Court partially allows appeal against defamation conviction, dismissing inadmissible claims while upholding malicious intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, declaring the public prosecution regarding imputations against one victim inadmissible while confirming the conviction for the other. The court found the defendant acted with malicious intent to harm the honor of the victims through false accusations of fraud in distributed pamphlets. Although the prosecution against one victim was rejected due to procedural inadmissibility, the remaining charges were upheld based on the defendant's proven malicious attitude and lack of evidence verifying the alleged facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443, 444, 447 du Code pénal; La cour confirme la condamnation pour calomnie et injure lorsque l'intention méchante est établie, tout en déclarant irrecevable l'action publique contre une victime si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 152/14 V.
du 25 mars 2014
(Not. 3977/11/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars
deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), employé privé, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, le 28 février 2013, sous le numéro 129/13, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n° 110/2011 dressé en date du 31.05.2011 par le
Commissariat de proximité de la police grand-ducale de Clervaux, circonscription régionale de Diekirch.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil de la Cour d’appel n°726 du 7 novembre 2012, confirmant la décision
n° 561/12 de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch du 2 juillet 2012, renvoyant
le prévenu P.1.) devant le tribunal correctionnel.
Vu la citation à prévenu (Not : 3977/11/XD) du 11décembre 2012 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Parquet reproche au prévenu P.1.) :
I. au cours du mois de mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, plus précisément à (...) et (...),
principalement :
en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette
personne et à l’exposer au mépris public, avec la circonstance que la loi admet la preuve légale du fait,
en l’espèce, d’avoir calomnié A.) et B.), en leur imputant méchamment et faussement, dans des prospectus
distribués dans les localités de (...) et (...), d’avoir escroqué C.), partant un fait précis de nature à porter atteinte
à l’honneur de ceux-ci et à les exposer au mépris public ;
subsidiairement
en en infraction aux articles 448 et 444 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes,
dans une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce d’avoir injurié A.) et B.), en leur imputant méchamment et faussement dans des prospectus distribués
dans les localités de (...) et (...), d’avoir escroqué, trompé et manipulé C.),
II. au cours du mois de mai 2011, dans les locaux de l’imprimerie SOC.1.) S. à r. l. sise à L-(…), ainsi que dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément à (...) et (...) ;
en infraction à l’article 299 du Code pénal,
d’avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution d’imprimés quelconques, dans lequel ne se
trouvent pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur,
en l’espèce, d’avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution de prospectus dans lesquels ne se
trouvent pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal et de
l’instruction menée à l’audience, notamment de l’audition des témoins T.1.), A.) et T.2.) entendus sous la foi du
serment, et se résumant comme suit :
Dans le cadre de son activité de conseiller fiscal occasionnel, le prévenu P.1.) avait fait la connaissance de
l’agriculteur en retraite C.). Le prévenu affirme que ce dernier l’aurait informé qu’il aurait été incité par la
notaire A.) et l’acquéreur de plusieurs immeubles B.) à signer l’acte notarié n°17.851 du 3 mars 2010, sans qu’il
aurait disposé, en sa qualité de vendeur, du temps nécessaire pour lire et pour comprendre le contenu exact de
l’acte notarié et que C.) aurait constaté ultérieurement qu’il avait consenti à la vente d’un nombre plus élevé de
forêts et de terrains qu’initialement prévu, respectivement nécessaire pour honorer son engagement fait dans
l’acte notarié du 29.12.2009. Ainsi les agissements de la notaire auraient permis à B.), ce dernier abusant de sa
fonction de bourgmestre de la commune de X.), de s’enrichir à vil prix en immeubles d’une surface totale
dépassant de quelques 6 ha le projet initialement prévu.
Par un écrit signé en date du 13.04.2011 et dénommé « Opptrag » C.) avait chargé P.1.) à défendre ses intérêts
en ces termes : « Ech, deen hei ënnerschreift, C.), pensionnéierten Bauer (…) ging den Opptrag dem Här P.1.)
(…) deen dat akzeptéirt, mir ze hëllefen » ; cet écrit comprend notamment une description détaillée des faits tels
que sommairement préexposés.
Il résulte cependant de la lecture de cet écrit que C.) avait laissé le choix des mesures concrètes à prendre à P.1.)
et n’avait nullement chargé ce dernier à rédiger et à distribuer quelques 500 dépliants dans les localités de (...) et
(...).
Le prévenu conteste avoir rédigé personnellement le dépliant litigieux, mais refuse cependant d’en révéler
l’auteur véritable, qui serait décédé entretemps. Il ne conteste cependant pas adhérer intégralement au contenu de
ce dépliant. Il admet encore d’avoir chargé l’imprimerie SOC.1.) S. à r. l. de l’impression des 500 dépliants,
d’avoir procédé à la vérification et à l’approbation de la première épreuve du document et d’avoir pris livraison
des 500 dépliants après avoir réglé personnellement la facture y relative adressée au prévenu. Ces faits sont
confirmés par les courriers électroniques échangés entre le prévenu et l’imprimerie SOC.1.) S. à r. l. et versés en
cause et les dépositions du témoin T.2.) entendue à l’audience sous la foi du serment. Une copie du document
dénommé « Opptrag » ainsi qu’un exemplaire du dépliant intitulé « En ale pensionnéierte Bauer gëtt bedrunn,
bestuel, entegent, entmündegt a keen hëlleft » ont également été versés en cause.
