Court grants divorce for abandonment of marital home without proof of injury to wife.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated a first-instance judgment that had dismissed the divorce request due to lack of proof of injury. The appellant admitted to leaving the marital home in October 2009 to live with a mistress and never returning. The court held that the appellant failed to justify this departure, thereby confirming the divorce on the grounds of abandonment under Article 229 of the Civil Code. Additionally, the court ordered the division of assets, assigned custody to the appellant, and rejected the appellant's claim for an occupation indemnity as premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 229 du code civil; When a spouse leaves the marital home without justification, the burden shifts to them to prove the departure was not injurious; failure to do so validates the divorce request based on abandonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze
Numéro 39840 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 15 mars 2013,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.),
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 6 mars 2013, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, après avoir reçu la demande en divorce de B.) (ci-après B.)) dirigée contre A.) (ci-après A.)) sur base de l’article 229 du code civil, l’a déclarée non fondée, au motif que B.) n’avait apporté aucun élément de preuve duquel le tribunal pouvait déduire que l’abandon du domicile conjugal par son mari avait un caractère injurieux pour elle de manière à constituer une cause de divorce.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 15 mars 2013.
Bien-fondé de la demande en divorce
A.) demande à voir prononcer le divorce entre parties à ses torts sur base de l’article 229 du code civil, au motif qu’il est en aveu d’avoir quitté le domicile conjugal au mois d’octobre 2009 pour s’installer avec sa maîtresse du moment et ne l’a plus réintégré par la suite.
La partie intimée, par un appel incident, demande également à voir prononcer le divorce de plano à son profit.
Les époux étant tenus de vivre ensemble, le départ du domicile commun par l’un des conjoints dans l’intention de mettre un terme à la vie conjugale constitue en principe une violation grave et durable des devoirs et obligations résultant du mariage au sens de l'article 229 du code civil.
Il appartient, par conséquent, à l’époux qui quitte son conjoint afin de vivre séparé de justifier de la légitimité de son initiative, afin de renverser la présomption de fait du caractère fautif de son départ et donc de rendre pour le moins plausible que son départ était, soit justifié par le comportement fautif du conjoint, soit que celui-ci était d’accord avec la cessation de la vie commune, de sorte que son départ serait dépourvu de tout caractère injurieux.
En l’espèce, l’appelant n’a pas justifié de la légitimité de son départ du domicile conjugal. Au contraire, il a lui-même concédé que ce départ était fautif, ce que la partie intimée a fait plaider également.
Par conséquent, il convient, par réformation de la décision entreprise, de déclarer fondée la demande en divorce présentée par les deux époux sur le fondement de l’article 229 du code civil et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de A.).
Il convient, partant, également d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre parties, de commettre un notaire pour procéder à ces opérations et de commettre un juge-commissaire pour surveiller lesdites opérations.
Garde de l’enfant commun
A.) demande, ensuite, à se voir confier la garde de l’enfant commun mineur C.), né le 3 juillet 1999. Il expose, à cet égard, que, par arrêt de la Cour, siégeant en matière de référé, le 16 février 2011, la garde provisoire de l’enfant lui a été attribuée.
B.) marque son accord avec cette demande.
Dans l’intérêt de l’enfant concerné, il convient de confier sa garde au père.
Il y a lieu de donner acte à B.) qu’elle se réserve le droit de demander un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant.
Secours alimentaires
A.) demande à voir condamner B.) au paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
B.) s’oppose au paiement de cette pension, au motif qu’elle ne serait pas en mesure de la payer ; sinon elle demande à la voir « ramener à une mesure compatible avec la maigre situation de revenus de la partie B.) ».
B.) sollicite une pension alimentaire à titre personnel de 750 euros, au vu de sa situation financière précaire, due à son état de santé qui ne lui permettrait aucune activité professionnelle. Elle offre de prouver, à titre subsidiaire, par expertise médicale son impossibilité de continuer l’exercice d’une occupation professionnelle.
A.) s’oppose au paiement de cette pension, au motif que B.) ne serait pas dans le besoin. A titre subsidiaire, il demande à voir réduire cette pension à de plus justes proportions et au strict minimum, eu égard à sa propre situation financière. En tout état de cause, cette pension ne serait due qu’à compter du jour où l’arrêt aura acquis autorité de chose jugée.
Il résulte des renseignements fournis à la Cour et des pièces versées en cause que, d’un côté, A.) touche en tant que chauffeur de bus professionnel un salaire net variant entre 2.900 et 3.100 euros suivant le nombre des heures de travail prestées. Il est en droit de faire valoir à titre de dépenses incompressibles un loyer mensuel de 550 euros et le remboursement d’un prêt hypothécaire par mensualités de 439,84 euros. Les autres dépenses invoquées sont soit des dépenses somptuaires, soit des dépenses de la vie courante incombant pareillement à chacune des deux parties.
