Court convicts defendant of assault, orders civil compensation, and confiscates the weapon used.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and sentenced him to six months of imprisonment, suspended for five years. In the civil section, the court recognized the plaintiff's claim for damages and awarded 1,000 euros based on the causal link between the defendant's fault and the injuries. The court also ordered the definitive confiscation of the knife used in the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 32, 66, 392 et 399 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle: The court may impose a suspended prison sentence for assault, award civil damages when a direct causal link exists between the defendant's fault and the victim's injury, and order the confiscation of the weapon used in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 9 5 8 / 2014
(not. 29463/11/CD)
1 ex.p./s.
1 étr. confiscation
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (France) demeurant (…), F-(…),
- p r é v e n u -
en présence de:
A.), né le (…) à (…) (République Dominicaine), demeurant (…), L-(…),
comparant par Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 8 juillet 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires.
A cette audience, l’affaire, dirigée contre le prévenu X.), fut contradictoirement remise à l’audience du 3 février 2014, date à laquelle elle fut de nouveau remise.
A l’audience publique du 11 mars 2014, l’affaire parut utilement, le viceprésident constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins A.) et T1.) furent entendues, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Ensuite, Maître Bouchra FAHIME, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu X.), assisté de l’interprète Claudine BOHNENBERGER pour les dépositions du témoin T1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu X.).
Le représentant du Ministère Public, Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2013 (not. 29463/11/CD) régulièrement notifiée à X.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2835/12 de la chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 novembre 2012 renvoyant, X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal de céans pour être jugé principalement du chef de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel subsidiairement sans incapacité de travail.
Vu l’information donnée en date du 3 décembre 2013, en application de l’article
453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 53620 établi en date du 19 novembre 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg-Gare et les rapports
2011/18575.4 du 19 mars 2013 et 2011/18575.8 du 10 avril 2012, établis par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, Groupe Homicides.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 19 novembre 2011, vers 04.15 heures, à L-(…), (…), volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail à A.), né le (…) à (…), en le poignardant avec un couteau dans l’avant-bras droit et en lui causant une coupure dans la main droite, lui causant notamment une plaie d’environ huit centimètres à l’avant-bras droit et une plaie à la main droite, subsidiairement sans que les coups et blessures ont entrainé un incapacité de travail.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de l’audition des témoins ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 11 mars 2014, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 53620 que le 19 novembre 2011, vers 4 :35 heures, les agents de police ont été appelés à se rendre à la discothèque « DISCO1.) » situé dans la rue (…), à (…), en raison d’une rixe.
Sur les lieux, les agents de sécurité de la discothèque ont indiqué aux agents la personne qui aurait blessé avec un couteau un autre client de l’établissement. Le suspect a été identifié comme étant X.).
Un agent de sécurité a remis aux policiers un couteau d’une longueur d’environ
15 centimètres présentant des traces de sang frais.
Compte tenu de la gravité de ses blessures, la victime A.) a été conduite à l’hôpital.
A.) a subi une plaie profonde de l’avant-bras droit et une coupure à sa main droite. Les blessures ont dû être suturées. Le médecin Lyés BENKIAR a retenu une incapacité de travail de 11 jours dans le chef de A.) suivant certificat médical du 19 novembre 2011.
Entendu le jour des faits, A.) a déclaré avoir eu une discussion verbale avec X.) au bar de la discothèque. Lorsqu’il se serait rendu aux toilettes en compagnie de son ami (...), le prévenu l’aurait de suite provoqué. X.) aurait sorti un couteau de sa poche et aurait tenté de lui donner un coup de couteau dans les côtes. Pour se défendre A.) se serait jeté sur X.) et lui aurait tenu le bras.
Entendu le même jour, le témoin T1.) a déclaré que lorsqu’il est entré dans les toilettes A.) le précédait. Quatre à cinq personnes l’auraient provoqué dont X.) en particulier. Ce dernier aurait bousculé A.) et ensuite ils se seraient bousculés réciproquement. Subitement X.) aurait tenu un couteau dans sa main droite. Les agents de sécurité seraient intervenus, de sorte qu’il n’aurait pas vu la suite.
Réentendu le 10 janvier 2012, la victime A.) a précisé qu’il aurait remarqué qu’X.) tenait dans la main un couteau lorsqu’il se trouvait à une distance d’un mètre. Lorsqu’il aurait soulevé le couteau afin de l’attaquer, A.) aurait donné un coup de poing au visage de son agresseur. Ce dernier aurait reculé, de sorte que A.) aurait tenté de lui enlever le couteau de la main. En sortant du local des toilettes, X.) l’aurait coupé au niveau de son bras et sa main.
Entendu le 3 avril 2012, le témoin T2.) a déclaré avoir été présent dans les toilettes au moment de l’altercation entre X.) et A.). Ce dernier aurait porté un coup de poing au visage d’X.). Par la suite les deux se seraient bagarrés. A aucun moment, il n’aurait vu qu’X.) était en possession d’un couteau.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, X.) a déclaré avoir passé la soirée au DISCO1.). Il aurait eu une discussion avec A.) au bar. Une demiheure plus tard, ils se seraient rendus aux toilettes. Un ami de A.) l’aurait bousculé et les deux l’auraient provoqué verbalement. Par mesure de sécurité il aurait sorti son couteau. A.) aurait tenté de s’emparer du couteau. Ils se seraient bousculés réciproquement. Alors qu’il n’aurait pas lâché le couteau, et A.) aurait été blessé.
