Luxembourg court dismisses credit card loss claim due to appellant's gross negligence in protecting stolen card.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering her to pay for unauthorized credit card transactions. The appellant had lost her wallet abroad and failed to report the theft of one of her three credit cards immediately, only blocking it days later. The court ruled that this failure to protect the card constituted gross negligence, making her liable for the full loss under Luxembourg's payment services law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 132-1 and L. 132-2 du Code de commerce; Article 88(2) de la loi sur les services de paiement: A cardholder bears full liability for unauthorized transactions if they fail to report the loss within reasonable time due to gross negligence in safeguarding the card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 87/2014
Audience publique du mardi, vingt-cinq mars deux mille quatorze
Numéro 154367 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER, premier juge, Laurence JAEGER, juge, Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
A.), employée privée en retraite, épouse du sieur (…), demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette du 31 mai 2013,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg, et
l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établissement public créé en vertu de la loi du 10 août 1992, établie et ayant son siège à L-2163 Luxembourg, 8a, avenue Monterey, représentée par son comité de direction en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 28,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN, comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 mars 2014.
Entendu A.) par l’organe de son mandataire Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS par l’organe de son mandataire Maître Jacques LOESCH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits constants en cause
En date du 19 octobre 2010, lors d’un séjour à LIEU.1.) avec son époux, A.) a été victime d’un vol de son sac à main qui se trouvait dans sa voiture. Son sac à main contenait, outre sa carte d’identité, sa carte de sécurité sociale, son permis de conduire, et sa carte de membre (...), trois cartes de crédit, à savoir (i) une carte bancomat CCP, (ii) une carte visa BQUE.1.) et (iii) une carte bancomat BQUE.2.). A.) a déclaré ce vol le lendemain à la police française de (…), à proximité de (…), et a fait immédiatement bloquer ses cartes visa BQUE.1.) et bancomat BQUE.2.). Il est un fait que A.) n’a, ce jour-là, pas déclaré le vol de sa carte bancomat CCP, ni fait bloquer celle-ci. Elle n’a fait bloquer cette carte qu’en date du 25 octobre 2010 et a déclaré le vol de celle-ci à la police luxembourgeoise en date du 26 octobre 2006. Il est encore constant en cause que, moyennant la carte bancomat CCP volée de A.), la somme totale de 2.040,80 euros a été prélevée.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 5 juin 2012, A.) a fait donner citation à l’ENTRPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer les sommes de 2.040,80 euros (total des retraits effectués moyennant sa carte bancomat) et de 6,60 euros (au titre de frais) avec les intérêts légaux à partir des dates auxquelles son compte chèque postal a été débité, soit les 21 octobre 2010, 26 octobre 2010, 27 octobre 2010 et 29 octobre 2010 jusqu’à solde. Elle a encore conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et a sollicité l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, a reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée et a débouté A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge s’est référé à la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et a retenu une négligence grave dans le chef de A.) qui (i) n’a pas déclaré le vol de sa carte bancomat dans les meilleurs délais aux autorités de police espagnoles, seules compétentes, et (ii) a dû laisser son code secret confidentiel ensemble avec sa carte de crédit, seule circonstance pouvant expliquer que les voleurs aient pu effectuer des prélèvements avec sa carte. Par voie de conséquence, le premier juge a considéré que les conséquences de l’utilisation frauduleuse de la carte volée étaient à mettre intégralement à charge de A.).
