Court dismisses credit card fraud claim due to claimant's gross negligence in failing to secure lost card.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim for reimbursement of unauthorized credit card transactions following a theft. The appellant admitted to losing a credit card while traveling abroad and failing to report or block it immediately, despite having other cards secured. The court ruled that this failure constituted gross negligence under Luxembourg's payment services law, obligating the claimant to bear the full loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 132-1 and L. 132-2 du Code de commerce; Article 88(2) de la loi sur les services de paiement: A cardholder who fails to report a lost or stolen card within reasonable time or who acts with gross negligence is liable for all resulting unauthorized payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 87/2014
Audience publique du mardi, vingt-cinq mars deux mille quatorze
Numéro 154367 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée privée en retraite, épouse du sieur PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 31 mai 2013,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
l’SOCIETE1.), établissement public créé en vertu de la loi du 10 août 1992, établie et
ayant son siège à L-ADRESSE2.), représentée par son comité de direction en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 mars 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Assia BEHAT, avocat,
en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu l’SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jacques LOESCH,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits constants en cause
En date du 19 octobre 2010, lors d’un séjour à ADRESSE3.) avec son époux,
PERSONNE1.) a été victime d’un vol de son sac à main qui se trouvait dans sa voiture.
Son sac à main contenait, outre sa carte d’identité, sa carte de sécurité sociale, son
permis de conduire, et sa carte de membre SOCIETE2.), trois cartes de crédit, à savoir
(i) une carte bancomat SOCIETE3.), (ii) une carte visa SOCIETE4.) et (iii) une carte
bancomat SOCIETE5.). PERSONNE1.) a déclaré ce vol le lendemain à la police
française de Marguerittes, à proximité de ADRESSE4.), et a fait immédiatement
bloquer ses cartes visa SOCIETE4.) et bancomat SOCIETE5.). Il est un fait que
PERSONNE1.) n’a, ce jour-là, pas déclaré le vol de sa carte bancomat SOCIETE3.),
ni fait bloquer celle-ci. Elle n’a fait bloquer cette carte qu’en date du 25 octobre 2010
et a déclaré le vol de celle-ci à la police luxembourgeoise en date du 26 octobre 2006.
Il est encore constant en cause que, moyennant la carte bancomat SOCIETE3.) volée
de PERSONNE1.), la somme totale de 2.040,80 euros a été prélevée.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 5 juin 2012, PERSONNE1.) a fait donner citation à
l’SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre
condamner à lui payer les sommes de 2.040,80 euros (total des retraits effectués
moyennant sa carte bancomat) et de 6,60 euros (au titre de frais) avec les intérêts
légaux à partir des dates auxquelles son compte chèque postal a été débité, soit les
21 octobre 2010, 26 octobre 2010, 27 octobre 2010 et 29 octobre 2010 jusqu’à solde.
Elle a encore conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
et a sollicité l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, a reçu
la demande en la forme, l’a dit non fondée et a débouté PERSONNE1.) de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge s’est référé à la loi du 10 novembre 2009
relative aux services de paiement et a retenu une négligence grave dans le chef de
PERSONNE1.) qui (i) n’a pas déclaré le vol de sa carte bancomat dans les meilleurs
délais aux autorités de police espagnoles, seules compétentes, et (ii) a dû laisser son
code secret confidentiel ensemble avec sa carte de crédit, seule circonstance pouvant
expliquer que les voleurs aient pu effectuer des prélèvements avec sa carte. Par voie
de conséquence, le premier juge a considéré que les conséquences de l’utilisation
frauduleuse de la carte volée étaient à mettre
intégralement à charge de
PERSONNE1.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit d’huissier
du 31 mai 2013.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner
l’SOCIETE1.) à lui payer les montants de 2.040,80 euros et de 6,60 euros avec les
intérêts légaux à partir des dates auxquelles son compte chèque postal a été débité,
soit les 21 octobre 2010, 26 octobre 2010, 27 octobre 2010 et 29 octobre 2010 jusqu’à
solde. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait exposer que le 19 octobre 2010, lors d’un séjour en
Espagne, elle a été victime d’un vol de son sac à mains. Ainsi, son époux et elle
auraient circulé sur l’autoroute urbaine qui traverse ADRESSE3.), lorsque, suite à une
panne provoquée par malveillance, son époux n’aurait eu d’autre choix que de
s’arrêter sur le bas-côté afin de changer son pneu crevé. A ce moment, un homme en
motocyclette, habillé en « ouvrier de chantier » se serait arrêté et leur aurait dit qu’un
camion allait bientôt arriver et qu’ils devaient quitter les lieux. Il leur aurait indiqué un
« service Michelin ouvert 24 sur 24 » un peu plus loin. L’homme aurait alors saisi
énergiquement l’époux de PERSONNE1.) au bras afin de lui montrer une issue en vue
de quitter l’autoroute, empêchant ce dernier de voir la partie avant de son véhicule.
