Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-152a Généré par l'IA

Court partially allows appeal against defamation conviction, dismissing inadmissible claims while upholding malicious intent.

Numéro de cause CA5-152a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, declaring the public prosecution regarding imputations against one victim inadmissible while confirming the conviction for the other. The court found the defendant acted with malicious intent to harm the honor of the victims through false accusations of fraud in distributed pamphlets. Although the prosecution against one victim was rejected due to procedural inadmissibility, the remaining charges were upheld based on the defendant's proven malicious attitude and lack of evidence verifying the alleged facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 443, 444, 447 du Code pénal; La cour confirme la condamnation pour calomnie et injure lorsque l'intention méchante est établie, tout en déclarant irrecevable l'action publique contre une victime si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Mots-clés

Généré par l'IA
calomnie pénale intention méchante concours d'infractions irrecevabilité poursuite sursis exécution peine diffamation publique prospectus distribution enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 443, 444, 447 du Code pénal
Ad 5) : l’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal.
Article 299 du Code pénal
en infraction à l’article 299 du Code pénal,
Articles 450 et 447 du code pénal
articles 450 et 447 du code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 444 du Code pénal
dans une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,
article 299 du Code pénal
en infraction à l’article 299 du Code pénal,
article 443 du Code pénal
Ad 5) : l’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera
article 447 du code pénal
de la faiblesse de C.) en vertu de l’article 447 du code pénal, abus de faiblesse
article 450 du code pénal
l’article 450 du code pénal les délits de calomnie et de diffamation commis
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 152/14 V.

du 25 mars 2014

(Not. 3977/11/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars

deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), employé privé, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, le 28 février 2013, sous le numéro 129/13, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n° 110/2011 dressé en date du 31.05.2011 par le

Commissariat de proximité de la police grand-ducale de Clervaux, circonscription régionale de Diekirch.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil de la Cour d’appel n°726 du 7 novembre 2012, confirmant la décision

n° 561/12 de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch du 2 juillet 2012, renvoyant

le prévenu P.1.) devant le tribunal correctionnel.

Vu la citation à prévenu (Not : 3977/11/XD) du 11décembre 2012 régulièrement notifiée au prévenu.

Le Parquet reproche au prévenu P.1.) :

I. au cours du mois de mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, plus précisément à (...) et (...),

principalement :

en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette

personne et à l’exposer au mépris public, avec la circonstance que la loi admet la preuve légale du fait,

en l’espèce, d’avoir calomnié A.) et B.), en leur imputant méchamment et faussement, dans des prospectus

distribués dans les localités de (...) et (...), d’avoir escroqué C.), partant un fait précis de nature à porter atteinte

à l’honneur de ceux-ci et à les exposer au mépris public ;

subsidiairement

en en infraction aux articles 448 et 444 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes,

dans une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce d’avoir injurié A.) et B.), en leur imputant méchamment et faussement dans des prospectus distribués

dans les localités de (...) et (...), d’avoir escroqué, trompé et manipulé C.),

II. au cours du mois de mai 2011, dans les locaux de l’imprimerie SOC.1.) S. à r. l. sise à L-(…), ainsi que dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément à (...) et (...) ;

en infraction à l’article 299 du Code pénal,

d’avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution d’imprimés quelconques, dans lequel ne se

trouvent pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur,

en l’espèce, d’avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution de prospectus dans lesquels ne se

trouvent pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal et de

l’instruction menée à l’audience, notamment de l’audition des témoins T.1.), A.) et T.2.) entendus sous la foi du

serment, et se résumant comme suit :

Dans le cadre de son activité de conseiller fiscal occasionnel, le prévenu P.1.) avait fait la connaissance de

l’agriculteur en retraite C.). Le prévenu affirme que ce dernier l’aurait informé qu’il aurait été incité par la

notaire A.) et l’acquéreur de plusieurs immeubles B.) à signer l’acte notarié n°17.851 du 3 mars 2010, sans qu’il

aurait disposé, en sa qualité de vendeur, du temps nécessaire pour lire et pour comprendre le contenu exact de

l’acte notarié et que C.) aurait constaté ultérieurement qu’il avait consenti à la vente d’un nombre plus élevé de

forêts et de terrains qu’initialement prévu, respectivement nécessaire pour honorer son engagement fait dans

l’acte notarié du 29.12.2009. Ainsi les agissements de la notaire auraient permis à B.), ce dernier abusant de sa

fonction de bourgmestre de la commune de X.), de s’enrichir à vil prix en immeubles d’une surface totale

dépassant de quelques 6 ha le projet initialement prévu.

Par un écrit signé en date du 13.04.2011 et dénommé « Opptrag » C.) avait chargé P.1.) à défendre ses intérêts

en ces termes : « Ech, deen hei ënnerschreift, C.), pensionnéierten Bauer (…) ging den Opptrag dem Här P.1.)

(…) deen dat akzeptéirt, mir ze hëllefen » ; cet écrit comprend notamment une description détaillée des faits tels

que sommairement préexposés.

Il résulte cependant de la lecture de cet écrit que C.) avait laissé le choix des mesures concrètes à prendre à P.1.)

et n’avait nullement chargé ce dernier à rédiger et à distribuer quelques 500 dépliants dans les localités de (...) et

(...).

