Court partially allows appeal against state for procedural delay in naturalization case, awarding procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to award procedural fees. While the court confirmed the initial finding that the State caused excessive delay in processing the naturalization request, it rejected claims for moral damages due to lack of proof regarding the refusal's fault and unpaid legal fees. Consequently, the State was ordered to pay procedural indemnities for both the first and second instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat; Articles 240 du NCPC: The State is liable for excessive delays in naturalization proceedings, but applicants must prove specific damages and legal fees incurred; procedural fees are awarded when a party successfully obtains a judgment in their favor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 26 mars deux mille quatorze
Numéro 39654 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
M),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 31 janvier 2013, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 31 janvier 2013, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 24 octobre 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a dit partiellement fondée la demande de M) contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et a condamné ce dernier à payer à M) le montant de 1.000.- € à titre de réparation du préjudice ayant résulté pour lui du fait que, saisie d’une demande en naturalisation le 30 octobre 2001, la Chambre des députés a mis jusqu’au 3 novembre 2008 pour lui communiquer la décision de rejet de sa demande.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que la demande basée sur l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat était fondée, alors que le délai excessivement long qu’a pris l’instruction de la demande en naturalisation incombait à l’Etat, alors que c’était à tort que le Ministère de la Justice a tenu en suspens le dossier en attendant un acte de renonciation du demandeur à sa nationalité d’origine, M) ayant été officiellement reconnu comme apatride par les autorités luxembourgeoises. Les premiers juges ont cependant estimé qu’étant donné que la décision d’octroi ou de refus de la nationalité luxembourgeoise relevait du pouvoir souverain de la Chambre des députés, d’une part, M) n’a pas pu être induit en erreur sur le sort réservé à sa demande par la circonstance qu’il a été invité à renoncer à sa nationalité d’origine, et, d’autre part, la preuve que la décision de refus de la Chambre des députés, qui, sous l’ancienne législation en vigueur au moment de l’introduction de la demande, n’avait pas besoin d’être motivée, reposerait sur des informations inexactes, n’avait pas été rapportée. Les premiers juges ont encore retenu quant au préjudice invoqué, qu’M) était resté en défaut de démontrer qu’il était dans l’impossibilité de présenter une nouvelle demande en naturalisation ou en recouvrement de la nationalité albanaise. Les demandes des parties basées sur l’articles 240 du NCPC ont été rejetées.
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2013 M) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de lui allouer le montant de 100.000.- € à titre de réparation du préjudice moral et le montant de 10.000.- € à titre de réparation de son préjudice matériel au motif que c’était à tort que les premiers juges n’ont pas admis que l’appelant avait été induit en erreur sur le sort réservé à sa demande et que la décision de refus de lui attribuer la nationalité luxembourgeoise reposait sur des motifs abusifs. L’appelant demande finalement une indemnité de procédure pour la première et pour la deuxième instance.
La partie intimée, Etat du Grand-Duché de Luxembourg, demande la confirmation du jugement entrepris et s’oppose à la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC.
Conformément à l’article 13 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, dans sa version applicable à la demande de l’appelant, la Chambre des députés était exclusivement compétente pour accorder ou refuser la naturalisation avec la circonstance que le refus de naturalisation ne pouvait faire l’objet d’aucun recours de la part du demandeur débouté.
Etant donné que cette décision de refus de la Chambre des députés, qui tire sa légitimité de la représentation nationale, était sans recours, elle relevait de son seul pouvoir de décision et n’avait pas besoin d’être motivée. Ce pouvoir de décision de la Chambres des députés n’est pas à assimiler au pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond qui ne relève pas ces derniers du devoir constitutionnel de motiver leur décision sous peine d’être sanctionnés par la Cour de cassation. Il y a lieu de considérer que la Chambre des députés disposait dans le domaine de la naturalisation d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
Il en résulte que la Chambres des députés n’a commis aucune faute en omettant de motiver la décision de refus de naturalisation. L’appel n’est dès lors pas fondé de ce chef.
C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’Etat était le cas échéant responsable des fautes commises par le pouvoir législatif dans ses activités autres que législatives et la partie intimée n’a pas contesté ce principe. Il appartient cependant au demandeur qui recherche la responsabilité de l’Etat de ce chef de rapporter la preuve d’une faute de la Chambre des députés dans l’exercice de cette activité, ainsi que d’un préjudice en rapport avec cette faute.