Le prévenu avait demandé à l’audience, avant toute défense au fond, l’audition du témoin C.).
Le tribunal constate que le prévenu avait été informé par le Parquet qu’il avait le droit de convoquer à l’audience
des témoins à décharge.
Le prévenu avait déclaré à l’audience qu’il ignorerait à l’état actuel l’adresse exacte du témoin C.), de sorte qu’il
aurait été dans l’impossibilité de le convoquer à l’audience.
Le tribunal constate en outre qu’il résulte du procès-verbal précité que les agents verbalisant avaient les plus
grandes difficultés à procéder à l’audition du témoin C.). Ainsi ils précisent dans leur procès-verbal: « C.)
konnte erst am 18.06.2011 nach einem Krankenhausaufenthalt in (…) angetroffen werden. Von C.) konnte keine
Aussage aufgenommen werden, da der ältere Herr desorientiert und geistesabwesend auf die Fragen von
Protokollerrichter antwortete und wahrscheinlich egal was und alles unterschrieben hätte. Ein normales
Gespräch mit C.) war praktisch nicht möglich».
Pour le surplus C.) se trouve actuellement sous le régime de la tutelle. Dans ces conditions le tribunal estime
qu’une audition dudit témoin risque de rester sans résultat utile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à
l’audition du témoin C.).
Au pénal:
quant à la qualité d’auteur, coauteur ou de complice du prévenu :
l’article 66 du Cde pénal dispose : Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;
ceux qui par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou
le délit n’eût pu être commis.
Le prévenu conteste avoir rédigé personnellement le texte du dépliant, mais avoue avoir chargé l’imprimerie
SOC.1.) S. à r. l. de l’impression des 500 dépliants, avoir vérifié le texte et la mise en page de l’épreuve lui
envoyée par l’imprimeur, avoir pris livraison des 500 dépliants et avoir payé la facture de l’imprimerie SOC.1.)
S. à r. l.
Le prévenu a donc prêté pour l’exécution matérielle de l’infraction une aide telle que, sans cette assistance, le
délit n’eût pu être commis.
Le prévenu doit par conséquent être qualifié d’auteur.
I) Quant à l’infraction de calomnie :
Le délit de calomnie suppose pour être établi la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) l’articulation d’un fait précis,
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée,
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public,
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal,
5) l’intention méchante,
6) l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été
rapportée; (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v°
Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
Analyse des éléments constitutifs de l’infraction de calomnie mise à charge de P.1.) :
Ad 1) : Il y a en l’espèce articulation d’un fait précis, à savoir d’avoir comme notaire instrumentant,
respectivement comme acquéreur dans le cadre d’un acte de vente (et comme bourgmestre) commis une
escroquerie consistant dans le fait d’avoir fait figurer dans l’acte de vente un nombre supérieurs d’immeubles
qu’initialement prévu sans l’accord du vendeur et d’avoir incité le vendeur à signer rapidement sans disposer du
temps nécessaire pour lire et comprendre le contenu de l’acte notarié. (« den Notär A.) an den Här B.), (…) hunn
ongeféier 6 Ha Land a Bëscher weider an de Verkaafsakt gesat“-„Denn Notär huet mech ugejaut“).
Ad 2) : en l’espèce il y a imputation des faits à des personnes précises, alors qu’aussi bien le notaire A.) que
l’acquéreur et bourgmestre B.) sont désignés par leur nom, fonction et résidence.
Ad 3) : en l’espèce il s’agit d’un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au
mépris public, alors qu’on reproche à un notaire, personne de confiance de par sa profession, respectivement à
un bourgmestre, autorité politique et administrative locale, d’escroquer un « vieux agriculteur luxembourgeois
qui a travaillé péniblement toute sa vie » (« En ale lëtzebuergesche pensionnéirten Bauer, de C.) vu (…), dee säi
liewelang nëmmen ëmmer schwéier geschaft huet a vill am Krich gesinn a matgemaach huet, gëtt bedrunn,
bestuel, entegent, entmündegt… »).
Ad 4) : la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal est encore donnée en
l’espèce :
En effet l’article 444 du Code pénal dispose en son paragraphe (1) que « le coupable (de calomnie ou de
diffamation) sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros,
lorsque les imputations auront été faites:
-
soit dans des réunions ou lieux publics;
-
soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre
de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;
-
soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;
-
soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou
communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média,
vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;
-
soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou
communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs
personnes.
En l’espèce, il y a eu distribution de 500 dépliants aux habitants des localités de (...) et (...).
Ad 5) : l’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal.
La mauvaise foi est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature de porter atteinte
à l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no
104).
Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui
constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou
d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot
« méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels : Code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23,
p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le
prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.
L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est
des expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour
être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce qui caractérise
l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw, op.cit.,
n°584, p.286).
En l’espèce la méchanceté résulte effectivement des termes employés dans l’écrit litigieux, alors que le fait de
reprocher à une notaire et à un bourgmestre de commettre une escroquerie dont la victime est un « vieux paysan
luxembourgeois qui a travaillé péniblement toute sa vie » aura certainement des répercutions sur la réputation,
l’honorabilité et la crédibilité du notaire, respectivement du bourgmestre.
