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40919a Généré par l'IA

Right of reply on website rejected due to lack of periodicity under Luxembourg media law.

Numéro de cause 40919a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the plaintiff's request for a right of reply on the defendant company's website, ruling the site lacks the required periodicity under the relevant media law. While the first instance court found the website implicitly referenced damaging reports, the appellate court held that internet publications are ephemeral and do not reach the same audience as traditional periodic media. Consequently, the right of reply was declared inadmissible, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 36 and 37 of the Law of 8 June 2004 on the exercise of the right of reply; A website publication does not constitute a periodic publication within the meaning of the law because its continuous renewal prevents it from reaching the same audience as traditional periodic media.

Mots-clés

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right of reply periodic publication internet website media law inadmissible request legal costs audience reach punissabilité des médias

Dispositions légales citées

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Article 36 of the Law of 8 June 2004
Article 37 of the Law of 8 June 2004
Le premier juge en déduit que dans l’article « Uhr-Knall » est virtuellement compris le rapport de l’ex-agent du SREL K) que le lecteur est incité à consulter via le site Paperjam.lu, de sorte que les conditions de l’article 37 de la loi du 8 juin 2004 se trouvent réunies.
Article 47, paragraph 2 of the Law of 8 June 2004
Il y a encore lieu de rectifier la décision entreprise pour autant que le premier juge a statué au provisoire comme juge des référés au lieu de statuer, conformément à l’article 47 alinéa 2 de la loi précité, au fond et comme en référé.
Article 240 of the Code of Civil Procedure
Tant la partie appelante que la partie intimée ont demandé une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 26 mars deux mille quatorze

Numéro 40919 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme R),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 21 février 2014, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

S),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 21 février 2014, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Par ordonnance du 6 février 2014, Frédéric Mersch, Vice-président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement, a ordonné à la SA R) de diffuser sur son site www.R).lu à titre de droit de réponse de S) le texte suivant :

« Frau S) bestreitet ausdrücklich und energisch von Herrn K) und/oder von Herrn M) kontaktiert worden zu sein, um Ihm/Ihnen Originalaufzeichnungen der Stimmen von Grossherzog und von Jean Claude JUNCKER zukommen zu lassen.

Frau S) bestreitet ausdrücklich und energisch Herrn K) und/oder Herrn M) Originalaufzeichnungen der Stimmen vom Grossherzog und von Jean Claude JUNCKER ausgehändigt zu haben.

Indem Herr K) auf Seite 7 (unten), seines mit „Die Sache mit der Uhr“ betiteltem Dokument den Namen (Frau S)?) angeführt hat, hat er schlicht und einfach eine Unwahrheit niedergeschrieben »;

sous peine d’une astreinte de 500.- € par jour de retard et a condamné la SA R) à payer à S) une indemnité de procédure de 650.- €.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que l’article « Uhr-Knall » publié par la société R) sur son site internet, même s’il ne contenait aucune information concernant S), fait expressément référence aux révélations consignées dans une publication de Paperjam.lu ainsi qu’à un rapport de l’ex-agent du SREL K) dans lequel l’intimée est désignée nominativement, tout en permettant en marge dudit article publié sur le site R).lu d’accéder par un lien audit rapport via le site Paperjam.lu dans lequel S) n’est pas non plus citée nominativement. Le premier juge en déduit que dans l’article « Uhr-Knall » est virtuellement compris le rapport de l’ex-agent du SREL K) que le lecteur est incité à consulter via le site Paperjam.lu, de sorte que les conditions de l’article 37 de la loi du 8 juin 2004 se trouvent réunies.

Par exploit d’huissier du 21 février 2014, la SA R) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Elle demande par réformation de l’ordonnance entreprise à la Cour, principalement, de déclarer irrecevable la demande de S) tendant à voir exercer un droit de réponse envers la SA R) et tendant à voir publier le texte de sa réponse sur le site de la SA R) et plus particulièrement encore sur le site R).lu. et, à titre subsidiaire, de déclarer malfondée ces mêmes demandes de S).

L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

Quant à la recevabilité de la demande en publication d’un droit de réponse de S) :

A l’appui de ses moyens d’irrecevabilité soulevés à titre principal, l’appelante fait plaider que S), dans la publication litigieuse, n’a été désignée ni nominativement, ni implicitement, que par ailleurs la publication sur le site www.R).lu n’est pas la publication périodique dans laquelle S) a été nommément désignée et finalement que l’éditeur, destinataire de la demande du droit de réponse, doit être l’éditeur de la publication dans laquelle le demandeur a été nommément ou implicitement désigné, conditions non remplies en l’occurrence.

L’article 36 de la loi 8 juin 2004 dispose que, « sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’un droit de réponse ».

Dans les documents parlementaires n° 4910, commentaire des articles, page 54, le législateur précise la condition de la périodicité comme suit : « L’élément de périodicité continue de constituer le critère principal pour déterminer les publications visées par l’obligation de diffuser une réponse. Ainsi, une publication diffusée moyennant un réseau électronique tombe dans le champ d’application de cette disposition lorsque celle-ci présente un élément de périodicité qui est de l’essence même du droit de réponse puisqu’il obéit à la logique que la réponse doit, en théorie du moins, toucher le même public que l’information litigieuse, comme une publication sous forme d’un journal ou d’une émission de télévision ».

Est périodique ce qui se produit à des époques déterminées, à des intervalles réguliers, tel un quotidien ou un hebdomadaire ou encore une publication mensuelle ou bi-mensuelle.

Les publications sur un site internet, en revanche se renouvellent continuellement et leur présence sur le site n’est qu’éphémère. Les lecteurs d’une information sur un site internet, ne consulteront pas à nouveau ce même site dans un laps de temps déterminé, pour connaître l’éventuelle suite de cette information, de sorte que la publication d’un éventuel droit de réponse sur le même site n’aura que peu de chances de toucher le même public que l’information litigieuse.

Dès lors, abstraction faite de la question de savoir s’il est possible d’admettre que la publication litigieuse sous le titre « Uhr-Knall » sur le site R).lu comprend virtuellement la publication de Paperjam et le rapport de l’ex-membre du SREL K), dans lequel l’intimée a été nommément désignée, il résulte de ce qui précède que le site internet de R) n’est pas une publication périodique au sens de l’article 36 de la loi du 8 juin 2004, de sorte que la demande en publication d’un droit de réponse telle que formulée par S) sur base des articles 46 et suivants de la loi du 8 juin 2004 est à déclarer irrecevable. Contrairement à la France, le Luxembourg n’a pas adopté de législation spécifique réglant le droit de réponse sur internet en faisant notamment abstraction de l’exigence de périodicité de la publication.

L’appel est partant fondé.

Dès lors il convient de décharger l’appelante de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure intervenue à sa charge en première instance.

Il y a encore lieu de rectifier la décision entreprise pour autant que le premier juge a statué au provisoire comme juge des référés au lieu de statuer, conformément à l’article 47 alinéa 2 de la loi précité, au fond et comme en référé.

Tant la partie appelante que la partie intimée ont demandé une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à déclarer non fondée dans le chef de l’appelante.

Au vue de l’issue du litige cette demande n’est pas non plus fondée dans le chef de l’intimée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant comme en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant,

dit irrecevable la demande de S) en publication d’un droit de réponse sur le site « www.R).lu » sous peine d’une astreinte ;

décharge la SA R) de la condamnation à une indemnité de procédure intervenue en première instance ;

dit non fondées les demandes basées par les parties sur l’article 240 du NCPC ;

condamne S) aux frais et dépens de l’instance.