Le prévenu conteste avoir rédigé personnellement le dépliant litigieux, mais refuse cependant d’en révéler

l’auteur véritable, qui serait décédé entretemps. Il ne conteste cependant pas adhérer intégralement au contenu de

ce dépliant. Il admet encore d’avoir chargé l’imprimerie SOC.1.) S. à r. l. de l’impression des 500 dépliants,

d’avoir procédé à la vérification et à l’approbation de la première épreuve du document et d’avoir pris livraison

des 500 dépliants après avoir réglé personnellement la facture y relative adressée au prévenu. Ces faits sont

confirmés par les courriers électroniques échangés entre le prévenu et l’imprimerie SOC.1.) S. à r. l. et versés en

cause et les dépositions du témoin T.2.) entendue à l’audience sous la foi du serment. Une copie du document

dénommé « Opptrag » ainsi qu’un exemplaire du dépliant intitulé « En ale pensionnéierte Bauer gëtt bedrunn,

bestuel, entegent, entmündegt a keen hëlleft » ont également été versés en cause.

Le prévenu avait demandé à l’audience, avant toute défense au fond, l’audition du témoin C.).

Le tribunal constate que le prévenu avait été informé par le Parquet qu’il avait le droit de convoquer à l’audience

des témoins à décharge.

Le prévenu avait déclaré à l’audience qu’il ignorerait à l’état actuel l’adresse exacte du témoin C.), de sorte qu’il

aurait été dans l’impossibilité de le convoquer à l’audience.

Le tribunal constate en outre qu’il résulte du procès-verbal précité que les agents verbalisant avaient les plus

grandes difficultés à procéder à l’audition du témoin C.). Ainsi ils précisent dans leur procès-verbal: « C.)

konnte erst am 18.06.2011 nach einem Krankenhausaufenthalt in (…) angetroffen werden. Von C.) konnte keine

Aussage aufgenommen werden, da der ältere Herr desorientiert und geistesabwesend auf die Fragen von

Protokollerrichter antwortete und wahrscheinlich egal was und alles unterschrieben hätte. Ein normales

Gespräch mit C.) war praktisch nicht möglich».

Pour le surplus C.) se trouve actuellement sous le régime de la tutelle. Dans ces conditions le tribunal estime

qu’une audition dudit témoin risque de rester sans résultat utile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à

l’audition du témoin C.).

Au pénal:

quant à la qualité d’auteur, coauteur ou de complice du prévenu :

l’article 66 du Cde pénal dispose : Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

ceux qui par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou

le délit n’eût pu être commis.

Le prévenu conteste avoir rédigé personnellement le texte du dépliant, mais avoue avoir chargé l’imprimerie

SOC.1.) S. à r. l. de l’impression des 500 dépliants, avoir vérifié le texte et la mise en page de l’épreuve lui

envoyée par l’imprimeur, avoir pris livraison des 500 dépliants et avoir payé la facture de l’imprimerie SOC.1.)

S. à r. l.

Le prévenu a donc prêté pour l’exécution matérielle de l’infraction une aide telle que, sans cette assistance, le

délit n’eût pu être commis.

Le prévenu doit par conséquent être qualifié d’auteur.

I) Quant à l’infraction de calomnie :

Le délit de calomnie suppose pour être établi la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) l’articulation d’un fait précis,

2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée,

3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public,

4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal,

5) l’intention méchante,

6) l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été

rapportée; (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v°

Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).

Analyse des éléments constitutifs de l’infraction de calomnie mise à charge de P.1.) :

Ad 1) : Il y a en l’espèce articulation d’un fait précis, à savoir d’avoir comme notaire instrumentant,

respectivement comme acquéreur dans le cadre d’un acte de vente (et comme bourgmestre) commis une

escroquerie consistant dans le fait d’avoir fait figurer dans l’acte de vente un nombre supérieurs d’immeubles

qu’initialement prévu sans l’accord du vendeur et d’avoir incité le vendeur à signer rapidement sans disposer du

temps nécessaire pour lire et comprendre le contenu de l’acte notarié. (« den Notär A.) an den Här B.), (…) hunn

ongeféier 6 Ha Land a Bëscher weider an de Verkaafsakt gesat“-„Denn Notär huet mech ugejaut“).

Ad 2) : en l’espèce il y a imputation des faits à des personnes précises, alors qu’aussi bien le notaire A.) que

l’acquéreur et bourgmestre B.) sont désignés par leur nom, fonction et résidence.

Ad 3) : en l’espèce il s’agit d’un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au

mépris public, alors qu’on reproche à un notaire, personne de confiance de par sa profession, respectivement à

un bourgmestre, autorité politique et administrative locale, d’escroquer un « vieux agriculteur luxembourgeois

qui a travaillé péniblement toute sa vie » (« En ale lëtzebuergesche pensionnéirten Bauer, de C.) vu (…), dee säi

liewelang nëmmen ëmmer schwéier geschaft huet a vill am Krich gesinn a matgemaach huet, gëtt bedrunn,

bestuel, entegent, entmündegt… »).

Ad 4) : la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal est encore donnée en

l’espèce :

En effet l’article 444 du Code pénal dispose en son paragraphe (1) que « le coupable (de calomnie ou de

diffamation) sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros,

lorsque les imputations auront été faites:

-

soit dans des réunions ou lieux publics;

-

soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre

de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;

-

soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;

-

soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou

communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média,

vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;

-

soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou

communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs

personnes.

En l’espèce, il y a eu distribution de 500 dépliants aux habitants des localités de (...) et (...).

Ad 5) : l’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal.

La mauvaise foi est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature de porter atteinte

à l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no

104).

Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui

constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou

d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot

« méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels : Code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23,

p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le

prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.

L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est

des expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour

être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce qui caractérise

l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw, op.cit.,

n°584, p.286).

En l’espèce la méchanceté résulte effectivement des termes employés dans l’écrit litigieux, alors que le fait de

reprocher à une notaire et à un bourgmestre de commettre une escroquerie dont la victime est un « vieux paysan

luxembourgeois qui a travaillé péniblement toute sa vie » aura certainement des répercutions sur la réputation,

l’honorabilité et la crédibilité du notaire, respectivement du bourgmestre.

L’intention méchante est dès lors suffisamment caractérisée en l’espèce, de sorte que cet élément constitutif est

établi.

Ad 6) : la dernière condition est l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel

cette preuve n’a pas été rapportée.

La dernière condition permet d’ailleurs de distinguer la calomnie de la diffamation :

La diffamation étant l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une

infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et la calomnie étant l’imputation d’un fait dont la

loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.

L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait » respectivement « lorsque la loi

n'admet pas cette preuve » est à entendre dans le sens que le fait doit être susceptible d'être constaté par un

jugement ou un acte authentique.

Pour ce faire il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée ou susceptible d'être

poursuivie. (Cour d’appel, 3 mars 2001, n°122/01 du rôle).

En principe, la preuve des faits imputés à des particuliers est interdite, la seule exception étant la production d’un

jugement ou d’un acte authentique.

A défaut de produire pareille preuve, le fait imputé est réputé faux (Les Novelles, op.cit., n°7199).

En l’espèce le fait imputé, d’ailleurs formellement contesté par les victimes et prouvé par aucun élément du

dossier, ni par l’instruction à l’audience, constitue une infraction à la loi pénale susceptible d’être poursuivie, de

sorte que les faits reprochés au prévenu sont à qualifier de calomnie.

La prévention mise à charge du prévenu sub I) à titre principal est donc établie en fait et en droit.

II) Quant à la prévention de publication d’écrits anonymes en infraction à l’article 299 du Code pénal :

Le Parquet reproche au prévenu P.1.) d’avoir sciemment contribué à la publication et à la distribution de

« prospectus » dans lesquels ne se trouvent pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de

l’imprimeur.

Il résulte de la lecture du dépliant litigieux versé en cause que cet écrit se termine en ces termes : « E

Lëtzebuerger deen nëtt nokucke wëllt ». L’écrit ne comporte aucune indication quant à son auteur, ni quant à son

imprimeur.

La prévention mise à charge du prévenu P.1.) sub II) est donc établie en fait et en droit.

Le prévenu est par conséquent convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions :

I. au cours du mois de mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, pus préciséement à (...)

et (...), principalement,

en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à

l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, avec la circonstance que la loi admet la

preuve légale du fait,

en l’espèce, d’avoir calomnié A.) et B.), en leur imputant méchamment et faussement, dans des

dépliants distribués dans les localités de (...) et (...), d’avoir escroqué C.), partant un fait précis de

nature à porter atteinte à l’honneur de ceux-ci et à les exposer au mépris public.

II. au cours du mois de mai 2011, dans les locaux de l’imprimerie SOC.1.) S. à r. l. sis à L-(...), ainsi

que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément à (...) et (...),

en infraction à l’article 299 du Code pénal,

d’avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution d’imprimés quelconques, dans lequel

ne se trouvent pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur,

en l’espèce d’avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution de prospectus dans

lesquels ne se trouvent pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur.

Les deux infractions établies à charge du prévenu P.1.) sont en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application

de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera

seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est prévue par l’article 444 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de huit

jours à un an et une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Vu la gravité des faits établis à l’égard du prévenu le tribunal décide de condamner le prévenu à une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

En prenant en considération l’absence de casier spécifique au moment des faits, le tribunal décide qu’il y a lieu

de faire bénéficier le prévenu du sursis intégral quant à cette condamnation.

Le tribunal décide en outre de condamner le prévenu à une amende de mille huit cents (1.800) euros.

Au civil :

1) A l’audience du 28 janvier 2013 Maître A.) s’est oralement constituée partie civile en son propre nom contre

P.1.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal contre P.1.), le tribunal correctionnel est compétent pour en

connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil, qui est la victime directe, demande à titre de réparation de ses préjudices matériel et

moral confondus l’euro symbolique.

Le tribunal évalue ex aequo et bono, les dommages moral et matériel accru au demandeur au civil du fait des

infractions commises par le défendeur au civil à la somme de 1 euro.

La demande civile est par conséquent fondée jusqu’à concurrence du montant de 1 euro.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à Maître A.) le montant de 1 euro, ce montant avec les intérêts

légaux du jour des faits dommageables – le 21.04.2011 - jusqu’à solde.

2) A cette même audience Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la

Cour, demeurant à Diekirch s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de B.) contre P.1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal contre P.1.), le tribunal correctionnel est compétent pour en

connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil, qui est la victime directe, demande à titre de réparation de ses préjudices matériel et

moral confondus le montant forfaitaire de 5.000 euros, ce montant avec les intérêts légaux du jour des faits

dommageables – le 21.04.2011 - jusqu’à solde,

Le tribunal évalue ex aequo et bono, les dommages moral et matériel accru au demandeur au civil du fait des

infractions commises par le défendeur au civil à la somme de UN (1) euro.