L’intention méchante est dès lors suffisamment caractérisée en l’espèce, de sorte que cet élément constitutif est
établi.
Ad 6) : la dernière condition est l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel
cette preuve n’a pas été rapportée.
La dernière condition permet d’ailleurs de distinguer la calomnie de la diffamation :
La diffamation étant l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une
infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et la calomnie étant l’imputation d’un fait dont la
loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.
L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait » respectivement « lorsque la loi
n'admet pas cette preuve » est à entendre dans le sens que le fait doit être susceptible d'être constaté par un
jugement ou un acte authentique.
Pour ce faire il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée ou susceptible d'être
poursuivie. (Cour d’appel, 3 mars 2001, n°122/01 du rôle).
En principe, la preuve des faits imputés à des particuliers est interdite, la seule exception étant la production d’un
jugement ou d’un acte authentique.
A défaut de produire pareille preuve, le fait imputé est réputé faux (Les Novelles, op.cit., n°7199).
En l’espèce le fait imputé, d’ailleurs formellement contesté par les victimes et prouvé par aucun élément du
dossier, ni par l’instruction à l’audience, constitue une infraction à la loi pénale susceptible d’être poursuivie, de
sorte que les faits reprochés au prévenu sont à qualifier de calomnie.
La prévention mise à charge du prévenu sub I) à titre principal est donc établie en fait et en droit.
II) Quant à la prévention de publication d’écrits anonymes en infraction à l’article 299 du Code pénal :
Le Parquet reproche au prévenu P.1.) d’avoir sciemment contribué à la publication et à la distribution de
« prospectus » dans lesquels ne se trouvent pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de
l’imprimeur.
Il résulte de la lecture du dépliant litigieux versé en cause que cet écrit se termine en ces termes : « E
Lëtzebuerger deen nëtt nokucke wëllt ». L’écrit ne comporte aucune indication quant à son auteur, ni quant à son
imprimeur.
La prévention mise à charge du prévenu P.1.) sub II) est donc établie en fait et en droit.
Le prévenu est par conséquent convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions :
I. au cours du mois de mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, pus préciséement à (...)
et (...), principalement,
en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à
l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, avec la circonstance que la loi admet la
preuve légale du fait,
en l’espèce, d’avoir calomnié A.) et B.), en leur imputant méchamment et faussement, dans des
dépliants distribués dans les localités de (...) et (...), d’avoir escroqué C.), partant un fait précis de
nature à porter atteinte à l’honneur de ceux-ci et à les exposer au mépris public.
II. au cours du mois de mai 2011, dans les locaux de l’imprimerie SOC.1.) S. à r. l. sis à L-(...), ainsi
que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément à (...) et (...),
en infraction à l’article 299 du Code pénal,
d’avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution d’imprimés quelconques, dans lequel
ne se trouvent pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur,
en l’espèce d’avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution de prospectus dans
lesquels ne se trouvent pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur.
Les deux infractions établies à charge du prévenu P.1.) sont en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application
de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera
seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 444 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de huit
jours à un an et une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Vu la gravité des faits établis à l’égard du prévenu le tribunal décide de condamner le prévenu à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
En prenant en considération l’absence de casier spécifique au moment des faits, le tribunal décide qu’il y a lieu
de faire bénéficier le prévenu du sursis intégral quant à cette condamnation.
Le tribunal décide en outre de condamner le prévenu à une amende de mille huit cents (1.800) euros.
Au civil :
1) A l’audience du 28 janvier 2013 Maître A.) s’est oralement constituée partie civile en son propre nom contre
P.1.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal contre P.1.), le tribunal correctionnel est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil, qui est la victime directe, demande à titre de réparation de ses préjudices matériel et
moral confondus l’euro symbolique.
Le tribunal évalue ex aequo et bono, les dommages moral et matériel accru au demandeur au civil du fait des
infractions commises par le défendeur au civil à la somme de 1 euro.
La demande civile est par conséquent fondée jusqu’à concurrence du montant de 1 euro.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à Maître A.) le montant de 1 euro, ce montant avec les intérêts
légaux du jour des faits dommageables – le 21.04.2011 - jusqu’à solde.
2) A cette même audience Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la
Cour, demeurant à Diekirch s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de B.) contre P.1.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal contre P.1.), le tribunal correctionnel est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil, qui est la victime directe, demande à titre de réparation de ses préjudices matériel et
moral confondus le montant forfaitaire de 5.000 euros, ce montant avec les intérêts légaux du jour des faits
dommageables – le 21.04.2011 - jusqu’à solde,
Le tribunal évalue ex aequo et bono, les dommages moral et matériel accru au demandeur au civil du fait des
infractions commises par le défendeur au civil à la somme de UN (1) euro.
La demande civile est par conséquent fondée jusqu’à concurrence du montant d’UN (1) euro.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à B.) le montant d’UN (1) euro, ce montant avec les intérêts légaux
du jour des faits dommageables – le 21.04.2011 - jusqu’à solde,
Le demandeur au civil réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Cette demande n’est justifiée par aucun élément du dossier, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette partie de la
demande.
3) A cette même audience Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la
Cour, demeurant à Diekirch s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’Administration
communale de X.) contre P.1.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal contre P.1.), le tribunal correctionnel est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil, qui est la victime directe, demande à titre de réparation de ses préjudices matériel et
moral confondus le montant forfaitaire de 5.000 euros, ce montant avec les intérêts légaux du jour des faits
dommageables – le 21.04.2011 - jusqu’à solde.