Il résulte d’un formulaire rempli par la Police grand-ducale dans le cadre de la demande de l’appelant que ce dernier n’avait aucune connaissance de la langue luxembourgeoise, qu’il avait une connaissance basique de la langue allemande et une bonne connaissance de la langue française et qu’il a fait l’objet d’un certain nombre de procès-verbaux de police, pour violences physiques et plus particulièrement pour tentative de meurtre, pour ivresses et pour vol. Son casier judiciaire renseigne une condamnation pour vol et une deuxième pour ivresse au volant. Dans son avis motivé du 5 mai 2003, tel qu’exigé par l’article 10 de la loi du 22 février 1968, le Conseil communal a avisé défavorablement la demande de naturalisation de l’appelant en considérant que les conditions légales n’étaient pas réunies en raison de la gravité des faits ayant donné lieu aux différents procès-verbaux de police.
L’article 7, 3° de la loi du 22 février 1968 dans sa version applicable à la demande de l’appelant, dispose que la naturalisation sera refusé lorsque le demandeur ne justifie pas d’une assimilation suffisante. La partie intimée se réfère à la définition de l’ « assimilation » donnée par le tribunal d’arrondissement dans un jugement du 24 juin 2009 dans les termes suivants : « … l’assimilation ou l’intégration doivent s’apprécier au regard de critères tels que le mode de vie de l’étranger compatible avec l’appartenance à la communauté luxembourgeoise ou encore la « bonne conduite » de l’étranger, condition qui renvoie à l’image du bon citoyen menant une vie d’honnête homme ou de bon père de famille, dans le domaine privé comme dans le domaine public ».
Les procès-verbaux dressés contre l’appelant à l’occasion de faits qui n’ont pas été contestés par ce dernier, même si la qualification pénale de tentative de meurtre retenue dans le questionnaire de la police grand-ducale pour un des faits qui ont fait l’objet d’un des procès-verbaux, est contestée, font preuve de comportements agressifs répétés et d’ivresses répétées et le casier judiciaire de l’appelant renseigne une condamnation pour un vol au casino. Par ailleurs, il résulte du questionnaire de la police grand-ducale que l’appelant n’a aucune connaissance de la langue luxembourgeoise.
Au vu de ces éléments d’appréciation qui étaient à disposition de la Chambre des Députés, il est loin d’être établi que la décision de refus de la Chambre des Députés fut basée sur des motifs abusifs, bien que non exprimés. L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.
En revanche, il n’est pas contesté par l’intimé, que la durée excessivement longue de l’instruction de la demande en naturalisation incombe à l’Etat.
Les premiers juges ont alloué de ce chef à l’appelant le montant de 1.000.- € à titre de dommages et intérêts. Etant donné que l’appelant est resté en défaut de prouver que la décision de refus de la Chambre des députés était fautive, le seul préjudice que l’appelant peut faire valoir est le préjudice qui est résulté pour lui du délai d’instruction excessivement long ayant conduit à la décision de refus. Cependant l’appelant n’a fourni à la Cour aucun élément d’appréciation concret lui permettant d’évaluer le préjudice subi de ce chef à un montant plus important que celui alloué par les premiers juges, alors surtout que l’appelant n’a pas expliqué pour quel motif il n’a pas introduit une nouvelle demande à partir du moment où la législation en vigueur lui était devenue plus favorable.
L’appelant fait valoir que font partie de son préjudice les honoraires d’avocat qu’il a dû payer pour faire valoir ses droits tant en première qu’en deuxième instance. Si en principe les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constitue un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe, il n’en reste pas moins que celui qui invoque un tel dommage, doit rapporter la preuve qu’il a réglé les honoraires qui constituent le dommage qu’il allègue. En l’occurrence, il n’est pas établi que l’appelant a réglé les honoraires de son avocat, de sorte que ces honoraires ne sont pas susceptibles de constituer un préjudice dans son chef et que l’appel est à déclarer non fondé pour autant qu’il vise cette partie de son préjudice allégué.
Finalement l’appelant demande la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ne lui ont pas alloué une indemnité de procédure en première instance.
Etant donné qu’M) a dû recourir aux services d’un avocat pour obtenir gain de cause en première instance, il y a lieu de lui allouer par réformation du jugement entrepris une indemnité de procédure de 1.000.- € pour la première instance.
La partie appelante M) demande encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige cette demande est à déclarer fondée dans le chef de l’appelant pour le montant de 750.- €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal recevable ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant,
alloue à M) une indemnité de procédure de 1.000.- € pour la première instance;
partant,
condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à payer à M) le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure pour la première instance ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit fondée pour le montant de 750.- € la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée par M) pour l’instance d’appel;
condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à payer à M) le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel;
condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Eyal Grumberg, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.