Court dismisses appeal on debt claim, confirms first instance judgment, awards procedural costs to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal null regarding the debt claim, thereby confirming the first-instance judgment ordering payment of 5,500 euros. While the appellant failed to prove intentional fault or damages to justify a claim for abusive procedure costs, the court awarded 500 euros in procedural costs to the appellant. Consequently, the appeal was allowed only in form for the costs, while the substantive debt claim was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: An appeal against a default judgment is admissible in form but fails substantively if the appellant cannot prove intentional fault and resulting prejudice; procedural costs are awarded to the appellant who loses the appeal on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du
bâtonnier en date du 9 septembre 2010 avec effet rétroactif au 5 juillet 2010.
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 82/2014
Audience publique du mardi, vingt-cinq mars deux mille quatorze
Numéro 131640 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 6 juillet 2010,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant initialement par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 mars 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Armelle DE
LABARRE, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Faisant exposer avoir prêté à PERSONNE1.) la somme de 5.500,00 euros suivant
reconnaissance de dette du 13 juin 2009, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du
24 février 2010, fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.500,00 euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La
demanderesse a requis la majoration du taux d’intérêt légal de trois points endéans un
délai de trois mois suivant la signification du jugement, une indemnité de procédure de
1.000,00 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) le 20 avril 2010, le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la demande en la forme, l’a déclarée fondée et
justifiée au vu des pièces versées en cause et a partant condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) la somme réclamée de 5.500,00 euros avec les intérêts légaux
à dater du 24 février 2010 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 250,00
euros. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, lui signifié le 27 mai 2010, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit
d’huissier du 6 juillet 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir dire les demandes
de PERSONNE2.) en paiement de la somme de 5.500,00 euros ainsi que de
l’indemnité de procédure de 250,00 euros non fondées. A l’appui de son recours, il fait
plaider que « la prétendue créance de PERSONNE2.) est contestée tant dans son
principe que dans son quantum » et que les conditions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
A titre reconventionnel, l’appelant demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui
payer la somme de 7.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice « au titre du prix d’une voiture de la marque MEDIA1.) qu’il lui a vendue en date
du 10 mai 2009 ».
L’appelant conclut finalement à la majoration du taux d’intérêt légal de trois points
endéans un délai de trois mois suivant la signification du jugement ainsi qu’à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conclut à la nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur,
l’appelant restant en défaut d’expliquer les motifs de ses contestations et l’acte d’appel
ne contenant pas le moindre exposé de moyens à l’appui de son appel. Ce libellé
obscur lui causerait un grief, alors que, ignorant les moyens de défense adverses, il
lui serait impossible d’organiser sa défense.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer purement et simplement le jugement
attaqué.
Pour autant que la demande reconventionnelle ne soit pas affectée de la nullité, elle
serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle irrecevable en instance
d’appel.
L’intimée sollicite finalement une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
5.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros et conclut à
l’exécution provisoire du présent jugement.
Discussion
Le moyen de procédure appelé « obscuri libelli » constitue un moyen de nullité qui est
destiné à sanctionner l’inobservation dans les exploits introductifs d’instance des
dispositions régissant le contenu de ces exploits selon lesquelles l’exploit doit contenir,
sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des
moyens (Cour 23 octobre 1990, P. 28, p. 70).
Quant au moyen du libellé obscur de l’acte d’appel, il est à noter qu’aux termes de
l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de procédure civile, l'acte
d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.
L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les conclusions
d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur
lesquels chacune de ces prétentions est fondée, étant précisé que la nullité résultant
d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du nouveau code
de procédure civile. Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître,
dès l'ingrès, à la partie intimée les critiques émises par l'appelant à l'encontre de la
décision de première instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre
de préparer utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur
observation s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel
insuffisamment motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y remédiant,
ultérieurement prises par l'appelant (Cour d’appel, 14 juillet 2004, n° 27772 du rôle).
