Legislator Jurisprudence & Législation
TALux2_153803a Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claim but awards vexation damages to defendant for lack of prior notice.

Numéro de cause TALux2_153803a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's main claim regarding copyright infringement but granted the defendant's counterclaim for vexatious litigation. The plaintiff sued a Belgian company and a hairdresser after their websites linked to his photography site, yet he failed to send a formal notice before filing. The court ruled that a prudent person would have attempted contact via postal mail, deeming the plaintiff's direct lawsuit without prior warning as blamable and intempestive.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6-1 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A party may be awarded damages for vexatious and abusive proceedings if they fail to exercise due diligence, such as sending a formal notice, before initiating legal action.

Mots-clés

Généré par l'IA
vexatious litigation due diligence prior notice abusive proceedings procedural damages copyright infringement legal notice contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial II No 660/14

Audience publique du vendredi, vingt et un mars deux mille quatorze.

Numéro 153 803 du rôle

Composition :

Nadine WALCH, 1er juge-président; Nathalie HILGERT, 1er juge; Carole ERR, juge; Paul BRACHMOND, greffier.

E n t r e :

Le sieur A.), sans état connu, demeurant à L-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demandeur, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour susdit,

e t :

1) la société en nom collectif de droit belge SOC1.) V.O.F., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à la BCE sous le numéro (…),

défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Roger MOSZYNSKI, avocat, demeurant à B-1060 Bruxelles, rue Berckmans, 7,

2) Le sieur B.), sans état connu, demeurant professionnellement à B-(…), défendeur, comparant par Maître Edith FLAMAND, avocat, demeurant à B-2018 Antwerpen, Broederminstraat, 38.

En présence de Monsieur C.), intégrateur web, demeurant à B-(…);

intervenant volontaire, comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 12 avril 2013, le demandeur a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le 17 mai 2013 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande , contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 153 803 du rôle pour l’audience publique du 17 mai 2013 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et refixée à l’audience publique du 13 février 2014, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Laurent LIMPACH donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.

Maître Roger MOSZYNSKI répliqua et exposa ses moyens.

Maître Edith FLAMAND répliqua et exposa ses moyens.

Maître Geoffrey PARIS exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

A.), photographe, a publié sur son site internet (www.A.).com) une série de photographies genre « flying hair ».

Certaines de ces photos sont apparues sur le site internet www.B.)-hairdesign.be présentant les services du coiffeur B.).

Le site internet www.SOC1.).com, et plus particulièrement la sous-rubrique webdesign.SOC1.).com, dont la société en nom collectif de droit belge SOC1.) V.O.F. (ciaprès « SOC1.) ») est titulaire, contenait un lien vers le site B.)-hairdesign.be.

Procédure et moyens des parties

Par exploit d‘huissier du 12 avril 2013, A.) a assigné SOC1.) et B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Il demande la condamnation des défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 82.500,- EUR avec les intérêts de retard à partir du 7 février 2013, date de la mise en demeure, sinon à partir de l‘assignation en justice, sinon à partir du présent jugement et avec augmentation du taux d‘intérêt de trois points à l‘expiration du 3e mois qui suit la signification du présent jugement ainsi qu‘une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l‘article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il demande encore l‘exécution provisoire du présent jugement.

La demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. A.) fait exposer qu‘il est l‘auteur d‘une série de photographies artistiques dénommée HAIR, qu‘il a découvert qu‘un site créé par SOC1.) et exploité par B.) a utilisé, sans son autorisation préalable, quinze de ses photographies, qu‘il s‘agit d‘une violation de ses droits d‘auteur, que cette utilisation à des fins commerciales de ses photographies les rend invendables et qu‘il a dès lors subi un préjudice considérable. A.) fait plaider qu‘une photographie a une valeur de 5.500 EUR, de sorte que le préjudice se chiffre à 82.500,- EUR.

A titre subsidiaire, A.) réduit sa demande au montant de 63.180,- EUR, correspondant à 4.212,- EUR par photographie, en se basant sur un décompte établi conformément à une méthode de calcul prévue par l’AGD (Allianz deutscher Designer).

