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TAL14_131640 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on debt claim, confirms first instance judgment, awards procedural costs to appellant.

Numéro de cause TAL14_131640
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal null regarding the debt claim, thereby confirming the first-instance judgment ordering payment of 5,500 euros. While the appellant failed to prove intentional fault or damages to justify a claim for abusive procedure costs, the court awarded 500 euros in procedural costs to the appellant. Consequently, the appeal was allowed only in form for the costs, while the substantive debt claim was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: An appeal against a default judgment is admissible in form but fails substantively if the appellant cannot prove intentional fault and resulting prejudice; procedural costs are awarded to the appellant who loses the appeal on the merits.

Mots-clés

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appeal nullity default judgment intentional fault procedural costs civil procedure debt recovery abusive procedure pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 76 n.c.p.
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.
principe que dans son quantum » et que les conditions de l’article 240 du nouveau

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, no 28, 150
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du

bâtonnier en date du 9 septembre 2010 avec effet rétroactif au 5 juillet 2010.

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 82/2014

Audience publique du mardi, vingt-cinq mars deux mille quatorze

Numéro 131640 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 6 juillet 2010,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant initialement par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 mars 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Armelle DE

LABARRE, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Faisant exposer avoir prêté à PERSONNE1.) la somme de 5.500,00 euros suivant

reconnaissance de dette du 13 juin 2009, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du

24 février 2010, fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.500,00 euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La

demanderesse a requis la majoration du taux d’intérêt légal de trois points endéans un

délai de trois mois suivant la signification du jugement, une indemnité de procédure de

1.000,00 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) le 20 avril 2010, le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la demande en la forme, l’a déclarée fondée et

justifiée au vu des pièces versées en cause et a partant condamné PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.) la somme réclamée de 5.500,00 euros avec les intérêts légaux

à dater du 24 février 2010 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 250,00

euros. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, lui signifié le 27 mai 2010, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit

d’huissier du 6 juillet 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir dire les demandes

de PERSONNE2.) en paiement de la somme de 5.500,00 euros ainsi que de

l’indemnité de procédure de 250,00 euros non fondées. A l’appui de son recours, il fait

plaider que « la prétendue créance de PERSONNE2.) est contestée tant dans son

principe que dans son quantum » et que les conditions de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

A titre reconventionnel, l’appelant demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui

payer la somme de 7.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice « au titre du prix d’une voiture de la marque MEDIA1.) qu’il lui a vendue en date

du 10 mai 2009 ».

L’appelant conclut finalement à la majoration du taux d’intérêt légal de trois points

endéans un délai de trois mois suivant la signification du jugement ainsi qu’à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) conclut à la nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur,

l’appelant restant en défaut d’expliquer les motifs de ses contestations et l’acte d’appel

ne contenant pas le moindre exposé de moyens à l’appui de son appel. Ce libellé

obscur lui causerait un grief, alors que, ignorant les moyens de défense adverses, il

lui serait impossible d’organiser sa défense.

En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer purement et simplement le jugement

attaqué.

Pour autant que la demande reconventionnelle ne soit pas affectée de la nullité, elle

serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle irrecevable en instance

d’appel.

L’intimée sollicite finalement une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de

5.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros et conclut à

l’exécution provisoire du présent jugement.

Discussion

Le moyen de procédure appelé « obscuri libelli » constitue un moyen de nullité qui est

destiné à sanctionner l’inobservation dans les exploits introductifs d’instance des

dispositions régissant le contenu de ces exploits selon lesquelles l’exploit doit contenir,

sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des

moyens (Cour 23 octobre 1990, P. 28, p. 70).

Quant au moyen du libellé obscur de l’acte d’appel, il est à noter qu’aux termes de

l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de procédure civile, l'acte

d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.

L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les conclusions

d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur

lesquels chacune de ces prétentions est fondée, étant précisé que la nullité résultant

d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du nouveau code

de procédure civile. Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître,

dès l'ingrès, à la partie intimée les critiques émises par l'appelant à l'encontre de la

décision de première instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre

de préparer utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur

observation s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel

insuffisamment motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y remédiant,

ultérieurement prises par l'appelant (Cour d’appel, 14 juillet 2004, n° 27772 du rôle).