La demande civile est par conséquent fondée jusqu’à concurrence du montant d’UN (1) euro.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à B.) le montant d’UN (1) euro, ce montant avec les intérêts légaux

du jour des faits dommageables – le 21.04.2011 - jusqu’à solde,

Le demandeur au civil réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Cette demande n’est justifiée par aucun élément du dossier, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette partie de la

demande.

3) A cette même audience Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la

Cour, demeurant à Diekirch s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’Administration

communale de X.) contre P.1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal contre P.1.), le tribunal correctionnel est compétent pour en

connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil, qui est la victime directe, demande à titre de réparation de ses préjudices matériel et

moral confondus le montant forfaitaire de 5.000 euros, ce montant avec les intérêts légaux du jour des faits

dommageables – le 21.04.2011 - jusqu’à solde.

Le tribunal estime que la partie demanderesse au civil n’a établi aucun préjudice moral dont elle aurait été

victime du fait des infractions commises par le défendeur au civil, le dépliant litigieux se limitant à attaquer

l’Etat et les communes en général sans viser plus particulièrement la commune de X.).

La demande civile est par conséquent à déclarer non fondée.

Le demandeur au civil réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Vu le sort de la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu et défendeur au civil P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au

civil, les demandeurs au civil A.), B.) et l’Administration communale de X.), représentée par son collège des

bourgmestre et échevins entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions aux articles 443, 444 et 448 du Code pénal à une peine

d’emprisonnement de 6 (SIX) MOIS, ainsi qu’à une amende de MILLE HUIT CENTS (1.800) euros.

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement.

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE-SIX (36) jours,

c o n d a m ne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 69,35 euros.

Au civil :

1) d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile contre P.1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée jusqu’à concurrence du montant d’UN (1) euro,

c o n d a m n e P.1.) à payer à A.) en réparation de son préjudice moral le montant d’UN (1) euro, ce montant

avec les intérêts légaux à partir du jour des faits (21.04.2011) jusqu’à solde,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

2) d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile contre P.1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée jusqu’à concurrence du montant d’UN (1) euro,

c o n d a m n e P.1.) à payer à B.) en réparation de son préjudice moral le montant d’UN (1) euro, ce montant

avec les intérêts légaux à partir du jour des faits (21.04.2011) jusqu’à solde,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

3) d o n n e acte à l’Administration communale de X.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

de sa constitution de partie civile contre P.1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e non fondée,

c o n d a m n e l’Administration communale de X.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

aux frais de la demande civile.

Par application des articles 28, 29, 30, 60, 196, 197, 214, 443, 444 et 448 du Code pénal et 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Romain BINTENER, vice-président, Lexie BREUSKIN, juge de la jeunesse et Christian

ENGEL, juge délégué et prononcé en audience publique le jeudi 28 février 2013 au Palais de justice à Diekirch

par Romain BINTENER, vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST,

Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 3 avril 2013 au pénal par le mandataire du prévenu et par le

représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 septembre 2013, le prévenu fut

requis de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2013 devant la

10e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

13 janvier 2014 devant la 10e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de

Luxembourg, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à

l’audience publique du 18 février 2014 devant la 5e chambre correctionnelle de

la Cour d’appel de Luxembourg.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mars 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 3

avril 2013, P.1.) (ci-après P.1.)) a fait relever appel au pénal d'un jugement

rendu contradictoirement le 28 février 2013 par le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le Procureur d’Etat du prédit tribunal a également relevé appel du

même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de

la loi.

Par le jugement entrepris, le prévenu P.1.) a été condamné du chef d’infractions

aux articles 443 et 444 du code pénal pour avoir, au cours du mois de mai

2011, calomnié le notaire A.) et le bourgmestre de la commune de X.) B.), en

leur imputant méchamment et faussement, dans des dépliants distribués dans

plusieurs localités, d’avoir escroqué C.) et du chef d’infraction à l’article 299 du

code pénal pour avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution

de prospectus dans lesquels ne se trouvent pas l’indication vraie du nom et du

domicile de l’auteur ou de l’imprimeur, à une peine de prison de six mois

assortie d’un sursis à son exécution, ainsi qu’à une amende de 1.800 euros.

Le prévenu conteste avoir calomnié le notaire et le bourgmestre de la commune

de X.), B.), en faisant valoir qu’il n’a eu comme seul dessein de venir en aide à

l’agriculteur en retraite, C.), qui en raison de son âge et de son état de santé

aurait été dans une position de faiblesse et aurait sollicité son aide.

Il explique, à cet égard, que C.) l’aurait contacté pour se plaindre du fait qu’il

aurait été trompé lors de la vente de terrains au fils de B.), les actes de vente

ayant été dressés par le notaire A.). C.) lui aurait relaté que B.) aurait depuis

longtemps harcelé l’agriculteur pour qu’il lui vende ses terrains, vente qui se

serait réalisée. Or, C.) aurait réalisé après la signature de l’acte que le notaire,

ensemble avec B.), aurait inclus environ 6 hectares de plus que ceux convenus

initialement et ce pour pratiquement le même prix que celui fixé pour le nombre

de terrains convenu initialement. C.) aurait fait une impression tout à fait sincère

et sérieuse, mais il aurait été très faible et aurait eu des difficultés pour

entendre et même comprendre, de quoi il retournait ce que le notaire aurait dû

constater. C.) aurait d’ailleurs été mis sous tutelle très peu de temps après la

signature des actes de vente des terrains. Selon le prévenu, C.) lui aurait

encore indiqué que le notaire l’aurait pressé de signer et il aurait omis de faire

la lecture des actes de vente et de laisser à C.) le temps de prendre

connaissance des termes des actes de vente.