Plus subsidiairement, il formule une offre de preuve par expertise en vue de « chiffrer, par photo, la charge de travail en vue de l’élaboration du concept de photographie et de la prise de vue pour obtenir la photographie initiale ; chiffrer, par photo, la charge de travail relative au retouchage et au traitement des photos en vue d’obtenir la photographie définitive ; chiffrer la valeur commerciale des droits d’utilisation par photo au vu de l’étendue, de la durée et l’intensité de l’utilisation projetée en tant que fond d’écran d’un site publicitaire internet et procéder au décompte au vu des 15 photographies utilisées sur le site www.B.)-hairdesign.be ». A.) conteste la demande reconventionnelle de SOC1.).

A l‘audience des plaidoiries du 13 février 2014, et de l’accord de toutes les parties en cause, C.) déclare intervenir volontairement au litige. Il expose qu’en tant que étudiant en informatique, il avait aidé le père d’un de ses amis, D.), à réaliser le site web de sa société SOC1.) et que celui-ci l’aurait autorisé à créer un sous-domaine sous le nom webdesign.SOC1.).com afin qu’il puisse s’en servir comme « portfolio ». En avril 2012, B.) lui aurait demandé de réaliser un site web lequel aurait été créé sous le nom B.)- hairdesign.be. Différentes photos auraient été prises sur internet et placées sur ledit site comme décoration.

SOC1.) demande principalement que la demande soit rejetée et subsidiairement que B.) et C.) soient condamnés à la garantir de toute condamnation. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de A.) au paiement de dommages et intérêts d‘un montant de 5.000,- EUR pour procédure abusive et vexatoire.

SOC1.), qui est active dans le domaine maritime, invoque que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu‘il est le titulaire exclusif du droit d‘auteur sur les photographies en cause. Elle conteste encore avoir effectué une communication au public des photographies. En effet, elle précise que C.) a créé le site web SOC1.).com et qu‘elle l‘a autorisé à utiliser la rubrique webdesign.SOC1.) comme plateforme de publicité de son activité comme webdesigner.

Elle précise que les photographies n’étaient pas visibles à partir de son site internet mais qu‘elle se bornait à offrir un lien, qui ne serait pas à considérer juridiquement comme une communication au public, vers le site internet B.)-hairdesign.be.

SOC1.) plaide donc qu‘elle est complètement étrangère au présent litige qui aurait pu être évité si la mise en demeure lui avait été adressée par courrier recommandé et non par courriel à une fausse adresse.

Elle se serait par ailleurs conformée à ses obligations en tant qu‘hébergeur, telles qu‘elles résultent de la directive sur le commerce électronique.

Quant aux dommages et intérêts réclamés, elle invoque l‘absence de toute preuve quant au dommage subi. Par ailleurs, le demandeur n‘aurait pris aucune mesure de protection dans la mesure où les photos litigieuses seraient facilement trouvables sur plus de cent sites internet.

B.) demande à être mis hors cause au motif qu‘étant simplement coiffeur, il serait totalement ignorant en web design et n‘aurait été impliqué ni dans la création du site litigieux, ni dans la publication des photos litigieuses. Il précise encore qu‘il n‘a aucun lien ni avec la société SOC1.) ni avec les sites SOC1.) et webdesing.SOC1.) et qu‘il n‘a pas fait le choix des photos à publier sur le site B.)-hairdesign.

A titre subsidiaire, il invoque l‘absence de preuve par le demandeur de ses affirmations, selon lesquelles il serait photographe indépendant renommé et que son comportement lui aurait causé un préjudice considérable. Aucune preuve ne serait par ailleurs fournie quant à l‘originalité des œuvres.

A titre plus subsidiaire, pour autant qu‘une faute dans son chef serait retenue, B.) invoque l‘absence de toute preuve du prétendu préjudice subi et conteste la méthode de calcul basée sur le document « AGD Vergütungstarifvertrag Design ». Les dommages et intérêts réclamés auraient le caractère d‘amendes interdites.

