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40670_exequatur_a Généré par l'IA

Luxembourg court declares appeal incompetent as domestic arbitration requires annulation before exequatur.

Numéro de cause 40670_exequatur_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared itself incompetent to hear the appeal filed by SOC1.) S.A. against an exequatur order. The appellants argued the arbitration lacked motivation and violated procedural rules, while the respondents contended the award was properly enforced domestically. The court ruled that since the arbitration took place in Luxembourg, the correct remedy was an annulation action before the district court, not an appeal before the Court of Appeal.

Regeste Legislator

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Articles 1241 et 1242 du nouveau code de procédure civile; When an arbitral award is rendered in the jurisdiction of the enforcing court, the proper remedy is annulation before the district court, not an appeal before the Court of Appeal.

Mots-clés

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exequatur procedure arbitration annulation court competence domestic award procedural remedy dispositions spéciales pour le Luxembourg annulation de sentence arbitrale déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Articles 1241 et 1242 du nouveau code de procédure civile
Par ordonnance du 19 septembre 2013, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, au visa des articles 1241 et 1242 du nouveau code de procédure civile, a rendu exécutoire au Luxembourg une sentence arbitrale rendue à Luxembourg le 8 août 2013 entre la société SOC1.) S.A., d’une part, et M.
Article 1244 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 1244 du nouveau code de procédure civile, un recours en annulation de la sentence arbitrale peut être introduit devant le tribunal d’arrondissement.
Article 1250 du nouveau code de procédure civile
La société SOC1.) soutient que la notion d’exequatur renvoie aux dispositions des articles 679 et suivants du nouveau code de procédure civile et que l’article 1250 de ce code, relatif à l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, renvoie aux articles 679 et suivants.
Article 682 du nouveau code de procédure civile
L’article 682 prévoit un recours devant la Cour d’appel contre l’ordonnance d’exequatur.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au regard de la nature de l’affaire, leur demande d’une indemnité formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée à hauteur du montant de 1.000.- euros, soit de 500.- euros pour chacun.
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze

Numéro 40670 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 31 octobre 2013,

comparant par Maître Denis LENFANT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) M. A.), demeurant aux Etats-Unis d’Amérique, (…),

2) M. B.), demeurant aux Etats-Unis d’Amérique, (…), intimés aux fins du prédit acte GALLÉ, sub 1) et 2) comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

1. L’ordonnance d’exequatur

Par ordonnance du 19 septembre 2013, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, au visa des articles 1241 et 1242 du nouveau code de procédure civile, a rendu exécutoire au Luxembourg une sentence arbitrale rendue à Luxembourg le 8 août 2013 entre la société SOC1.) S.A., d’une part, et M. A.) et M. B.), d’autre part.

2. Le recours de la société SOC1.)

Le 31 octobre 2013, la société SOC1.) a formé un recours devant la Cour d’appel contre cette ordonnance, signifiée le 2 octobre 2013.

La société SOC1.) soutient que la sentence serait à considérer comme sentence luxembourgeoise et que la voie de l’exequatur ne serait pas ouverte à cette sentence.

Le magistrat du tribunal d’arrondissement n’aurait pas été saisi d’une demande d’exequatur et son ordonnance serait à annuler. Si la Cour devait retenir qu’une demande en exequatur avait été présentée, l’ordonnance serait à annuler, étant donné que la demande en exequatur d’une sentence luxembourgeoise serait irrecevable.

La société SOC1.) considère aussi que la sentence arbitrale ne serait pas motivée et ne contiendrait pas de réponse à plusieurs moyens. En application de l’article 1244, points 8° et 5°, du nouveau code de procédure civile, la sentence arbitrale serait à annuler.

Dès lors, la société SOC1.) conclut à l’annulation de la sentence arbitrale, sinon à l’annulation de l’ordonnance d’exequatur, sinon à l’annulation de la sentence arbitrale en ce qu’elle a apprécié le dommage causé par la société SOC1.) ou à l’annulation de l’ordonnance d’exequatur dans la mesure où elle a rendu exécutoire l’ordonnance ayant apprécié le dommage causé.

3. La discussion relative à la régularité du recours

Le 9 décembre 2013, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s’expliquer sur la compétence de la Cour à connaître du recours dirigé contre une ordonnance émise au visa des articles 1241 et 1242 du nouveau code de procédure civile, ayant rendu exécutoire une sentence dont Luxembourg est le lieu d’arbitrage, ou à s’expliquer sur la régularité du recours, en tenant compte des articles 1241, 1244 à 1246, ainsi que des articles 1250 et 682 du nouveau code de procédure civile.

M. A.) et M. B.) soutiennent notamment qu’aucun texte n’autorise l’appel contre une ordonnance rendue sur base des articles 1241 et 1242 du nouveau code de procédure civile ou la demande en annulation de la sentence arbitrale formée devant la Cour d’appel.

Ils concluent à l’annulation du recours et subsidiairement à l’incompétence de la Cour d’appel.

La société SOC1.) soutient que la notion d’exequatur renvoie aux dispositions des articles 679 et suivants du nouveau code de procédure civile et que l’article 1250 de ce code, relatif à l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, renvoie aux articles 679 et suivants. L’article 682 prévoit un recours devant la Cour d’appel contre l’ordonnance d’exequatur. Malgré la référence aux articles 1241 et 1242, appel pouvait donc être formé contre l’ordonnance d’exequatur en même temps qu’opposition pouvait être formée par une procédure distincte.

