Appellate court confirms lower court judgment on alimony arrears and rejects provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment regarding alimony arrears while rejecting the appellant's request for provisional execution. The appellant argued for immediate enforcement, but the court found the appeal judgment itself to be the enforceable title. Consequently, the appellant was ordered to pay specific arrears amounts to the respondent and the child, while their procedural fee claim was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 250; art. 500: A judgment on appeal is a final title for execution unless a cassation appeal is suspensive; therefore, a request for provisional execution of an appeal judgment must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 81/2014
Audience publique du mardi, vingt-cinq mars deux mille quatorze
Numéro 146785 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 mai 2012,
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 mars 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nicolas FRANCOIS,
avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Julie ASSELBOURG,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
Le 29 avril 1987,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
contractent mariage
à
ADRESSE3.) (I) et de leur union est né l’enfant PERSONNE3.), né le DATE1.) à
ADRESSE4.) (A). Suivant convention de séparation de corps par consentement
mutuel conclue le 17 juillet 2003, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) conviennent que
PERSONNE1.) s’engage à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre
personnel d'un montant de 1.500,00 euros par mois à partir de mars 2002, ainsi qu'une
pension alimentaire de 350,00 euros par mois pour l'enfant commun PERSONNE3.).
Ces pensions sont automatiquement rattachées à l'évolution de l'indice des salaires.
En ce qui concerne la pension alimentaire à payer à titre personnel pour
PERSONNE2.), la convention stipule i) que le montant sera payé par PERSONNE1.)
aussi longtemps que PERSONNE2.) n’aura repris d’emploi rémunéré à plein temps et
ii) que le montant sera révisé si PERSONNE2.) trouve un emploi à temps partiel.
En ce qui concerne la pension alimentaire à payer à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant commun, la convention stipule i) qu’en plus de la pension
alimentaire mensuelle, PERSONNE1.) prendra en charge tous les honoraires
médicaux concernant les soins donnés à PERSONNE3.) et que PERSONNE2.)
s’engage à verser à PERSONNE1.) les montants qu’elle touchera en remboursement
desdits frais médicaux avancés par PERSONNE1.) et ii) que la pension alimentaire
est révisable en cas de modification substantielle de la situation de l’une des parties
ou de l’enfant et en tout cas quand PERSONNE3.) entamera ses études supérieures.
Par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du
25 mars 2004, i) la séparation consensuelle des époux a été prononcée, sur base des
articles 150 et 158 du code civil italien non contraires à l’ordre public luxembourgeois
et ii) la convention régissant les conditions de séparation consensuelle conclue par les
époux le 17 juillet 2003 a été homologuée.
Procédure
Par exploit d'huissier du 1er juillet 2011, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins
d'ordonner la suppression, sinon la réduction de la pension alimentaire à titre
personnel en faveur de PERSONNE2.) et d'ordonner la réduction du montant de la
pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun PERSONNE3.)
à de plus justes proportions, soit à la somme de 300,00 euros par mois. PERSONNE2.)
a en outre sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir i) que depuis 2002, sa situation
financière a fondamentalement changé, alors qu'il a été licencié par son ancien
employeur au cours de l'année 2006, ii) qu’il vivrait de ses économies, étant
financièrement soutenu par sa concubine, iii) que ses facultés financières diminuées
ne lui permettraient plus de régler à PERSONNE2.) les pensions alimentaires au
paiement desquelles il s'était engagé et iv) que par ailleurs, PERSONNE2.) serait apte
à travailler et à subvenir elle-même à ses besoins.
PERSONNE2.) a i) conclu à l'irrecevabilité de la demande au vu de l'engagement pris
par PERSONNE1.) dans la convention de séparation de corps par consentement
mutuel du 7 juillet 2003, ii) a contesté que PERSONNE1.) ait été licencié par la société
SOCIETE1.) en affirmant qu'il aurait démissionné et dès lors volontairement diminué
ses ressources financières.
