Court partially allows bribery charge but dismisses unauthorized practice of trade charge against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal by reducing the defendant's sentence to a fine while dismissing the charge regarding the unauthorized exercise of a trade. The prosecution alleged bribery and illegal business practices, but the court found insufficient evidence for the trade violation. Consequently, the defendant was convicted only of the bribery charge and sentenced to a monetary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 248 al. 2 Code pénal; Art. 20 Code pénal: The court may convict on one charge while acquitting on another when evidence supports only the former, applying mitigation for the remaining offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 153/14 V. du 25 mars 2014 (Not. 980/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 23 avril 2013, sous le numéro 1242/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’audition d’X.) extraite du procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2007/2183/121/GORO/SCIS dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, ensemble ses annexes, jointe au dossier répressif sous la côte B-01.
Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre d’X.) du 12 janvier 2009
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2011/17808/1-EVGE du 3 novembre 2011 dressé par la police grandducale, service de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2012/17808/3/SCIS du 10 mai 2012 dressé par la police grandducale, service de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1707/12 du 20 juin 2012 de la chambre du conseil du tribunal de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre de deux chefs de trafic d’influence, d’usage de faux et de recel.
Vu la citation à prévenu du 14 février 2013 régulièrement notifiée à X.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche sub 1) à X.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, en début de l’année 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du code pénal, commis un trafic d’influence dit privé en remettant la somme de 16.000 euros à A.) afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.A. dont X.) était l’administrateur-délégué, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, de plafonneur-façadier et de vente des articles de la branche.
Le ministère public reproche encore sub 2) de l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation à prévenu, à X.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du code pénal, commis un trafic d’influence dit privé en remettant la somme de 16.000 euros à A.) afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.A. dont X.) était l’administrateur-délégué, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de menuisier et de carreleur.
Le parquet reproche ensuite au prévenu X.), entre le 16 avril 2004 et le 11 mai 2004, auprès du ministère des classes moyennes à Luxembourg, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 16 avril 2004 attestant qu’X.) avait exercé une fonction de direction-gérant du 1er février 1979 au 1er avril 1985 au sein de l’entreprise de construction, façades et stucateur SOC2.) et qu’il a suivi entre 1972 et 1978 une formation pour la profession de construction-façades-stucateur qui a été sanctionnée par un brevet professionnel délivré par l’école professionnelle de Porto, ainsi que deux certificats datés au 26 février 2004 présentés comme établis par le « Centro de Formaçâo Profissional da Indústria de Construçâo Civil e Obras Públicas do Norte », en remettant ces documents au ministère des classes moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par la société SOC1.) S.A. des activités d’entrepreneur de construction, de plafonneur-façadier et de vente des articles de la branche.
Le parquet reproche encore au prévenu X.), entre le 11 mai 2004 et le 2 février 2007, date de la faillite de la société SOC1.) S.A., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, coauteur ou complice, d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de ladite autorisation d’établissement n°(...) du 11 mai 2004 délivrée sur base de faux documents par le ministre des classes moyennes, du tourisme et du logement pour la société SOC1.) S.A..
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche finalement sub II) à X.), entre le 11 mai 2004 et le 2 février 2007, date de la faillite de la société SOC1.) S.A., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, coauteur ou complice, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A., d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de construction, de plafonneur-façadier et vente d’articles de la branche sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit :
La société SOC1.) S.A. avait été constituée en date du 1er avril 2004. Le capital social avait été intégralement souscrit par C.) et par B.).
Au mois d’avril 2004, une demande en autorisation gouvernementale en vue de l’exercice de l’activité de « construction-façade-plâtre », datée au 7 avril 2004, avait été introduite pour le compte d’X.) auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. A cette demande était jointe une déclaration sur l’honneur d’X.), datée au 7 avril 2004, aux termes de laquelle il attestait ne pas avoir exercé de fonction dirigeante dans une autre société ou détenu la majorité des parts sociales d’une autre société.
Suite à la demande du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, la demande initiale a été complétée par :
- un certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 16 avril 2004 attestant que X.) a exercé une fonction de direction-gérant du 1er février 1979 au 1er avril 1985 au sein de l’entreprise de construction, façades et stucateur SOC2.) et qu’il a suivi entre 1972 et 1978 une formation pour la profession de construction-façades-stucateur qui a été sanctionnée par un brevet professionnel délivré par l’école professionnelle de Porto, ainsi que - deux certificats datés au 26 février 2004 présentés comme établis par le « Centro de Formaçâo Profissional da Indústria de Construçâo Civil e Obras Públicas do Norte ».
Par courrier recommandé daté au 3 mai 2004, le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement a informé la société SOC1.) S.A. qu’X.) remplissait les conditions légales de qualification professionnelle requise pour les activités d’entrepreneur de construction et de plafonneur-façadier, ainsi que de vente des articles de la branche. Le ministère a demandé à la société de voir produire une décision dument enregistrée de l’organe directeur compétent de la société attribuant la fonction d’administrateur délégué avec droit de co-signature obligatoire à la personne précitée.
Suivant décision du conseil d’administration du 4 mai 2004, X.) a été nommé administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A.
En date du 11 mai 2004, la société SOC1.) S.A. s’est vue délivrer une autorisation d’établissement numéro (...) par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement aux termes de laquelle ladite société est autorisée à exercer à (…) les activités d’« Entrepreneur de construction- Plafonneur-Façadier- Vente des articles de la branche ». Il est précisé que ladite « autorisation n’est valable que si la gérance est assurée par X.) ».
La société SOC1.) S.A. a été déclarée en faillite par jugement numéro 81/07 du 2 février 2007 par le tribunal de commerce de Luxembourg.
Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal que le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’instructions ayant trait à des fraudes commises en relation avec la délivrance d’autorisations d’établissement pour des ressortissants essentiellement portugais par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, découvertes à la fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007. Il s’était avéré qu’afin de justifier des qualifications professionnelles requises pour obtenir des autorisations des autorités luxembourgeoises, des certificats émis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa », ainsi que des certificats émis par divers établissements scolaires avaient été joints.
Il est à noter à cet égard que la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avait été désignée par les autorités portugaises comme autorité compétente conformément à la directive 99/42/CEE du 7 juin 1999 pour délivrer une attestation CE quant aux activités exercées dans le pays de provenance et que ces attestations CE devaient, au vœu du législateur européen, faire foi des renseignements y consignés face aux administrations des pays destinataires.
Il s’était cependant avéré, suite à une vérification auprès des autorités portugaises respectivement auprès de différents instituts de formation professionnelle portugais que les certificats versés à l’appui d’un grand nombre de demandes d’autorisation afin de justifier des qualifications requises pour pouvoir exercer certaines professions étaient soit des faux, soit contenaient des indications inexactes.
Ainsi, certains certificats établis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avaient été signés par des personnes qui n’y étaient manifestement pas habilitées. L’enquête diligentée permit encore d’établir qu’un des employés de ladite « Confederaçâo da Indústria Portuguesa », abusant de la confiance que lui témoignaient ses supérieurs hiérarchiques, remplissait, sur demande et contre paiement de 500 euros, les certificats CE de renseignements faux et les faisait signer par ses supérieurs hiérarchiques.
Il s’était pareillement avéré que les diplômes et certificats émis par les différents centres de formation professionnelle et notamment par le « Centro de Formaçâo Profissional da Indústria de Construçâo Civil e Obras Públicas do Norte » constituaient des faux. Ainsi, en ce qui concerne ce dernier établissement, il s’avérait que la personne indiquée comme signataire n’était pas encore directeur du centre de formation au moment de la date d’établissement des documents argués de faux et que la mise en page des documents ne correspondait pas aux originaux.