Le prévenu relève qu’il aurait été scandalisé par le comportement du notaire et

du bourgmestre B.) et il aurait estimé qu’il fallait prévenir les habitants de la

commune de X.) et des environs des méthodes du bourgmestre et du notaire. Il

se rendrait compte actuellement qu’il aurait été plus sage de conseiller à C.) de

faire annuler les actes de vente pour vice du consentement et de déposer une

plainte et qu’en tout état de cause l’on ne pourrait écrire que des faits dont on

serait sûr à cent pour cent. Or, la preuve que les faits décrits dans le dépliant

sont véridiques serait difficile au stade actuel au vu de l’état de santé de C.) qui

se serait dégradé à tel point qu’il ne serait plus possible de l’entendre comme

témoin, ce qui résulterait également du procès-verbal de la police chargée de

l’entendre sur les faits litigieux.

En tout état de cause, la distribution des dépliants n’aurait pas été faite dans

une intention méchante, mais aurait eu comme but de rétablir une injustice

consistant dans la confrontation entre un vieil homme seul et malade face à de

fortes personnalités telles que le notaire et le bourgmestre. Le prévenu souligne

encore qu’il n’a retiré aucun bénéfice des dépliants et en appelle à la clémence

de la Cour pour voir faire abstraction d’une peine de prison et voir réduire

l’amende, dès lors qu’en tant que père de quatre enfants il n’aurait pas de

grands moyens financiers.

La défense du prévenu rappelle que trois actes notariés sont en cause en

l’espèce et que les faits reprochés à B.) et à A.) correspondent à la vérité. Or,

les premiers juges auraient refusé d’entendre tous les témoins proposés, en

l’occurrence C.), assisté de son tuteur, le médecin qui a fait l’expertise dans le

cadre de la tutelle et T.3.) qui pourraient attester que les actes ont été faits aux

dépens de l’agriculteur et en abusant de sa faiblesse.

La défense du prévenu relève ainsi que les actes litigieux ont été faits moins de

trois mois avant la mise sous tutelle de C.) et qu’il avait déjà un mandataire

spécial au moment de la signature des actes de sorte qu’il y aurait de sérieux

doutes quant à la validité de ces actes. Les faits reprochés à B.) seraient établis

au regard des témoignages recueillis et des actes eux-mêmes et quant au

notaire A.), la preuve par tous moyens pourrait être rapportée qu’elle a abusé

de la faiblesse de C.) en vertu de l’article 447 du code pénal, abus de faiblesse

qui résulterait des témoignages recueillis, sinon il y aurait lieu de procéder à

une enquête.

La défense de P.1.) demande, en conséquence, l’acquittement du prévenu de

toutes les préventions mises à sa charge, sinon à voir faire abstraction d’une

peine de prison et à voir réduire la peine d’amende.

Le représentant du ministère public relève, en premier lieu, que B.) n’a pas

formé de plainte à l’encontre du prévenu et il donne à considérer qu’en vertu de

l’article 450 du code pénal les délits de calomnie et de diffamation commis

envers des particuliers ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de la

personne qui se prétendra offensée. Or, les imputations formulées par P.1.) à

l’encontre de B.) viseraient uniquement la personne et la vie privée du

bourgmestre, de sorte que les poursuites dirigées contre P.1.) du chef des

préventions de calomnie et de diffamation à l’égard de B.) seraient irrecevables.

Quant aux préventions de calomnie commises à l’égard du notaire A.), le

représentant du ministère public se réfère d’abord à l’article 447 du code pénal

qui distingue le délit de calomnie pour imputations dirigées à raison des faits

relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou

contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps

constitué, du délit de calomnie pour imputations qui rentrent dans la vie privée

en ce qui concerne l’admissibilité de la preuve des faits imputés, celle

concernant les faits relatifs aux fonctions pouvant être rapportée par tous

moyens, tandis que celle concernant les faits de la vie privée ne pouvant être

rapportée que lorsqu’elle résulte d’un jugement ou d’un acte authentique.

Le représentant du ministère public relève ensuite que la jurisprudence est

divisée quant à la qualité de personne à caractère public dans le chef du

notaire, mais à le considérer comme telle les imputations dirigées contre le

notaire A.) rentreraient dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de sorte

que la preuve des faits imputés serait libre.

Quant aux faits imputés, il appartiendrait au prévenu d’en rapporter la preuve et

le représentant du ministère public relève d’abord qu’il faut bien cerner les

imputations faites qui consistent dans le reproche au notaire de ne pas avoir

laissé à C.) le temps de lire et d’entendre les actes à signer. En outre, le

dépliant ne relate pas que C.) aurait souffert de démence au moment de la

signature des actes, mais que C.) ne voulait pas être mis sous tutelle. Il

s’ensuivrait que tant la demande d’expertise sur l’état de santé mental de C.)

que la demande d’audition de témoins ne seraient pas pertinentes. En outre,

l’audition de C.) ne serait plus opportune au vu des constats de la police et des

déclarations du prévenu lui-même.

Quant aux autres imputations, il y aurait témoignage contre témoignage de

sorte que les imputations faites à l’encontre du notaire ne seraient pas

prouvées.

Le représentant du ministère public demande en conséquence à voir retenir la

prévention de calomnie à charge du prévenu en ce qui concerne les

imputations faites à l’encontre du notaire A.).