PERSONNE2.) a réclamé à titre reconventionnel i) une pension alimentaire indexée à
titre personnel de 1.873,16 euros par mois, ainsi qu'une pension alimentaire indexée
de 426,40 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun
PERSONNE3.) à partir du 1er février 2012, ii) que PERSONNE1.) soit condamné à
prendre en charge tous les honoraires médicaux concernant les soins donnés à
PERSONNE3.) à partir du 14 juillet 2011, iii) que PERSONNE1.) serait à condamner
aux montants de 12.860,92 euros à titre d'arriérés de pension alimentaire pour l'enfant
PERSONNE3.) et de 30.423,68 à titre d’arriérés de pension alimentaire pour l'épouse
à titre personnel pour la période du 1er août 2003 au 1er janvier 2012 inclus et iv)
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a
reçu la demande principale et la demande reconventionnelle en la forme et a dit la
demande de PERSONNE1.) en suppression, sinon en réduction des pensions
alimentaires non fondée et en a débouté.
La demande reconventionnelle de
PERSONNE2.)
a été déclarée
fondée,
PERSONNE1.) ayant été condamné à payer à PERSONNE2.) i) la somme de
12.860,92 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation
de l’enfant commun PERSONNE3.), ii) la somme de 30.423,68 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire à titre personnel, (iii) une pension alimentaire à titre personnel
de 1.873,16 euros par mois à partir du 1er février 2012 et iv) une pension alimentaire
à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.),
de 426,40 euros par mois à partir du 1er février 2012, ces secours étant payables le
premier jour de chaque mois et adaptés automatiquement et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires. PERSONNE1.) a en outre
été condamné à prendre en charge tous les honoraires médicaux concernant les soins
donnés à PERSONNE3.) à partir du 14 juillet 2011, à charge pour PERSONNE2.) de
verser à PERSONNE1.) les montants qu’elle touchera en remboursement desdits frais
médicaux avancés par PERSONNE1.).
La demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile a été rejetée, le jugement a été assorti de l’exécution provisoire, en
ce qui concerne le terme courant des pensions alimentaires à partir du 1er février
2012 et PERSONNE1.) a été condamné aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que la convention de divorce « a été
dûment homologuée par le jugement de séparation de corps du 25 mars 2004,
actuellement coulé en force de chose jugée », ii) que PERSONNE1.) ne verse ni la
législation italienne, ni aucune jurisprudence ou doctrine relatives aux conditions dans
lesquelles le débiteur d’une pension alimentaire fixée par convention peut obtenir la
réduction de la pension alimentaire entre la séparation consensuelle et le divorce, iii)
que les parties admettent cependant qu’elle peut être modifiée sur demande en cas
de détérioration de la situation financière du débiteur de la pension.
Il a retenu qu’il appartient dès lors au débiteur d’aliments qui entend voir modifier par
le juge la contribution alimentaire convenue entre parties, d’établir un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parties et les circonstances
graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui avait été convenu.
Le premier juge a constaté que PERSONNE1.) a fait valoir que sa situation financière
s’est dégradée en exposant i) qu’au moment de la signature de la convention de
séparation de corps, il avait un salaire net moyen de 7.500,00 euros, ii) qu’en 2006, il
a perdu son emploi en raison de son refus d’une modification de son poste pour cause
de réorganisation et s’est alors lancé dans un projet dans le secteur de l’internet
marketing en constituant des sociétés (SOCIETE3.) et SOCIETE2.) sàrl) qui auraient
fait des pertes considérables en 2006 et 2007 et n’auraient engendré qu’un profit de
8.496,00 euros en 2008, iii) que de 2006 à 2010, il n’aurait perçu aucun salaire et iv)
que ce ne serait qu’en septembre 2010, qu’il a touché une rémunération laquelle serait
à l’heure des débats de première instance de l’ordre de 1.699,65 euros/mois.
Il a constaté que
PERSONNE2.)
contestait
que la situation financière de
PERSONNE1.) se soit dégradée et qu’il ait été licencié par son ancien employeur, en
affirmant que son époux a démissionné de son emploi bien rémunéré en vue de
diminuer volontairement ses revenus de sorte que, même à admettre qu’il ait une
situation moins favorable qu’en 2005, il ne saurait invoquer cette situation pour
demander une diminution des pensions alimentaires fixées dans la convention de
2003.
Il a dit qu’au vu des contestations de PERSONNE2.), il appartient à PERSONNE1.) de
rapporter la preuve de son licenciement, en soulignant qu’il ne saurait être admis que
le débiteur d’aliments essaie de se soustraire de son obligation alimentaire en
diminuant volontairement ses ressources et en organisant son insolvabilité,
respectivement en évitant de prendre les mesures de précaution que tout homme
normalement diligent peut prendre.
