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39781_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses railway employee's pension claim, ruling state pension law applies by analogy to CFL staff.

Numéro de cause 39781_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal seeking an immediate annual pension, confirming the first-instance judgment against him. The employee argued that the 2003 Grand-Ducal Regulation granted him pension rights starting in 2012, while the railway company contended the 1954 State Pension Law applied by analogy, delaying benefits until age 65. The court rejected the employee's evidence and held that the CFL pension regime is legally assimilated to the State regime, making the 1954 law applicable.

Regeste Legislator

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Art. 51 du Statut du personnel des CFL; loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'ETAT: The pension regime of CFL agents is legally assimilated to that of State civil servants, thereby subjecting them to the State pension law by analogy.

Mots-clés

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pension rights assimilation of regimes railway employees State pension law analogy application dismissal of claim procedural costs indemnité pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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Art. 51 du Statut du personnel des CFL
L’article 51 précité consacre, aux dires de l’intimée, une fois de plus en matière de pension le principe général de l’assimilation des agents CFL aux fonctionnaires de l’ETAT déjà ancré dans la loi de base de 1920, telle que modifiée.
loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'ETAT
règlement grand-ducal du 17 décembre 2003
du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la SNCFL il a droit à une pension annuelle et viagère, alors qu’il a fait l’objet d’une mise à la retraite d’office et qu’il a plus de quinze ans de service.
article 3 II du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003
26 mai 1954 telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 19 mai 2003 qui dispose que la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixantecinq ans pour les fonctionnaires (article 3 I.
article 240 du nouveau code de procédure civile
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

Numéro 39781 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, premier conseiller, président, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 8 avril 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, CFL, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, appelante par incident,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 décembre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Le 12 mars 2012, A chef de service adjoint auprès de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (ci-après la SNCFL), s’est vu notifier par le Président du Conseil d’administration la sanction de la « mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale », décidée le même jour par le conseil d’administration, sur avis de la Commission spéciale.

Cette sanction est motivée par le fait que A a envoyé le 18 novembre 2010 une lettre anonyme intitulée « sécurité ferroviaire – non obtention de l’agrément de sécurité par le gestionnaire de l’infrastructure CFL » directement aux membres du conseil d’administration, en ignorant la voie hiérarchique. Il est précisé qu’il a « volontairement et sans raison valable pouvant justifier une telle démarche mis en doute les compétences de la direction de la CFL auprès du conseil d’administration en faisant croire à un dysfonctionnement non existant en fait ».

Par courrier du 17 avril 2012, la société SNCFL refuse la pension immédiate sollicitée par A au motif que « la jouissance à la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans en vertu des dispositions contenues dans le texte coordonné de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’ETAT, telle qu’elle a été modifiée, qui s’appliquent par analogie aux agents CFL. »

Estimant que la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’ETAT n’est pas applicable aux agents et agents supérieurs de la SNCFL et qu’en vertu de l’article 3 II du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 il peut prétendre à une pension annuelle viagère à partir du 12 mars 2012, A a, par requête du 18 juillet 2012, fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir condamner sinon enjoindre à la SNCFL à faire droit à sa demande en attribution d’une pension annuelle et viagère à partir du 12 mars 2012 dont le montant et les modalités de paiement seront à déterminer par la SNCFL, conformément aux règles fixées par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la SNCFL, le tout sous peine d’une astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard de paiement suivant la huitaine de la date de la notification du jugement à intervenir. Il demande encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2013, le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de la demande; a dit qu’il n’y a pas lieu à jonction avec la demande introduite sous le no 352/12 tendant à l’annulation sinon la réformation de la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office; a dit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer en attendant le résultat de l’action publique relative aux faits ayant motivé la sanction et a dit la demande pour le surplus recevable mais non fondée.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu que le titre II du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 règlementant le droit à la pension et notamment son article II.3 II est sorti des limites de la délégation inscrites à l’article 1er de la loi d’habilitation du 28 décembre 1920 et qu’il est dès lors à déclarer inapplicable, conformément à l’article 95 de la Constitution.

Le tribunal a ensuite examiné l’article 51 du Statut du Personnel des CFL, tel que modifié et coordonné par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 en retenant que cet article procède également de la loi d’habilitation du 28 décembre 1920 et qu’il renvoie pour le droit à la pension à la législation sur les pensions des fonctionnaires et employés de l’ETAT.