B.) demande ainsi au tribunal de déclarer la demande irrecevable et de le mettre hors cause. En ordre subsidiaire, il sollicite que la demande soit déclarée non fondée et en dernier ordre de subsidiarité, il demande acte qu‘il se réserve le droit d‘appeler en garantie SOC1.) et l‘intervenant si une quelconque responsabilité lui incombait.

Motifs de la décision

La demande principale

Les parties défenderesses invoquent que A.) ne rapporte pas la preuve qu‘il est bien l‘auteur des photographies litigieuses.

Conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateurs.

La preuve de la qualité d’auteur est libre.

La pièce n°1 versée par le demandeur est insuffisante à démontrer la qualité d‘auteur dans son chef. En effet, une simple impression d‘un site internet n‘a pas de force probante et les photos y reprises peuvent provenir de sources diverses.

A.) verse encore en pièce n°11 les fichiers EXIF relatifs à onze photos.

Les données Exif (exchangeable image file format) intégrées par les appareils photos numériques regroupent une foule d’informations parmi lesquelles la date et l’heure à laquelle la photo a été prise, les paramètres de prise de vue (vitesse, diaphragme, sensibilité ISO, mémorisation d’exposition), la localisation de l’image (pour les appareils équipés de la fonction GPS) et l’identification du type de boitier et d’objectif (y compris le numéro de série des appareils).

Il résulte de ces pièces que les photographies ont été prises par un appareil Canon EOS et que le photographe est A.).

S‘il est certes acquis que les fichiers EXIF peuvent être manipulés, il n‘en reste pas moins qu’en l’espèce, une telle manipulation n‘est pas reprochée à A.).

Il résulte par ailleurs de l‘attestation testimoniale de E.) qu‘elle a participé à la séance photos de A.) réalisée le 9 janvier 2011 générant six photos, à savoir W8X9304, W8X9306, W8X9319, W8X9507, W8X9527 et W8X9560. Parmi ces photos, seules celles ayant les références W8X9306 et W8X9527 se retrouvent sur la liste versée en pièce n°11. Les autres photos énumérées par le témoin ne sont pas identifiables. Il n‘en reste pas moins que cette attestation testimoniale est un élément supplémentaire qui corrobore l’affirmation de A.) qu’il est bien le photographe des onze clichés dont il verse les données EXIF.

Il en découle que A.) établit à suffisance être l‘auteur des onze photographies versées en pièce n°11.

Le caractère original de ces œuvres est encore contesté. L‘originalité est généralement définie comme la marque de personnalité de l‘auteur. En matière de photographie, les juridictions analysent généralement les choix effectués par l’auteur pour en déduire qu'il a marqué l'œuvre de sa personnalité. Les choix doivent révéler la personnalité du créateur pour qu'ils puissent justifier la protection par le droit d'auteur.

A cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne a retenu que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. (…) Une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs. S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle à l’œuvre créée (C.J.U.E., 1er décembre 2011, C-145/10).

En l’espèce, les photos en cause reflètent un travail de réflexion et de mise en scène. Elles ne sont pas banales. Au contraire, la couverture particulière du visage par les cheveux ou encore la captation du mouvement des cheveux sont des éléments permettant de conclure au caractère original des photos.

Il en découle que les onze photos sont à considérer comme œuvres originales au sens de la loi sur les droits d’auteur.

La demande dirigée contre SOC1.)

SOC1.) invoque ne pas avoir effectué de communication au public des œuvres protégées. Aux termes de l’article 4 de la loi de 2001, l’auteur d’une œuvre jouit du droit exclusif d’autoriser sa communication au public par un procédé quelconque.

Il est constant en cause que sur le site internet SOC1.) et de la sous rubrique webdesign.SOC1.), seul un lien vers le site internet B.)-hairdesign.be était accessible.

Se pose ainsi la question de savoir si le fait de mettre à disposition un lien vers un autre site internet doit être considéré comme une communication au public au sens de la législation sur les droits d’auteur.

