Court dismisses appeal in construction contract dispute, confirming lower court's judgment against the individual.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the individual's appeal against a judgment ordering payment of €6,694.50 for construction work. The individual argued the work was not performed according to the art, but the court found the company's explanation plausible and noted the flooring was never installed. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original judgment confirmed, and procedural costs awarded to the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1718: An appeal in a construction contract dispute is unfounded where the contractor's explanation is plausible and the work was never performed, leading to the confirmation of the first-instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 88/2014
Audience publique du mardi, vingt-cinq mars deux mille quatorze
Numéro 154039 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 9 avril 2013,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 mars 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julie ASSELBOURG,
avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de son
mandataire Maître Cristina PEIXOTO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 14 septembre 2012, PERSONNE1.) avait été sommée de payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 6.694,50 euros du chef d’une facture du 6 décembre 2011.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 2 octobre
2012, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance en question.
Considérant qu’en raison de l’oralité des débats, PERSONNE1.) (touchée à personne
par la convocation mais ni présente, ni représentée à l’audience) ne maintenait plus
ses moyens de contredit et retenant que la demande de la société SOCIETE1.) était
fondée au vu de ses explications et pièces, le tribunal de paix de Luxembourg a, par
jugement du 6 décembre 2012, dit le contredit non fondé et a condamné
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 6.694,50 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du 18 septembre 2012, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 28 février 2013, cette dernière a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 9 avril 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) entend être déchargée de la
condamnation prononcée à son encontre par le premier juge en argumentant que les
travaux n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art. Ainsi, les portes auraient
« été coupées trop court au lieu d’être poncées et la nouvelle chape et le carrelage
n’auraient pas été posés correctement. PERSONNE1.) sollicite dès lors à titre
subsidiaire l’instauration d’une expertise pour « constater les vices et malfaçons ».
PERSONNE1.) donne encore à considérer que « le devis, respectivement l’accord
entre parties fixait un tarif préférentiel quant à la fourniture et pose de carrelage ; que
lors du rendez-vous fixé pour opérer son choix quant au carrelage à poser, les deux
parties ont dû se rendre compte que les postes indiqués au devis, voire convenus et
acceptés par l’appelante, ne correspondaient pas aux tarifs réellement appliqués », ce
qui l’amène à demander au tribunal de « constater que le tarif préférentiel convenu
entre parties au niveau de la fourniture de carrelage est erroné et qu’il y a lieu de
contraindre l’intimée soit à livrer la marchandises convenue au prix convenu, soit la
condamner au surcroît occasionné par l’acquisition de ce carrelage ; montant d’ores
et déjà chiffré sous toutes réserves à la somme de 3.000,00 euros ; le cas échéant
condamner l’intimée au paiement de la somme de 3.000,00 euros. »
PERSONNE1.) fait encore plaider qu’il était convenu entre parties qu’elle « livre de la
viande à l’intimée et ce pour un montant de 950,00 euros ; que la viande a été livrée ;
que l’intimée était censée imputer la somme de 950,00 euros à titre d’acompte sur la
facture finale, chose qui n’a pas été faite, de sorte qu’il y aurait lieu à imputer un
acompte de 950,00 euros sur la facture litigieuse. »
PERSONNE1.) demande enfin à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la
somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en demandant
à voir rejeter les moyens d’appel d’PERSONNE1.). Ainsi, elle conteste que des portes
aurait été coupées, seule la porte d’entrée aurait dû être « légèrement montée » en
raison du carrelage à poser. Or, le carrelage n’aurait jamais été posé, ni facturé, en
raison du fait
qu’PERSONNE1.)
n’aurait jamais payé l’acompte de 30%
conventionnellement fixé. Dès lors, les moyens concernant une prétendue pose du
carrelage non conforme aux règles de l’art seraient à rejeter.