Le tribunal a enfin constaté que conformément à l’article 3 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’ETAT, tel que modifié par la loi du 19 mai 2003, pour le fonctionnaire mis à la retraite d’office suite à une procédure disciplinaire, la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, de la sorte à en conclure que la demande de A tendant à l’octroi d’une pension immédiate n’est pas fondée.

Par exploit d’huissier du 8 avril 2013, A a interjeté appel de ce jugement.

L’appelant conclut, par réformation, à voir constater qu’il a droit à une pension annuelle et viagère avec jouissance immédiate dès la notification de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale, alors que le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 ne prévoit pas une jouissance différée de la pension suite au prononcé de la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale constatées dans les formes prescrites de la procédure disciplinaire. Il demande partant à s’entendre faire droit à sa demande en attribution d’une pension annuelle et viagère à partir du 12 mars 2012 conformément à sa demande introductive d’instance.

Il demande en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La société SNCFL interjette appel incident contre le jugement et conclut par réformation à voir déclarer irrecevable la demande pour n’être ni chiffrée ni même évaluée pour les besoins de la cause.

En ordre subsidiaire, elle demande à la Cour de prononcer la surséance en attendant la décision définitive coulée en force de chose jugée à intervenir dans le volet travail 352/12 pendant en première instance, sinon de déclarer la demande irrecevable pour obscuri libelli et pour risque réel de contrariété de jugements à intervenir dans les deux affaires.

La société SNCFL demande encore la réformation du jugement en ce qui concerne le rejet de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

A titre encore plus subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement et se réserve le droit de prendre de plus amples conclusions aux fins de déterminer le montant de la pension sur base de l’article 15 V du règlement grand-ducal du 18 décembre 2003.

Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai prévus par la loi.

- Quant aux moyens d’irrecevabilité de la demande et de surséance :

- quant à l’évaluation de la demande :

La société SNCFL réitère son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci n’est pas chiffrée, ni même évaluée pour les besoins de la cause.

L’évaluation du litige permet de délimiter la compétence ratione valoris entre le tribunal d’arrondissement et le tribunal de paix en matière civile et commerciale.

En l’espèce, le litige entre parties relève de la compétence d’attribution du tribunal du travail, de sorte que l’absence d’évaluation de l’objet du litige ne saurait tirer à conséquence.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

- quant au libellé obscur, la surséance et la contrariété de jugements

La société SCFL soutient que A a présenté deux requêtes parallèles tendant à des fins divergentes, voire contradictoires, à savoir :

- Une première requête le 3 mai 2012, respectivement une requête rectificative le 11 mai 2012 no 352/12 (volet travail) dans laquelle A a demandé principalement l’annulation de la sanction disciplinaire intervenue à son égard, la prononciation d’une sanction moins sévère et sa réintégration au sein des CFL et, subsidiairement des dommages et intérêts suite à cette sanction disciplinaire abusive. Le litige, introduit par la requête, comprenant la demande reconventionnelle de la SNCFL en remboursement du salaire indument touché par A pendant la période du 13 au 31 mars 2012 se trouverait toujours pendant en première instance.

- Le 18 juillet 2012 une deuxième requête no 573/12 (volet pension) ayant abouti au jugement actuellement frappé d’appel, dans laquelle A a demandé, sans réserve aucune, l’attribution d’une pension « immédiate », sous peine d’astreinte à charge de la SNCFL, sur base de la sanction disciplinaire précisément contestée dans la première requête relative au volet travail.

La société SNCFL fait valoir que compte tenu du caractère contradictoire des deux demandes, le tribunal du travail aurait dû, à défaut de prononcer la jonction des deux affaires, soit principalement surseoir à statuer dans le volet pension en attendant la liquidation préalable du volet travail par une décision définitive, soit subsidiairement déclarer irrecevable la requête présentée dans le volet pension, d’une part pour libellé obscur et d’autre part en raison d’un risque de contrariété de jugements à intervenir dans les deux affaires.

Elle argumente qu’à supposer que la recevabilité de la demande introductive d’instance ne devait pas s’apprécier au jour de l’introduction de la demande mais au vu des dernières conclusions prises par A en première instance, il n’en demeurerait pas moins que ce dernier a maintenu sa demande tendant à voir déclarer la sanction de sa mise à la retraite d’office « abusive et disproportionnée » de même qu’il a maintenu sa demande en obtention de dommages et intérêts de ce chef.