Aux termes du rapport numéro SPJ/IEFC/2012/17808/3/SCIS du 10 mai 2012 précité, l’enquête interne diligentée par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement avait permis de mettre en évidence plusieurs filières : divers bénéficiaires d’autorisations d’établissement auraient ainsi confirmé qu’ils avaient obtenu leurs autorisations par le biais d’un dénommé A.), d’un dénommé José, d’origine portugaise ou de la fiduciaire BÜRGER, contre paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 24.000 euros. Il se serait encore avéré que deux employés du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement avaient accordé un traitement privilégié aux dossiers introduits par A.).
En octobre 2007, une commission rogatoire avait été exécutée auprès d’un employé de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » lors de laquelle une liste de personnes au nom desquelles un certificat CE avait été émis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avait été saisie.
C’est dans le cadre de cette instruction que les enquêteurs ont ainsi procédé à l’audition d’X.) en date du 5 juillet 2007.
Lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a immédiatement concédé que les renseignements indiqués tant dans le certificat émis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » que dans les certificats émis par le « Centro de Formaçâo Profissional da Indústria de Construçâo Civil e Obras Públicas do Norte », ne correspondaient pas à la vérité.
Il a ainsi détaillé qu’il avait suivi l’enseignement primaire pendant 4 ans au Portugal, avant de travailler pendant huit ans comme maçon. Il aurait ensuite fait son service militaire, avant de partir en Corse où il aurait travaillé pendant 5 ans. Il se serait ensuite installé au Luxembourg où il aurait travaillé auprès de différents employeurs. En 1993, il aurait créé sa propre société, mais aurait dû déposer le bilan en 1997. Il aurait encore travaillé quelques années comme maçon, avant de créer la société SOC1.) S.A. en 2004. Il précisait aux enquêteurs qu’il avait fait figurer sa fille dans les statuts comme actionnaire majoritaire. Il aurait travaillé comme salarié pour ladite société jusqu’en 2006. Il aurait encore essayé de trouver une personne qui était disposée à lui mettre une autorisation d’établissement à disposition, mais sans succès.
Le prévenu précisait que cinq ans avant son audition, soit en 2002, il avait fait la connaissance de A.) dans un café à W.. Il indiquait qu’il avait raconté au patron du bar qu’il recherchait une autorisation d’établissement. Celui-ci lui aurait indiqué qu’il pouvait lui présenter une personne capable de lui procurer sa propre autorisation ; le patron du bar lui aurait ainsi donné le numéro de téléphone de A.).
Le prévenu indiquait qu’en 2004, alors qu’il était à la recherche d’une autorisation d’établissement pour la société SOC1.) S.A., il avait contacté A.). Lors d’une première rencontre dans un bar, il aurait fourni une copie de sa carte d’identité à A.). Lors d’une seconde entrevue, A.) lui aurait fait signer une demande en obtention d’une autorisation d’établissement ainsi que la déclaration sur l’honneur afférente. Le prévenu précisait qu’il avait signé les documents en blanc. Lors de cette entrevue, A.) lui aurait également réclamé 16.000 euros.
Suivant déclarations initiales du prévenu, il aurait payé un acompte de 8.000 euros quelques jours plus tard. Une semaine plus tard, A.) lui aurait fixé rendez-vous sur un parking à (…) lors duquel le prévenu aurait payé le solde de 8.000 euros ; A.) lui aurait remis l’autorisation sollicitée le lendemain.
Confronté avec les certificats émis par le « Centro de Formaçâo Profissional da Indústria de Construçâo Civil e Obras Públicas do Norte » et par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa », le prévenu soutenait ne jamais avoir vu lesdits documents ; il affirmait ne pas avoir exercé les fonctions dirigeantes et ne pas avoir suivi les formations qui y étaient indiquées, ni même connaître l’établissement de formation professionnelle renseigné.
Le prévenu a admis qu’il avait de nouveau contacté A.) en 2006 afin d’obtenir une autorisation d’établissement pour les activités de menuisier et de carreleur. Cette fois-ci, les entrevues se seraient faites dans les locaux de la société SOC1.) S.A. Le prix convenu aurait de nouveau été de 16.000 euros. Après paiement initial d’un acompte de 8.000 euros, et après réception de l’accord du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, il aurait payé à A.) le solde convenu. Il aurait ensuite récupéré son autorisation à la caisse de maladie.
A.) fait l’objet d’une instruction judiciaire qui est encore en cours.
Suivant renseignements consignés dans le rapport numéro SPJ/IEFC/2011/17808/1-EVGE du 3 novembre 2011 précité, paraphrasant les déclarations de A.) auprès du juge d’instruction dans le cadre de cette autre instruction, ce dernier aurait déclaré « qu’il est correct qu’il a introduit 2 autorisations d’établissement pour le compte de X.) et qu’il est possible qu’il aurait demandé deux fois le prix de 16.000 euros ».
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 14 décembre 2011, X.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il précisait qu’en ce qui concernait la société SOC1.) S.A., il avait d’abord essayé d’obtenir une autorisation d’établissement dans le chef de son associé B.) ; or, celui-ci n’aurait pas rempli les conditions de qualification professionnelle requises. Il aurait alors eu recours à A.). Il a confirmé qu’il aurait encore eu recours à A.) au cours de l’année 2006 afin d’obtenir une autorisation d’établissement pour les activités de carreleur et de menuisier. Il a confirmé avoir payé chacune des autorisations 16.000 euros, remis en liquide à A.). Sur question du magistrat instructeur, le prévenu indiquait que A.) ne l’avait pas averti qu’il devait recourir à de faux documents pour obtenir l’autorisation d’établissement initiale. Il a confirmé avoir vu les certificats portugais pour la première fois lors de son audition par les enquêteurs.
A l’audience du 14 mars 2013, X.) réitère ses déclarations antérieures. Il maintient qu’il n’a jamais fréquenté le « Centro de Formaçâo Profissional da Indústria de Construçâo Civil e Obras Públicas do Norte » et qu’il n’a jamais suivi de formation professionnelle. Il admet avoir su qu’il ne disposait pas de l’expérience professionnelle requise pour obtenir une autorisation d’établissement. Sur question, le prévenu avoue que la société SOC1.) S.A. a été active jusqu’en 2008 dans le domaine de la construction, réalisant essentiellement (mais non exclusivement) des travaux de construction, de plâtrage et de carrelage.
X.) invoque en premier lieu la prescription triennale des faits lui reprochés sub 1) de l’ordonnance de renvoi, à savoir le trafic d’influence qu’il aurait commis en début de l’année 2004, faisant valoir que plus de 3 ans se seraient écoulés à chaque fois entre le moment des faits lui reprochés et son interrogatoire en date du 1er juillet 2007, puis entre ladite audition et son inculpation par le juge d’instruction en date du 14 décembre 2011.
X.) invoque encore la prescription triennale en ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi à son encontre, indiquant que plus de trois ans se seraient écoulés entre son audition en date du 1er juillet 2007 et le prochain acte interruptif du délai de prescription. Il estime pour le surplus que les infractions de recel et d’exercice d’une profession sans autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement sont également prescrites, faute d’acte de poursuite entre son audition en 2007 et son inculpation en 2011.
A titre subsidiaire, le prévenu demande à voir appliquer, en ce qui concerne les infractions libellées sub 1) et 2) de l’ordonnance de renvoi, le texte de l’article 248 alinéa 2 dans sa rédaction originale telle qu’elle ressort de la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales. Il fait valoir que les infractions lui reprochées ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification de l’article 248 alinéa 2 du code pénal.