Le tribunal estime que la partie demanderesse au civil n’a établi aucun préjudice moral dont elle aurait été
victime du fait des infractions commises par le défendeur au civil, le dépliant litigieux se limitant à attaquer
l’Etat et les communes en général sans viser plus particulièrement la commune de X.).
La demande civile est par conséquent à déclarer non fondée.
Le demandeur au civil réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Vu le sort de la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et défendeur au civil P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au
civil, les demandeurs au civil A.), B.) et l’Administration communale de X.), représentée par son collège des
bourgmestre et échevins entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions aux articles 443, 444 et 448 du Code pénal à une peine
d’emprisonnement de 6 (SIX) MOIS, ainsi qu’à une amende de MILLE HUIT CENTS (1.800) euros.
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement.
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE-SIX (36) jours,
c o n d a m ne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 69,35 euros.
Au civil :
1) d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile contre P.1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée jusqu’à concurrence du montant d’UN (1) euro,
c o n d a m n e P.1.) à payer à A.) en réparation de son préjudice moral le montant d’UN (1) euro, ce montant
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits (21.04.2011) jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
2) d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile contre P.1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée jusqu’à concurrence du montant d’UN (1) euro,
c o n d a m n e P.1.) à payer à B.) en réparation de son préjudice moral le montant d’UN (1) euro, ce montant
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits (21.04.2011) jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
3) d o n n e acte à l’Administration communale de X.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
de sa constitution de partie civile contre P.1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e non fondée,
c o n d a m n e l’Administration communale de X.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
aux frais de la demande civile.
Par application des articles 28, 29, 30, 60, 196, 197, 214, 443, 444 et 448 du Code pénal et 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Romain BINTENER, vice-président, Lexie BREUSKIN, juge de la jeunesse et Christian
ENGEL, juge délégué et prononcé en audience publique le jeudi 28 février 2013 au Palais de justice à Diekirch
par Romain BINTENER, vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST,
Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 3 avril 2013 au pénal par le mandataire du prévenu et par le
représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 septembre 2013, le prévenu fut
requis de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2013 devant la
10e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
13 janvier 2014 devant la 10e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de
Luxembourg, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à
l’audience publique du 18 février 2014 devant la 5e chambre correctionnelle de
la Cour d’appel de Luxembourg.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mars 2014, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 3
avril 2013, P.1.) (ci-après P.1.)) a fait relever appel au pénal d'un jugement
rendu contradictoirement le 28 février 2013 par le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le
dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le Procureur d’Etat du prédit tribunal a également relevé appel du
même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de
la loi.
Par le jugement entrepris, le prévenu P.1.) a été condamné du chef d’infractions
aux articles 443 et 444 du code pénal pour avoir, au cours du mois de mai
2011, calomnié le notaire A.) et le bourgmestre de la commune de X.) B.), en
leur imputant méchamment et faussement, dans des dépliants distribués dans
plusieurs localités, d’avoir escroqué C.) et du chef d’infraction à l’article 299 du
code pénal pour avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution
de prospectus dans lesquels ne se trouvent pas l’indication vraie du nom et du
domicile de l’auteur ou de l’imprimeur, à une peine de prison de six mois
assortie d’un sursis à son exécution, ainsi qu’à une amende de 1.800 euros.
Le prévenu conteste avoir calomnié le notaire et le bourgmestre de la commune
de X.), B.), en faisant valoir qu’il n’a eu comme seul dessein de venir en aide à
l’agriculteur en retraite, C.), qui en raison de son âge et de son état de santé
aurait été dans une position de faiblesse et aurait sollicité son aide.
Il explique, à cet égard, que C.) l’aurait contacté pour se plaindre du fait qu’il
aurait été trompé lors de la vente de terrains au fils de B.), les actes de vente
ayant été dressés par le notaire A.). C.) lui aurait relaté que B.) aurait depuis
longtemps harcelé l’agriculteur pour qu’il lui vende ses terrains, vente qui se
serait réalisée. Or, C.) aurait réalisé après la signature de l’acte que le notaire,
ensemble avec B.), aurait inclus environ 6 hectares de plus que ceux convenus
initialement et ce pour pratiquement le même prix que celui fixé pour le nombre
de terrains convenu initialement. C.) aurait fait une impression tout à fait sincère
et sérieuse, mais il aurait été très faible et aurait eu des difficultés pour
entendre et même comprendre, de quoi il retournait ce que le notaire aurait dû
constater. C.) aurait d’ailleurs été mis sous tutelle très peu de temps après la
signature des actes de vente des terrains. Selon le prévenu, C.) lui aurait
encore indiqué que le notaire l’aurait pressé de signer et il aurait omis de faire
la lecture des actes de vente et de laisser à C.) le temps de prendre
connaissance des termes des actes de vente.