Selon l’intimée, A ne saurait sans se contredire, à la fois réclamer des dommages et intérêts pour un prétendu licenciement abusif, respectivement une mise à la retraite d’office abusive et présenter en même temps une demande en allocation d’une pension immédiate fondée sur la même sanction disciplinaire en admettant dès lors, du moins implicitement, que celle-ci était appropriée. A résiste au motif qu’il a expressément renoncé à voir constater la sanction disciplinaire irrégulière pour vice de forme, à voir annuler la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office, à prononcer par voie de réformation une sanction disciplinaire moins sévère et à ordonner sa réintégration avec effet rétroactif au 12 mars 2012, pour ne maintenir que sa demande subsidiaire en indemnisation.

Cette demande ne serait pourtant pas inconciliable avec une demande en allocation d’une pension immédiate, étant donné que la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale serait à assimiler à un licenciement avec effet immédiat pour motif grave.

Il estime enfin qu’il est indispensable de toiser avant tout autre progrès en cause sa demande en attribution d’une pension annuelle et viagère à partir du 12 mars 2012, ce afin de pouvoir calculer le préjudice matériel qu’il a subi.

Pour des raisons de logique juridique, il y a d’abord lieu d’analyser la recevabilité de la demande en justice qui s’apprécie au jour de l’acte introductif de première instance.

L’exception du libellé obscur tend à sanctionner l’acte introductif difficile à comprendre ou contradictoire quant à l’indication de l’objet de la demande et à l’exposé sommaire des moyens.

Ainsi que l’a relevé à juste titre la juridiction de première instance, la recevabilité d’une demande en justice ne saurait dépendre des conclusions prises dans un autre rôle.

Dans sa requête introductive d’instance, A relate les faits ayant donné lieu à son actuelle demande en attribution d’une pension annuelle et viagère à partir du 12 mars 2012, date de sa mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale et explique les raisons pour lesquelles il estime que la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’ETAT n’est pas applicable aux agents et agents supérieurs de la SNCFL, et qu’est au contraire applicable le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la SNCFL qui serait le seul texte applicable en la matière et dont il remplirait toutes les conditions pour pouvoir prétendre à une pension immédiate.

Cette requête est dès lors suffisamment précise et claire pour permettre de comprendre l’objet de la demande et ses moyens et à la SNCFL de préparer sa défense.

L’exception du libellé obscur n’est dès lors pas donnée.

En ce qui concerne la demande de la société SNCFL tendant à prononcer une surséance en attendant le sort de la demande présentée dans le cadre de la demande no 352/12 (volet travail), il appert des rétroactes de la procédure que dans sa première requête no 352/12 (volet travail), A a critiqué principalement la régularité de la sanction disciplinaire en demandant son annulation et une réintégration dans l’entreprise et qu’il a demandé subsidiairement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de cette sanction « abusive et disproportionnée ».

Or, il résulte des conclusions concordantes des parties que A a renoncé à ces demandes principales pour ne maintenir que sa demande subsidiaire en dommages et intérêts. Même si cette demande se base toujours sur une sanction disciplinaire qui est critiquée pour avoir été abusive et disproportionnée, il n’en reste pas moins que la validité même de la sanction disciplinaire n’est plus en cause, de sorte que le contrat de travail a pris fin le 12 mars 2012 et que la solution du litige (volet travail) ne saurait plus influer sur le sort du présent litige en attribution d’une pension immédiate.

Il n’existe dès lors pas de risque de contrariété de jugements à intervenir et la demande en surséance n’est pas fondée.

- Quant au bien-fondé de la demande en attribution d’une pension immédiate:

Au soutien de son appel, A fait valoir que conformément aux dispositions de son contrat de louage de service, il a droit à l’attribution d’une pension annuelle et viagère à partir du 12 mars 2012, date de sa mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale telle que constatée dans les formes prescrites de la procédure disciplinaire.

La société SNCFL au contraire soutient que le contrat de louage est silencieux quant au droit à la pension en général tout comme dans le cas précis de l’attribution dans le temps d’une pension en raison d’une sanction disciplinaire.

L’article 1 du contrat de louage de service du 20 décembre 1996 prévoit que « les stipulations prévues au Statut du Personnel de la SNCFL sont applicables aux agents supérieurs sous réserve des dispositions modificatives ou complémentaires ci-après ».

L’article VI stipule que « en ce qui concerne le régime de pension, les agents supérieurs ont droit au régime de pension applicable pour les agents des chemins de fer luxembourgeois ».

Conformément aux conclusions de A il résulte de ces articles que les agents supérieurs des CFL ont droit au régime de pension applicable pour tous les agents des CFL. Ces articles ne permettent cependant pas de déterminer si un agent supérieur mis à la retraite d’office peut prétendre à une pension immédiate.