Pendant cette conversation, un complice du motard aurait ouvert la portière avant-
droite du véhicule et saisi le sac de PERSONNE1.) (qui aurait été en train de ranger
le coffre de la voiture).
Dans le sac à main de PERSONNE1.) se seraient trouvés, entre autres, les objets
suivants :
-
carte d’identité,
-
carte de sécurité sociale,
-
permis de conduire,
-
carte bancomat SOCIETE3.),
-
carte de membre SOCIETE2.),
-
carte visa SOCIETE4.) et
-
carte bancomat SOCIETE5.).
L’appelante aurait été tellement traumatisée qu’elle ne se serait pas souvenue que sa
carte bancomat SOCIETE3.) figurait également parmi les objets volés (de surcroît, elle
ne ferait usage de cette carte que de façon extrêmement rare), de sorte que le jour du
vol, elle n’a fait bloquer que ses cartes SOCIETE4.) et SOCIETE5.). Pour des raisons
linguistiques et de sécurité, les époux WERNÉ seraient partis une semaine dans le
sud de la France, où ils auraient déclaré le vol du sac à mains et des objets prédécrits
(à l’exception de la carte SOCIETE3.) dont PERSONNE1.) n’aurait eu aucun
souvenir). Ce ne serait qu’en date du 25 octobre 2010 vers 17 heures que
PERSONNE1.) aurait constaté que les voleurs avaient prélevé de manière frauduleuse
le montant total de 2.040,80 euros au moyen de sa carte bancomat SOCIETE3.) volée.
Elle aurait alors immédiatement fait bloquer celle-ci et le lendemain elle aurait déclaré
le vol à la police luxembourgeoise.
L’appelante conteste toute négligence grave dans son chef et estime qu’en raisonnant
comme il l’a fait, le premier juge aurait non seulement procédé à un renversement de
la charge de la preuve, mais également créé une présomption de responsabilité dans
son chef. En effet, l’SOCIETE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve positive
d’une négligence grave.
PERSONNE1.) prétend avoir fait bloquer sa carte dans les meilleurs délais compte
tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte et renvoie, dans ce contexte, à une
jurisprudence de la Cour de cassation française. Ainsi, l’usage de cette carte par
l’appelante serait absolument inexistant. Elle conteste en outre avoir laissé le code
confidentiel ensemble avec sa carte.
L’intimée soulève principalement l’irrecevabilité de l’appel « defectu summae » et
donne à considérer que, conformément à l’article 88 de la loi sur les services de
paiement, PERSONNE1.) doit supporter jusqu’à concurrence de 150,00 euros les
pertes liées à toutes opérations de paiement non autorisées consécutives à l’utilisation
d’un instrument de paiement volé. Ainsi, la créance éventuelle de l’appelante ne
pourrait s’élever que tout au plus à la somme de 1.891,40 euros. Le taux de ressort de
l’appel n’étant dès lors pas atteint, le jugement entrepris ne serait pas appelable.
En ordre subsidiaire, l’intimée conclut à la confirmation pure et simple de la décision
attaquée. Elle conteste formellement la version des faits telle que présentée par
PERSONNE1.), qui se différencierait d’ailleurs sensiblement de celle présentée en
première instance. SOCIETE1.) insiste sur le fait que les époux WERNÉ auraient
laissé leur voiture garée dans un faubourg peu fréquenté près « d’un terrain vague
jouxtant le lieu des faits » (cf. déclaration à la police française). L’intimée estime ainsi
que ceci, ensemble avec le fait d’avoir laissé le sac à mains – contenant un ensemble
impressionnant d’objets de valeurs – sur le siège avant du véhicule constitue une
négligence grave au sens de l’article 88 de la loi sur les services de paiement. Par
ailleurs, le fait de n’avoir ni fait bloquer immédiatement la carte bancomat SOCIETE3.),
ni déclaré le vol de cette carte à la police espagnole constituerait un autre élément
caractérisant cette négligence grave. Finalement, l’intimée estime qu’afin de pouvoir
prélever des fonds, les voleurs devaient nécessairement disposer du code permettant
l’usage de la carte, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que PERSONNE1.) conservait
ce code sur un écrit tenu ensemble avec la carte. Enfin, l’intimée fait valoir que
l’affirmation de l’appelante selon laquelle celle-ci aurait « oublié l’existence de la carte
SOCIETE3.) » ne constituerait point une excuse, au contraire ; ce serait une violation
des règles de sécurité relatives aux cartes suivant les conditions générales de
l’SOCIETE1.) applicables au service des comptes chèques postaux.