La prévention d’infraction à l’article 299 du code pénal serait également

donnée, l’article en question visant tant l’hypothèse où les imprimés sont

dépourvus de toute indication que celle où ils mentionnent un faux nom et il ne

se limiterait pas à l’éditeur.

Les peines de prison et d’amende seraient légales et adéquates, partant à

maintenir et le prévenu pourrait également bénéficier du sursis à l’exécution de

la peine de prison, dès lors que, s’il a encore été condamné pour des

antécédents spécifiques, les faits de la présente affaire seraient antérieurs à

cette condamnation.

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte, minutieuse et

exhaustive des faits à laquelle la Cour peut se référer, notamment en ce qui

concerne les circonstances de la rencontre du prévenu avec C.), les divers

actes notariés et la distribution des dépliants, les débats devant elle n’ayant pas

apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été fournis à l’examen des

juges de première instance.

Quant au texte en cause et aux fins de mieux appréhender les infractions en

cause, il convient de le reproduire ci-dessous :

«

En ale pensionnéierte Bauer

gëtt bedrunn, bestuel,

entegent, entmündegt

a keen hëlleft.

En ale lëtzebuergesche pensionnéierte Bauer, de C.) vu (…), dee säi liewelang nëmmen ëmmer

schwéier geschafft huet a vill am Krich gesinn a matgemaach huet, gëtt bedrunn, bestuel,

entegent, entmündegt a vill kucken einfach ewech.

(…), Abrëll 2011

Den 29. Dezember 2009 huet dee pensionnéierte Bauer ongeféier 15 Hektar gudd Ackerland an

Hecken als Hypothéik bei engem Notär vun (…) ginn, fir enger belscher Fra ouni Mëttelen, en

Haus am Wäert vun EUR 669.000.- zu (…) ze bezuëlen. Dee gudde Mann huet gemengt, déi Fra

géif da bis um Enn vu séngem Liewen no him kucken.

E gefonntent Friesse fir e skrupellose Buurgermeechter vun X.) an Notären, déi natiirlech gudd

dodru verdéngen.

Wann ech méi ewéi 1.000 Euro opp d’Bank droen oder opphiewe ginn, da muss ech soe wou déi

Suen hirkommen oder wat ech mat dene Sue maachen. Esou well et d’Diktat vun den Amerikaner

oder der EU vu Bréissel, wat da selwecht ass.

En Notär bestätegt awer ouni mat der Wimper ze zucken, datt hie grad 233.100.- Euro vun deeër

belscher Fra kritt huet déi nach ni e Roueden an e Wäissen am Liewen hat.

„…erklärt der amtierende Notar soeben von Dame (…) EUR 233.1000.- erhalten zu haben,

worüber hiermit über soviel Quittung.“

Natiirlech woar nëtt esouvill boert Geld do fir dat Haus ganz ze bezuëlen. Dunn huet de

Buurgermeschter vun X.) all gudd Land fir bëllegt Geld kritt.

Den Här C.):

„…Mir si bei Notarin A.) zu (…) gaangen. Do ass mir e Projet vun engem Akt virgeluegt ginn. Ech

wollt dee liesen, mä d’Notarin an de Buurgermeeschter B.) hu mech gedrängt fir ze

ënnerschreiwen. D’Notarin A.) huet gejaut:

„Ma ënnerschreift dir da bal!“

Ech hunn do ënnerschriwwen.

Ech sinn do méi spéit gewuer ginn datt den Notar A.) an den Här B.), Buurgermeeschter

vun X.), ongeféier 6 Ha Land a Bëscher weider an de Verkaafsakt gesat haten.

Ech sinn hannergaange ginn. Ech héieren nëtt méi gudd an hunn en Hörapparat.

E puer Méint dropp hunn ech musse bei den Dokter (…) opp (…) goen, well ech entmündegtz gi

sollt (ënnert Tutelle gestallt, e Momper kréien).

Ech wollt dat nëtt. Den Dokter huet mir e puer Froe gestallt mä ech hunn hien iwwerhaapt nëtt

verstan. Ech honnt du goen.

Dunn hunn ech missten op d’Geriicht goen. Och hei hunn ech näischt verstan well ech nëtt gudd

héieren. Si hu mir iwwerhaapt nëtt nogelauschtert wat ech gesot hunn a si sinn och nëtt opp dat

agaang wat ech virbruecht hunn.

Nodeems ech mäi liewelaang schwéier geschafft an alles duerch méng Aarbecht ofbezuëlt wat

ech mir ugeschaaft hunn , muss mir dat elo a méngem héigen Alter geschéien. Ech verléieren

alles. No mégem Dout hëllt de Staat de Rescht.

Ech wollt dat do alles nëtt, mä si hu mat mir gemaach wat si wollten. Ech well méng Bëscher

erëm déi ech guer nëtt mat era brénge wollt an déi ech och guer nëtt als Garantie am Akt vum 29.

Dezember 2009 ginn hat an ech wollt déi dem B.) nëtt verkafen. Ech hat den 29. Dezember 2009

genuch Garantie ginn fir de Rescht Schold vum Haus zu (…) ze bezuëlen. De B.) huet mäi

beschte Land kritt.

Dat woar an ass alles e Komplott géint mech fir u mäi Land a méng Immobilien ze kommen.

Dee Buurgermeeschter B.) vun X.) an d’Notarin A.) hu mech geläimt a bedrunn.