Face au refus d’PERSONNE1.) de payer l’acompte de 30%, la société SOCIETE1.)
affirme avoir « clôturé le dossier et envoyé la facture finale ».
La société SOCIETE1.) explique encore qu’il existait une différence de niveau entre le
sol du salon et celui du hall et que pour compenser ce dénivellement il a été proposé
de réaliser le carrelage sur un niveau unique quitte à remonter la porte d’entrée. Cette
proposition aurait été acceptée par PERSONNE1.), de sorte que la société
SOCIETE1.) a fait appel à un menuisier pour réaliser ce travail.
En ce qui concerne le prix du carrelage, la société SOCIETE1.) donne encore à
considérer que l’offre prévoit, comme il est d’usage, un prix pour un carrelage de base
et que, si un carrelage de qualité supérieure avait été commandé, un supplément de
prix serait dû.
La société SOCIETE1.) conteste encore toute commande et toute livraison de viande
et elle s’oppose dès lors à imputer le montant de 950,00 euros sur le montant redû au
titre de la facture litigieuse.
PERSONNE1.) sollicite une comparution personnelle des parties pour « recueillir
l’aveu du gérant de la partie intimée tant sur l’acquisition et la réception de la viande
pour la somme de 950,00 euros que pour la compensation à effectuer entre la facture
finale de l’appelante et le montant de 950,00 euros. »
En date du 3 janvier 2011, PERSONNE1.) a accepté un devis de la société
SOCIETE1.) relatif aux postes suivants :
- percer la chape existante, y compris le nettoyage du chantier,
- faire l’isolation avec du styrodur de 4 cm d’épaisseur,
- poser un film plastique isolant,
- faire une chape avec armature de fer en treillis,
- pose du carrelage, 40 m2 à 25,00 euros le mètre,
- finition au sol (joints…).
Suivant ce devis, les parties se sont accordées sur un prix forfaitaire de 6.300,00 euros
HTVA pour l’ensemble des travaux.
En ce qui concerne les modalités de paiement, le devis prévoit que 30% du montant
total seraient à payer « au nettoyage du chantier » et 70% « à la fin des travaux ».
Même si la terminologie choisie n’est pas très précise, le tribunal retient que par
«nettoyage du chantier », les parties ont nécessairement visé la fin des travaux qui ont
engendré la plus grande saleté, à savoir l’enlèvement de la chape existante.
Il n’est pas contesté qu’en janvier 2011, la société SOCIETE1.) a réalisé tous les
travaux visés au devis à l’exception de la pose du nouveau carrelage.
La société SOCIETE1.) explique qu’elle n’a pas procédé à la pose du carrelage en
raison du fait que l’acompte de 30% n’a pas été payé par PERSONNE1.).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2011, la société
SOCIETE1.) informe PERSONNE1.) (i) que, contrairement aux stipulations du devis,
le paiement de l’acompte fait toujours défaut, que des travaux supplémentaires non
encore facturés auraient été réalisés et (ii) qu’elle attend depuis plus de 10 mois « votre
aval pour procéder à la pose du carrelage et mettre fin à notre contrat ». Ceci étant
exposé, la société SOCIETE1.) met PERSONNE1.) en demeure de donner suite à son
courrier endéans huit jours, faute de quoi, « nous mettrons fin à notre collaboration et
nous vous ferons parvenir une facture qui sera à régler immédiatement ».
Suite à ce courrier resté sans réponse, la société SOCIETE1.) envoie, en date du 7
décembre 2011, à PERSONNE1.) une facture d’un montant total de 6.694,50 euros
qui correspond à la facturation de divers travaux supplémentaires, à l’enlèvement de
la chape existante, au nettoyage du chantier, à l’isolation au styrodur, à la pose d’un
film plastique et à la pose d’une nouvelle chape avec armature de fer en treillis pour
un montant de 4.900,00 euros HTVA.