L’article VIII énumère les quatre mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents supérieurs, parmi lesquelles « la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale » et fixe les règles de la procédure disciplinaire.

L’article IX prévoit enfin que « la cessation des fonctions ne peut avoir lieu que (…) 4. par mise à retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale en vertu des dispositions de l’article VIII du présent contrat de louage de service ».

Force est de constater que les articles VIII et IX du contrat de service sont également muets quant au droit de pension d’un agent supérieur frappé d’une mesure disciplinaire de la mise à la retraite d’office.

A soutient ensuite que sur base de son contrat de service et des articles 2.1., 2.III.2. et 3.II. du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la SNCFL il a droit à une pension annuelle et viagère, alors qu’il a fait l’objet d’une mise à la retraite d’office et qu’il a plus de quinze ans de service.

L’appelant reproche dès lors aux premiers juges d’avoir déclaré inapplicables les dispositions du titre II (articles 3 à 18) du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 au motif qu’elles sont sorties des limites de la délégation inscrite à l’article 1er de la loi d’habilitation du 28 décembre 1920.

Il fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenu compte de la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 par l’article 6 autorisant le Gouvernement à régler également les conditions de pension des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché.

Il y aurait dès lors lieu de constater que la délégation au pouvoir exécutif a porté également sur le droit à la pension, de sorte que le titre II du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la SNCFL ne serait pas sorti des limites inscrites à l’article 1er de la loi d’habilitation du 28 décembre 1920 et serait applicable.

L’appelant fait encore valoir que l’interprétation faite par les premiers juges de l’article 51 du Statut du Personnel des CFL est erronée, alors que selon les dires de l’appelant, l’article 51 ne renvoie pas, pour le droit à la pension, à la législation sur les pensions des fonctionnaires et employés de l’ETAT, mais renvoie uniquement pour la fixation du montant de la pension de l’ayant droit aux « règles présentes et futures admises pour les fonctionnaires et employés de l’ETAT ».

L’appelant estime enfin que la pension à laquelle il a droit n’est pas à charge du trésor mais à la charge de la SNCFL en tant qu’organisme compétent du régime de pension spécial transitoire.

La société SNCFL de son côté insiste sur la distinction fondamentale à faire entre le droit à la pension et les conditions de mise à la retraite.

Selon l’intimée, il résulte de l’article 51 du Statut que seules les conditions de la mise en retraite des agents des CFL peuvent être fixées par un règlement d’administration publique et que, pour le surplus, il faut se référer aux « règles présentes ou futures admises pour les fonctionnaires et employés de l’ETAT ».

L’article 51 précité consacre, aux dires de l’intimée, une fois de plus en matière de pension le principe général de l’assimilation des agents CFL aux fonctionnaires de l’ETAT déjà ancré dans la loi de base de 1920, telle que modifiée. La délégation au pouvoir exécutif serait limitée à la règlementation des conditions de mise à la retraite et ne s’étendrait pas au droit à la pension, ce à plus forte raison qu’il s’agirait en l’occurrence d’une matière réservée à la loi.

Dès lors, les dispositions du règlement du 17 décembre 2003 pour autant qu’elles dépassent le cadre des conditions de la mise à la retraite particulières aux agents CFL et pour autant qu’elles tendent à se substituer à la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’ETAT, telle que modifiée, devraient être déclarées illégales et partant inapplicables.

Selon la société SNCFL, A ne pourrait en aucun cas prétendre à une pension immédiate, alors que celle-ci enlèverait à la mesure disciplinaire tout son caractère punitif et constituerait une récompense pour un comportement pénalement répréhensible et socialement condamnable.

La loi du 28 décembre 1920 a autorisé le gouvernement à édicter un statut règlementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché.

Contrairement aux conclusions de A, il ne résulte pas de la loi du 28 décembre 1920 que celle-ci ait déterminé le droit à la pension en laissant au pouvoir règlementaire la mise en œuvre de ses principes.

Ceci ne résulte pas non plus de la loi du 4 avril 1964 qui a complété la loi du 28 décembre 1920 en ajoutant l’article 6 de la teneur suivante : « pour autant qu’elles concernent les conditions de rémunération et de pension les modifications de statut de règlementation à édicter en vertu de l’article 1er de la présente loi pourront avoir effet rétroactif ».

