euros, remboursable le 29 décembre 2012, sauf stipulation contraire visée par ledit contrat de prêt et produisant des intérêts au taux de 8% l’an à partir de la date de sa libération, soit le 29 décembre 2009.

Par avenant du 16 février 2013, les parties ont reporté le terme du contrat de prêt au 28 février 2013 et le taux des intérêts à 12% l’an à partir de la date de l’avenant.

Or, aucun remboursement n’est intervenu.

Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 juillet 2013, B.) a été condamné à payer à A.) une provision de 400.000.-euros outre les intérêts au taux de 8% l’an à compter du 29 décembre 2009 et au taux de 12% l’an à compter du

16 février 2013 ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 700 du Code de procédure civile français.

L’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et a été signifiée à B.) en date du 5 août 2013.

Par ailleurs, aux termes d’un courrier adressé au Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 23 mai 2013 B.) affirme que « la créance du requérant n’est ni contestée, ni contestable ».

Motifs de la décision :

La demande est régulièrement introduite. Elle est dès lors recevable en la forme.

Afin de pouvoir procéder à une voie d’exécution, il faut disposer d’un titre exécutoire portant obligation ou condamnation à des choses certaines, exigibles et liquides.

Aux termes de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile, qui est également applicable aux provisions sur requête (article 930), l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé n’est pas un titre définitif: elle peut toujours être remise en cause par le juge du principal (RTDC 1987, pages 155-157, n° 12) : le juge est toujours libre de modifier la décision prise en référé. Une ordonnance de référé peut néanmoins permettre à son bénéficiaire d’effectuer une saisie; il faudra en revanche un titre définitif pour faire vendre les biens du débiteur (Dalloz 1986, I, page 169).

Il est encore de jurisprudence qu’une saisie-arrêt ne peut être validée sur base d’une ordonnance de référé (Cass. Lux. 30 novembre 2000, n° 1719 du registre).

Le tribunal estime que par déduction, il faut retenir qu’une ordonnance de référé ne saurait servir de base à la validation de la saisie-arrêt. Cette solution a d’ailleurs été retenue par un arrêt de la Cour d’appel du 20 avril 2005. Cet arrêt a décidé que le créancier ne saurait poursuivre une saisie-exécution au-delà de sa phase conservatoire, tant que l’existence, la certitude et la liquidité de sa créance n’a pas été constatée par un juge statuant au principal (Cour d’appel 20 avril 2005, numéro du rôle 28312).

Il ressort de l’ensemble des décisions précitées et des principes y retenus qu’une ordonnance de référé ne saurait donner lieu à une mesure de saisie-exécution, faute de constituer un titre au principal.

En effet, si un titre provisoire ne permet pas la validation d’une saisie-arrêt, n’ayant pas d’effets irréversibles en ce sens que ce qui est saisi, à savoir des sommes d’argent peut être restitué, il ne saurait permettre une exécution définitive, telle une vente aux enchères, qui ne permettra plus de remettre la partie saisie en possession des biens ainsi vendus (Trib. Arr. 26 février 2004, n° 82023 du rôle ; 28 mai 2003, n° 79086 du rôle ; 22 mai 2003, n° 79060 du rôle).

Il s’ensuit que l’ordonnance de référé n’est pas un titre permettant la mise en œuvre d’une mesure d’exécution ayant des effets définitifs et irréversibles.

Quant à la demande en condamnation de B.) à payer à A.) la somme principale de 400.000.- euros avec intérêts, frais et accessoires, il y a lieu de constater qu’il résulte du courrier de la partie défenderesse adressé au Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 23 mai 2013 que B.) ne conteste pas la créance invoquée. Partant, et sur base des pièces du dossier, la demande en condamnation est à déclarer fondée et justifiée.

En conséquence, il y a également lieu de faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice-suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, du 10 septembre 2013.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard de A.) ;

reçoit la demande en la forme ;

déclare la demande principale en condamnation fondée ;

condamne B.) à payer à A.) la somme de 401.500.- euros, augmentée des intérêts sur le montant principal de 400.000.- euros au taux de 8% l’an à compter du 29 décembre 2009 et au taux de 12% l’an à compter du 16 février 2013 jusqu’à solde ;

valide la saisie-arrêt pratiquée par A.) en date du 10 septembre 2013 entre les mains de la société anonyme SOC1.) S.A. pour assurer le recouvrement du montant de 401.500.- euros, augmentée des intérêts sur le montant principal de 400.000.- euros au taux de 8% l’an à compter du 29 décembre 2009 et au taux de 12% l’an à compter du 16 février 2013 jusqu’à solde ;

partant dit que les sommes dont la partie tierce saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers B.) seront par elle versées entre les mains de A.) en déduction et jusqu’à concurrence de 401.500.- euros, augmentée des intérêts sur le montant principal de 400.000.- euros au taux de 8% l’an à compter du 29 décembre 2009 et au taux de 12% l’an à compter du 16 février 2013 jusqu’à solde ;

condamne B.) aux frais et dépens de l’instance.