Court dismisses appeal and remands case to fix debates due to missing procedural step on rent commission decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal in a landlord-tenant dispute regarding unpaid rent and lease termination. The appellant failed to substantiate arguments about a rent commission decision, which the court noted might require a prior appeal to the judge of peace. Consequently, the court refused to rule on the merits and remanded the case to fix debates for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; Art. 76 of the New Code of Civil Procedure: A court must remand a case if a party relies on a rent commission decision without establishing whether a prior appeal to the judge of peace was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 84/2014
Audience publique du mardi, vingt-cinq mars deux mille quatorze
Numéro 155827 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 9 août 2013,
comparant initialement par Maître William ZANIER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ne s’étant plus présenté à l’audience,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 155827 du rôle et appelée pour fixation le 1er octobre
2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 17 décembre 2013 et finalement à l’audience
publique du mardi, 4 mars 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
La partie appelante PERSONNE1.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 25
mars 2014, le
jugement
qui suit :
Faits
Suivant contrat de bail signé le 15 avril 2009, un appartement sis à ADRESSE1.), a
été donné en location par PERSONNE2.), en sa qualité de bailleur, à PERSONNE1.)
et PERSONNE3.), en leur qualité de locataires. Le bail, conclu pour une durée d’une
année, tacitement renouvelable, stipule un loyer mensuel de 650,00 euros.
Procédure
Suivant requête déposée en date du 25 octobre 2012, PERSONNE2.) a demandé la
convocation de PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, pour :
- l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.600,00 euros, au titre des loyers
impayés d’avril 2011, de juin 2011, d’août 2012 et d’octobre 2012, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
- l’entendre condamner à lui payer une indemnité de relocation équivalente à trois
mois de loyers, soit le montant de 1.950,00 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde,
- entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre parties,
- l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans les huit jours du prononcé
du jugement à intervenir,
- l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
- voir déclarer le jugement exécutoire par provision.
Lors des plaidoiries de première instance, le bailleur a réduit sa demande en
condamnation aux arriérés de loyers au montant de 1.300,00 euros au titre des loyers
d’avril 2011 et de juin 2011.
Le locataire a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande, au motif (i) que
la requête introductive d’instance est dirigée uniquement à son encontre et non pas à
l’encontre d’PERSONNE3.) et (ii) que le bailleur aurait indiqué résider à une adresse
inexacte. En ordre subsidiaire et quant au fond, PERSONNE1.) s’est opposé à la
demande en faisant plaider avoir averti son bailleur des problèmes existant au toit et
au chauffage de l’immeuble et que les parties étaient tombées d’accord pour qu’il
entreprenne les travaux, les frais de réparation pouvant être déduits du loyer.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
- reçu la demande en la forme,
- dit la demande fondée pour le montant de 1.300,00 euros,
- partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.300,00
euros avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2012 jusqu’à solde,
- prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de PERSONNE1.),
- condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués au plus tard un mois après
la notification du jugement,
- dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
relocation pour être prématurée,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure,
- rejeté la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d’abord retenu que la requête introductive
d’instance, pouvait valablement être dirigée contre un seul des deux locataires
solidairement tenus, et qu’il ne ressortait, par ailleurs, d’aucun élément de la cause
que l’adresse indiquée par le bailleur était erronée. Il a dès lors dit la requête recevable.
Quant au fond, le premier juge a relevé qu’un locataire pouvait, sous certaines
conditions, se prévaloir de l’exception d’inexécution au cas où sa jouissance paisible
des lieux est entravée par le bailleur. En l’occurrence toutefois, le locataire resterait en
défaut d’établir le dysfonctionnement du chauffage ainsi que les problèmes
d’étanchéité du toit, de sorte que le premier juge a retenu que PERSONNE1.) n’était
pas en droit de retenir deux mois de loyers. Il a partant condamné ce dernier au
montant réclamé de 1.300,00 euros et a fait droit aux demandes du bailleur tendant à
la résiliation et au déguerpissement du locataire.