Au fond, le prévenu fait valoir que les éléments constitutifs de cette infraction laisseraient d’être établies alors qu’il n’aurait pas convenu avec A.) que celui-ci allait exercer une quelconque influence.
Le prévenu conclut encore à son acquittement du reproche d’usage de faux, faisant valoir qu’il n’a jamais eu connaissance des certificats falsifiés ; il se serait en effet borné à signer (en blanc) le formulaire de demande en obtention d’une autorisation d’établissement ainsi que la déclaration sur l’honneur y afférente.
Le prévenu demande encore à se voir acquitter de l’infraction de recel qui se trouverait exclue par l’infraction de trafic d’influence libellée à son encontre. Il estime encore qu’une autorisation administrative ne tombe pas dans le champ d’application de l’infraction de recel alors qu’elle ne constituerait ni chose, ni bien incorporel.
En ce qui concerne finalement l’infraction aux dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988, X.) fait valoir qu’il disposait une autorisation d’établissement régulière en la forme ; l’on ne saurait dès lors retenir à sa charge d’avoir exercé une activité professionnelle sans disposer d’autorisation d’établissement.
A) Quant à la prescription
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
Si la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a en effet porté le délai de prescription des délits à 5 ans, cette loi ne s’applique cependant pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus coercitives.
Les faits actuellement poursuivis ayant été commis en 2006, le délai de prescription triennal doit être appliqué.
Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3 ans, à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale pendant laquelle le délit peut être poursuivi.
Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.
Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre eux.
Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée
par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis
que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).
- Quant à la prescription de l’infraction de trafic d’influence
Le représentant du ministère public expose que le trafic d’influence constitue une infraction clandestine qui ne se prescrit qu’à partir du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. A l’appui de cette solution, le ministère public se réfère à un arrêt rendu le 19 mars 2008 par la chambre criminelle de la cour de cassation française.
Il fait valoir que les faits dont le tribunal est appelé à connaître ont été découverts fin 2006 et n’ont été
dénoncés qu’au début de l’année 2007 au ministère public. Il explique encore que dans le cadre de l’instruction, une première saisie a été opérée en date du 23 mai 2007.
Il estime pour le surplus qu’il ne saurait y avoir prescription des poursuites postérieurement à l’audition du prévenu en date du 5 juillet 2007. Il estime en effet que la prescription a été valablement interrompue notamment par le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une instruction en date du 12 janvier 2009 ainsi que par l’inculpation du prévenu en date du 14 décembre 2012.
Le tribunal tient à rappeler que les juridictions luxembourgeoises ont déjà été amenées à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence telle que libellée sub 1) et sub 2) à charge du prévenu. Ainsi la chambre du conseil de la cour d’appel, dans un arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013, le ministère public s’étant également fondé sur la jurisprudence précitée de la cour de cassation française pour arguer le trafic d’influence d’infraction clandestine, a retenu ce qui suit :
« Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française], le point de départ de la prescription de
l’action publique doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction s’exécute sous
forme de remises successives de fonds ou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes irréguliers ont été dissimulés.
Il convient de distinguer les deux derniers cas de report de la prescription.
Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un élément constitutif ou est inhérente à l’infraction. Dans cette catégorie rangent, par exemple, l’abus de
confiance, la tromperie, l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Pour ces infractions, le point de départ de
la prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle ne qualifie pas d’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes
irréguliers ont été dissimulés, c’est-à-dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre
pour en cacher la commission, à condition que le juge caractérise concrètement la dissimulation qui justifie le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale, Guinchard et Buisson, LexisNexis, 7e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation, la distinction entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait.
Dans le susdit arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif et par l'utilisation d'une structure écran ».
Or en l’espèce, le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de dissimulation. Il n’est pas prouvé que les inculpés eussent mis en œuvre des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible leurs agissements et pour en retarder la découverte.
La circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas une dissimulation, mais constitue simplement l’usage de faux. Or, suivant la jurisprudence, les infractions de faux et d’usage de faux ne sont pas considérées comme occultes par nature (Ch. Crim. 25 mai 2004, JCP 2005, I, 106, p. 138).
La sollicitation de dons consomme à elle seule l’infraction. Si la perception (unique) a lieu, sa date est en principe déterminante pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action publique. En cas de pluralité de perceptions, le délit de trafic d'influence se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption, de sorte que le dernier acte marque alors le point de départ du délai de prescription ».
(Cour d’appel, chambre du conseil, arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013).
Au vu des développements qui précèdent, le législateur s’étant par ailleurs largement inspiré de la législation française en la matière et plus particulièrement de l’article 433-2 du code pénal français, le tribunal retient comme point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence le dernier acte de remise d’argent, respectivement de l’autorisation sollicité, le point de départ de la prescription pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission.
Il ressort du dossier répressif, en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu sub 1), que la demande en obtention de l’autorisation d’établissement a été rédigée le 7 mai 2004, que le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement l’a reçue au plus tard le 9 mai 2004, date de sa réponse, et que l’autorisation a finalement été délivrée le 11 mai 2004. Le prévenu affirme encore qu’il a reçu l’autorisation peu de temps après le paiement du prix convenu avec A.).
En l’espèce, l’argent destiné à rémunérer l’abus d’influence supposé de A.) a été payé en deux tranches, une première de 8.000 euros lors de la signature du formulaire de demande en obtention d’une autorisation d’établissement et une seconde la veille de la remise de l’autorisation d’établissement sollicitée, délivrée le 11 mai 2004.
Le tribunal retient dès lors que l’infraction de trafic d’influence libellée sub 1), à la savoir établie, a été
commise au plus tard au mois de mai 2004.
D’éventuels actes de dissimulation permettant le cas échéant de reporter le point de départ du délai de prescription ne ressortent pas du dossier répressif et laissent d’être caractérisés. Le tribunal rappelle à cet égard que la circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas à elle seule une dissimulation.
Aucun acte de poursuite susceptible d’interrompre la prescription ayant été posé dans le délai de trois ans entre la remise de l’autorisation dont s’agit et l’audition du prévenu par les enquêteurs, d’abord comme témoin, ensuite comme prévenu, le tribunal retient que l’action publique est éteinte par prescription en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1) de l’ordonnance de renvoi à charge du prévenu.
En ce qui concerne le délit de trafic d’influence libellé sub 2) de l’ordonnance de renvoi à charge du prévenu, le tribunal constate que les faits ont eu lieu au cours de l’année 2006, les éléments du dossier répressif ne permettant pas de circonscrire de manière plus précise la date de faits.
Il ressort cependant du dossier répressif que le prévenu a été entendu par les enquêteurs en date du
5 juillet 2007, qu’une instruction a été ouverte à son encontre suite au réquisitoire du ministère public en date du 12 janvier 2009 et que le prévenu a été inculpé en date du 14 décembre 2011.
Lesdits actes ont clairement exprimé l’intention du ministère public de pourvoir à la continuation de l’action publique, et en tant que tel, ont un effet interruptif de la prescription de l’action publique ; ils ont de même été accomplis par une autorité qualifiée de sorte à ce qu’ils peuvent être considérés comme actes d’instruction interruptifs de la prescription.
Il résulte ainsi des actes de procédure cités ci-avant que la prescription triennale a été valablement interrompue tout au long de la procédure depuis 2007.
Le moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est dès lors pas fondé en ce qui concerne le trafic d’influence commis au cours de l’année 2006, libellé sub 2) de l’ordonnance de renvoi à charge du prévenu.
- Quant à la prescription des délits de recel d’usage de faux et d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 précitée
Ces délits étant des infractions continues, qui ne cessent de s’accomplir aussi longtemps qu’est maintenue la situation délictueuse, le délai de prescription commence à courir le jour où cesse cette situation.