En dernier
ordre de subsidiarité, l’SOCIETE1.)
soutient que l’obligation de
remboursement à sa charge ne pourrait couvrir que tout au plus les prélèvements faits
indument le jour-même du vol (à savoir le 19 octobre 2010), mais non pas ceux faits
les 24 et 25 octobre 2010, PERSONNE1.) demeurant en faute de ne pas avoir aussitôt
informé l’SOCIETE1.) de ce vol. De surcroît, l’appelante devrait encore supporter sa
perte à hauteur de 150,00 euros (article 88 de la loi relative aux services de paiement),
de sorte que l’intimée ne pourrait être tenue d’une obligation de remboursement qu’à
hauteur de 825,60 euros.
Discussion
Quant à la recevabilité de l’appel
La valeur du litige revêt une importance fondamentale non seulement pour déterminer
la compétence d’une juridiction, mais aussi pour l’application du principe du double
degré de juridiction, la possibilité de l’appel dépendant du taux du ressort
(Encyclopédie DALLOZ, Procédure, verbo Appel, édit. mars 1999, n° 95).
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, « en matière civile ou
commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix)
est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et à charge
d’appel jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros ».
Il est rappelé, dans ce contexte, que la qualification donnée à leur décision par les
premiers juges ne lie pas les juridictions saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3,
fasc. 210-2, no 220 et s; Enc. Dalloz Procédure civile éd 1955 vo appel no 20), qui
sont tenues d’examiner d’office la recevabilité de l’appel eu égard à la valeur du litige,
les règles relatives à la compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public
(cf. Cour 10 novembre 2005, n° 29272 du rôle).
Il est admis que si, en principe, les règles d’évaluation sont identiques en matière de
taux de compétence et de taux de ressort, ce parallélisme est abandonné sur la
question de la date à laquelle il faut se placer pour procéder à l’évaluation de la
demande. En évaluant sa compétence, le tribunal doit procéder à une appréciation sur
base de la demande telle qu’elle est formulée, et non pas par rapport à la
condamnation qu’il est en fin de compte amené à prononcer. Pour le taux de ressort,
par contre, qui conditionne un des éléments de qualification du jugement et les voies
de recours qui sont ouvertes, le tribunal ne doit prendre en considération que la
condamnation qui est en fin de compte prononcée (Cf. T. HOSCHEIT, Le droit
judiciaire privé, n° 183, p. 137).
A noter que, le degré de juridiction est déterminé par les dernières conclusions du
demandeur, sur lesquelles a eu à statuer le jugement frappé d’appel. Ce sont les
conclusions prises en première instance et non les conclusions d’appel qui règlent le
point de savoir si le jugement est rendu en premier ou en dernier ressort (cf. J-C.
Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du
litige, Pas. 28, p. 469).
Ainsi, il est de principe que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel est irrecevable
est déterminé en considération de la valeur du litige telle qu'elle résulte des dernières
conclusions échangées par les parties (J-CL Procédure civile, Compétence, taux de
compétence et taux de ressort, fasc. 210-2, n° 74).
En l’espèce, le tribunal de céans est saisi d’un appel dirigé contre un jugement qui a
débouté PERSONNE1.) de sa demande en condamnation au paiement de la somme
de 2.040,60 euros, qui constitue partant la valeur du litige, telle qu’elle résulte des
dernières conclusions de PERSONNE1.). C’est partant ce montant qui détermine le
taux de ressort.
Il est dès lors irrelevant qu’en application de l’article 88 de la loi sur les services de
paiement, PERSONNE1.) soit, le cas échéant, amenée à supporter les pertes à
concurrence de 150,00 euros.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel n’est partant pas fondé.
L’appel relevé dans les forme et délai de la loi est dès lors recevable.
Quant au fond
Aux termes de l’article 83 de la loi du 10 novembre 2009 sur les services de paiement
intitulé « les obligations de l'utilisateur de services de paiement liées aux instruments
de paiement » :
« (1) L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement
a les obligations suivantes :
a) il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant la
délivrance et l'utilisation de cet instrument
de paiement; et
b) lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation
non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire
de services de paiement ou l'entité désignée par celui-ci.