Constatant que PERSONNE1.) contestait toute volonté délibérée de sa part de
détériorer sa situation financière et affirmait ne pas pouvoir verser de courrier relatif à
son départ de la société SOCIETE1.), les documents étant confidentiels, le premier
juge a souligné i) ne disposer d’aucune pièce relative aux conditions dans lesquelles
PERSONNE1.) a quitté son emploi auprès de la société SOCIETE1.) et ii) que, suite
à son départ de son ancien employeur, PERSONNE1.) n’a pas cherché de nouvel
emploi rémunéré, mais a constitué les sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE2.)
SARL qui, selon lui, n’engendraient aucun bénéfice, et a dit que, faute par
PERSONNE1.) d’établir la rupture du contrat de travail à l’initiative de son employeur
pour des raisons de réorganisation, celui-ci ne peut faire état de la situation financière
actuelle moins favorable pour solliciter la réduction des pensions alimentaires.
Quant à la demande en paiement d’un secours alimentaire personnel pour son
épouse, le premier juge a constaté i) que PERSONNE1.) faisait valoir que
PERSONNE2.) est apte à travailler et à subvenir elle-même à ses besoins, tandis que
ii) PERSONNE2.) affirmait que, pour des raisons de santé, elle serait incapable de
s’adonner à une activité rémunérée, de sorte qu’elle pourrait prétendre à une pension
alimentaire illimitée dans le temps.
En ce qui concerne l’enfant commun PERSONNE4.), le premier juge a constaté que
PERSONNE1.) ne contestait pas que son fils, inscrit à l’université de Berlin, se trouve
toujours en cours d’études justifiées, mais estimait qu’un montant de 300,00 euros par
mois serait adapté à ses facultés financières et aux besoins de l’enfant.
Soulignant i) qu’il résulte du certificat médical détaillé établi en date du 9 septembre
2011 par le Dr HYZY-MÜHE, que « PERSONNE2.) souffre d’un trouble bipolaire
depuis l’âge de 31 ans et, vu la sévérité de sa maladie, a été hospitalisée dans des
services de psychiatrie à maintes reprises. Depuis 2002, elle a atteint une certaine
stabilité psychique moyennant un suivi psychiatrique en ambulatoire rapproché et la
prise d’une médication adaptée, mais elle souffre de temps en temps de rechutes
dépressives et d’angoisses. Le médecin est d’avis que, vu ces rechutes et les effets
secondaires liés à la prise d’une médication conséquente, l’exercice d’une activité
professionnelle à mi-temps est impossible », et ii) qu’en absence de tout élément de
nature à mettre en doute ce certificat médical longuement motivé, le premier juge a dit
qu’il n’y a pas lieu d’instituer une expertise médicale, telle que sollicitée par
PERSONNE1.), pour établir que PERSONNE2.) est apte à occuper un emploi adapté
à sa condition physique et mentale. Il a relevé qu’au vu de son état de santé, de son
âge, de son absence de qualification professionnelle et du fait qu’elle n’a pas exercé
d’emploi rémunéré depuis des années, PERSONNE2.) est incapable d’exercer une
activité rémunérée.
Il a partant dit que la convention tient lieu de loi entre parties, et les engagements pris
par les parties dans le cadre de la convention s’imposent à elles et qu’il n’appartient
pas au juge, sauf survenance de circonstances graves justifiant une révision, de les
modifier. Tenant pour avéré qu’aucune révision de l’obligation alimentaire telle que
convenue entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’est justifiée, le premier juge i) a
condamné le débiteur d’aliments au paiement du terme courant des aliments et au
paiement des frais médicaux tels que stipulés dans la convention, ii) a dit qu’il y avait
lieu de faire droit à la demande en paiement des arriérés, justifiée par le décompte
versé en cause et non autrement contestée.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 26 mai 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir i) ordonner la
suppression, sinon la réduction de la pension alimentaire à titre personnel en faveur
de PERSONNE2.), sinon de la réduire à de plus justes proportions, ii) à voir instituer
une expertise médicale constatant que PERSONNE2.) est apte à occuper un emploi
adapte à sa condition physique et mentale, iii) réduire le montant de la pension
alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun PERSONNE3.) à de plus
justes proportions et iv) condamner PERSONNE2.) à une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour la première instance et aux frais et dépens de cette première
instance. PERSONNE1.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel et demande à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Se prévalant de l’article 156 du code civil italien qui prévoit la possibilité de
modification, voire de suppression de la pension alimentaire en cas de survenance de
justes motifs et en exposant que la diminution du revenu d’un époux est une
circonstance susceptible de justifier la suppression, respectivement la modification de
la pension alimentaire, PERSONNE1.) souligne que la jurisprudence italienne « ne
condamne pas à priori l’aspect volontaire d’un changement de profession ayant pour
conséquence un changement des conditions financières. Elle donne à considérer que
« la liberté d’entreprendre est un droit constitutionnel dont on ne saurait faire reproche
de prime abord ». Les choix professionnels de PERSONNE1.) ne sauraient dès lors
lui être reprochés, cela même s’il n’est pas en mesure de « prouver la perte
involontaire d’emploi ».