De ce jugement, non signifié, A.) a relevé appel suivant exploit d’huissier du 31 mai 2013.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner l’ENTRPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à lui payer les montants de 2.040,80 euros et de 6,60 euros avec les intérêts légaux à partir des dates auxquelles son compte chèque postal a été débité, soit les 21 octobre 2010, 26 octobre 2010, 27 octobre 2010 et 29 octobre 2010 jusqu’à solde. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait exposer que le 19 octobre 2010, lors d’un séjour en Espagne, elle a été victime d’un vol de son sac à mains. Ainsi, son époux et elle auraient circulé sur l’autoroute urbaine qui traverse LIEU.1.), lorsque, suite à une panne provoquée par malveillance, son époux n’aurait eu d’autre choix que de s’arrêter sur le bas-côté afin de changer son pneu crevé. A ce moment, un homme en motocyclette, habillé en « ouvrier de chantier » se serait arrêté et leur aurait dit qu’un camion allait bientôt arriver et qu’ils devaient quitter les lieux. Il leur aurait indiqué un « service SOC.1.) ouvert 24 sur 24 » un peu plus loin. L’homme aurait alors saisi énergiquement l’époux de A.) au bras afin de lui montrer une issue en vue de quitter l’autoroute, empêchant ce dernier de voir la partie avant de son véhicule. Pendant cette conversation, un complice du motard aurait ouvert la portière avantdroite du véhicule et saisi le sac de A.) (qui aurait été en train de ranger le coffre de la voiture).
Dans le sac à main de A.) se seraient trouvés, entre autres, les objets suivants :
- carte d’identité,
- carte de sécurité sociale,
- permis de conduire,
- carte bancomat CCP,
- carte de membre (...),
- carte visa BQUE.1.) et
- carte bancomat BQUE.2.).
L’appelante aurait été tellement traumatisée qu’elle ne se serait pas souvenue que sa carte bancomat CCP figurait également parmi les objets volés (de surcroît, elle ne ferait usage de cette carte que de façon extrêmement rare), de sorte que le jour du vol, elle n’a fait bloquer que ses cartes BQUE.1.) et BQUE.2.). Pour des raisons linguistiques et de sécurité, les époux A’.) seraient partis une semaine dans le sud de la France, où ils auraient déclaré le vol du sac à mains et des objets prédécrits (à l’exception de la carte CCP dont A.) n’aurait eu aucun souvenir). Ce ne serait qu’en date du 25 octobre 2010 vers 17 heures que A.) aurait constaté que les voleurs avaient prélevé de manière frauduleuse le montant total de 2.040,80 euros au moyen de sa carte bancomat CCP volée. Elle aurait alors immédiatement fait bloquer celleci et le lendemain elle aurait déclaré le vol à la police luxembourgeoise.
L’appelante conteste toute négligence grave dans son chef et estime qu’en raisonnant comme il l’a fait, le premier juge aurait non seulement procédé à un renversement de la charge de la preuve, mais également créé une présomption de responsabilité dans son chef. En effet, l’ENTRPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS resterait en défaut de rapporter la preuve positive d’une négligence grave.
A.) prétend avoir fait bloquer sa carte dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte et renvoie, dans ce contexte, à une jurisprudence de la Cour de cassation française. Ainsi, l’usage de cette carte par l’appelante serait absolument inexistant. Elle conteste en outre avoir laissé le code confidentiel ensemble avec sa carte.
L’intimée soulève principalement l’irrecevabilité de l’appel « defectu summae » et donne à considérer que, conformément à l’article 88 de la loi sur les services de paiement, A.) doit supporter jusqu’à concurrence de 150,00 euros les pertes liées à toutes opérations de paiement non autorisées consécutives à l’utilisation d’un instrument de paiement volé. Ainsi, la créance éventuelle de l’appelante ne pourrait s’élever que tout au plus à la somme de 1.891,40 euros. Le taux de ressort de l’appel n’étant dès lors pas atteint, le jugement entrepris ne serait pas appelable.
En ordre subsidiaire, l’intimée conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée. Elle conteste formellement la version des faits telle que présentée par A.), qui se différencierait d’ailleurs sensiblement de celle présentée en première instance. L’ENTRPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS insiste sur le fait que les époux A’.) auraient laissé leur voiture garée dans un faubourg peu fréquenté près « d’un terrain vague jouxtant le lieu des faits » (cf. déclaration à la police française). L’intimée estime ainsi que ceci, ensemble avec le fait d’avoir laissé le sac à mains – contenant un ensemble impressionnant d’objets de valeurs – sur le siège avant du véhicule constitue une négligence grave au sens de l’article 88 de la loi sur les services de paiement. Par ailleurs, le fait de n’avoir ni fait bloquer immédiatement la carte bancomat CCP, ni déclaré le vol de cette carte à la police espagnole constituerait un autre élément caractérisant cette négligence grave. Finalement, l’intimée estime qu’afin de pouvoir prélever des fonds, les voleurs devaient nécessairement disposer du code permettant l’usage de la carte, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que A.) conservait ce code sur un écrit tenu ensemble avec la carte. Enfin, l’intimée fait valoir que l’affirmation de l’appelante selon laquelle celle-ci aurait « oublié l’existence de la carte CCP » ne constituerait point une excuse, au contraire ; ce serait une violation des règles de sécurité relatives aux cartes suivant les conditions générales de l’ENTRPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS applicables au service des comptes chèques postaux.