(2) Aux fins du paragraphe (1), point a), dès qu'il reçoit un instrument de paiement,
l'utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour
préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ».
L’article 87 de la même loi, intitulé « La responsabilité du prestataire de services de
paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées » dispose que :
« (1) Sans préjudice de l'article 85, en cas d'opération de paiement non autorisée, le
prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser immédiatement au
payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant,
doit rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération
de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
(2) Une indemnisation financière complémentaire peut être déterminée conformément
à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et son prestataire de services de
paiement ».
Selon l’article 88 intitulé « La responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement
non autorisées » :
« (1) Par dérogation à l'article 87, le payeur supporte, jusqu'à concurrence de 150
euros, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à
l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n'est pas
parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au
détournement d'un instrument de paiement.
(2) Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement
non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou du fait
que le payeur n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave,
à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 83. Dans ce
cas, le montant maximal visé au paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas.
(3) Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune
conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu,
volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article 83, paragraphe (1),
point b).
(4) Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés
permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d'un
instrument de paiement, conformément à l'article 84, paragraphe (1), point c), le
payeur n'est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les
conséquences financières résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ».
Afin de s’opposer au paiement lui réclamé, l’SOCIETE1.) se prévaut de plusieurs
négligences graves dans le chef de PERSONNE1.).
Ainsi, une première négligence grave dans le chef de PERSONNE1.) consisterait dans
le fait d’avoir laissé son sac à main, contenant toutes ses cartes de crédit, dans la
voiture, garée « dans un faubourg peu fréquenté près d’un terrain vague jouxtant le
lieu des faits » ce dans un « grand port méditerranéen » en temps de crise
économique.
Dans la mesure où les circonstances exactes du vol ne sont pas connues - l’appelante
estimant que PERSONNE1.) aurait laissé son sac dans sa voiture sans surveillance
dans un endroit inapproprié et PERSONNE1.) faisant plaider que le voleur s’est
emparé de son sac lors d’un véritable hold-up dans les circonstances décrites ci-avant
(cf. prétentions et moyens des parties) – le tribunal, à l’instar du premier juge, ne
saurait suivre l’argumentation de l’SOCIETE1.). Il n’est, en effet, pas établi que
PERSONNE1.) ait laissé son sac dans une voiture mal garée sans surveillance, ni la
police française, ni la police luxembourgeoise, n’ayant retracé les circonstances
exactes du vol. A noter dans ce contexte que la maincourante (pièce 3 de la farde de
pièces III de Maître KRECKE) n’établit de surcroît pas à suffisance de droit que le vol
s’est produit dans une voiture laissée quasiment à l’abandon près d’un terrain vague,
tel que le fait plaider l’intimée. Une négligence grave ne saurait partant être retenue
dans le chef de l’appelante. L’offre de preuve par l’audition de témoins présentée par
l’appelante est dès lors à rejeter faute de pertinence.
Afin de s’opposer au paiement, l’intimée fait encore plaider que l’appelante a dû laisser
son code secret ensemble avec sa carte bancomat, tandis que PERSONNE1.) - qui
conteste ce fait de manière formelle - fait grief au premier juge d’avoir renversé la
charge de la preuve, voire établi une sorte de présomption de responsabilité dans son
chef en retenant que « le fait que les voleurs aient pu effectuer des prélèvements avec
la carte dans les heures qui ont suivi le vol ne peut s’expliquer autrement que par la
circonstance que PERSONNE1.) ait laissé un papier renseignant le code de la carte
ensemble avec ladite carte ou, du moins, à proximité de celle-ci, dans le sac à main ».
Tel que l’appelante le relève à bon escient, il appartient à l’SOCIETE1.) de rapporter
la preuve d’une négligence grave dans son chef. Or, une telle négligence ne saurait
être déduite de la simple constatation que les voleurs, en effectuant des prélèvements,
devaient avoir connaissance du code secret. Ainsi, la Cour de cassation française a
pu juger que « la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition
du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une faute
lourde » (Cass. 2 octobre 2007, BC IV 2007, 208 ; Cass. 28 mars 2008, n° 07-10186).
L’intimée restant en défaut d’établir concrètement que PERSONNE1.) ait omis de
préserver la sécurité de son dispositif de sécurité personnalisé, le tribunal ne saurait
retenir de négligence grave dans le chef de l’appelante à ce titre.