D’un autre côté, B.), qui, jusqu’il y a quelques mois a travaillé respectivement comme femme de charge et comme plongeuse dans une brasserie, n’occupe actuellement plus d’emploi rémunéré. Il résulte de quatre certificats, dont le dernier en date du 21 janvier 2014 du Service de santé au travail multisectoriel, que pour des raisons de santé et au regard de nombreuses contre-indications, elle n’est plus en mesure de s’adonner à une telle occupation. Une demande de rente d’invalidité a d’ailleurs été introduite par le médecin traitant en date du 21 août 2013, une invalidité supérieure à 66 et 2/3 % étant attestée.
A l’inspection des pièces, la Cour arrive à la conclusion que B.), qui ne dispose pas de revenu régulier, est dans l’impossibilité de subvenir elle-même à ses besoins en raison de son état d’invalidité attesté par les différents certificats médicaux versés en cause. Point n’est, dès lors, besoin d’une expertise médicale pour attester de cette impossibilité.
Quant à ses besoins, il faut noter que B.) vit au domicile conjugal et qu’elle n’a pas de frais de logement à payer. Les quatre prêts d’un montant total de 360 euros dont B.) se prévaut ne sont pas à vrai dire « somptuaires », mais il faut constater, pour autant qu’ils sont documentés par des pièces, qu’il ne résulte pas de celles-ci à quelles fins ces prêts ont été contractés.
Contrairement aux affirmations de A.), B.) ne dispose pas d’un caC.)al qu’elle serait en mesure de faire fructifier, le montant de 161.300 euros avancé par A.) dans ce contexte, résultant de la vente d’un bien immobilier, ayant servi à épurer une dette hypothécaire.
Il résulte de ces constatations, d’une part, que B.) n’est pas en mesure de payer à A.) un secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant C.).
D’autre part, B.) a droit à un secours alimentaire à titre personnel. Au vu des données de l’espèce, la Cour fixe ce secours à 300 euros par mois. Le point de départ de ce secours est à fixer à la date où le divorce aura acquis force de chose jugée et non, comme le réclame B.), à la date de l’assignation en divorce. En effet, le juge statuant sur le divorce est compétent pour statuer sur la pension alimentaire à allouer à partir du jour où le divorce acquiert force de chose jugée. La demande en paiement d’aliments couvrant la période antérieure à cette date est de la compétence exclusive du président du tribunal d’arrondissement statuant en référé.
Indemnité d’occupation
A.) sollicite la condamnation de B.) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros, sous réserve d’augmentation, à partir du 1er juin 2010, étant donné que B.), qui essayerait de retarder la procédure de divorce autant que faire se peut, continuerait à vivre au domicile conjugal avec ses deux enfants majeurs d’un premier lit et que ce domicile constituerait un bien propre de A.), acquis le 4 avril 2000.
B.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour être prématurée, vu qu’il s’agirait d’un problème de liquidation.
A.) n’a pas pris position quant à ce moyen d’irrecevabilité.
A titre subsidiaire, B.) conclut au rejet de cette demande en affirmant qu’elle a financé la majeure partie de cet immeuble, qu’elle y habite sur base d’une décision judiciaire et que A.) a délibérément quitté le domicile conjugal avec toutes les conséquences que cela emporte. A titre plus subsidiaire, elle conteste le montant réclamé par A.).
B.) a raison de relever que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation constitue une question de liquidation du régime matrimonial. Tel qu’il vient d’être dit ci-dessus, les opérations de partage et de liquidation de l’indivision ayant existé entre parties n’ont pas encore commencé et le renvoi des opérations en question devant le notaire qui y procédera est seulement ordonné dans le présent arrêt. Il résulte, par ailleurs, des conclusions des parties que celles-ci ne sont pas d’accord sur la question de l’attribution de l’immeuble occupé par B.), question qui sera, partant, toisée également par le notaire chargé de l’examen des difficultés de liquidation.
Il s’ensuit que la demande de A.) en paiement d’une indemnité d’occupation par B.) est prématurée et est, dès lors, à déclarer irrecevable en l’état actuel de la procédure.
Finalement, A.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour les deux instances.
Cette demande est à rejeter, faute par A.) d’avoir établi en quoi il serait, en l’espèce, inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
PA R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
réformant,
vu l’assignation en divorce du 26 mars 2010;
déclare recevable et fondée la demande principale en divorce de B.) basée sur les dispositions de l'article 229 du code civil;
prononce, partant, le divorce entre B.) et A.) aux torts de A.);
dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre A.) et B.) et à la liquidation de leurs reprises éventuelles;
commet à ces fins Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume;
désigne Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS pour surveiller les opérations de liquidation et de partage et faire rapport à la Cour le cas échéant;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;
confie à A.) la garde de l’enfant commun mineur C.), né le 3 juillet 1999;
donne acte à B.) qu’elle se réserve le droit de demander un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant commun mineur ;
condamne A.) à payer à B.) une pension alimentaire à titre personnel d’un montant de 300 euros par mois;
dit que cette pension alimentaire est payable d’avance et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également ;
déclare irrecevable pour être prématurée la demande de A.) en obtention d’une indemnité d’occupation ;
rejette la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
fait masse des dépens et les impose pour moitié à charge de chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître Sabrina Martin qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.