Ce serait partant à tort que le premier juge a suivi les conclusions de PERSONNE2.)
consistant à dire que PERSONNE1.) a volontairement diminué ses ressources, voire
organisé son insolvabilité.
Concernant l’inaptitude de travailler dans le chef de PERSONNE2.), PERSONNE1.)
donne à considérer que la motivation du premier juge serait critiquable dans la mesure
où le seul certificat médical versé émane du médecin de famille de son épouse, de
sorte qu’il devrait être considéré avec circonspection. Par ailleurs, au vu des termes
de la convention de séparation de corps, PERSONNE2.) aurait admis l’hypothèse de
retrouver un emploi. En tout état de cause, le médecin resterait en défaut d’expliquer
pourquoi la reprise d’un travail à mi-temps est impossible et resterait muet sur la
possibilité d’occupation d’un poste adapté à la pathologie de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conteste finalement le montant des arriérés, dans son quantum, en
faisant relever s’être toujours acquitté de tout ou partie de ses obligations alimentaires
et que, depuis janvier 2010, le montant de 1.000,00 euros est versé sur le compte de
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) reprend sa description des faits présentée en première instance, à
laquelle il est renvoyé.
En ce qui concerne la pension alimentaire à titre personnel pour PERSONNE2.), il
souligne i) que la convention de séparation de corps prévoit la possibilité d’une révision
dans l’hypothèse où PERSONNE2.) retrouve un travail, fût-ce à temps partiel, ii) que
PERSONNE2.) n’a jamais cherché à travailler et qu’il est contesté qu’elle ne puisse
s’adonner à une activité rémunérée. Par ailleurs, « restreindre la révision de cette
pension alimentaire au seul cas d’obtention d’un travail que l’on ne cherche pas
conférerait à la clause un caractère purement potestatif ».
Toujours à propos de ce secours personnel, PERSONNE1.) fait relever i) qu’à l’époque
de la signature de la convention de séparation de corps il bénéficiait de revenus
confortables, ii) que, suite à une réorganisation de poste à laquelle il ne souhaita pas
donner suite, il a été licencié, les conditions de départ étant confidentielles, iii) que,
dans la suite, il entreprit de créer deux sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.), dont les
résultats ne lui permettaient pas de garder un niveau de vie équivalent à celui du temps
où il était salarié auprès d’SOCIETE1.) et iv) que le premier salaire qu’il toucha est
celui de 1.673,10 en septembre 2010.
PERSONNE1.)
conteste avoir démissionné de son poste qu’il avait auprès
d’SOCIETE1.) et comme en première instance il souligne la teneur de l’article 156 du
code civil italien et la jurisprudence rendue notamment à propos de la liberté
d’entreprendre qui constitue un principe constitutionnel en droit italien, en faisant valoir
que les choix professionnels qu’il a faits ne sauraient lui être reprochés.
Quant à sa situation financière, PERSONNE1.) souligne que depuis 2011, son revenu
mensuel de 1.699,65 euros est grevé par les échéances mensuelles d’un prêt
immobilier de l’ordre de 841,70 euros/mois et des dépenses de la vie courante, alors
qu’au moment de la signature de la convention de séparation de corps, il avait un
salaire net oscillant autour de 7.450,00 euros. Les bilans des sociétés attesteraient
des résultats suivants : soldes négatifs en 2006 et en 2007 (de l’ordre de 14.256,94 et
de 14.350,79 euros), soldes positifs de 2008 à 2010 (8.496,70 euros, 5.515,34 euros
et 3.827,67 euros). Ces résultats ne démontreraient pas l’existence de revenus
annexes à son salaire de gérant, respectivement en sa qualité de détenteur de parts
sociales.
