Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-964a Généré par l'IA

Defendant convicted by default for theft and fraud; civil damages awarded to private prosecutor.

Numéro de cause TALux12-964a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a judgment by default against the defendant, X., who failed to appear at her scheduled court date. The prosecution alleged domestic theft and fraud, while the private prosecutor claimed material and moral damages resulting from the incidents. The court found the civil claims supported by evidence and awarded compensation for both financial loss and emotional distress.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: A defendant who fails to appear after valid citation is convicted by default, and civil claims for damages are adjudicated based on the evidence presented by the private prosecutor.

Mots-clés

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default judgment domestic theft criminal fraud private prosecutor civil damages moral prejudice contrainte par corps dommage matériel

Dispositions légales citées

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articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 231, 463, 464 et 496 du code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 231, 463, 464 et 496 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite à l’audience par le vice-président.
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du code d'instruction criminelle
article 464 du code pénal
La circonstance aggravante prévue par l’article 464 du code pénal est également établie en l’espèce alors qu’il ressort du dossier répressif que X.) a effectivement travaillé en tant que femme de ménage pour une société d’intérimaire dans le bureau occupé par A.).
article 60 du code pénal
Il échet partant de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la somme des peines prévues.
article 496 du code pénal
L’escroquerie et la tentative d’escroquerie sont punis aux termes de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
article 231 du code pénal
Le port public de faux nom est puni aux termes de l’article 231 du code pénal d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
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Texte complet

Jugt no 964/2014 not. 24653/12/CD

Ex.p.1x

DEFAUT

Audience publique du 27 mars 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.),

née le (…) à (…) (Algérie),

demeurant à F-(…), (…);

- p r é v e n u e –

en présence de

A.), demeurant à F-(…), (…),

partie civile constituée contre la prévenue préqualifiée ;

F A I T S :

Par citation du 23 janvier 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

vol domestique, escroquerie, port public de faux nom.

La prévenue X.) ne comparut pas à cette audience.

Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Ensuite, A.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue préqualifiée.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenue du 23 janvier 2014.

Quoique régulièrement citée, X.) ne comparut pas à l’audience du 11 mars 2014. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu le procès-verbal d’audition dressé en date du 11 septembre 2013 par la Gendarmerie Nationale, compagnie de Thionville, Unité BTA Fameck.

Vu le procès-verbal numéro 52153 dressé en date du 6 août 2012 par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg-Gare.

Vu le procès-verbal numéro 80/2012 dressé en date du 6 juillet 2012 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service UCPA-SGA.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 5 juillet 2012 entre 8.40 heures et 19.20 heures à Luxembourg, (…), bâtiment de « SOC1.) », commis un vol domestique d’un portefeuille noir comportant un permis de conduire, une carte d’identité, les papiers de bord du véhicule immatriculé « BP(…) », deux cartes bancaires V-Pay, 30 euros en billets ainsi que de la monnaie au préjudice de A.).

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, le 31 juillet 2012 à 11.58 heures à l’agence de la BQUE1.) au coin de l’avenue (…) et de l’avenue (…), commis une escroquerie en prélevant 600 euros du compte bancaire de A.) en présentant au guichet de la banque le numéro de compte ainsi que la carte d’identité de cette dernière.

Le Ministère Public reproche également à X.) d’avoir, le 9 août 2012 à 11.37 heures, à la même agence de la BQUE1.), tenté de commettre une escroquerie au préjudice de A.) en essayant de prélever une somme non autrement déterminée sur son compte bancaire en présentant au guichet de la banque le numéro d’identité de cette dernière.

Il lui est enfin reproché, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir publiquement pris le faux nom de A.).

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 6 juillet 2012, A.) a déposé plainte auprès de la Police alors qu’au cours de la journée du 5 juillet 2012, entre 8.40 heures et 19.20 heures, soit pendant ses heures de travail et à son lieu de travail auprès de la « SOC1.) », une personne inconnue avait volé son porte-monnaie contenant entre autre un permis de conduire, une carte d’identité, les papiers de bord du véhicule immatriculé « BP(…) », deux cartes bancaires V-Pay, 30 euros en billets ainsi que de la monnaie.