La société SOC1.) conclut à la compétence de la Cour pour connaître du recours et à la régularité du recours.

4. Le cadre juridique

L’article 1241 du nouveau code de procédure civile dispose : « La sentence arbitrale est rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel elle a été rendue. A cet effet, la minute de la sentence est déposée au greffe du tribunal par l'un des arbitres ou l'une des parties. S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la sentence arbitrale est déposée au greffe du tribunal d'appel et l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal. Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne peuvent être faites que contre les parties. »

Suivant l’article 1242 du même code : « Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet effet par le président du tribunal au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée en suite de l'expédition de la décision. La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. »

Aux termes de l’article 1244 : « La sentence arbitrale ne peut être attaquée devant le tribunal d'arrondissement que par la voie de l'annulation. L'annulation ne peut être prononcée que dans les cas suivants: 1° si la sentence est contraire à l'ordre public; 2° si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage; 3° s'il n'y avait pas de convention d'arbitrage valable; 4° si le tribunal arbitral a excédé sa compétence ou ses pouvoirs; 5° si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige et si les points omis ne peuvent être dissociés de points sur lesquels il a été statué; 6° si la sentence a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué; 7° s'il y a eu violation des droits de la défense; 8° si la sentence n'est pas motivée, à moins que les parties n'aient expressément dispensé les arbitres de toute motivation; 9° si la sentence contient des dispositions contradictoires; 10° si la sentence a été obtenue par fraude;

11° si la sentence est fondée sur une preuve déclarée fausse par une décision judiciaire irrévocable ou sur une preuve reconnue fausse; 12° si depuis que la sentence a été rendue, il a été découvert un document ou autre élément de preuve qui aurait eu une influence décisive sur la sentence et qui avait été retenu par le fait de la partie adverse. Ne sont pas retenus comme causes d'annulation de la sentence les cas prévus aux numéros 3, 4 et 6, lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoqués. »

L’article 1250 dispose : « L'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est accordée par le président du tribunal d'arrondissement, saisie par voie de requête. La demande est portée devant le président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l'exécution est demandée à son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence au Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal d'arrondissement du lieu où la sentence doit être exécutée. Le requérant doit élire domicile dans l'arrondissement du tribunal saisi. Il joint à sa requête l'original de la sentence et de la convention d'arbitrage ou une copie réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité. Pour le surplus sont observées les règles applicables à l'exécution des jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l'exécution de tels jugements. »

L’article 682 inséré au chapitre III, intitulé « Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire », à la section 1 relative aux « décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant une procédure d’exequatur », du nouveau code de procédure civile a la teneur suivante : « Contre la décision autorisant l’exécution, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d’appel. Ce recours doit être formé dans le mois de la signification de la décision, lorsque l’appelant est domicilié dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu’il est domicilié à l’étranger. Il est introduit par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant l’exécution, signifié au domicile élu. La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. »

5. La compétence de la Cour d’appel

La sentence arbitrale du 8 août 2013, rendue exécutoire par l’ordonnance du 19 septembre 2013 d’un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, mentionne Luxembourg comme lieu d’arbitrage.

Cette sentence rendue à Luxembourg est donc régie par les articles 1241 et 1242 du nouveau code de procédure civile qui prévoient que la sentence est rendue exécutoire par le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel elle a été rendue.

Aux termes de l’article 1244 du nouveau code de procédure civile, un recours en annulation de la sentence arbitrale peut être introduit devant le tribunal d’arrondissement.

La sentence ayant Luxembourg comme lieu d’arbitrage ne constitue pas une sentence rendue à l’étranger, n’est dès lors pas régie par l’article 1250 du nouveau code de procédure civile et ne peut pas faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel en application des articles 1250 et 682 du nouveau code de procédure civile.

Aucune disposition légale ne prévoit un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue au Luxembourg ou de l’ordonnance d’exequatur de cette sentence à introduire devant la Cour d’appel.

La Cour n’a donc pas compétence pour connaître du recours de la société SOC1.) contre la sentence luxembourgeoise du 8 août 2013.

6. L’indemnité de procédure

Il est inéquitable de laisser à charge de MM. A.) et B.) l’intégralité des sommes qu’ils ont exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.

Au regard de la nature de l’affaire, leur demande d’une indemnité formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée à hauteur du montant de 1.000.- euros, soit de 500.- euros pour chacun.

7. La demande pour procédure vexatoire

MM. A.) et B.) concluent à la condamnation de la société SOC1.) au paiement de dommages et intérêts de 5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire.

Seule cette demande en condamnation est formulée, mais le préjudice qui aurait été subi n’est pas expliqué.

Le préjudice allégué n’étant pas établi, la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

se déclare incompétente pour connaître du recours, rejette la demande de dommages et intérêts de M. A.) et de M. B.), condamne la société SOC1.) S.A. à payer tant à M. A.) qu’à M. B.) le montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SOC1.) S.A. aux dépens et ordonne la distraction au profit de Maître Guillaume LOCHARD.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.