En dernier ordre de subsidiarité, l’ENTRPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS soutient que l’obligation de remboursement à sa charge ne pourrait couvrir que tout au plus les prélèvements faits indument le jour-même du vol (à savoir le 19 octobre 2010), mais non pas ceux faits les 24 et 25 octobre 2010, A.) demeurant en faute de ne pas avoir aussitôt informé l’ENTRPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS de ce vol. De surcroît, l’appelante devrait encore supporter sa perte à hauteur de 150,00 euros (article 88 de la loi relative aux services de paiement), de sorte que l’intimée ne pourrait être tenue d’une obligation de remboursement qu’à hauteur de 825,60 euros.
Discussion
Quant à la recevabilité de l’appel
La valeur du litige revêt une importance fondamentale non seulement pour déterminer la compétence d’une juridiction, mais aussi pour l’application du principe du double degré de juridiction, la possibilité de l’appel dépendant du taux du ressort (Encyclopédie DALLOZ, Procédure, verbo Appel, édit. mars 1999, n° 95).
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, « en matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix) est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros ».
Il est rappelé, dans ce contexte, que la qualification donnée à leur décision par les premiers juges ne lie pas les juridictions saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 et s; Enc. Dalloz Procédure civile éd 1955 vo appel no 20), qui sont tenues d’examiner d’office la recevabilité de l’appel eu égard à la valeur du litige, les règles relatives à la compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public (cf. Cour 10 novembre 2005, n° 29272 du rôle).
Il est admis que si, en principe, les règles d’évaluation sont identiques en matière de taux de compétence et de taux de ressort, ce parallélisme est abandonné sur la question de la date à laquelle il faut se placer pour procéder à l’évaluation de la demande. En évaluant sa compétence, le tribunal doit procéder à une appréciation sur base de la demande telle qu’elle est formulée, et non pas par rapport à la condamnation qu’il est en fin de compte amené à prononcer. Pour le taux de ressort, par contre, qui conditionne un des éléments de qualification du jugement et les voies de recours qui sont ouvertes, le tribunal ne doit prendre en considération que la condamnation qui est en fin de compte prononcée (Cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 183, p. 137).
A noter que, le degré de juridiction est déterminé par les dernières conclusions du demandeur, sur lesquelles a eu à statuer le jugement frappé d’appel. Ce sont les conclusions prises en première instance et non les conclusions d’appel qui règlent le point de savoir si le jugement est rendu en premier ou en dernier ressort (cf. J-C. Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Pas. 28, p. 469).
Ainsi, il est de principe que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel est irrecevable est déterminé en considération de la valeur du litige telle qu'elle résulte des dernières conclusions échangées par les parties (J-CL Procédure civile, Compétence, taux de compétence et taux de ressort, fasc. 210-2, n° 74).
En l’espèce, le tribunal de céans est saisi d’un appel dirigé contre un jugement qui a débouté A.) de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 2.040,60 euros, qui constitue partant la valeur du litige, telle qu’elle résulte des dernières conclusions de A.). C’est partant ce montant qui détermine le taux de ressort.
Il est dès lors irrelevant qu’en application de l’article 88 de la loi sur les services de paiement, A.) soit, le cas échéant, amenée à supporter les pertes à concurrence de 150,00 euros.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel n’est partant pas fondé.
L’appel relevé dans les forme et délai de la loi est dès lors recevable.