Même s’il ressort des déclarations du prévenu à l’audience qu’il aurait exploité la société SOC1.) S.A.
jusqu’en 2008, il se dégage du dossier répressif que la société SOC1.) S.A. a été déclarée en faillite par jugement numéro 81/07du 2 février 2007 par le tribunal de commerce de Luxembourg.
Le tribunal retient dès lors que l’état infractionnel a cessé le jour du jugement déclaratif de faillite.
L’acte d’instruction consistant dans l’audition par la police d’X.) en date du 5 juillet 2007 dans le cadre d’une instruction judiciaire constitue, au vu des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal, le premier acte interruptif de prescription. La prescription a encore été interrompue, chaque fois avant l’écoulement du délai triennal, par le réquisitoire du ministère public du 12 janvier 2009, respectivement par l’inculpation du prévenu le 14 décembre 2011.
Ces deux infractions ne sont dès lors pas éteintes par voie de la prescription triennale.
B) Quant au fond
a) quant au trafic d’influence
Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par
l’article 248 alinéa 2 du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir, au courant de l’année 2006, donné à une personne, sans droit, directement des dons, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable.
Le texte de l’article 248 alinéa 2 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.
Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.
Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de LuxDevelopment qui ne sont pas des fonctionnaires).
Enfin la loi entendait encore simplifier, voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.
Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.
Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis au courant de l’année 2006 et que par conséquent la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur. Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales qui, dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption, avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001, et dont la teneur est la suivante :
« Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
L’article 248 alinéa 2 du code pénal réprime le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son influence afin d’obtenir d’une administration une autorisation.
L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose requiert la réunion des éléments constitutifs suivants
a) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,
b) le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,
c) l’abus d’une influence réelle ou supposée,
d) l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,
e) un élément moral, à savoir le dol général.
Ad a) Est en cause le fait de proposer « des offres, des promesses, des dons des présents ou des avantages quelconques ». Peu importe que le particulier ait pris l’initiative de proposer de tels avantages ou se soit contenté d’accepter, à sa demande, de les fournir (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 28).
En l’espèce, il y a eu paiement d’un montant de 16.000 euros en contrepartie de l’obtention de l’autorisation d’établissement sollicitée.
Ad b) Cette condition est également établie alors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’il a contacté A.) en vue de l’obtention d’une autorisation : il a dès lors proposé directement des avantages à celui-ci.
Ad c) L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister que dans l’esprit du
particulier qui sollicite son cocontractant. Il s’agit d’une sorte d’infraction putative qui est sanctionnée.
Par ailleurs le cocontractant peut s’être prévalu d’une influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à lui fournir un avantage qu’il convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors victime ne l’exonère cependant pas de sa responsabilité pénale au titre du trafic d’influence (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).
Il s’en dégage également qu’il n’est dès lors pas nécessaire que le prévenu ait connaissance des réseaux dont disposait son tiers cocontractant, à savoir A.).
Il suffit, pour caractériser l’infraction, que la personne qui se prévaut de son influence ou à qui l’on prête celle-ci ne la possède pas réellement (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).
En l’espèce, il se dégage du dossier répressif que A.) disposait d’entrées au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement et que les dossiers appuyés par lui bénéficiaient d’un traitement prioritaire.
Ad d) Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Les administrations visées sont celles qui appartiennent aux ordres législatifs, administratifs ou judiciaires.
Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision favorable ont par leur caractère générique une portée tout à fait générale. Ainsi, la décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupable. Peu importe donc que la décision sollicitée soit parfaitement régulière et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens irréguliers par lesquels cette décision a été obtenue (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15s.)
Il a ainsi été jugé que « le fait » d'aplanir « auprès d'une administration publique, toutes difficultés liées
à l'exécution d'un contrat, constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur… » (Cass. crim., 19 mars 2008 : JurisData n° 2008-043363 ; Dr. pén. 2008, comm. 102, obs. M. Véron ; AJP 2008, p. 319, obs. J. Lelieur).
En l’espèce, X.) a obtenu en un laps de temps très bref - eu égard notamment aux délais usuels d’instruction des dossiers par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement - une autorisation d’établissement pour des activités pour lesquelles il ne disposait par ailleurs pas de la qualification professionnelle requise. Ad e) L’élément moral ressort à suffisance des aveux du prévenu qui admet avoir su qu’il ne disposait pas de la qualification professionnelle requise pour les activités dont s’agissait.
L’infraction est consommée par la seule présentation de l’offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et de la fourniture de l’avantage (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).
En l’espèce, si le prévenu affirme avoir obtenu une autorisation d’établissement pour les activités de menuisier et de carreleur, toujours est-il que le dossier répressif versé en cause reste muet quant à la délivrance d’une telle autorisation au cours de l’année 2006. En effet, aucune copie de l’autorisation d’établissement établie en 2006 n’est jointe au dossier répressif ; l’extrait de la base de données du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, joint en annexe 12 au rapport numéro SPJ/IEFC/2012/17808/3/SCIS du 10 mai 2012 précité, reste également muet quant à une seconde autorisation d’établissement.
Au vu des aveux du prévenu selon lesquels il a néanmoins eu recours aux services de A.) pour obtenir une nouvelle autorisation d’établissement, confirmées par A.), le tribunal retient que l’infraction de trafic d’influence est consommée indépendamment de savoir si le prévenu a obtenu la seconde autorisation sollicitée.
En conséquence, il échet de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 2) à son encontre.
b) quant à l’usage de faux
Le ministère public reproche encore au prévenu X.) d’avoir fait usage, entre le 16 avril 2004 et le 11 mai 2004, d’un faux certificat CE et de deux faux certificats scolaires.
Le certificat visé par le ministère public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et
censé émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie
d’une certaine foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.
Il en est de même des certificats des établissements de formation attestant du suivi d’une formation professionnelle.
Il est constant en cause au vu des déclarations du prévenu qu’il n’a jamais exercé les fonctions dirigeantes renseignées dans le certificat CE, ni fréquenté l’établissement de formation professionnelle indiqué dans les certificats afférents.
Suivant les constatations des enquêteurs, consignées dans le rapport numéro SPJ/IEFC/2012/17808/3/SCIS du 10 mai 2012 précité, le certificat CE aurait été établi par un employé indélicat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » qui y faisait figurer des renseignements relatifs à la formation contraires à la vérité avant de faire signer ledit certificat par une personne habilitée. Il découle encore de l’enquête de police et plus particulièrement du rapport précité du 10 mai 2012, page 10, que les deux certificats de formation professionnelle ont été falsifiés par le dénommé A.), impliqué dans le dossier plus vaste mentionné ci-dessus. Il s’agit par conséquent de documents fabriqués de toutes pièces au nom d’une autorité étrangère et contenant des affirmations mensongères.
Les certificats constituent par conséquent chacun un faux.
Il ressort toutefois des déclarations du prévenu, non contredites par les éléments objectifs du dossier répressif, que celui-ci ignorait jusqu’à l’existence de ces documents. Il aurait ainsi signé uniquement la demande adressée au ministère ainsi que la déclaration sur l’honneur y afférente. Il aurait ainsi ignoré que des faux documents étaient utilisés pour appuyer sa demande en obtention de l’autorisation. Il aurait vu les faux certificats la première fois lors de son audition par les enquêteurs en date du 11 juillet 2007.
Il est encore constant en cause qu’en 2004, le dossier de demande d’autorisation d’établissement n’a pas été introduit par le prévenu lui-même.
L’usage de faux laisse partant d’être établi dans le chef du prévenu et il échet de l’en acquitter.