L’SOCIETE1.) reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir attendu sept jours avant de
faire bloquer sa carte et de déclarer le vol à la police. L’appelante conteste toute
négligence de ce chef et fait plaider qu’elle n’avait l’obligation de bloquer sa carte qu’à
partir du moment où elle a eu connaissance du vol. Or, dans la mesure où elle aurait
oublié l’existence de cette carte – qu’elle n’utiliserait jamais – elle affirme ne pas avoir
su que la carte litigieuse se trouvait parmi les objets volés. Elle renvoie, dans ce
contexte, à une jurisprudence française selon laquelle il serait de principe qu’un
utilisateur n’a l’obligation de faire opposition que « dans les meilleurs délais compte
tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte ».
Aux termes de l’article 83 1) b) de la loi du 10 novembre 2009, lorsqu'il a connaissance
de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son
instrument de paiement, l’utilisateur en informe sans tarder son prestataire de services
de paiement ou l'entité désignée par celui-ci.
L’article 19.3. des conditions générales applicables aux services des comptes chèques
postaux – signées par PERSONNE1.) – dispose de même qu’en cas de perte ou de
vol, le titulaire de la carte doit en avertir aussitôt l’SOCIETE1.) ; l’article suivant précise
que la déclaration par téléphone de perte ou de vol doit être confirmée par écrit le
premier jour ouvrable suivant. Par ailleurs, l’article 19.5. dispose qu’une plainte devra
être déposée auprès de la police ou de toute autre autorité compétente.
En l’occurrence, il est constant en cause que PERSONNE1.) (i) a été victime du vol
en Espagne en date du 19 octobre 2010, (ii) a fait bloquer ses cartes de crédit
SOCIETE4.) et SOCIETE5.) le même jour, (iii) a déclaré le vol de notamment ces deux
cartes à la police française le lendemain, (iv) a fait bloquer sa carte bancomat
SOCIETE3.) en date du 25 octobre 2010 après avoir examiné ses extraits de compte
et (v) déclaré le vol de cette carte SOCIETE3.) à la police luxembourgeoise en date
du 26 octobre 2010.
Indépendamment du fait que ni la police française, ni la police luxembourgeoise
n’avaient compétence pour recevoir une plainte d’un vol commis en Espagne, il est un
fait que l’appelante a mis plus d’une semaine avant de se rendre compte du vol de sa
carte bancomat SOCIETE3.), de bloquer celle-ci et d’en déclarer le vol à la police.
Le principe français dont se prévaut l’appelante pour soutenir pouvoir faire opposition
d’une carte de crédit « dans les meilleurs délais compte tenu des habitudes d’utilisation
de la carte » n’est pas relevant dans ce contexte.
En effet, contrairement aux affirmations de l’appelante, ce n’est pas la Cour de
cassation française qui a retenu un tel principe, mais c’est l’article 132-3 du code
monétaire français qui disposait à l’époque, dans une version désormais abrogée
depuis le 1er novembre 2009, que « le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-
1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue
à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400,00 euros.
Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la
perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les
meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu
à la phrase précédente n'est pas applicable ».
Dans la mesure où le tribunal de céans ne saurait à l’évidence se baser sur un texte
de loi français abrogé depuis cinq ans pour toiser le présent litige, il ne s’attardera pas
sur ce moyen.
En l’occurrence, le tribunal ne peut que rejoindre l’appréciation faite par l’intimée selon
laquelle l’appelante a commis une négligence grave en oubliant l’existence-même de
sa carte bancomat SOCIETE3.) et en n’étant ainsi pas consciente qu’elle avait
emmené en vacances à l’étranger un instrument de paiement susceptible de lui être
dérobé.
L’article 12.1. des conditions particulières applicables aux cartes de crédit SOCIETE3.)
dispose, en effet, que le titulaire d’une carte s’engage à conserver et à protéger
soigneusement sa carte. La disposition suivante précise que le non-respect de cette
règle de sécurité est à considérer comme négligence grave et mettra le titulaire dans
l’obligation de supporter l’intégralité du préjudice résultant d’une utilisation frauduleuse
de la carte.
Le fait de ne pas avoir pris soin de sa carte de paiement, allant jusqu’à ignorer son
existence-même (selon les affirmations de PERSONNE1.)) ne saurait être admis et
constitue également une négligence grave au sens de l’article 88 (2) de la loi sur les
services de paiement.
Dans la mesure où cette disposition prévoit que « le payeur supporte toutes les pertes
occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent
d'un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n'a pas satisfait,
intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des
obligations qui lui incombent en vertu de l'article 83 », c’est à bon droit – quoique pour
d’autres motifs – que le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa demande.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel requiert un rejet, la partie qui
succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve par l’audition de témoins présentée par PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jacques LOESCH, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait la demande.