Ech well och keen Tuteur/Momper.“

D’Schwester, déi och viru Joere schon entmündegt gouf, vegetéiert agespoart an hire véier

Wänn. Schrecklech Zoustänn. De Staat an d’Gemenge wëssen anscheinend dervun, mä keen

ënnerhëllt eppes. De Bauer C.) kritt all Woch e puer Euro vu séngem Momper fir ze liewen. Méi

geschitt nëtt. Mä e groussen Deel vum Här C.) sénge Lännereie sinn emol fort.

Déi eenzeg Suergen déi de Staat, d’Gemengen, Burgermeeschteren ouni Skrupel dem Schäin no

hagten an hunn:

Un d’Immobilie vun deem aarme pensionnéierte Bauer ze kommen.

An d’Notären hëllefen.

Si brauche Land fir de Milliounstaat Lëtzebuerg ze verwiirklechen.

Dee Projet „Milliounestaat Lëtzebuerg“ huet jo eng helle Wull auslännesch Spekulanten ugezunn,

ënnerstëtzt vu lëtzebuergeschen Handlaanger.

A sinn et nëtt d’Buurgermeeschteren déi am ganze Land Baugenemegonge ginn fir alles ze

verbauen an ze zersidelen ?

Mat all Baugenemegong geet den Offall an d’Luucht, de Verbrauch vun Atomstroum, de

Verbrauch vun eisem gudden Drénkwaaasser. Ëmmer méi Kläranlage musse gebaut ginn. De

Verkéier, de Kaméidi an den Dreck huelen zou.

D’Rechnung bezuëlen awer mir Lëtzebuerger! Well et gëtt jo nëtt fir äis gebaut, verbaut a

verbraucht, mä fir d’Äuslänner. Trotzdeem musse mir blechen! An eis Kanner hu keng Zukunft

méi.

Duerfir huelt iech anuecht virun de Buurgermeeschteren. Si si gréissten Deel Schold un der

Zerstéierung vun eisem Land.

Ewéi Ameise lafen se an an aus beim Här C.), fir alles ze kréien, alles ze huelen.

De Bauer wollt bei en Affekot goen. Mä deen huet anscheinend emol t’éischt en Akkont vu 4.500

Euro gefrot ier en iwwerhaapt eppes liest….

Muer sidd Dir vläicht drunn !

E Lëtzebuerger deen nëtt nokucke wëllt. »

Il ressort de ce texte qu’il est imputé à B.), bourgmestre de la commune de X.),

d’avoir tiré profit de la faiblesse de l’agriculteur C.) et de s’être approprié, à

l’insu de l’agriculteur et au détriment de ce dernier, des terrains en-dessous de

leurs valeurs réelles.

Au notaire il est imputé, d’une part, d’avoir constaté, dans un acte notarié, la

réception d’une somme d’argent, sans pour autant que cet argent ait réellement

été payé et, d’autre part, d’avoir forcé C.) à la signature d’actes sans lui laisser

le temps de les comprendre et de les examiner.

Le texte en question fait encore grief au notaire et au bourgmestre d’avoir formé

un complot pour escroquer l’agriculteur C.) et le dépouiller de ses terres.

S’agissant de B.), la Cour d’appel rejoint le représentant du ministère public en

ce que les imputations faites à son égard concernent des faits de sa vie privée

et qu’il n’est pas visé dans le cadre de l’exercice de son mandat ou de ses

activités de bourgmestre, mais en tant que particulier, la référence à sa qualité

de bourgmestre n’étant faite que pour souligner sa position de force par rapport

à la position de faiblesse de l’agriculteur sans pour autant qu’un quelconque

acte administratif ou politique de B.) ne soit visé. C’est d’ailleurs le fils de B.),

D.), qui est l’acquéreur des terrains de C.).

Or, en vertu de l’article 450 du code pénal, les délits de calomnie et de

diffamation commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation

calomnieuse et des infractions prévues à l'article 444(2), ne pourront être

poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée. L’article

444(2) vise les imputations, faites dans les conditions de publicité énoncées à

l'alinéa (1) de l’article 444, qui l'ont été en raison de l'un des éléments visés à

l'article 454 du présent code, soit en raison d’une quelconque discrimination, ce

qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il s’ensuit qu’en l’absence de plainte de la part de B.), il ne saurait y avoir de

poursuites à charge de P.1.) du chef des délits de calomnie et de diffamation

commis envers B.) et l’action publique engagée de ce fait à l’encontre du

prévenu est irrecevable.

Il n’y a pas lieu de prendre en considération la prévention d’infraction à l’article

448 du Code pénal mise à charge du prévenu, cette prévention n’étant libellée

qu’en ordre subsidiaire par rapport à la prévention de calomnie/diffamation.

Quant à la prévention de calomnie et de diffamation libellée à charge du

prévenu en rapport avec les imputations faites à l’encontre du notaire A.), la

Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce que les faits imputés

au notaire constituent le délit de calomnie, par adoption de la motivation des

juges de première instance en ce qui concerne les éléments constitutifs de la

calomnie, le caractère attentatoire à l’honneur des propos utilisés, de même

qu’en ce qui concerne l’application de l’article 444 (1) du code pénal, s’agissant

de la publicité des imputations exprimées sur les dépliants distribués à

concurrence de quelques 500 dépliants dans les localités de (...) et (...).

En vertu de l’article 447 du code pénal, le prévenu d'un délit de calomnie pour

imputations dirigées à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les

dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un

caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes

les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les

mêmes voies. S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de

l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que

celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.