X.) est acquitté de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le 16 avril 2004 et le 11 mai 2004, auprès du ministère des classes moyennes à Luxembourg, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Indústria Portuguesa daté au
16 avril 2004 attestant qu’X.) a exercé une fonction de direction-gérant du 1er février 1979 au 1er avril 1985 au sein de l’entreprise de construction, façades et stucateur SOC2.) et qu’il a suivi entre 1972 et 1978 une formation pour la profession de construction-façades-stucateur qui a été sanctionné par un brevet professionnel délivré par l’école professionnelle de Porto, ainsi que deux faux certificats datés au 26 février 2004 présentés comme établis par le « Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte », en remettant ces documents au ministère des classes moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par la société SOC1.) S.A. des activités d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et vente des articles de la branche. »
c) quant au recel
L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
L’infraction à l’article 505 du code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à
l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).
Or, en l’espèce, les autorisations ont été obtenues par la suite du trafic d’influence commis par le prévenu lui-même. Il a ainsi bénéficié du produit de sa propre infraction.
Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu de l’infraction de recel libellée sub 4) de l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation à prévenu, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le 11 mai 2004 et le 2 février 2007, date de la faillite de la société SOC1.) S.A. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un
délit,
en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro
(...) du 11 mai 2004 délivrée sur base de faux documents par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour la société SOC1.) S.A.. »
d) quant au défaut d’autorisation d’établissement
Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un comportement a été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale alors en vigueur l’incriminait. Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait constitue toujours une infraction pénale (Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).
L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».
L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus élevé à raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011, ce d’autant plus que les faits ont cessé en 2007, partant avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Il y a encore lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodiques d’actes professionnels fondé sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246 ).
Les enquêteurs se bornent à constater qu’ « au vu du bilan publié » (et joint en annexe 13 au rapport du 10 mai 2010), « la société SOC1.) avait effectivement une activité ».
Il ressort toutefois des propres déclarations du prévenu, que la société réalisait jusqu’à sa mise en faillite des travaux de construction, de plâtrage et de carrelage.
Il y a dès lors eu répétition d’actes professionnels.
Le tribunal retient en conséquence, au vu des aveux du prévenu, qu’il a exploité au Luxembourg une entreprise de construction, se livrant également à des activités de façadier et de plâtrier.
Au moment où il s’est établi, le prévenu s’était vu délivrer, à savoir en date du 11 mai 2004, une autorisation d’établissement portant sur les activités exercées.
Le ministère public invoque l’adage « fraus omnia corrumpit » pour affirmer que l’autorisation d’établissement du 11 mai 2004 était entachée de nullité dès son émission, l’administration ayant été trompée, et ne saurait de ce fait produire ses effets. Il invoque encore un arrêt de la cour de cassation française pour soutenir qu’un permis obtenu frauduleusement équivaudrait à son absence.
S’il est vrai que l’autorisation du 11 mai 2004 a été obtenue moyennant des faux et un trafic d’influence, il n’en est pas moins qu’elle a été valablement délivrée par une autorité publique compétente en charge de procéder à l’instruction et à la vérification des dossiers qui lui sont soumis. L’autorisation qui a été délivrée constitue une autorisation valable qui sort tous ses effets administratifs.
Le fait que l’autorisation ait été délivrée sur base d’une appréciation erronée du dossier et même de démarches frauduleuses ne rend pas cette autorisation nulle ou caduque. Il est explicitement prévu que l´autorisation peut être révoquée pour les motifs qui en auraient justifié le refus (Art. 2 de la loi de 1988 ; Art. 28 (3) de la loi de 2011). Elle peut ainsi être révoquée si l’administration constate avoir été induite en erreur, révocation qui n’est cependant pas rétroactive.
C’est à tort que le ministère public invoque le principe « Fraus omnia corrumpit » - principe de droit civil – exprimant que tout acte juridique entaché de fraude peut être l’objet d’une action en nullité (cf. Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz, 16ème édition). Or, aucune action en nullité ou en annulation de l’acte administratif visé ne semble par ailleurs avoir été engagée.
En ce qui concerne l’arrêt du 4 novembre 1998 de la chambre criminelle de la cour de cassation française, invoqué par le ministère publique afin de soutenir qu’un permis obtenu frauduleusement équivaut à son absence, le tribunal constate qu’il ressort de l’arrêt précité que la décision administrative avait été annulée au préalable par la juridiction administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; l’on ne saurait dès lors en déduire que le juge pénal a compétence pour constater la nullité d’une décision administrative.
Le tribunal donne par ailleurs à considérer qu’il ne saurait suivre - sous peine d’outrepasser ses attributions – les décisions françaises versées en cause, la demande de condamnation revenant à constater in fine que l’autorisation d’établissement délivrée serait nulle et de nul effet.
Or, l’article 84 de la Constitution confère compétence aux tribunaux civils pour connaître des contestations ayant pour objet des droits civils, tandis que le contentieux administratif est déféré aux juridictions administratives conformément aux dispositions de l’article 95bis.
Il est certes admis que le juge judiciaire est compétent pour contrôler la légalité des actes administratifs réglementaires, mais ce contrôle s’exerce de manière incidente notamment à l’occasion d’un recours en responsabilité contre l’autorité étatique formé devant lui en vue de voir indemniser le préjudice causé par un acte illégal de celle-ci. Il est cependant de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’examiner la légalité d’une décision administrative individuelle sous peine de méconnaître l’autonomie du droit administratif (Cour 22 mai 1996, numéro 17096 du rôle, cité dans G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie Luxembourgeoise, édition 2006). Le juge judiciaire ne saurait se prononcer à titre principal sur la régularité d’une décision administrative individuelle en elle-même dont le non-respect met l’administré en infraction, sous peine d’empiéter sur les pouvoirs du juge administratif.
Le prévenu X.) a par conséquent exercé son activité sur base d’une autorisation d’établissement « valable » d’un point de vue administratif.
Un des éléments constitutifs de l’infraction faisant défaut, il convient d’acquitter le prévenu X.) de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, entre le 11 mai 2004 et le 2 février 2007, date de la faillite de la société SOC1.) S.A., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi
qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité
artisanale, commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi, profession sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A., d’avoir exercé l’activité
d’entrepreneur de construction (numéro de nomenclature 401-00), plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419-00) et vente des articles de la branche, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »
X.) est cependant convaincu de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir proposé à une personne, sans droit, directement, des dons pour elle-même, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable,
en l’espèce, d’avoir sans droit remis la somme de 16.000 euros à A.), afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.A. dont X.) était l’administrateur-délégué, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de menuisier et de carreleur. »
L’infraction retenue à charge du prévenu est punissable d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs, c’est-à-dire d’une amende de 500 à 125.000 euros.
La gravité des faits justifie la condamnation d’X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende 1.500 euros.
X.) n’a pas encore d’antécédents judiciaires et ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal ; il échet, en conséquence, de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e éteinte par l’effet de la prescription l’action publique engagée à l’encontre d’X.) du chef
d’infraction à l’article 248 du code pénal commis en début de l’année 2004 ;
a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six
(6) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 38,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement.
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 66 et 428 du code pénal ; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle, 1er et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 juin 2013 par le représentant du Ministère Public et le 5 juin 2013 au pénal par le mandataire du prévenu.
En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2013, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2013 devant la 5e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
21 février 2014, lors de laquelle le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean-François PIERRET, en remplacement de Maître Laurent NIEDNER, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mars 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 3 juin 2013, le Procureur d’Etat a formé appel contre un jugement contradictoirement rendu le 23 avril 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans l’affaire poursuivie par le ministère public contre X.). La motivation et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au susdit greffe à la date du 5 juin 2013, X.) a également fait relever appel du prédit jugement.