En date du 6 août 2012, A.) a une nouvelle fois déposé plainte alors qu’elle s’était aperçue en contrôlant l’état de ses comptes bancaires auprès de la BQUE1.), qu’un retrait en liquide à hauteur de 600 euros avait été opéré sur son compte courant en date du 31 juillet 2012.

Alors qu’elle ne pouvait pas s’expliquer ce retrait, la plaignante a contacté l’agence de la BQUE1.) à la Gare de Luxembourg, qui lui a expliqué qu’une personne s’y était présentée avec la carte bancaire et la carte d’identité au nom de A.) et avait opéré le retrait litigieux.

A l’audience du 4 mars 2014, A.) est formelle pour dire qu’elle n’a elle-même pas effectué ce retrait alors qu’elle avait passé l’intégralité de la journée du 31 juillet 2012 sur son lieu de travail.

En date du 9 août 2012, la même agence BQUE1.) a contacté A.) lui demandant si elle venait juste de s’y présenter pour opérer un nouveau retrait sur son compte bancaire. Alors que A.) était formelle de ne pas s’être présentée personnellement à la banque ce jour-là, elle a de nouveau déposé plainte auprès de la Police.

Les recherches policières ont permis de déterminer qu’après les faits du 9 août 2012, la même personne ayant tenté de prélever de l’argent sur le compte bancaire de la plaignante s’était rendue au distributeur automatique devant l’agence de la BQUE1.) et y a prélevé 20 euros à l’aide d’une carte bancaire appartenant à une dénommée X.).

Les images de la vidéo-surveillance tant du distributeur automatique que du guichet bancaire furent présentées à A.) qui y a identifié X.), une femme de ménage travaillant sur son lieu de travail.

Le témoin T1.), employée auprès de la BQUE1.), a indiqué lors de son audition policière du 14 août 2012, quant aux faits du 9 août 2012, que X.) s’est effectivement présentée au guichet en remettant une carte bancaire ainsi qu’une carte d’identité au nom de A.). Alors que les employés de banque ont reconnu que X.) n’était pas la personne représentée sur le papier d’identité et qu’elle ne pouvait pas s’identifier autrement, la prévenue a abandonné son projet de retirer de l’argent au guichet et est sortie de l’agence.

X.) a été entendue le 11 septembre 2012 par la Gendarmerie Nationale de Famek (F). La prévenue a fait l’aveu du retrait bancaire du 31 juillet 2012 sur le compte bancaire de A.) et de la tentative de retrait sur le même compte en date du 9 août 2012.

Elle a confirmé avoir travaillé le 5 juillet 2012 sur le lieu de travail de la victime et a indiqué avoir trouvé le portemonnaie de cette dernière par terre dans l’entrée de l’immeuble.

A l’audience du 4 mars 2013, A.) a cependant été formelle pour indiquer que son porte-monnaie se trouvait à l’intérieur de son sac à mains au moment où elle l’a posé à côté de son bureau et que son sac à mains était resté auprès de son bureau pendant toute la journée du 5 juillet 2012.

Il en ressort que les explications de la prévenue quant au fait qu’elle ait trouvé le portefeuille à l’entrée du bâtiment ne sont pas crédibles, de sorte à ce que l’infraction de vol est à retenir dans le chef de X.).

La circonstance aggravante prévue par l’article 464 du code pénal est également établie en l’espèce alors qu’il ressort du dossier répressif que X.) a effectivement travaillé en tant que femme de ménage pour une société d’intérimaire dans le bureau occupé par A.).

L’infraction libellée par le Ministère Public sub 1) principalement est ainsi établie dans le chef de X.).