En tout état de cause, PERSONNE1.) conteste avoir eu des revenus pour la période
d’avril 2006 à septembre 2010.
Quant à la situation financière de PERSONNE2.), après avoir renvoyé à ce qui a été
dit avant quant à l’aptitude de PERSONNE2.) de reprendre un travail rémunéré,
PERSONNE1.) souligne qu’il verse le montant mensuel de 1.000,00 euros, ceci
constituant le maximum qu’il est à même de payer tant pour PERSONNE2.) que pour
l’enfant commun PERSONNE3.). Il souligne ne pas demander la suppression du
secours alimentaire à payer au profit de son fils, mais demande à en voir ramener le
montant à de plus justes proportions. Le fait que PERSONNE2.) occupe seule un
logement pour lequel elle paye un loyer de 1.000,00 euros laisserait entendre qu’elle
bénéficie d’autres revenus.
PERSONNE2.) conclut à voir dire l’appel non fondé, à confirmer le jugement de
première instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour autant que de besoin, PERSONNE2.) sollicite l’institution d’une expertise
médicale à diligenter par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie.
L’intimée augmente sa demande relative aux arriérés de pension alimentaire échus
depuis le 1er février 2012 au 30 avril 2013 inclus, au montant i) de 6.455,48 euros au
titre de la pension alimentaire pour le compte de PERSONNE3.) et ii) de 13.425,28
euros. Elle demande à voir condamner PERSONNE1.) i) à lui payer une pension
alimentaire à titre personnel d’un montant de 1.919,99 euros, à partir du 1er mai 2013
et une pension alimentaire au profit de PERSONNE3.) d’un montant de 436,04 euros,
à partir de la même date.
PERSONNE2.) reprend sa description des faits présentée en première instance, à
laquelle il est renvoyé.
L’intimée fait relever que la demande de PERSONNE1.) est irrecevable, le moyen
tenant à la dégradation de sa situation financière n’étant pas prévu par la convention
de séparation de corps par consentement mutuel conclue. L’article 156 du code civil
se rapporterait à une pension alimentaire fixée par le juge, mais non à la pension
alimentaire conventionnellement stipulée. En tout état de cause, elle conteste une
dégradation financière dans le chef de PERSONNE1.), en contestant formellement
que celui-ci ait été licencié de son ancien employeur SOCIETE1.). Elle conteste encore
l’absence de revenus dans son chef entre 2006 à 2010 et fait relever que
PERSONNE1.) omet manifestement d’indiquer l’intégralité de ses revenus.
PERSONNE2.) souligne que, suivant certificat médical, elle est inapte à travailler ; à
cela s’ajoute qu’étant âgée de 52 ans et demi, elle n’a jamais travaillé pendant la vie
commune, mais s’est adonnée à l’éducation de l’enfant commun ; elle n’aurait partant
aucune expérience professionnelle et il serait improbable qu’elle trouve un emploi
rémunéré, même à temps partiel.
En ce qui concerne sa situation financière, elle fait relever qu’étant sans ressources
elle a dû, eu égard à l’attitude de PERSONNE1.), avoir recours au Fonds National de
Solidarité pour l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires.
Motifs de la décision
En droit italien, le terme « séparation de corps » est employé autant pour indiquer un
état précis de rapports entre les conjoints que pour indiquer les procédures judiciaires
qui s'y rapportent. Il y a deux sortes de procédures de séparation légale : i) la
séparation judiciaire et i) la séparation intéressant le présent litige, qui est celle par
consentement mutuel, qui consiste en un accord entre les conjoints sur toutes les
conditions de la séparation, homologué par une ordonnance du tribunal (C. civ., art.
158). Il existe deux catégories d'état de séparation légale : i) la séparation avec
imputation et ii) la séparation sans imputation (par consentement mutuel ou judiciaire),
dans le cadre de laquelle le conjoint séparé conserve le droit à une pension pour son
entretien versée par l'autre conjoint. A noter que la réglementation sur l'état de
séparation légale ne dépend pas de la distinction entre les différents types de
procédures (Jurisclasseur, Droit comparé, V° Italie, fasc. 2, Mariage et dissolution, édit.
juin 2007, n° 32).