Il est constant que les parties ont été liées en l’espèce par un contrat d’entreprise que
la société SOCIETE1.) a résilié unilatéralement en « clôturant le dossier » et en
envoyant une facture finale qui ne prend pas en compte la pose du nouveau carrelage
qui n’a jamais été effectuée faute, par PERSONNE1.), de payer l’acompte prévu et
d’opérer un choix concernant le carrelage.
Conformément à l’article 1184 alinéa 3 du code civil, la résolution ou la résiliation des
contrats doit être demandée en justice.
Il est cependant admis par la jurisprudence que sous certaines conditions, il peut être
mis fin unilatéralement au contrat, à condition, notamment, que le débiteur ait été mis
en demeure et qu’un temps raisonnable lui ait été accordé pour exécuter son obligation
(cf. TAL 3 novembre 2009, n° 119.465 du rôle).
Dans la mesure où, plus de 10 mois après le début des travaux, PERSONNE1.) a été
mise en demeure de payer l’acompte de 30% et de communiquer à la société
SOCIETE1.) le choix du carrelage à poser et qu’elle ne s’est pas exécutée endéans le
délai imparti, le tribunal considère qu’au regard de ce manquement contractuel dans
le chef de PERSONNE1.), c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) a résilié le
contrat d’entreprise en ce qui concerne les prestations non encore effectuées, à savoir
la pose du carrelage et les finitions afférentes (joints).
De ce constat découlent trois conséquences.
Primo, la demande en paiement concernant la facture finale du 6 décembre 2011 pour
un montant TTC de 6.694,50 euros, montant par ailleurs non contesté en tant que tel,
est à déclarer fondée, ceci par confirmation du jugement entrepris.
Secundo, la demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.) soit à livrer le carrelage « convenu », soit à payer le « surcoût »
correspondant à un carrelage pour lequel aucun choix n’a par ailleurs été opéré est à
déclarer non fondée au vu de la résiliation du contrat.
Tertio, il n’y a pas lieu de charger un expert avec la mission de se prononcer sur une
éventuelle pose du carrelage qui n’aurait pas été faite dans les règles de l’art étant
donné que le carrelage n’a jamais été posé.
L’explication circonstanciée de la société SOCIETE1.) relative à la porte d’entrée
n’étant pas mise en doute et semblant très plausible, le tribunal ne tirera aucune
conséquence juridique de l’affirmation relative à la porte, ceci d’autant plus qu’aucune
demande en indemnisation afférente n’a été formulée.
En ce qui concerne la demande d’PERSONNE1.) à voir compenser le montant de la
facture redue avec la somme de 950,00 euros résultant d’une vente à la société
SOCIETE1.) de « viande » pour ce même montant, le tribunal constate que la société
SOCIETE1.) conteste une telle vente à son profit.
Quant à la comparution personnelle des parties sollicitée par PERSONNE1.), il est de
principe que le juge jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter la
demande qui lui est soumise à cette fin. … Le juge appréciera en toute liberté la
pertinence d'ordonner ou non la comparution personnelle sollicitée La décision des
juges d'ordonner ou non la comparution personnelle étant souveraine et
discrétionnaire, il est d'évidence que même une décision de rejet de la demande
formulée par les parties peut valablement ne pas être motivée (cf. Dalloz Encyclopédie
de Procédure Civile, verbo Comparution Personnelle des Parties, n° 42 & 44).
Au vu des positions diamétralement opposées des parties sur la compensation
invoquée, le tribunal retient qu’une comparution personnelle des parties ne représente
aucune utilité pour la solution du présent litige.
Dans ces conditions, la vente de viande n’est pas établie et il n’y a pas lieu d’imputer
le montant de 950,00 euros sur le montant de la condamnation à intervenir au profit
de la société SOCIETE1.).
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure est à rejeter.
Il en est de même pour l’indemnité de procédure sollicitée par la société SOCIETE1.),
faute par elle de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit les demandes d’PERSONNE1.) recevables mais non fondées,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.