En l’occurrence, l’appelant, en ce qui concerne la demande en paiement de
PERSONNE2.), se borne à faire grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande
de celle-ci, au motif que « la prétendue créance est contestée tant dans son principe
que dans son quantum ». Si PERSONNE1.) a exprimé l’objet de son appel (l’appelant
demandant à voir dire la demande de PERSONNE2.) non fondée), il n’a cependant
fourni aucun moyen, même sommaire, pour justifier sa critique contre le premier
jugement ni pour étayer ses prétentions sur ce point précis.
Ainsi, l’acte d’appel ne contient aucun reproche précis à l’encontre des
développements contenus dans le jugement entrepris et ceci met la partie intimée
dans l’impossibilité d’organiser convenablement sa défense. Il est de principe qu’une
telle irrégularité de l’acte d’appel porte atteinte aux intérêts de la partie intimée et est
à sanctionner par la nullité de l’acte (cf. Cour 9 juillet 2009, n° 34101 du rôle ; Cour 27
juin 2002, P. 32, p. 251).
Afin d’être complet, il est précisé que la notion du grief visé par l’article 264, deuxième
alinéa, du nouveau code de procédure civile, ne comporte aucune restriction. Il s’ensuit
que les juges d’appel peuvent souverainement constater que la nullité d’un acte
d’appel résultant de l’absence d’exposé des moyens fait grief à la partie adverse en ce
qu’elle provoque une entrave ou même une simple gêne, à condition que celle-ci soit
réelle, à l’organisation de la défense de l’adversaire, le mettant ainsi dans
l’impossibilité de préparer utilement sa défense, et ce même si cette impossibilité n’est
pas absolue (cf. Cass. 20 mars 2003, P. 32, p. 365).
L’acte d’appel ne répondant, en l’espèce, pas aux prescriptions légales sur le point
précis de la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelant à payer le montant de
5.500,00 euros, l’absence totale de la moindre indication des moyens d’appel causant
manifestement un grief à l’intimée, il doit, en conséquence, être déclaré nul sur ce
point.
L’acte d’appel est néanmoins clair – et partant recevable – en ce qui concerne la
demande de réformation de l’indemnité de procédure allouée en première instance (ce
point étant d’ailleurs largement motivé), de sorte qu’il n’encourt l’annulation que sur le
prédit chef.
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ayant toutefois
été relevée à bon escient par le premier juge, le jugement entrepris est à confirmer en
ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 250,00 euros.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par l’appelant dans son
acte d’appel et tendant à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 7.000,00
euros « au titre du prix d’une voiture de la marque MEDIA1.) qu’il lui a vendue en date
du 10 mai 2009 », il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code
de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne
s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action
principale.
Il est constant en cause que cette demande n’a pas été formulée devant le premier
juge, PERSONNE1.) ayant fait défaut. Cette demande a donc été faite pour la première
fois en instance d’appel et elle ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592 du
nouveau code de procédure civile comme dérogations à la règle de la prohibition des
demandes nouvelles en appel.
Il s’ensuit que cette demande est à déclarer irrecevable.
L’intimée sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à
hauteur de 5.000,00 euros.
Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater que l’intimée reste en défaut d’établir (i) une faute
intentionnelle dans le chef de l’appelante et (ii) un préjudice.
Un abus de droit n'est partant à l’évidence pas établi, alors qu'on ne saurait dire que
PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de
sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.
Eu égard au fait qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) toutes
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens en instance d’appel,
il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui
succombe dans ses prétentions ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’intimée demande à ce que le présent jugement soit déclaré exécutoire par provision.
Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et
que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel nul en ce qu’il tend à voir réformer le chef du jugement de première
instance qui a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
5.500,00 euros,
déclare la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) tendant à voir
condamner PERSONNE2.) au montant de 7.000,00 euros irrecevable,
reçoit l’appel en la forme pour le surplus,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Paulo FELIX, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.