La séparation par consentement mutuel est la procédure de séparation utilisée le plus
fréquemment dans la pratique et elle se compose de deux éléments : i) l'accord par
lequel les conjoints décident de vivre dans des lieux différents et déterminent les
conditions de leur séparation : qui a la garde des enfants (s'il y en a, C. civ., art. 155),
les modalités du droit de visite du conjoint qui n'a pas la garde, quel conjoint sera le
bénéficiaire d'une pension versée pour son entretien personnel (si les circonstances
le nécessitent, C. civ., art. 156) et celui des enfants qui lui sera confié, quel en sera le
montant et à qui sera attribuée l'habitation familiale (si les circonstances l'exigent, C.
civ., art. 155, al. 4, art. 155 quater), et ii) l'homologation de cet accord par le tribunal,
l'article 158, 1er alinéa du code civil disposant que la séparation par le simple
consentement des conjoints n'a pas d'effet sans l'homologation du tribunal
(Jurisclasseur, Droit comparé, V° Italie, fasc. 2, Mariage et dissolution, édit. juin 2007,
n° 33).
En l’espèce, l’accord auquel les deux époux ont consenti a été homologué par
jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 mars
2004.
Dans la mesure où la séparation de corps (prévue par l’article 150 du code civil italien)
ne dissout point le mariage, les parties, restant unies par les liens du mariage pendant
cette période, étant simplement autorisées à résider séparément (cf. Jurisclasseur
droit comparé, v° Italie, fasc. 2, n° 32), le lien matrimonial n’étant dissous que par le
divorce (op. cit. n° 55), la jurisprudence italienne, versée par PERSONNE2.) qui
concerne une demande en révision d’une pension alimentaire accordée dans le cadre
d’un divorce, ne s’applique pas au présent litige.
Quant aux effets de la séparation qui sont multiples, il y en a certains qui découlent du
jugement de séparation ou de l'accord homologué, étant précisé i) qu’ils sont les seuls
qui soient différents selon chaque cas concret et ii) qu’ils sont soumis à la clause rebus
sic stantibus et peuvent donc être modifiés si les circonstances de fait changent de
manière significative. Il s’agit notamment i) de la mesure et le mode avec lequel chacun
des parents doit contribuer à l'entretien, à la santé, à l'instruction et à l'éducation des
enfants (C. civ., art. 155, al. 2), étant précisé que, sauf accords différents signés par
les parties, chacun des parents subvient à l'entretien des enfants à proportion de ses
propres revenus et ii) de la contribution économique éventuelle, à la charge d'un des
conjoints en faveur de l'autre, au titre de l'entretien ou des aliments selon le cas
(Jurisclasseur, Droit comparé, V° Italie, fasc. 2, Mariage et dissolution, édit. juin 2007,
n° 41).
La loi prévoit que le conjoint auquel la séparation n'a pas été imputée (qui est assimilé
à la séparation par consentement mutuel) a le droit de recevoir de l'autre conjoint ce
qui est nécessaire à son entretien, dès lors qu'il n'a pas de revenus propres (C. civ.,
art. 156, al. 1er) ; précisément, il a droit au maintien de son niveau de vie dès lors qu'il
ne perçoit pas de revenus propres qui lui permettent de continuer à jouir d'un niveau
de vie analogue à celui qu'il avait lors de la vie commune, et s'il existe une disparité
économique entre les conjoints, selon l'interprétation quasi unanime de la
jurisprudence. Dans les cas où le patrimoine et les revenus d'un conjoint ne le lui
permettent pas, il a le droit d'obtenir de l'autre conjoint une somme d'argent périodique
pour son entretien, à condition naturellement que les moyens et les revenus effectifs
de ce dernier lui permettent de la payer, le 2e alinéa de l'article 156 disposant, que la
mesure de la pension est déterminée en relation avec les circonstances et les revenus
de l'obligé (Jurisclasseur, Droit comparé, V° Italie, fasc. 2, Mariage et dissolution, édit.
juin 2007, n°46).