Quant au fond
Aux termes de l’article 83 de la loi du 10 novembre 2009 sur les services de paiement intitulé « les obligations de l'utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement » : « (1) L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes :
a) il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant la délivrance et l'utilisation de cet instrument de paiement; et
b) lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l'entité désignée par celui-ci.
(2) Aux fins du paragraphe (1), point a), dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ».
L’article 87 de la même loi, intitulé « La responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées » dispose que : « (1) Sans préjudice de l'article 85, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, doit rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. (2) Une indemnisation financière complémentaire peut être déterminée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et son prestataire de services de paiement ».
Selon l’article 88 intitulé « La responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées » : « (1) Par dérogation à l'article 87, le payeur supporte, jusqu'à concurrence de 150 euros, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n'est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d'un instrument de paiement.
(2) Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 83. Dans ce cas, le montant maximal visé au paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas.
(3) Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article 83, paragraphe (1), point b).
(4) Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d'un instrument de paiement, conformément à l'article 84, paragraphe (1), point c), le payeur n'est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ».
Afin de s’opposer au paiement lui réclamé, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se prévaut de plusieurs négligences graves dans le chef de A.).
Ainsi, une première négligence grave dans le chef de A.) consisterait dans le fait d’avoir laissé son sac à main, contenant toutes ses cartes de crédit, dans la voiture, garée « dans un faubourg peu fréquenté près d’un terrain vague jouxtant le lieu des
faits » ce dans un « grand port méditerranéen » en temps de crise économique.
Dans la mesure où les circonstances exactes du vol ne sont pas connues - l’appelante estimant que A.) aurait laissé son sac dans sa voiture sans surveillance dans un endroit inapproprié et A.) faisant plaider que le voleur s’est emparé de son sac lors d’un véritable hold-up dans les circonstances décrites ci-avant (cf. prétentions et moyens des parties) – le tribunal, à l’instar du premier juge, ne saurait suivre l’argumentation de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. Il n’est, en effet, pas établi que A.) ait laissé son sac dans une voiture mal garée sans surveillance, ni la police française, ni la police luxembourgeoise, n’ayant retracé les circonstances exactes du vol. A noter dans ce contexte que la maincourante (pièce 3 de la farde de pièces III de Maître KRECKE) n’établit de surcroît pas à suffisance de droit que le vol s’est produit dans une voiture laissée quasiment à l’abandon près d’un terrain vague, tel que le fait plaider l’intimée. Une négligence grave ne saurait partant être retenue dans le chef de l’appelante. L’offre de preuve par l’audition de témoins présentée par l’appelante est dès lors à rejeter faute de pertinence.
Afin de s’opposer au paiement, l’intimée fait encore plaider que l’appelante a dû laisser son code secret ensemble avec sa carte bancomat, tandis que A.) - qui conteste ce fait de manière formelle - fait grief au premier juge d’avoir renversé la charge de la preuve, voire établi une sorte de présomption de responsabilité dans son chef en retenant que « le fait que les voleurs aient pu effectuer des prélèvements avec la carte dans les heures qui ont suivi le vol ne peut s’expliquer autrement que par la circonstance que A.) ait laissé un papier renseignant le code de la carte ensemble avec ladite carte ou, du moins, à proximité de celle-ci, dans le sac à main ».
Tel que l’appelante le relève à bon escient, il appartient à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS de rapporter la preuve d’une négligence grave dans son chef. Or, une telle négligence ne saurait être déduite de la simple constatation que les voleurs, en effectuant des prélèvements, devaient avoir connaissance du code secret. Ainsi, la Cour de cassation française a pu juger que « la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une faute lourde » (Cass. 2 octobre 2007, BC IV 2007, 208 ; Cass. 28 mars 2008, n° 07- 10186).
L’intimée restant en défaut d’établir concrètement que A.) ait omis de préserver la sécurité de son dispositif de sécurité personnalisé, le tribunal ne saurait retenir de négligence grave dans le chef de l’appelante à ce titre.