En l’occurrence, l’appelant, en ce qui concerne la demande en paiement de

PERSONNE2.), se borne à faire grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande

de celle-ci, au motif que « la prétendue créance est contestée tant dans son principe

que dans son quantum ». Si PERSONNE1.) a exprimé l’objet de son appel (l’appelant

demandant à voir dire la demande de PERSONNE2.) non fondée), il n’a cependant

fourni aucun moyen, même sommaire, pour justifier sa critique contre le premier

jugement ni pour étayer ses prétentions sur ce point précis.

Ainsi, l’acte d’appel ne contient aucun reproche précis à l’encontre des

développements contenus dans le jugement entrepris et ceci met la partie intimée

dans l’impossibilité d’organiser convenablement sa défense. Il est de principe qu’une

telle irrégularité de l’acte d’appel porte atteinte aux intérêts de la partie intimée et est

à sanctionner par la nullité de l’acte (cf. Cour 9 juillet 2009, n° 34101 du rôle ; Cour 27

juin 2002, P. 32, p. 251).

Afin d’être complet, il est précisé que la notion du grief visé par l’article 264, deuxième

alinéa, du nouveau code de procédure civile, ne comporte aucune restriction. Il s’ensuit

que les juges d’appel peuvent souverainement constater que la nullité d’un acte

d’appel résultant de l’absence d’exposé des moyens fait grief à la partie adverse en ce

qu’elle provoque une entrave ou même une simple gêne, à condition que celle-ci soit

réelle, à l’organisation de la défense de l’adversaire, le mettant ainsi dans

l’impossibilité de préparer utilement sa défense, et ce même si cette impossibilité n’est

pas absolue (cf. Cass. 20 mars 2003, P. 32, p. 365).

L’acte d’appel ne répondant, en l’espèce, pas aux prescriptions légales sur le point

précis de la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelant à payer le montant de

5.500,00 euros, l’absence totale de la moindre indication des moyens d’appel causant

manifestement un grief à l’intimée, il doit, en conséquence, être déclaré nul sur ce

point.

L’acte d’appel est néanmoins clair – et partant recevable – en ce qui concerne la

demande de réformation de l’indemnité de procédure allouée en première instance (ce

point étant d’ailleurs largement motivé), de sorte qu’il n’encourt l’annulation que sur le

prédit chef.

L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ayant toutefois

été relevée à bon escient par le premier juge, le jugement entrepris est à confirmer en

ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 250,00 euros.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par l’appelant dans son

acte d’appel et tendant à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 7.000,00

euros « au titre du prix d’une voiture de la marque MEDIA1.) qu’il lui a vendue en date

du 10 mai 2009 », il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code

de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne

s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action

principale.

Il est constant en cause que cette demande n’a pas été formulée devant le premier

juge, PERSONNE1.) ayant fait défaut. Cette demande a donc été faite pour la première

fois en instance d’appel et elle ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592 du

nouveau code de procédure civile comme dérogations à la règle de la prohibition des

demandes nouvelles en appel.

Il s’ensuit que cette demande est à déclarer irrecevable.

L’intimée sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à

hauteur de 5.000,00 euros.

Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est toutefois de constater que l’intimée reste en défaut d’établir (i) une faute

intentionnelle dans le chef de l’appelante et (ii) un préjudice.

Un abus de droit n'est partant à l’évidence pas établi, alors qu'on ne saurait dire que

PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de

sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.

Eu égard au fait qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) toutes

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens en instance d’appel,

il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui

succombe dans ses prétentions ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimée demande à ce que le présent jugement soit déclaré exécutoire par provision.

Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir

exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et

que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et

compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas

d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir

exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution

provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel nul en ce qu’il tend à voir réformer le chef du jugement de première

instance qui a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

5.500,00 euros,

déclare la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) tendant à voir

condamner PERSONNE2.) au montant de 7.000,00 euros irrecevable,

reçoit l’appel en la forme pour le surplus,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Paulo FELIX, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.