En effet, à part la rétroactivité, ce texte n’apporte rien de nouveau (cf. avis du Conseil d’Etat du 18 juin 1991).

Si dès lors, conformément à la loi d’habilitation du 28 décembre 1920 telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 avril 1964, le pouvoir règlementaire était habilité à déterminer les conditions de la mise à la retraite des agents de la SNCFL, il n’était cependant pas pour autant habilité à règlementer leur droit à la pension.

Contrairement encore aux conclusions de A, le principe du droit à la une pension pour les agents CFL mis à la retraite ne résulte pas de l’article 51 du Statut du personnel CFL lequel ne saurait de toute façon pas constituer une base légale valable au règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 dans la mesure où il a été lui-même introduit et modifié par le pouvoir règlementaire.

Il en suit que le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la SNCFL en ce qu’il a prévu à l’article 3.II « A également droit à une pension l’agent mis à la retraite d’office conformément à l’article 2.III.2, s’il compte au moins quinze années de service. » est sorti des limites de la délégation inscrite à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1920 et que cette disposition est dès lors, conformément à l’article 95 de la Constitution, à déclarer inapplicable.

Il devient dès lors oiseux d’examiner la question de savoir si le droit à la pension immédiate relève du domaine réservé à la loi en vertu de l’article 103 de la Constitution.

Il y a partant lieu de confirmer en ce sens le jugement entrepris.

Au vu du caractère illégal de l’article 3 II du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, les développements de A en relation avec l’article 44 point 3 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 prévoyant la possibilité de cumuler, sous certaines conditions, la pension avec des salaires s’avèrent sans pertinence.

A invoque encore la mauvaise foi particulière de la société SNCFL pour plaider l’inapplicabilité voire l’illégalité des dispositions du titre II du règlement grandducal du 17 décembre 2003, alors que depuis plus de 50 années, elle appliquerait ces dispositions à son personnel, notamment à son personnel roulant et personnel manœuvre. Or, la SNCFL ne pourrait pas refuser l’application de ces dispositions à certains agents des CFL et les appliquer à d’autres.

Il offre de prouver par l’audition de témoins les faits suivants :

« Qu’il est vrai que les CFL appliquent et ont appliqué depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la SNCFL les dispositions reprises au Titre II, Section I («Du droit à la pension »)et ce jusqu’à ce jour pour déterminer le droit à une pension annuelle et viagère des agents des CFL qui remplissent les conditions de mise à la retraite alors qu’aucun autre texte en la matière existe, notamment pour le personnel de conduite et de manœuvre, ainsi que pour les autres agents des CFL, sans aucune exception ni aucune limitation ».

Conformément aux conclusions de la société SNCFL, cette offre de preuve manque de précision dans la mesure où elle ne tend pas à prouver que dans un cas similaire la SNCFL ait appliqué les dispositions actuellement litigieuses.

A supposer encore qu‘il soit établi que la société SNCFL ait appliqué le règlement du 17 décembre 2003 à certaines catégories de son personnel pour déterminer leur droit à une pension annuelle et viagère, voire que certains membres travaillant au sein du service des Ressources Humaines des CFL aient affirmé que « seul le Règlement du 17 décembre 2003 est appliqué alors qu’aucun autre texte ne régit la question », A ne saurait pour autant fonder son droit à une pension sur une disposition illégale.

L’offre de preuve est partant à rejeter pour n’être ni pertinente ni concluante.

Conformément aux conclusions de la société SNCFL, il se dégage de l’article 51 du Statut du personnel des CFL que le régime de pension des agents des CFL est assimilé à celui des fonctionnaires et employés de l’ETAT.

L’article 51 du Statut du personnel des CFL prévoit que les agents des CFL ont droit à une pension dont le montant est établi suivant les règles présentes ou futures admises pour les fonctionnaires et employés de l’ETAT (…) et que les conditions de la mise en retraite des agents des chemins de fer sont fixées par un règlement d’administration publique.

Pour déterminer le droit à la pension de A, il y a partant lieu de se référer à la loi du

26 mai 1954 telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 19 mai 2003 qui dispose que la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixantecinq ans pour les fonctionnaires (article 3 I. 6.).

Le jugement entrepris est dès lors encore à confirmer sur ce point.

A étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

C’est à bon droit et pour le motif que la Cour adopte que la juridiction de première instance a débouté la société SNCFL de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La société SNCFL ne justifiant pas davantage l’iniquité requise en instance d’appel sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident;

les dit non fondés;

partant confirme le jugement entrepris;

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Albert RODESCH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.