L’appel du Parquet est recevable sur base des dispositions combinées des articles 203, alinéa 5 du Code d’instruction criminelle et 80, alinéa 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. L’appel d’X.) est recevable sur base des dispositions de l’article 203, alinéa 7 du Code d’instruction criminelle.
X.) a été mis en prévention du chef d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, pour avoir « en début de l’année 2004, proposé ou donné à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en avoir fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce d’avoir, sans droit remis la somme de 16.000 euros à A.) afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.A. pour laquelle X.) était administrateur-délégué, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et vente des articles de la branche ». En relation avec cette demande d’autorisation d’établissement, la responsabilité pénale d’X.) était encore recherchée du chef d’usage de faux en écritures, pour avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa, ainsi que de deux faux certificats présentés comme établis par le Centro de Formação Profissional da Industria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte, ainsi que du chef de recel de l’autorisation d’établissement délivrée suite à la demande. X.) a encore été mis en prévention, à raison de l’autorisation d’établissement qui lui avait été délivrée pour l’activité d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et vente des articles de la branche, du chef d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988, pour avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A., exercé les prédites activités sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Les premiers juges ont retenu que pour la prévention d’infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal mise à charge du prévenu en relation avec la délivrance d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et vente des articles de la branche délivrée le
11 mai 2004, la prescription de l’action publique a couru à partir du mois de mai 2004, et qu’à défaut d’acte de poursuite accompli dans le délai de trois ans à compter de cette date, l’action publique du chef de cette prévention s’est trouvée prescrite. Le prévenu a par ailleurs été acquitté des préventions d’usage de faux, de recel d’autorisation d’établissement et d’exercice des activités d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et vente des articles de la branche sans être en possession d’une autorisation d’établissement écrite valable.
X.) a encore été poursuivi du chef d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, « pour avoir au courant de l’année 2006, proposé à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des dons pour elle-même, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce d’avoir sans droit remis la somme de 16.000 euros à A.), afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.A. dont X.) était l’administrateurdélégué une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de menuisier et de carreleur ». Du chef de cette prévention, non prescrite, et déclarée établie, les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis à l’exécution, et à une peine d’amende de 1.500 euros.
Le représentant du ministère public, dans une première note à l’appui de son réquisitoire, a demandé qu’il soit retenu que l’infraction de trafic d’influence, qu’il est reproché au prévenu d’avoir commise en 2004, soit qualifiée d’infraction clandestine par nature, sinon d’infraction clandestine par réalisation, pour laquelle la prescription de l’action publique ne court qu’à partir du moment où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. Le trafic d’influence n’ayant été découvert qu’en 2007, ce ne serait qu’à ce moment que la prescription de l’action publique aurait commencé à courir.
Les premiers juges n’ont en l’espèce pas exclu un report du point de départ du délai de prescription de l’action publique, s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal qu’il est reproché au prévenu d’avoir commise en 2004. Ils ont ainsi retenu que pour cette prévention le point de départ de la prescription pouvait être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission.
La Cour d’appel ne suit pas le représentant du ministère public dans son argumentation que l’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal devrait être considérée comme une infraction clandestine par nature, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action publique serait en tout état de cause retardé, même sans preuve d’une dissimulation.
Le report du point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique constitue une exception prétorienne aux règles de droit commun en matière de prescription de l’action publique consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation française pour les infractions dites clandestines ou occultes.
La jurisprudence de la Cour de cassation de France distingue entre les infractions clandestines par nature, et les infractions clandestines par réalisation. Dans le premier cas, la clandestinité est inhérente à l’infraction qui ne se conçoit pas sans elle. Dans le second cas, et s’agissant des infractions qui ne sont pas à considérer comme clandestines par nature, il y a lieu à report du point de départ du délai de la prescription de l’action publique, s’il s’avère, d’après les circonstances de l’espèce, que des actes concourant à la réalisation de l’infraction ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte. Cette deuxième solution a été retenue par la Cour de cassation française pour le délit de trafic d’influence (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation française du 19 mars 2008, Bull. crim. 2008, n° 71).
La qualification d’infraction clandestine par nature du délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne saurait être envisagée que s’il y a lieu d’admettre que la clandestinité est de la nature même de l’infraction visée par ladite disposition, ou en d’autres termes, si la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en dehors de la clandestinité. Or, le délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne requiert pas, pour être constitué, la clandestinité, la proposition d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques pouvant se faire de n’importe quelle manière. La Cour ne saurait pas non plus souscrire à l’argumentation du représentant du ministère public que le délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal devrait être considéré comme une infraction clandestine par nature, pour être une infraction clandestine de par ses effets, non détectable par les tiers. Dans la présente affaire, les faits mis à charge du prévenu ne constituent en effet qu’un cas parmi beaucoup d’autres, le représentant du ministère public situant le cas d’espèce dans le contexte d’une fraude à grande échelle ayant consisté dans la délivrance, par le ministère des classes moyennes, à des ressortissants portugais, d’autorisations d’établissement sur base de faux documents. Il est permis de s’interroger comment il est possible qu’une telle fraude n’a pas pu être découverte plus tôt, et dans son sillage les infractions à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal auxquelles cette fraude a donné lieu. Il est permis de penser que des mécanismes de contrôle adaptés auraient pu faire découvrir plus tôt cette fraude, de sorte qu’il ne saurait être affirmé que la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal serait nécessairement non détectable par les tiers, ni dans le cas d’espèce, ni, par extrapolation, de manière générale.
Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont décidé qu’en l’espèce l’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal mise à charge du prévenu ne revêtait pas le caractère d’une infraction dissimulée. Il résulte des auditions du prévenu devant le juge d’instruction et devant la Police, qu’il a parlé au gérant du café (…) à W. de ce qu’il était à la recherche de quelqu’un qui disposait d’une autorisation d’établissement et qui serait d’accord à la mettre à disposition de la société SOC1.). Le gérant du café lui aurait alors dit qu’il connaissait quelqu’un qui pourrait lui obtenir l’autorisation. L’exploitant du café lui aurait alors donné le numéro de téléphone de A.). Il y a dès lors lieu de retenir que le nom de A.) circulait parmi la communauté portugaise comme étant celui d’une personne susceptible de fournir une « aide » dans le cadre d’une demande tendant à l’obtention d’une autorisation d’établissement. Cette « publicité » ne se conçoit guère pour une infraction soi-disant dissimulée.
Le premier rendez-vous avec A.) a également eu lieu dans un café (en l’occurrence le café (…)). Dans ce même café le prévenu, selon ses déclarations, s’est vu remettre par A.) l’autorisation demandée. Il n’est guère possible de parler de manœuvres conspiratives qui auraient entouré les rencontres du prévenu avec A.).
Le fait que le prévenu ait payé en espèces la rémunération réclamée par A.) est à lui seul insuffisant pour caractériser la dissimulation requise pour reporter le point de départ du délai de prescription, ce fait n’empêchant pas la révélation du délit, compte tenu de la « publicité » entourant les services offerts par A.), ainsi qu’il a été relevé ci-dessus.
C’est dès lors à bon droit, sur base de motifs que la Cour d’appel adopte, que les premiers juges ont en l’espèce fixé au mois de mai 2004 le point de départ du délai de prescription de l’action publique pour l’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal qu’il est reproché au prévenu d’avoir commise en 2004.