Il en est de même des infractions libellées sub 2), 3) et 4) au vu notamment des aveux de X.) auprès de la Gendarmerie Française et des images de la vidéo-surveillance figurant au dossier répressif.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations faites par le témoin A.) en audience publique que X.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1) le 5 juillet 2012 entre 08.40 heures et 19.20 heures à Luxembourg, (…), bâtiment de "SOC1.)",

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur travaillait habituellement dans l'habitation où il a volé, en l'espèce, avoir soutrait frauduleusement au préjudice de A.), née le (…), un portefeuille noir comportant un permis de conduire, une carte d'identité, les papiers de bord du véhicule immatriculé "BP(…)", deux cartes bancaires V-Pay, 30 euros en billet ainsi que de la monnaie, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu'elle travaillait pour le compte de la société SOC2.) respectivement SOC3.) en tant que femme de ménage dans les locaux où le vol a eu lieu;

2) le 31 juillet 2012 à 11.58 à Luxembourg-Gare, agence BQUE1.), coin avenue (…)-avenue (…),

d'avoir dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en faisant usage d’un faux nom et d’une fausse qualité, en l'espèce, dans le but de se faire remettre de l'argent appartenant à A.) avoir prélevé la somme de 600 euros du compte de cette dernière en présentant au guichet de la prédite banque le numéro de compte et la carte d'idendité de la victime;

3) le 9 août 2012 vers 11.37 heures à Luxembourg-Gare, agence BQUE1.), coin de (…)-avenue (…),

d'avoir dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds en faisant usage d’un faux nom et d’une fausse qualité, en l'espèce, dans le but de se faire remettre de l'argent appartenant à A.), avoir tenté de prélever une somme non autrement déterminé du compte de cette dernière en présentant au guichet de la prédite banque le no. de compte et la carte d'identité de la victime;

4) le 31 juillet 2012 à 11.58 heures ainsi que le 09 août 2012 vers 11.37 heures à Luxembourg-Gare, agence BQUE1.), coin avenue (…)-avenue (…), d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce, avoir pris le nom de A.) au guichet de la banque BQUE1.) en présentant la carte d'identité de cette dernière. »

Les infractions retenues à charge de X.) sont en concours réel entre elles.

Il échet partant de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la somme des peines prévues.

Le vol domestique est puni aux termes de l’article 464 du code pénal d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’escroquerie et la tentative d’escroquerie sont punis aux termes de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Le port public de faux nom est puni aux termes de l’article 231 du code pénal d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 496 du code pénal, la peine de l’amende maximale étant plus élevée.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Au civil

A l’audience du 4 mars 2014, A.), demanderesse au civil, s’est oralement constituée partie civile contre X.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A.) réclame réparation de son dommage matériel à hauteur de 1.000 euros et de son dommage moral à hauteur de 2.000 euros.

En ce qui concerne le dommage matériel, la demanderesse souligne qu’elle a été indemnisée par la BQUE1.) pour les 600 euros prélevés par X.) et soumet en tant que pièces justificatives de son dommage un justificatif de paiement concernant le renouvellement de carte grise de son véhicule à hauteur de 48,50 euros et la facture d’achat de son portefeuille à hauteur de 108 euros. Elle explique ne pas avoir reçu remboursement des 30 euros se trouvant dans le portefeuille et avoir déboursé 25 euros en timbres et 5 euros pour les photographies afin renouveler sa carte d’identité.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal déclare fondée la demande de A.) en ce qui concerne le dommage matériel à hauteur de (48,50+108+30+25+5=) 216 euros.

X.) est donc condamné à payer à A.) la somme de 216 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectivement le jour de l’infraction pour la somme de 30 euros, à savoir du 5 juillet 2012, jusqu’à solde.

Pour ce qui est du dommage moral, A.) explique que son portefeuille contenait des effets personnels dont des photographies de sa mère décédée et qu’elle a dû se déplacer à de multiples reprises pour se faire émettre à nouveau ses papiers volés.

Au vu des éléments à disposition du Tribunal, il échet de faire droit, ex aequo et bono, à la demande de A.) sur cette base à hauteur de 250 euros.

X.) est donc condamné à payer à A.) la somme de 250 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir du 5 juillet 2012, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.), la demandesse au civil etendue en ses conclusion et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 39,57 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente

(30) jours ;

au civil

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile contre la prévenue X.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour réparation du préjudice matériel pour le montant de deux cent seize (216) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de deux cent seize (216) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectivement le jour de l’infraction pour la somme de 30 euros, à savoir du 5 juillet 2012 jusqu’à solde;

dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour réparation du préjudice moral pour le montant deux cent cinquante (250) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de deux cent cinquante (250) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la première infraction, à savoir du 5 juillet 2012 jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 231, 463, 464 et 496 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.