Toutes les règles concernant la vie séparée des conjoints établies dans le jugement
de séparation légale ou dans le décret d'homologation de la séparation par
consentement mutuel peuvent être modifiées à tout moment, sur demande d'un des
conjoints, lorsque la situation de fait subit un changement que ce soit à l'égard des
conjoints ou à l'égard des enfants éventuels (C. civ., art. 155 ter ; 155 quater, al. 2 ;
art. 156, al. 7). Les modifications demandées par les conjoints doivent être décidées
par le tribunal (Jurisclasseur, Droit comparé, V° Italie, fasc. 2, Mariage et dissolution,
édit. juin 2007, n° 52).
Il est rappelé que, suivant convention de séparation de corps dument homologuée par
jugement du 25 mars 2004, i) PERSONNE1.) s’est engagé à payer à PERSONNE2.)
une pension alimentaire à titre personnel d'un montant de 1.500,00 euros par mois à
partir de mars 2002, ainsi qu'une pension alimentaire de 350,00 euros par mois pour
l'enfant commun
PERSONNE3.), ces deux pensions étant
automatiquement
rattachées à l'évolution de l'indice des salaires, ii) le secours alimentaire à titre
personnel est à payer par PERSONNE1.) aussi longtemps que PERSONNE2.) n’aura
repris d’emploi rémunéré à plein temps et sera révisé si PERSONNE2.) trouve un
emploi à temps partiel, iii) en plus de la pension alimentaire mensuelle à payer pour
l’enfant commun PERSONNE3.), PERSONNE1.) prendra en charge tous les
honoraires médicaux concernant les soins donnés à PERSONNE3.), PERSONNE2.)
s’engageant
à verser à
PERSONNE1.)
les montants qu’elle touchera en
remboursement desdits frais médicaux avancés par PERSONNE1.) et iv) la pension
alimentaire stipulée en faveur de PERSONNE3.) est révisable en cas de modification
substantielle de la situation de l’une des parties ou de l’enfant et en tout cas quand
PERSONNE3.) entamera ses études supérieures.
Quant à la pension alimentaire à titre personnel, le tribunal constate que, dès la
signature de la convention qui tient lieu de loi entre parties, les époux ont donc prévu
l’attribution d’une pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) au profit de
PERSONNE2.) en prenant soin de préciser i) le principe du maintien de cette pension
tant que PERSONNE2.) n’aura repris d’emploi rémunéré à plein temps et ii) le cas de
révision limité à la seule hypothèse dans laquelle PERSONNE2.) trouve un emploi à
temps partiel. Aucune clause de cette convention ne permet de dire que
PERSONNE2.) devait se mettre à la recherche d’un emploi ; le contenu du contrat qui
s’est noué, laisse au contraire entendre que les époux étaient d’accord à dire que ce
ne serait que dans l’hypothèse, aucunement conditionnée, où PERSONNE1.)
reprenne un emploi, que le montant de la pension pourrait être revu, étant précisé que,
même dans ce cas, PERSONNE1.) s’est engagé à payer une pension alimentaire au
profit de PERSONNE1.), l’unique hypothèse dans laquelle tout paiement pourrait
cesser étant celle où PERSONNE2.) occupe un emploi salarié à temps plein.
C’est partant en vain que PERSONNE1.) tente à voir dire que cette clause serait
potestative, comme ne dépendant que du bon vouloir de PERSONNE2.), étant donné
qu’au vu de la teneur de la convention, force est de constater que les deux époux sont
tombés d’accord sur le principe que PERSONNE2.) ne travaille pas, ni dans l’immédiat
de la signature de la convention ni par après.
Au vu des termes clairs et précis de la convention de séparation de corps, il n’y a dès
lors pas lieu d’analyser si PERSONNE1.) est apte ou non à exercer un travail
rémunéré, ce fait étant sans incidence sur le fond du litige. La demande de
PERSONNE1.) tendant à l’institution d’une expertise médicale est dès lors d’ores et
déjà à rejeter comme n’étant pas pertinente.
Même si les époux ont convenu d’une pension alimentaire à titre personnel au profit
de PERSONNE2.), au vu des considérations émises ci-avant, il est constant en cause
qu’en droit italien, le montant de la pension alimentaire peut être modifié à tout
moment, sur demande d'un des conjoints, lorsque la situation de fait subit un
changement.