Le représentant du ministère public fait valoir que ce serait néanmoins à tort que les premiers juges auraient déclaré prescrite l’action publique du chef de la prédite prévention. Il y aurait en effet lieu d’appliquer en l’espèce la théorie de la connexité, et il verse plusieurs documents en instance d’appel, ayant trait à la dénonciation, par le ministère des classes moyennes au Parquet général, de la mise à jour par les services du ministère d’« une filière organisée permettant à des postulants dépourvus de la qualification professionnelle requise de néanmoins prospérer dans leur demande d’autorisation d’établissement en fournissant notamment des faux certificats et diplômes », cette filière comprenant « des acteurs au Portugal et des intermédiaires établis au Luxembourg confectionnant les dossiers administratifs, y compris des faux diplômes et certificats lorsque cela s’avère en outre nécessaire, ainsi que des contacts au Ministère des classes moyennes facilitant le parcours administratif et permettant la remise des autorisations d’établissement aux intermédiaires ». Cette dénonciation du 10 avril 2007 a été continuée au Parquet de Luxembourg le même jour et le Parquet a, par transmis du 11 avril 2007, demandé au service de police judiciaire de procéder à l’audition circonstanciée et détaillée des responsables au ministère des classes moyennes et de recueillir tous documents utiles en relation avec les faits. Le service de police judiciaire a dressé en date du 13 avril 2007 un premier rapport duquel il résulte que A.) apparaît comme un personnage clef dans cette affaire, raison pour laquelle les enquêteurs du service de police judiciaire estiment utile d’émettre une ordonnance de perquisition et de saisie au domicile de A.).
La défense s’est rapportée à prudence de justice s’agissant de l’interruption de la prescription de l’action publique dirigée contre le prévenu X.) à raison d’actes de poursuite dirigés contre A.). Elle donne à considérer que le transmis du Parquet ne contiendrait aucune référence à A.).
Les infractions mises à charge du prévenu X.) sont nécessairement connexes, comme procédant d’une unité de dessein, aux faits reprochés à A.). L’effet interruptif de la prescription résultant d’actes de poursuite posés à l’encontre de A.) s’étend à l’action publique dirigée contre le prévenu X.) à raison de l’existence de ce lien de connexité. Il importe peu à cet égard que les poursuites aient été exercées séparément ou que les procédures n’aient pas donné lieu à jonction (Cass. fr., ch.crim. 28.10.1992, Bull. crim. 1992, n° 350 ; 19.12.1995, Bull. crim. 1995, n° 390 ; 1.12.2004, Bull. crim. 2004, n° 304).
Le transmis du 11 avril 2007 du Procureur d’Etat au service de police judiciaire constitue un acte de poursuite à l’égard de A.), dans la mesure où il s’agit d’un acte par lequel le Procureur d’Etat, qui, de par la loi, reçoit les plaintes et dénonciations, charge le service de police judiciaire de procéder à différents devoirs en vue de constater l’existence d’infractions, d’en découvrir les éventuels auteurs et de rechercher ou de réunir les premiers éléments de preuve. Que le nom de A.) n’apparaisse pas dans ce transmis, ni d’ailleurs dans la dénonciation du ministère des classes moyennes, ne porte aucunement à conséquence, dès lors qu’il résulte du premier rapport dressé par le service de police judiciaire qu’il s’agissait précisément de rechercher quels intermédiaires sont concernés par la dénonciation du ministère des classes moyennes et qu’il est précisément apparu lors des premières investigations que A.) faisait partie des intermédiaires visés par la dénonciation.
Il suit des développements qui précèdent que pour l’action publique dirigée contre X.), et plus particulièrement pour la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal qu’il lui est reproché d’avoir commise en 2004, la prescription courant depuis le mois de mai 2004 a été interrompue par l’acte de poursuite posé le 11 avril 2007 et un nouveau délai de prescription de 3 ans a commencé à courir à partir du 11 avril 2007. Ce délai a de nouveau valablement été interrompu par le réquisitoire du Parquet du 12 janvier 2009 tendant à l’ouverture d’une information judiciaire contre le prévenu, et ensuite par l’inculpation du prévenu par le juge d’instruction à la date du 14 décembre 2011. L’action publique poursuivie contre X.) du chef d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal qu’il lui est reproché d’avoir commise en 2004 ne se trouve dès lors pas éteinte par prescription.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’examiner la prescription de l’action publique de la prévention d’infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal qu’il est reproché au prévenu d’avoir commise en 2006 au regard de la théorie de l’infraction clandestine, pour les motifs plus amplement développés ci-dessus. Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont déclaré l’action publique, du chef de cette prévention, non prescrite, la Cour d’appel faisant à cet égard siens les motifs des premiers juges.
Le représentant du ministère public a requis la Cour d’appel de retenir le prévenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal qu’il lui est reproché d’avoir commise en 2004, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré établie la prévention d’infraction audit article commise en 2006. Il requiert encore la confirmation des acquittements prononcés du chef d’usage de faux et de recel. Il demande la réformation de la décision entreprise pour ce qui est de la prévention d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988, dite loi d’établissement. S’agissant de la peine à prononcer, le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir prononcer seulement une peine d’amende, en application de l’article 20 du Code pénal.
Le prévenu X.) maintient en substance les déclarations faites devant la Police, devant le juge d’instruction et devant les premiers juges. Il reconnaît avoir payé à deux reprises 16.000 euros à A.), une fois en 2004 dans le contexte d’une demande d’autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction et de plafonneur-façadier, une deuxième fois en 2006 dans le contexte d’une demande d’autorisation d’établissement pour les activités de menuisier et de carreleur. Il reconnaît également n’avoir pas eu les qualifications professionnelles requises pour l’obtention de ces autorisations. Le prévenu maintient finalement qu’il ignorait que de faux certificats avaient été joints à sa demande en 2004, et que ce n’est que lors de son audition par le service de police judiciaire le 5 juillet 2007 qu’il aurait vu pour la première fois lesdits documents.
La défense du prévenu, s’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de trafic d’influence, met en doute, l’influence, réelle ou supposée, de A.). Il ne serait en effet pas établi avec précision de quelle manière les autorisations auraient été obtenues, et le prévenu aurait toujours ignoré les circonstances exactes dans lesquelles les autorisations auraient été établies. Il pourrait donc aussi s’agir d’un simple dysfonctionnement de l’administration, ou encore d’une erreur de sa part.
La défense requiert pour le surplus la confirmation des acquittements prononcés par les premiers juges du chef des autres préventions (usage de faux, recel, infraction à l’article 1er de la loi modifiée de 1988) mises à charge du prévenu.
Le défenseur du prévenu demande également à la Cour d’appel de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Pour ce qui est du taux de la peine d’amende, il estime qu’il y aurait lieu de tenir compte de la collaboration du prévenu et du délai très long qui s’est écoulé depuis les faits.
Les préventions d’infractions à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal mises à charge du prévenu se trouvent en l’espèce établies. Il résulte en effet du dossier, ensemble les propres déclarations du prévenu restées constantes jusqu’en instance d’appel, que le prévenu s’est adressé à A.) qui lui avait été décrit comme une personne pouvant l’aider à obtenir une autorisation d’établissement malgré le fait, non contesté, que le prévenu ne satisfaisait pas aux conditions de qualification professionnelle requises. Le prévenu a d’ailleurs déclaré à l’audience publique de la Cour d’appel « que c’était tellement facile » et qu’il voulait également tirer profit de cette aubaine. Ces déclarations du prévenu contredisent la thèse de la défense qu’il pourrait s’agir en l’espèce d’un dysfonctionnement ou d’une simple erreur de l’administration, et non d’un trafic d’influence. C’est au contraire à dessein que le prévenu s’est adressé à A.), pour obtenir, grâce à l’intervention de celui-ci, les autorisations d’établissement sollicitées. Les déclarations faites par le prévenu auprès de la Police, comme quoi A.) lui aurait demandé quelle autorisation il voulait, sont à cet égard également plus que significatives, dès lors que ces déclarations confirment que A.) offrait ses services pour n’importe quelle autorisation d’établissement. L’intention délictueuse requise ne fait en l’espèce aucun doute, dès lors que le prévenu, en connaissance de cause de l’absence dans son chef des qualifications professionnelles requises, a été d’accord à payer deux fois 16.000 euros à A.) pour obtenir, grâce à son intervention, les autorisations convoitées.