Le prévenu relève qu’il aurait été scandalisé par le comportement du notaire et
du bourgmestre B.) et il aurait estimé qu’il fallait prévenir les habitants de la
commune de X.) et des environs des méthodes du bourgmestre et du notaire. Il
se rendrait compte actuellement qu’il aurait été plus sage de conseiller à C.) de
faire annuler les actes de vente pour vice du consentement et de déposer une
plainte et qu’en tout état de cause l’on ne pourrait écrire que des faits dont on
serait sûr à cent pour cent. Or, la preuve que les faits décrits dans le dépliant
sont véridiques serait difficile au stade actuel au vu de l’état de santé de C.) qui
se serait dégradé à tel point qu’il ne serait plus possible de l’entendre comme
témoin, ce qui résulterait également du procès-verbal de la police chargée de
l’entendre sur les faits litigieux.
En tout état de cause, la distribution des dépliants n’aurait pas été faite dans
une intention méchante, mais aurait eu comme but de rétablir une injustice
consistant dans la confrontation entre un vieil homme seul et malade face à de
fortes personnalités telles que le notaire et le bourgmestre. Le prévenu souligne
encore qu’il n’a retiré aucun bénéfice des dépliants et en appelle à la clémence
de la Cour pour voir faire abstraction d’une peine de prison et voir réduire
l’amende, dès lors qu’en tant que père de quatre enfants il n’aurait pas de
grands moyens financiers.
La défense du prévenu rappelle que trois actes notariés sont en cause en
l’espèce et que les faits reprochés à B.) et à A.) correspondent à la vérité. Or,
les premiers juges auraient refusé d’entendre tous les témoins proposés, en
l’occurrence C.), assisté de son tuteur, le médecin qui a fait l’expertise dans le
cadre de la tutelle et T.3.) qui pourraient attester que les actes ont été faits aux
dépens de l’agriculteur et en abusant de sa faiblesse.
La défense du prévenu relève ainsi que les actes litigieux ont été faits moins de
trois mois avant la mise sous tutelle de C.) et qu’il avait déjà un mandataire
spécial au moment de la signature des actes de sorte qu’il y aurait de sérieux
doutes quant à la validité de ces actes. Les faits reprochés à B.) seraient établis
au regard des témoignages recueillis et des actes eux-mêmes et quant au
notaire A.), la preuve par tous moyens pourrait être rapportée qu’elle a abusé
de la faiblesse de C.) en vertu de l’article 447 du code pénal, abus de faiblesse
qui résulterait des témoignages recueillis, sinon il y aurait lieu de procéder à
une enquête.
La défense de P.1.) demande, en conséquence, l’acquittement du prévenu de
toutes les préventions mises à sa charge, sinon à voir faire abstraction d’une
peine de prison et à voir réduire la peine d’amende.
Le représentant du ministère public relève, en premier lieu, que B.) n’a pas
formé de plainte à l’encontre du prévenu et il donne à considérer qu’en vertu de
l’article 450 du code pénal les délits de calomnie et de diffamation commis
envers des particuliers ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de la
personne qui se prétendra offensée. Or, les imputations formulées par P.1.) à
l’encontre de B.) viseraient uniquement la personne et la vie privée du
bourgmestre, de sorte que les poursuites dirigées contre P.1.) du chef des
préventions de calomnie et de diffamation à l’égard de B.) seraient irrecevables.
Quant aux préventions de calomnie commises à l’égard du notaire A.), le
représentant du ministère public se réfère d’abord à l’article 447 du code pénal
qui distingue le délit de calomnie pour imputations dirigées à raison des faits
relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou
contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps
constitué, du délit de calomnie pour imputations qui rentrent dans la vie privée
en ce qui concerne l’admissibilité de la preuve des faits imputés, celle
concernant les faits relatifs aux fonctions pouvant être rapportée par tous
moyens, tandis que celle concernant les faits de la vie privée ne pouvant être
rapportée que lorsqu’elle résulte d’un jugement ou d’un acte authentique.
Le représentant du ministère public relève ensuite que la jurisprudence est
divisée quant à la qualité de personne à caractère public dans le chef du
notaire, mais à le considérer comme telle les imputations dirigées contre le
notaire A.) rentreraient dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de sorte
que la preuve des faits imputés serait libre.
Quant aux faits imputés, il appartiendrait au prévenu d’en rapporter la preuve et
le représentant du ministère public relève d’abord qu’il faut bien cerner les
imputations faites qui consistent dans le reproche au notaire de ne pas avoir
laissé à C.) le temps de lire et d’entendre les actes à signer. En outre, le
dépliant ne relate pas que C.) aurait souffert de démence au moment de la
signature des actes, mais que C.) ne voulait pas être mis sous tutelle. Il
s’ensuivrait que tant la demande d’expertise sur l’état de santé mental de C.)
que la demande d’audition de témoins ne seraient pas pertinentes. En outre,
l’audition de C.) ne serait plus opportune au vu des constats de la police et des
déclarations du prévenu lui-même.
Quant aux autres imputations, il y aurait témoignage contre témoignage de
sorte que les imputations faites à l’encontre du notaire ne seraient pas
prouvées.
Le représentant du ministère public demande en conséquence à voir retenir la
prévention de calomnie à charge du prévenu en ce qui concerne les
imputations faites à l’encontre du notaire A.).
La prévention d’infraction à l’article 299 du code pénal serait également
donnée, l’article en question visant tant l’hypothèse où les imprimés sont
dépourvus de toute indication que celle où ils mentionnent un faux nom et il ne
se limiterait pas à l’éditeur.