De ce jugement, notifié le 2 juillet 2013, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 9 août 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir dire la demande
principalement irrecevable, et subsidiairement non fondée. Il demande dès lors à voir
dire que le contrat de bail du 15 avril 2009 est toujours en cours et qu’à défaut de
résiliation valable, celui-ci est prorogé jusqu’à sa prochaine échéance. Il formule l’offre
de preuve par l’audition de témoins (aucun témoin n’étant toutefois indiqué) suivante :
« Il y a eu accord entre le propriétaire PERSONNE2.) et le locataire de l’appartement
PERSONNE1.) que tous les frais de matériel et de main d’œuvre exposés par le
locataire Monsieur PERSONNE1.) pour remettre l’immeuble loué en état seraient
décomptés des loyers redus, de même que le propriétaire a aussi pris à sa charge les
factures de l’entreprise SOCIETE1.) Sàrl et de la palette de poutres en bois. »
PERSONNE1.) formule une demande reconventionnelle tendant à la condamnation
de l’intimé à lui payer le montant de 3.400,76 euros au titre de frais d’électricité du chef
du chauffage électrique et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Dans la motivation de son acte d’appel, PERSONNE1.) fait grief au premier juge de
l’avoir débouté sur :
- ses moyens d’irrecevabilité de la requête,
- « la question du faux versé par la partie intimée et ses conséquences juridiques »,
- l’existence et l’envergure d’un accord entre le propriétaire et le locataire de la
compensation de loyers avec des travaux de remise en état,
- l’attestation testimoniale, l’offre de preuve et la comparution personnelle des parties,
- l’instauration d’une expertise, et
- l’indemnité de procédure.
L’appelant fait exposer avoir été obligé de recourir à un chauffage électrique (causant
d’énormes frais d’électricité dont il demande remboursement), alors que le chauffage
ne marchait pas.
Par ailleurs, la Commission des Loyers de la ADRESSE3.) aurait, suivant décision 3
juillet 2013, réduit le loyer au montant mensuel de 300,00 euros par mois et invité le
bailleur à procéder aux réparations permettant au locataire de pouvoir faire usage d’un
chauffage en état de marche et à procéder aux réparations concernant les infiltrations.
L’appelant conclut à la surséance à statuer en attendant qu’une décision définitive
coulée en force de chose jugée ait été rendue « soit par la Commission des Loyers,
soit par les instances successives statuant jusqu’en dernier ressort ».
L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
et augmente sa demande en condamnation aux arriérés de loyers du montant de
3.400,00 euros, portant ainsi le total de la condamnation demandée au montant de
(1.300,00 + 3.400,00 =) 4.700,00 euros.
L’appelant n’était, nonobstant demande expresse du tribunal de céans, ni présent, ni
représenté lors des plaidoiries ; en application de l’article 76 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard.
Discussion
Dans la mesure où l’appelant se borne à faire grief au premier juge de ne pas avoir
accueilli ses moyens d’irrecevabilité de la requête, sans cependant les reprendre ni
les développer en instance d’appel, le tribunal ne s’attardera pas sur ce moyen.
Il en va de même du grief fait au premier juge d’avoir débouté l’appelant « sur la
question du faux versé par la partie intimée et la conséquence juridique ». L’appelant
restant en défaut (i) d’expliquer de quel faux il s’agit et surtout (ii) d’en tirer une
conséquence juridique, ce moyen ne saurait davantage être accueilli.
Quant au fond, l’appelant conclut au débouté de la demande du bailleur tendant aux
arriérés des loyers ainsi qu’à la résiliation et au déguerpissement consécutif. Il fait
exposer qu’il aurait été convenu avec le bailleur qu’il prenne à sa charge la réparation
du chauffage et du toit en contrepartie de la suspension du loyer. C’est la raison pour
laquelle les deux mois de loyers auxquels il a été condamné en première instance
(avril et juin 2011) ne seraient pas dus. En outre, l’appelant donne à considérer que la
Commission des Loyers a réduit le loyer au montant de 300,00 euros.
Il résulte des pièces versées en cause par l’appelant que le 3 juillet 2013, la
Commission des Loyers a, sur requête introduite par Maître William ZANIER pour le
compte des époux PERSONNE1.) et PERSONNE3.) - le bailleur, bien que
régulièrement convoqué, n’ayant pas été représenté - fixé le loyer au montant de
300,00 euros hors charges à partir du 1er août 2013 et invité le propriétaire à procéder
aux réparations permettant au locataire de pouvoir faire usage d’un chauffage en état
de marche et à procéder aux réparations concernant les infiltrations.
D’une part, le tribunal ignore si cette pièce a été communiquée au mandataire de
l’intimé.
D’autre part et dans la mesure où l’appelant se réfère à cette décision pour asseoir sa
thèse, il importe de savoir, avant tout autre progrès en cause, si la décision de la
Commission des Loyers de Differdange du 3 juillet 2013 a fait l’objet d’un recours
devant le juge de paix tel que prévu à l’article 10 de la loi du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation.
Il échet partant de refixer les débats afin de permettre aux parties de prendre position
sur ce point et de réserver le surplus et les frais.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
surseoit à statuer et avant tout autre progrès en cause,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 10 juin
2014, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3ème étage,
réserve le surplus et les frais.