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40322_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses labor appeal confirming dismissal for serious misconduct and reduces employer's claim against unemployed employee.

Numéro de cause 40322_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal for serious misconduct and confirmed the labor tribunal's judgment. While the employee argued his financial hardship justified leniency, the court found his dismissal valid based on unjustified absence and insubordination. Consequently, the court reduced the employer's counterclaim for overpaid leave to 15,000 euros due to the employee's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 521-4 du Code du travail; Art. 521-5 du Code du travail: The court confirms dismissal for serious misconduct but adjusts the employer's counterclaim for overpaid leave based on the employee's proven precarious financial circumstances.

Mots-clés

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dismissal for serious misconduct unjustified absence insubordination in labor law reduction of counterclaim precarious financial situation unemployment benefits labor tribunal appeal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

Numéro 40322 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 5 juin 2013,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) A, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit MULLER, appelant par incident,

comparant par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, intimée sur appel incident,

comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 janvier 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été aux services de la société anonyme B S.A. (ci-après : la banque B) en qualité d’employé affecté au « Operation Service Department » d’abord en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2008 et ensuite sur base d’un contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2009.

Le 20 octobre 2011, il a été licencié pour faute grave avec effet immédiat au motif tiré d’une absence injustifiée pendant quatre jours à la fin de son congé, soit à partir du 17 octobre 2011 et d’avoir ainsi commis un acte d’insubordination eu égard au fait que l’employeur s’était opposé à sa demande concernant un congé sans solde pour suivre des cours de langue chinoise à partir du 17 octobre 2011.

Par requête déposée le 4 janvier 2012, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif au paiement des montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la susdite requête introductive d’instance.

Il réclama en outre une indemnité de procédure de 3.000 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par la même requête, A fit convoquer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, sur base de l’article 521-4 du code du travail.

A l’audience des plaidoiries, A renonça à sa demande en paiement d’une indemnité de congé non pris et réduisit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel.

Il contesta tant la précision que le caractère sérieux et réel des motifs de licenciement.

La banque B formula une demande reconventionnelle en paiement du montant de 618,88 euros du chef de quatre jours de congé payés en trop au salarié au cours de l’année 2011. Il demanda également une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demanda acte de son recours contre la partie mal-fondée à lui payer la somme de 30.963,12 euros du chef d’indemnités de chômage versées à A pour la période de décembre 2011 à septembre 2012.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2013, le tribunal du travail a déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat du 20 octobre 2011; a dit non fondées les demandes de A en paiement d’un indemnité compensatoire de préavis, en indemnisation des préjudices matériel et moral et en paiement d’une indemnité de procédure; a dit non fondée la demande de A en indemnisation du chef de licenciement irrégulier en la forme; a dit fondée la demande de l’ETAT ès qualités pour le montant de 15.000 euros; partant a condamné A à payer à l’ETAT ès qualités la somme de 15.000 euros, outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice; a dit que le remboursement du montant de 15.000 euros se fera de façon échelonnée à concurrence de 500 euros par mois; a dit non fondée la demande reconventionnelle de la banque B du chef d’un trop payé et celle en paiement d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la lettre de licenciement répond aux critères de précision définis par la loi et la jurisprudence et que l’absence du salarié de son lieu de travail pour suivre une formation en Chine à partir du 17 octobre 2011 malgré l’opposition formelle de l’employeur, réitérée dans plusieurs courriers motivés, a constitué un acte d’insubordination du salarié de nature à rompre définitivement la confiance qu’un employeur doit avoir en son salarié.

En ce qui concerne le recours de l’ETAT en remboursement des indemnités de chômage d’un montant total de 30.963,12 euros, le tribunal du travail a considéré qu’eu égard au montant élevé et à la situation difficile du salarié, il y avait lieu de réduire le montant à rembourser par A à 15.000 euros et de dire que cette somme est à rembourser par des mensualités de 500 euros.

Par exploit d’huissier du 5 juin 2013, l’ETAT a interjeté appel de ce jugement. Il conclut, par réformation, à entendre faire droit à sa demande pour le montant total de 30.963,12 euros, partant à voir condamner A à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux tels que de droit, lui donner acte que le montant de 15.000 euros auquel A a été condamné à rembourser, est à considérer comme acompte; déclarer le jugement commun à la banque B et condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A interjette appel incident du jugement et conclut par réformation, à réduire le montant qu’il doit rembourser à 7.500 euros. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement.

La banque B se rapporte à la sagesse de la Cour quant au fond du litige en instance d’appel qui se meut entre l’ETAT et A. Elle demande en ordre subsidiaire la confirmation du jugement.

L’ETAT soulève l’irrecevabilité de l’appel incident au motif que A a acquiescé au jugement en commençant les remboursements mensuels.