Les peines de prison et d’amende seraient légales et adéquates, partant à
maintenir et le prévenu pourrait également bénéficier du sursis à l’exécution de
la peine de prison, dès lors que, s’il a encore été condamné pour des
antécédents spécifiques, les faits de la présente affaire seraient antérieurs à
cette condamnation.
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte, minutieuse et
exhaustive des faits à laquelle la Cour peut se référer, notamment en ce qui
concerne les circonstances de la rencontre du prévenu avec C.), les divers
actes notariés et la distribution des dépliants, les débats devant elle n’ayant pas
apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été fournis à l’examen des
juges de première instance.
Quant au texte en cause et aux fins de mieux appréhender les infractions en
cause, il convient de le reproduire ci-dessous :
«
En ale pensionnéierte Bauer
gëtt bedrunn, bestuel,
entegent, entmündegt
a keen hëlleft.
En ale lëtzebuergesche pensionnéierte Bauer, de C.) vu (…), dee säi liewelang nëmmen ëmmer
schwéier geschafft huet a vill am Krich gesinn a matgemaach huet, gëtt bedrunn, bestuel,
entegent, entmündegt a vill kucken einfach ewech.
(…), Abrëll 2011
Den 29. Dezember 2009 huet dee pensionnéierte Bauer ongeféier 15 Hektar gudd Ackerland an
Hecken als Hypothéik bei engem Notär vun (…) ginn, fir enger belscher Fra ouni Mëttelen, en
Haus am Wäert vun EUR 669.000.- zu (…) ze bezuëlen. Dee gudde Mann huet gemengt, déi Fra
géif da bis um Enn vu séngem Liewen no him kucken.
E gefonntent Friesse fir e skrupellose Buurgermeechter vun X.) an Notären, déi natiirlech gudd
dodru verdéngen.
Wann ech méi ewéi 1.000 Euro opp d’Bank droen oder opphiewe ginn, da muss ech soe wou déi
Suen hirkommen oder wat ech mat dene Sue maachen. Esou well et d’Diktat vun den Amerikaner
oder der EU vu Bréissel, wat da selwecht ass.
En Notär bestätegt awer ouni mat der Wimper ze zucken, datt hie grad 233.100.- Euro vun deeër
belscher Fra kritt huet déi nach ni e Roueden an e Wäissen am Liewen hat.
„…erklärt der amtierende Notar soeben von Dame (…) EUR 233.1000.- erhalten zu haben,
worüber hiermit über soviel Quittung.“
Natiirlech woar nëtt esouvill boert Geld do fir dat Haus ganz ze bezuëlen. Dunn huet de
Buurgermeschter vun X.) all gudd Land fir bëllegt Geld kritt.
Den Här C.):
„…Mir si bei Notarin A.) zu (…) gaangen. Do ass mir e Projet vun engem Akt virgeluegt ginn. Ech
wollt dee liesen, mä d’Notarin an de Buurgermeeschter B.) hu mech gedrängt fir ze
ënnerschreiwen. D’Notarin A.) huet gejaut:
„Ma ënnerschreift dir da bal!“
Ech hunn do ënnerschriwwen.
Ech sinn do méi spéit gewuer ginn datt den Notar A.) an den Här B.), Buurgermeeschter
vun X.), ongeféier 6 Ha Land a Bëscher weider an de Verkaafsakt gesat haten.
Ech sinn hannergaange ginn. Ech héieren nëtt méi gudd an hunn en Hörapparat.
E puer Méint dropp hunn ech musse bei den Dokter (…) opp (…) goen, well ech entmündegtz gi
sollt (ënnert Tutelle gestallt, e Momper kréien).
Ech wollt dat nëtt. Den Dokter huet mir e puer Froe gestallt mä ech hunn hien iwwerhaapt nëtt
verstan. Ech honnt du goen.
Dunn hunn ech missten op d’Geriicht goen. Och hei hunn ech näischt verstan well ech nëtt gudd
héieren. Si hu mir iwwerhaapt nëtt nogelauschtert wat ech gesot hunn a si sinn och nëtt opp dat
agaang wat ech virbruecht hunn.
Nodeems ech mäi liewelaang schwéier geschafft an alles duerch méng Aarbecht ofbezuëlt wat
ech mir ugeschaaft hunn , muss mir dat elo a méngem héigen Alter geschéien. Ech verléieren
alles. No mégem Dout hëllt de Staat de Rescht.
Ech wollt dat do alles nëtt, mä si hu mat mir gemaach wat si wollten. Ech well méng Bëscher
erëm déi ech guer nëtt mat era brénge wollt an déi ech och guer nëtt als Garantie am Akt vum 29.
Dezember 2009 ginn hat an ech wollt déi dem B.) nëtt verkafen. Ech hat den 29. Dezember 2009
genuch Garantie ginn fir de Rescht Schold vum Haus zu (…) ze bezuëlen. De B.) huet mäi
beschte Land kritt.
Dat woar an ass alles e Komplott géint mech fir u mäi Land a méng Immobilien ze kommen.
Dee Buurgermeeschter B.) vun X.) an d’Notarin A.) hu mech geläimt a bedrunn.
Ech well och keen Tuteur/Momper.“
D’Schwester, déi och viru Joere schon entmündegt gouf, vegetéiert agespoart an hire véier
Wänn. Schrecklech Zoustänn. De Staat an d’Gemenge wëssen anscheinend dervun, mä keen
ënnerhëllt eppes. De Bauer C.) kritt all Woch e puer Euro vu séngem Momper fir ze liewen. Méi
geschitt nëtt. Mä e groussen Deel vum Här C.) sénge Lännereie sinn emol fort.