La loi a, ainsi, établi des régimes différents dans l’admissibilité de la preuve

suivant que les faits imputés rentrent dans la vie privée des personnes ou se

rattachent à la fonction des fonctionnaires publics, la preuve de la vérité des

imputations relatives à un fait relatif à la vie privée ne pouvant être rapportée

que lorsqu’elle résulte d’un jugement ou d’un acte authentique, tandis que la

preuve de la vérité des imputations relatives à l’exercice de fonctions publiques

peut être rapportée par toutes les voies ordinaires.

Si la qualité de dépositaires ou agents de l'autorité ou celle de personne ayant

un caractère public n’est pas reconnue unanimement par la jurisprudence dans

le chef du notaire (voir dans Atteintes portées à l’honneur et à la considération

des personnes, Alain Lorent, édition 2005 P.40), la Cour d’appel rejoint

cependant les auteurs (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété art.447,

n°6 tome III) qui retiennent cette qualité dans le chef des notaires dans la

mesure où, même s’ils n’exercent leurs fonctions que dans des intérêts privés,

ils sont revêtus d’un caractère public qui leur confère le droit exclusif de faire

certains actes et d’authentifier les conventions passées devant eux. Pour

l’application de l’article 447, alinéa 1er du code pénal, les imputations doivent

alors viser les actes de la fonction ou un abus de fonction.

Tel est le cas des imputations à l’égard du notaire A.) contenues dans l’écrit

précité. En effet, A.) est visée en sa qualité de notaire et les griefs formulés

concernent des actes authentiques de sa fonction, sinon un abus de sa

fonction. Il s’ensuit que la preuve de la vérité de ces imputations peut être

rapportée par tous moyens.

La défense du prévenu entend rapporter cette preuve par l’audition des témoins

C.), T.3.) et par une expertise sur l’état de santé de C.) au moment de la

signature des actes concernant la vente des terrains. Or, tel que relevé, à juste

titre, par le représentant du ministère public, il n’est pas reproché au notaire

d’avoir élaboré un acte authentique en méconnaissance de l’état de santé

mentale d’une des parties à l’acte, de sorte que l’offre de preuve par expertise

n’est pas pertinente.

Quant à l’audition requise du témoin C.), elle s’avère impossible au vu des

constats de la police (PV n°110/2011 du 31 mai 2011 CP Clervaux, annexe 4),

le prévenu lui-même ayant également admis, lors de l’audience devant la Cour

d’appel, que l’état de santé de C.) est tel qu’il ne peut plus s’exprimer

correctement.

Quant à l’imputation relative à la quittance mensongère, elle est démentie par

les pièces du dossier et notamment par l’écrit adressé par C.) à P.1.) en date

du 13 avril 2011 dans lequel il relate que lors de l’acquisition d’une maison à

(…), il a versé en liquide la somme de 300.000€ à titre d’acompte et que pour le

reste il a donné en hypothèque une partie de ses terrains (environ 13ha et 30a

de terres arables et trois haies d’une dimension totale d’environ 1ha et 70ar ;

annexe 10 Protokoll n°110/Corres 2011/20526 du 31 mai 2011 de la police de

Clervaux).

Enfin, les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête policière et de

l’instruction judiciaire ne permettent pas de retenir un quelconque complot entre

le notaire et le bourgmestre et il suit de ce qui précède que le prévenu n’a pas

rapporté la preuve de la véracité des faits imputés qui sont, partant, réputés

faux.

La Cour d’appel rejoint encore les premiers juges en ce qu’ils ont retenu, dans

le chef du prévenu P.1.), l’intention méchante requise au titre de la prévention

d’infraction aux articles 443 et 447, alinéa 1er du Code pénal.

La Cour d’appel fait, à cet égard, siens les motifs exhaustifs des premiers juges,

leur analyse n’étant pas démentie par l’affirmation du prévenu qu’il estimait (et

estime d’ailleurs toujours) être dans son droit. Le comportement du prévenu

traduit en réalité une attitude de « Recht haben müssen » et de se constituer en

justicier, sa façon d’agir n’ayant jamais été désintéressée, mais elle était au

contraire axée sur ses seuls intérêts personnels, le prévenu profitant du

dépliant pour donner libre cours à ses ressentiments xénophobes.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 299 du code pénal, la Cour d’appel

fait siens les motifs des premiers juges pour retenir le prévenu dans les liens de

cette prévention.

Même en tenant compte de la décision sur l’irrecevabilité des poursuites en ce

qui concerne les préventions de calomnie et de diffamation mises à charge du

prévenu en ce qui concerne B.), les peines de prison et d’amende restent

légales, par une exacte application des règles du concours des infractions.

Ces peines sont également adéquates au regard de la gravité des faits commis

et, en tenant compte tant de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques au

moment des faits que de la situation familiale du prévenu, il y a lieu de

maintenir le sursis à l’exécution de la peine de prison.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens,

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels;

les dit partiellement fondés;

réformant:

déclare irrecevable l’action publique dirigée à l’encontre de P.1.) à raison des

imputations dirigées contre B.);

confirme pour le surplus la décision déférée dans la mesure où elle a été

entreprise;

condamne P.1.) aux frais de sa demande en instance d’appel, les frais

exposés par le ministère public étant liquidés à 14,40€.

Par application des articles cités par les premiers juges et en ajoutant les

articles 450 et 447 du code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du

code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.