- quant à la recevabilité des appels:

L’appel principal ayant été introduit dans les formes et délai prévus par la loi et non autrement critiqué par l’intimé est recevable.

L’ETAT soulève l’irrecevabilité de l’appel incident au motif que A a acquiescé au jugement du 22 mai 2013 en commençant les remboursements mensuels au paiement auxquels il fut condamné.

A résiste au motif en soutenant que le fait d’avoir commencé à rembourser un montant de 500 euros à partir du mois de septembre 2013 ne peut, au regard des dispositions de l’article L.521-4 (6) du code du travail, être considéré comme un acquiescement à la décision du 22 mai 2013.

La signification de l’acte d’appel à A date du 5 juin 2013. A a commencé le remboursement des paiements mensuels en septembre 2013. Le 24 octobre 2013 il a interjeté appel incident du jugement en demandant de voir réduire le montant de la condamnation à intervenir à 7.500 euros.

L’appel incident étant limité à la question du montant total des indemnités de chômage à rembourser, il ne saurait être déduit du paiement des premières mensualités un acquiescement pur et simple du jugement.

L’appel incident est dès lors recevable.

- quant au bien-fondé des appels :

Au soutien de son appel, l’ETAT fait valoir en premier lieu que le montant élevé de la condamnation trouve son origine dans une attitude exclusivement fautive du salarié, alors qu’il est à l’origine de la rupture contractuelle en raison des faits qui lui sont imputables;

A conteste que le montant élevé trouve son origine dans une attitude exclusivement fautive de sa part. Il soutient que l’attitude de la banque était également fautive dans la mesure où elle a refusé systématiquement et pour des motifs fallacieux et non sérieux ses demandes de formation.

Aux termes de l’article 521-4 (6) du code du travail « Le jugement où l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié (…) condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision ».

Cette disposition légale prévoit comme seule condition d’application du recours de l’ETAT contre le salarié une décision judiciaire déclarant justifié le licenciement du salarié. Il en découle que tant les conclusions de l’ETAT tendant à voir constater que le montant élevé de la condamnation trouve son origine dans une attitude exclusivement fautive du salarié que celles de A tendant à voir constater que le comportement de l’employeur était également fautif sont à rejeter pour défaut de pertinence.

L’ETAT fait valoir en deuxième lieu que le tribunal a argumenté sur base d’une situation financière difficile du salarié sans l’avoir examinée concrètement faute de pièces et que le tribunal n’a pris en considération ni la situation familiale du salarié, ni sa fortune personnelle, ni la probable évolution de sa situation.

A explique sa situation personnelle difficile et les énormes efforts qu’il a dû faire pour trouver le 1er septembre 2013 un nouvel emploi. Il dit qu’il a utilisé le temps de chômage pour acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes, qu’à l’heure actuelle, il ne dispose que d’un contrat à durée déterminée de six mois auprès de la société C, qu’il est encore aidé par sa mère auprès de laquelle il peut venir manger régulièrement et par son père qui a mis à sa disposition une voiture. Il soutient être de nouveau sans travail à partir du 1er mars 2014.

Il résulte des conclusions prises par A en instance d’appel qu’il bénéficiait de l’assistance judiciaire en première instance, de sorte à rendre crédible sa situation financière difficile de l’époque.

Il se dégage des renseignements et pièces versées par A en instance d’appel que malgré de multiples démarches faites par A il n’a retrouvé un travail rémunéré qu’à partir du 1er septembre 2013 auprès de la société C et que sa situation professionnelle reste toujours instable, étant donné que le contrat, conclu pour une durée de six mois, a normalement pris fin le 1er mars 2014.

Il en ressort encore que A a utilisé son temps de chômage pour faire en tant que bénévole des traductions et qu’il a suivi des formations pour acquérir de nouvelles connaissances.

De décembre 2011 à novembre 2012, A a touché des allocations de chômage; pendant la période du 11 novembre 2012 au 28 février 2013, il n’a touché aucun revenu ni allocation; du 1er mars au 31 août 2013, il a touché le RMG et depuis le 1er septembre 2013, il a touché un salaire brut de 3.750 euros par mois.

A titre de dépenses incompressibles, A invoque le paiement d’un loyer de 850 euros, des charges locatives mensuelles de 162 euros, des frais d’assurance et un prêt CEDIES de 13.315 euros qu’il doit commencer à rembourser sous peu.

Le fait que A soit encore aidé par ses parents ne dément pas sa situation financière difficile.

Il y a lieu de conclure de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de A a été et est toujours précaire, de sorte que c’est à bon escient que le tribunal du travail a réduit le montant à rembourser par A à 15.000 euros et a dit que cette somme est à rembourser par des mensualités de 500 euros.

Les appels principal et incident ne sont dès lors pas fondés et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

L’ETAT étant à condamner aux frais de l’instance, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident;

les dit non fondés;

partant confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître André MARC qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.