La Cour d’appel adopte également les motifs plus amples des premiers juges à l’appui de leur décision de retenir le prévenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal commise en 2006, ces motifs valant mutatis mutandis pour la prévention d’infraction à cette même disposition commise en 2004.
L’article 248 alinéa 2 du Code pénal ayant été modifié par une loi du 13 février 2011, c’est-à-dire par une loi postérieure aux faits de l’espèce, et qui n’est pas à considérer comme loi pénale plus douce, il y a lieu de redresser le libellé des préventions d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal à retenir à charge du prévenu, sur base du libellé de ladite incrimination dans sa teneur issue de la loi du 15 janvier 2001.
Par réformation de la décision entreprise, il y a donc lieu de déclarer X.) convaincu:
« comme auteur, pour avoir lui-même exécuté l’infraction, au début du mois de mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, d’avoir cédé aux sollicitations de dons d’un particulier, pour ce particulier lui-même ou pour un tiers, pour que ce particulier abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique une décision favorable,
en l’espèce, d’avoir cédé aux sollicitations de A.), né le (…) à (…), en lui remettant, sans droit, la somme de 16.000 euros, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.A. pour laquelle X.) était administrateur-délégué, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et vente des articles de la branche ».
Le libellé de la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, commise en 2006, et que les premiers juges ont à bon droit retenue à l’encontre du prévenu, est à redresser comme suit :
« en infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, d’avoir cédé aux sollicitations de dons d’un particulier, pour ce particulier lui-même ou pour un tiers, pour que ce particulier abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique une décision favorable,
en l’espèce, d’avoir cédé aux sollicitations de A.), en lui remettant, sans droit, la somme de 16.000 euros, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.A., dont X.) était l’administrateurdélégué, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de menuisier et de carreleur ».
La décision entreprise est à confirmer, par adoption des motifs des premiers juges, pour ce qui est de l’acquittement prononcé du chef des préventions d’usage de faux et de recel d’autorisation d’établissement mises à charge du prévenu.
S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de retenir le prévenu dans les liens de cette prévention.
La Cour d’appel ne partage en effet pas l’avis des premiers juges que le prévenu aurait exercé son activité sur base d’une autorisation d’établissement « valable » d’un point de vue administratif, et sur la régularité de laquelle le juge judiciaire ne saurait se prononcer, sous peine d’empiéter sur les pouvoirs du juge administratif. Il ne s’agit pas en l’espèce d’apprécier la régularité d’une décision administrative individuelle, que ce soit d’un point de vue formel ou d’un point de vue matériel. Il s’agit uniquement de constater que cette autorisation n’a pas d’existence en dehors des infractions reprochées au prévenu, sans qu’il porte à conséquence que toutes les préventions mises à charge du prévenu ne soient pas retenues à son encontre. Ainsi, si la décision des premiers juges d’acquitter le prévenu de la prévention d’usage de faux est à confirmer, il n’en reste pas moins que l’autorisation a été obtenue par la suite d’un trafic d’influence combiné à un usage de faux. Les spécificités du droit administratif ne sauraient empêcher la constatation que l’autorisation d’établissement délivrée n’est que le produit de ces infractions et l’état infractionnel au regard de la loi d’établissement n’est pas couvert par le produit de ces autres infractions.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que la loi d’établissement elle-même tient compte du fait qu’une autorisation d’établissement peut être délivrée sur base de fausses prémisses : c’est l’hypothèse du recours à une personne interposée visée à l’article 39, paragraphe (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, visée également déjà par l’article 5, combiné à l’article 22, de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. La délivrance d’une autorisation d’établissement n’empêche dès lors pas le juge judiciaire de constater un état infractionnel existant malgré la délivrance d’une autorisation « valable » d’un point de vue administratif, pour reprendre les termes des premiers juges.
Compte tenu des développements des premiers juges quant au conflit de lois pénales successives dans le temps, que la Cour d’appel fait siens, et compte tenu du fait que la loi de 2011 maintient le principe de l’incrimination de l’exercice, sans autorisation, d’une activité artisanale ou commerciale tout au long de l’exercice de cette activité (Cass. pén., 4.7.2013, n° 39/2013), il y a lieu de déclarer le prévenu X.) convaincu:
« comme auteur, en qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. ayant lui-même exécuté l’infraction, entre le 11 mai 2004 et le 2 février 2007, date de la faillite de la société SOC1.) S.A., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, en l’espèce d’avoir exercé en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. l’activité d’entrepreneur de construction (numéro de nomenclature 401-00 du règlement grand-ducal du 4 février 2005, actuellement groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419-00 du règlement grand-ducal du 4 février 2005, actuellement groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011) et vente des articles de la branche sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ».
Les préventions à retenir à charge du prévenu se trouvent entre elles en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Si les faits sont d’une gravité certaine, il y a cependant lieu de tenir compte du laps de temps qui s’est écoulé depuis la commission des infractions retenues à charge du prévenu. La Cour d’appel décide en conséquence, et moyennant application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer en l’espèce qu’une peine d’amende de l’ordre de deux mille cinq cents euros, une telle peine constituant en l’espèce une sanction adéquate.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
les dit partiellement fondés;
réformant:
dit que l’action publique du chef de la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal qu’il est reproché à X.) d’avoir commise en 2004 n’est pas prescrite;
déclare le prévenu X.) convaincu:
« comme auteur, pour avoir lui-même exécuté l’infraction, au début du mois de mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, d’avoir cédé aux sollicitations de dons d’un particulier, pour ce particulier lui-même ou pour un tiers, pour que ce particulier abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique une décision favorable,
en l’espèce, d’avoir cédé aux sollicitations de A.), né le (…) à (…), en lui remettant, sans droit, la somme de 16.000 euros, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.A. pour laquelle X.) était administrateur-délégué, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et vente des articles de la branche »;
déclare le prévenu X.) encore convaincu:
« comme auteur, en qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. ayant lui-même exécuté l’infraction, entre le 11 mai 2004 et le 2 février 2007, date de la faillite de la société SOC1.) S.A., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, en l’espèce d’avoir exercé en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A. l’activité d’entrepreneur de construction (numéro de nomenclature 401-00 du règlement grand-ducal du 4 février 2005, actuellement groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419-00 du règlement grand-ducal du 4 février 2005, actuellement groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011) et vente des articles de la branche sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement »;
redresse le libellé de la prévention d’infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal, commise en 2006, retenue à charge d’X.) comme suit :
« en infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, d’avoir cédé aux sollicitations de dons d’un particulier, pour ce particulier lui-même ou pour un tiers, pour que ce particulier abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique une décision favorable,
en l’espèce, d’avoir cédé aux sollicitations de A.), en lui remettant, sans droit, la somme de 16.000 euros, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.A., dont X.) était l’administrateurdélégué, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de menuisier et de carreleur »;
décharge le prévenu X.) de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, et le condamne, du chef des infractions retenues à sa charge, moyennant application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’amende de deux mille cinq cents (2.500) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cinquante (50) jours;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 14,90 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les articles 15 du Code pénal et 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle, et par application des articles 2, 20 et 60 du Code pénal, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle, 80 de la loi modifiée du 7 mars 1980 et 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.