X.) a précisé avoir sorti le couteau pour effrayer A.) et son copain. Il n’aurait pas eu l’intention de s’en servir.
A l’audience du 11 mars 2014, le témoin A.) a déclaré qu’il se serait rendu aux toilettes en compagnie de son copain (...). Suite à une altercation au bar, il y aurait retrouvé X.). La dispute aurait continué. A un moment donné X.) aurait sorti un couteau. Ce dernier n’aurait pas fait de geste en sa direction. Ils se seraient bousculés mutuellement et il aurait alors subi la blessure en se débattant. En sortant du local des toilettes, X.) aurait laissé tomber le couteau.
Le témoin T1.) a déclaré à la barre avoir été présent lors de la rixe dans les toilettes du DISCO1.). Dans un premier temps, A.) et X.) auraient eu une dispute verbale. Lorsqu’ X.) aurait sorti le couteau, A.) l’aurait attaqué.
Le prévenu X.) a déclaré à l’audience avoir eu une discussion à un moment donné avec la copine de A.). Aux toilettes, ils se seraient chamaillés à nouveau. Le prévenu aurait sorti un couteau pour faire fuir A.). Lorsque A.) aurait vu le couteau ce dernier l’aurait attaqué physiquement afin de lui immobiliser le bras. Au cours de la bousculade A.) aurait été blessé. Le prévenu a précisé qu’il était fortement alcoolisé au moment des faits. Il a exprimé sa prise de conscience et ses regrets quant à la gravité des faits.
X.) fait finalement plaider que son affaire ne fut pas traité dans un délai raisonnable et qu’il n’aurait à aucun moment eu l’intention de porter un coup de couteau à A.). La blessure serait intervenue alors que A.) l’aurait attaqué et conclut à son acquittement pour les coups et blessures volontaires libellées à sa charge.
Le Tribunal rappelle que les faits datent du 19 novembre 2011, l’instruction a été clôturée le 6 septembre 2012 et l’affaire a été renvoyée par ordonnance de la chambre du conseil du 7 novembre 2012 devant une chambre correctionnelle. Il n’y a ainsi en l’espèce pas de dépassement du délai raisonnable.
Pour constituer le délit de lésions corporelles volontaires au sens des articles
392 et 399 du code pénal, il faut que celui qui cause des lésions ait agi volontairement et avec le dessein d’attenter à la personne d’autrui.
En l’espèce, le prévenu a volontairement sorti un couteau de sa poche et l’a pointé en direction de A.). Lorsque ce dernier l’a attaqué, le prévenu n’a pas lâché le couteau en tentant de se libérer de l’emprise de la victime. Le Tribunal déduit de ces éléments le caractère délibéré du geste du prévenu, même s’il n’a pas voulu causer les blessures.
Ainsi la volonté ou non de blesser la victime est sans incidence sur la qualification juridique du fait, le prévenu a accepté les risques liés à l’acte en sortant le couteau.
Il résulte du certificat médical versé au dossier répressif que A.) a subi une incapacité de travail personnel suite aux blessures causés volontairement.
X.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention, libellée à titre principal, de coups et blessures volontaires sur la personne de A.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les dépositions des témoins, de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 19 novembre 2011 vers 04.15 heures à L-(…), (…) (discothèque « (…)», en infraction à l’article 399 du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail de deux semaines à A.), né le (…) à (…), en le poignardant avec un couteau dans l’avant-bras droit et en lui causant une coupure dans la main droite, lui causant notamment une plaie d’environ huit centimètres à l’avant-bras droit et une plaie à la main droite »
L’article 399 du code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500,- euros à 2.000,- euros.
Dans la fixation de la peine, le Tribunal retient la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que son comportement manifesté à l’audience.
Ainsi, le Tribunal retient qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois sanctionne de façon adéquate l’infraction retenue à charge du prévenu X.).
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
Comme X.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation définitive du couteau de marque CROSSNAR, saisi suivant procès-verbal 53622, dressé en date du 19 novembre 2011 par la police grand-ducale de Luxembourg, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare comme chose ayant servi à commettre l’infraction retenue à charge d’X.).
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
AU CIVIL
A l’audience du 11 mars 2014, Maître Bouchra FAHIME, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de A.) contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie demanderesse réclame le montant de 30.000 euros se composant comme suit :
• Atteinte à l’intégrité physique
10.000.- euros
• Dommage moral
10.000.- euros
• Préjudice esthétique
5.000.- euros
• Préjudice financier
5.000.- euros ___________________ Total :
30.000.- euros
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe, puisque le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil, ces fautes ayant contribué à la genèse des blessures subies et dont la réparation est demandée.
Au vu des explications fournies en cause, le Tribunal évalue le préjudice subi par A.) ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montent de 1.000,- euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 1.000,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2011, date de la commission des faits, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 169,81 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
o r d o n n e la confiscation définitive du couteau de marque CROSSNAR, saisi suivant procès-verbal 53622, dressé en date du 19 novembre 2011 par la police grand-ducale de Luxembourg, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare ;
AU CIVIL:
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande en réparation des différents préjudices subis fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2011, date de la commission des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 66, 392 et 399 du code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.