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS reproche encore à A.) d’avoir attendu sept jours avant de faire bloquer sa carte et de déclarer le vol à la police. L’appelante conteste toute négligence de ce chef et fait plaider qu’elle n’avait l’obligation de bloquer sa carte qu’à partir du moment où elle a eu connaissance du vol. Or, dans la mesure où elle aurait oublié l’existence de cette carte – qu’elle n’utiliserait jamais – elle affirme ne pas avoir su que la carte litigieuse se trouvait parmi les objets volés. Elle renvoie, dans ce contexte, à une jurisprudence française selon laquelle il serait de principe qu’un utilisateur n’a l’obligation de faire opposition que « dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte ».
Aux termes de l’article 83 1) b) de la loi du 10 novembre 2009, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, l’utilisateur en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l'entité désignée par celui-ci.
L’article 19.3. des conditions générales applicables aux services des comptes chèques postaux – signées par A.) – dispose de même qu’en cas de perte ou de vol, le titulaire de la carte doit en avertir aussitôt l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; l’article suivant précise que la déclaration par téléphone de perte ou de vol doit être confirmée par écrit le premier jour ouvrable suivant. Par ailleurs, l’article 19.5. dispose qu’une plainte devra être déposée auprès de la police ou de toute autre autorité compétente.
En l’occurrence, il est constant en cause que A.) (i) a été victime du vol en Espagne en date du 19 octobre 2010, (ii) a fait bloquer ses cartes de crédit BQUE.1.) et BQUE.2.) le même jour, (iii) a déclaré le vol de notamment ces deux cartes à la police française le lendemain, (iv) a fait bloquer sa carte bancomat CCP en date du
25 octobre 2010 après avoir examiné ses extraits de compte et (v) déclaré le vol de cette carte CCP à la police luxembourgeoise en date du 26 octobre 2010.
Indépendamment du fait que ni la police française, ni la police luxembourgeoise n’avaient compétence pour recevoir une plainte d’un vol commis en Espagne, il est un fait que l’appelante a mis plus d’une semaine avant de se rendre compte du vol de sa carte bancomat CCP, de bloquer celle-ci et d’en déclarer le vol à la police.
Le principe français dont se prévaut l’appelante pour soutenir pouvoir faire opposition d’une carte de crédit « dans les meilleurs délais compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte » n’est pas relevant dans ce contexte.
En effet, contrairement aux affirmations de l’appelante, ce n’est pas la Cour de cassation française qui a retenu un tel principe, mais c’est l’article 132-3 du code monétaire français qui disposait à l’époque, dans une version désormais abrogée depuis le 1er novembre 2009, que « le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400,00 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable ».
Dans la mesure où le tribunal de céans ne saurait à l’évidence se baser sur un texte de loi français abrogé depuis cinq ans pour toiser le présent litige, il ne s’attardera pas sur ce moyen.
En l’occurrence, le tribunal ne peut que rejoindre l’appréciation faite par l’intimée selon laquelle l’appelante a commis une négligence grave en oubliant l’existencemême de sa carte bancomat CCP et en n’étant ainsi pas consciente qu’elle avait emmené en vacances à l’étranger un instrument de paiement susceptible de lui être dérobé.
L’article 12.1. des conditions particulières applicables aux cartes de crédit CCP dispose, en effet, que le titulaire d’une carte s’engage à conserver et à protéger soigneusement sa carte. La disposition suivante précise que le non-respect de cette règle de sécurité est à considérer comme négligence grave et mettra le titulaire dans l’obligation de supporter l’intégralité du préjudice résultant d’une utilisation frauduleuse de la carte.
Le fait de ne pas avoir pris soin de sa carte de paiement, allant jusqu’à ignorer son existence-même (selon les affirmations de A.)) ne saurait être admis et constitue également une négligence grave au sens de l’article 88 (2) de la loi sur les services de paiement.
Dans la mesure où cette disposition prévoit que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 83 », c’est à bon droit – quoique pour d’autres motifs – que le premier juge a débouté A.) de sa demande.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par A.) pour l’instance d’appel requiert un rejet, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve par l’audition de témoins présentée par A.), dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jacques LOESCH, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait la demande.