Déi eenzeg Suergen déi de Staat, d’Gemengen, Burgermeeschteren ouni Skrupel dem Schäin no
hagten an hunn:
Un d’Immobilie vun deem aarme pensionnéierte Bauer ze kommen.
An d’Notären hëllefen.
Si brauche Land fir de Milliounstaat Lëtzebuerg ze verwiirklechen.
Dee Projet „Milliounestaat Lëtzebuerg“ huet jo eng helle Wull auslännesch Spekulanten ugezunn,
ënnerstëtzt vu lëtzebuergeschen Handlaanger.
A sinn et nëtt d’Buurgermeeschteren déi am ganze Land Baugenemegonge ginn fir alles ze
verbauen an ze zersidelen ?
Mat all Baugenemegong geet den Offall an d’Luucht, de Verbrauch vun Atomstroum, de
Verbrauch vun eisem gudden Drénkwaaasser. Ëmmer méi Kläranlage musse gebaut ginn. De
Verkéier, de Kaméidi an den Dreck huelen zou.
D’Rechnung bezuëlen awer mir Lëtzebuerger! Well et gëtt jo nëtt fir äis gebaut, verbaut a
verbraucht, mä fir d’Äuslänner. Trotzdeem musse mir blechen! An eis Kanner hu keng Zukunft
méi.
Duerfir huelt iech anuecht virun de Buurgermeeschteren. Si si gréissten Deel Schold un der
Zerstéierung vun eisem Land.
Ewéi Ameise lafen se an an aus beim Här C.), fir alles ze kréien, alles ze huelen.
De Bauer wollt bei en Affekot goen. Mä deen huet anscheinend emol t’éischt en Akkont vu 4.500
Euro gefrot ier en iwwerhaapt eppes liest….
Muer sidd Dir vläicht drunn !
E Lëtzebuerger deen nëtt nokucke wëllt. »
Il ressort de ce texte qu’il est imputé à B.), bourgmestre de la commune de X.),
d’avoir tiré profit de la faiblesse de l’agriculteur C.) et de s’être approprié, à
l’insu de l’agriculteur et au détriment de ce dernier, des terrains en-dessous de
leurs valeurs réelles.
Au notaire il est imputé, d’une part, d’avoir constaté, dans un acte notarié, la
réception d’une somme d’argent, sans pour autant que cet argent ait réellement
été payé et, d’autre part, d’avoir forcé C.) à la signature d’actes sans lui laisser
le temps de les comprendre et de les examiner.
Le texte en question fait encore grief au notaire et au bourgmestre d’avoir formé
un complot pour escroquer l’agriculteur C.) et le dépouiller de ses terres.
S’agissant de B.), la Cour d’appel rejoint le représentant du ministère public en
ce que les imputations faites à son égard concernent des faits de sa vie privée
et qu’il n’est pas visé dans le cadre de l’exercice de son mandat ou de ses
activités de bourgmestre, mais en tant que particulier, la référence à sa qualité
de bourgmestre n’étant faite que pour souligner sa position de force par rapport
à la position de faiblesse de l’agriculteur sans pour autant qu’un quelconque
acte administratif ou politique de B.) ne soit visé. C’est d’ailleurs le fils de B.),
D.), qui est l’acquéreur des terrains de C.).
Or, en vertu de l’article 450 du code pénal, les délits de calomnie et de
diffamation commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation
calomnieuse et des infractions prévues à l'article 444(2), ne pourront être
poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée. L’article
444(2) vise les imputations, faites dans les conditions de publicité énoncées à
l'alinéa (1) de l’article 444, qui l'ont été en raison de l'un des éléments visés à
l'article 454 du présent code, soit en raison d’une quelconque discrimination, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit qu’en l’absence de plainte de la part de B.), il ne saurait y avoir de
poursuites à charge de P.1.) du chef des délits de calomnie et de diffamation
commis envers B.) et l’action publique engagée de ce fait à l’encontre du
prévenu est irrecevable.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération la prévention d’infraction à l’article
448 du Code pénal mise à charge du prévenu, cette prévention n’étant libellée
qu’en ordre subsidiaire par rapport à la prévention de calomnie/diffamation.
Quant à la prévention de calomnie et de diffamation libellée à charge du
prévenu en rapport avec les imputations faites à l’encontre du notaire A.), la
Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce que les faits imputés
au notaire constituent le délit de calomnie, par adoption de la motivation des
juges de première instance en ce qui concerne les éléments constitutifs de la
calomnie, le caractère attentatoire à l’honneur des propos utilisés, de même
qu’en ce qui concerne l’application de l’article 444 (1) du code pénal, s’agissant
de la publicité des imputations exprimées sur les dépliants distribués à
concurrence de quelques 500 dépliants dans les localités de (...) et (...).
En vertu de l’article 447 du code pénal, le prévenu d'un délit de calomnie pour
imputations dirigées à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les
dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un
caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes
les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les
mêmes voies. S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de
l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que
celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.