Il est rappelé que PERSONNE1.) se prévaut d’un changement de sa situation
financière, en tentant tout d’abord de faire admettre qu’il a été licencié. Or, face aux
contestations de PERSONNE2.) et à défaut de verser la moindre pièce attestant de ce
fait, l’affirmation faite en ce sens par PERSONNE1.) reste à l’état d’allégation et laisse
d’être établie. A noter dans ce contexte que, sous prétexte de la confidentialité,
PERSONNE1.) ne verse pas la lettre de licenciement ; à cela s’ajoute qu’il ne verse
pas non plus de pièces attestant qu’il aurait bénéficié d’indemnités de chômage, ce qui
aurait étayé sa version des faits.
Au vu de ce qui précède, le tribunal tient pour établi que, soit PERSONNE1.) a été
licencié pour faute grave, soit il y a eu résiliation de son contrat de travail d’un commun
accord avec son employeur, soit il a démissionné de son poste auprès d’SOCIETE1.).
PERSONNE1.) est partant d’une manière ou d’une autre à l’origine de la rupture de
son contrat de travail par le biais duquel il disposait d’un salaire confortable oscillant
autour d’un montant net moyen de l’ordre de 7.350,00 euros. Il est partant à l’origine
de la dégradation de sa situation financière, cette situation n’était pas opposable au
créancier d’aliments.
Eu égard aux prédites considérations, PERSONNE1.) est mal venu, pour solliciter la
suppression, sinon la réduction de la pension alimentaire, de se prévaloir d’une
situation financière moins favorable que celle de l’époque de la signature de la
convention et il devient partant superfétatoire d’analyser la situation financière actuelle
de PERSONNE1.).
Quant à la pension alimentaire au profit de PERSONNE4.), il résulte des pièces
versées en cause que celui-ci poursuit des études supérieures, le caractère justifié
des études n’étant d’ailleurs pas critiqué. En l’espèce, aucune circonstance de la
cause ne permet de revoir à la baisse le montant de la pension alimentaire sur lequel
les deux parents se sont accordés au moment de la signature de la convention,
PERSONNE2.) ne faisant d’ailleurs que solliciter le maintien du montant y fixé de
manière consensuelle.
Quant aux arriérés de pension alimentaire, dont le quantum est contesté par
PERSONNE1.), le tribunal ne peut que constater que la preuve du paiement de la
pension alimentaire incombe à celui qui s’en prévaut et qu’à défaut de verser la
moindre preuve à ce titre, le tribunal s’en tient au décompte dressé par PERSONNE2.).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris est à
confirmer dans son ensemble, étant précisé que c’est à juste titre que PERSONNE1.)
a été débouté de sa demande en indemnité de procédure pour la première instance.
Quant à l’augmentation de la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.)
pour voir condamner PERSONNE1.) à lui payer les arriérés de la pension alimentaire
à titre personnel et au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE4.), il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant. Au vu du décompte
dressé par PERSONNE2.), ces deux volets de la demande sont à dire fondés à
concurrence des montants réclamés.
Dans la mesure où le principe du paiement du terme courant tant de la pension
alimentaire à titre personnel que de la pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.) a été retenu par le premier juge, et que le premier jugement donne lieu
à confirmation, une condamnation de ce chef ne se conçoit pas, sauf à préciser qu’à
partir du 1er mai 2013, le terme courant de la pension alimentaire i) au profit de
PERSONNE2.) s’élève au montant de 1.919,99 euros et ii) au profit de PERSONNE3.)
s’élève au montant de 436,04 euros.
Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
indemnité de procédure.
Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le
jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser qu’à partir du 1er mai 2013, le
terme courant de la pension alimentaire i) au profit de PERSONNE2.), s’élève au
montant de 1.919,99 euros et ii) au profit de l’enfant PERSONNE3.), s’élève au
montant de 436,04 euros,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande,
la dit recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE1.) encore à payer à PERSONNE2.) le montant de
13.425,28 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire à titre personnel pour la
période allant du 1er février 2012 au 30 avril 2014 inclus,
condamne PERSONNE1.) encore à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.455,48
euros au titre d’arriérés de pension alimentaire à titre de contribution à l’éducation et
l’entretien de l’enfant commun PERSONNE4.), pour la période allant du 1er février
2012 au 30 avril 2014 inclus,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.