La loi a, ainsi, établi des régimes différents dans l’admissibilité de la preuve
suivant que les faits imputés rentrent dans la vie privée des personnes ou se
rattachent à la fonction des fonctionnaires publics, la preuve de la vérité des
imputations relatives à un fait relatif à la vie privée ne pouvant être rapportée
que lorsqu’elle résulte d’un jugement ou d’un acte authentique, tandis que la
preuve de la vérité des imputations relatives à l’exercice de fonctions publiques
peut être rapportée par toutes les voies ordinaires.
Si la qualité de dépositaires ou agents de l'autorité ou celle de personne ayant
un caractère public n’est pas reconnue unanimement par la jurisprudence dans
le chef du notaire (voir dans Atteintes portées à l’honneur et à la considération
des personnes, Alain Lorent, édition 2005 P.40), la Cour d’appel rejoint
cependant les auteurs (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété art.447,
n°6 tome III) qui retiennent cette qualité dans le chef des notaires dans la
mesure où, même s’ils n’exercent leurs fonctions que dans des intérêts privés,
ils sont revêtus d’un caractère public qui leur confère le droit exclusif de faire
certains actes et d’authentifier les conventions passées devant eux. Pour
l’application de l’article 447, alinéa 1er du code pénal, les imputations doivent
alors viser les actes de la fonction ou un abus de fonction.
Tel est le cas des imputations à l’égard du notaire A.) contenues dans l’écrit
précité. En effet, A.) est visée en sa qualité de notaire et les griefs formulés
concernent des actes authentiques de sa fonction, sinon un abus de sa
fonction. Il s’ensuit que la preuve de la vérité de ces imputations peut être
rapportée par tous moyens.
La défense du prévenu entend rapporter cette preuve par l’audition des témoins
C.), T.3.) et par une expertise sur l’état de santé de C.) au moment de la
signature des actes concernant la vente des terrains. Or, tel que relevé, à juste
titre, par le représentant du ministère public, il n’est pas reproché au notaire
d’avoir élaboré un acte authentique en méconnaissance de l’état de santé
mentale d’une des parties à l’acte, de sorte que l’offre de preuve par expertise
n’est pas pertinente.
Quant à l’audition requise du témoin C.), elle s’avère impossible au vu des
constats de la police (PV n°110/2011 du 31 mai 2011 CP Clervaux, annexe 4),
le prévenu lui-même ayant également admis, lors de l’audience devant la Cour
d’appel, que l’état de santé de C.) est tel qu’il ne peut plus s’exprimer
correctement.
Quant à l’imputation relative à la quittance mensongère, elle est démentie par
les pièces du dossier et notamment par l’écrit adressé par C.) à P.1.) en date
du 13 avril 2011 dans lequel il relate que lors de l’acquisition d’une maison à
(…), il a versé en liquide la somme de 300.000€ à titre d’acompte et que pour le
reste il a donné en hypothèque une partie de ses terrains (environ 13ha et 30a
de terres arables et trois haies d’une dimension totale d’environ 1ha et 70ar ;
annexe 10 Protokoll n°110/Corres 2011/20526 du 31 mai 2011 de la police de
Clervaux).
Enfin, les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête policière et de
l’instruction judiciaire ne permettent pas de retenir un quelconque complot entre
le notaire et le bourgmestre et il suit de ce qui précède que le prévenu n’a pas
rapporté la preuve de la véracité des faits imputés qui sont, partant, réputés
faux.
La Cour d’appel rejoint encore les premiers juges en ce qu’ils ont retenu, dans
le chef du prévenu P.1.), l’intention méchante requise au titre de la prévention
d’infraction aux articles 443 et 447, alinéa 1er du Code pénal.
La Cour d’appel fait, à cet égard, siens les motifs exhaustifs des premiers juges,
leur analyse n’étant pas démentie par l’affirmation du prévenu qu’il estimait (et
estime d’ailleurs toujours) être dans son droit. Le comportement du prévenu
traduit en réalité une attitude de « Recht haben müssen » et de se constituer en
justicier, sa façon d’agir n’ayant jamais été désintéressée, mais elle était au
contraire axée sur ses seuls intérêts personnels, le prévenu profitant du
dépliant pour donner libre cours à ses ressentiments xénophobes.
Quant à la prévention d’infraction à l’article 299 du code pénal, la Cour d’appel
fait siens les motifs des premiers juges pour retenir le prévenu dans les liens de
cette prévention.
Même en tenant compte de la décision sur l’irrecevabilité des poursuites en ce
qui concerne les préventions de calomnie et de diffamation mises à charge du
prévenu en ce qui concerne B.), les peines de prison et d’amende restent
légales, par une exacte application des règles du concours des infractions.
Ces peines sont également adéquates au regard de la gravité des faits commis
et, en tenant compte tant de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques au
moment des faits que de la situation familiale du prévenu, il y a lieu de
maintenir le sursis à l’exécution de la peine de prison.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels;
les dit partiellement fondés;
réformant:
déclare irrecevable l’action publique dirigée à l’encontre de P.1.) à raison des
imputations dirigées contre B.);
confirme pour le surplus la décision déférée dans la mesure où elle a été
entreprise;
condamne P.1.) aux frais de sa demande en instance d’appel, les frais
exposés par le ministère public étant liquidés à 14,40€.
Par application des articles cités par les premiers juges et en ajoutant les
articles 450 et 447 du code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du
code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et
de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.