Dans ce contexte, la Cour de Justice de l’Union européenne a certes décidé que le fait de fournir, sur un site internet, des liens cliquables vers des œuvres protégées publiées sans aucune restriction d’accès sur un autre site, offre aux utilisateurs du premier site un accès direct auxdites œuvres et constitue une communication à un public.

Cela étant, elle a également jugé que, pour relever de la notion de «communication au public», encore faut-il qu’une communication visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-àdire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public. La mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau. En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au principal (C.J.U.E., 13 février 2014, C-466/12).

Il découle de cet arrêt que la mise à disposition du public d’un lien renvoyant au site internet librement accessible B.)-hairdesign.be, ne saurait être considérée comme communication au public au sens de la loi de 2001 et n’est pas non plus qualifiable de faute au sens de l’article 1382 du Code civil. La demande dirigée contre SOC1.) est partant à déclarer non fondée.

La demande dirigée contre B.)

Selon la doctrine, la mise en ligne d’œuvres protégées sans autorisation du titulaire des droits engage la responsabilité des éditeurs des sites internet, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et éventuellement des intermédiaires techniques (Jurisclasseur, Communication, Fasc. 1300, Communication au public en ligne, n°50). Un éditeur de site internet est une personne physique ou morale qui publie, c'est-à-dire qui met à disposition du public, des pages sur internet (il sélectionne les contenus, les assemble, les hiérarchise et les met en forme sur un support de communication en ligne).

Il a été jugé que le fait de concevoir l’architecture d’un site en thèmes ou de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers. Pour être considéré comme éditeur d’un site, il faut opérer une sélection des contenus mis en ligne et jouer un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées (C. CARON, « La Cour de cassation se prononce sur la qualification des acteurs du web 2.0 », Communication Commerce Electronique, n°4, avril 2011, comm. 32).

Les éditeurs sont définis comme ceux qui déterminent les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’ils ont créé ou dont ils ont la charge, il est alors logique de retenir que celui qui n’opère pas de choix des contenus des fichiers mis en ligne n’est pas un éditeur. La demande de A.) étant dirigée contre B.) pour avoir communiqué au public des contenus protégés sans autorisation, la charge de la preuve de la qualité d’éditeur de site internet dans le chef du défendeur lui revient. B.) conteste la demande dirigée contre lui au motif qu’il n’était nullement impliqué dans la création du site concerné et encore moins dans la publication des photos litigieuses.

Il dit avoir été totalement étranger à la confection et à l’exploitation du site internet. C.), quant à lui, expose qu’en avril 2012, B.) lui a demandé de réaliser un site web lequel fut créé sous le nom de « B.)-hairdesign.be » et qu’après la mise en demeure du demandeur adressé à B.), celui-ci a exigé de lui qu’il ferme le site web ce qu’il s’est empressé de faire aussitôt. Les pièces versées ne donnent pas un aperçu de l’intégralité du site internet B.)- hairdesign.be. En effet, seules les photos y diffusés sont versées comme impression de pages web.

Or, il résulte de la pièce n°2 versée par le demandeur que le site contenait les rubriques suivantes : Home, Hair, Products, About Us et Contact. Aucune information n’est fournie quant au contenu de ces rubriques. Or, il aurait été utile de connaître les informations diffusées sous la rubrique « About us ». Le demandeur ne verse par ailleurs aucune preuve quant au titulaire du nom de domaine www.B.)-hairdesign.be alors qu’il verse une telle preuve en ce qui concerne le site internet SOC1.).com. De plus, le constat d’huissier a été dressé à un moment où le site B.)-hairdesign.be n’était plus accessible (cf. page 7 du constat d’huissier).

Il découle de ce qui précède que le tribunal, face à la contestation de B.) d’avoir eu un rôle actif et décisionnel dans l’élaboration du site internet litigieux, corroborée en large partie par les affirmations de l’intervenant volontaire, est dans l’impossibilité de déterminer qui était l’éditeur du site B.)-hairdesign.be et qui a choisi son contenu. La demande dirigée contre B.) est partant à déclarer non fondée.

La demande reconventionnelle de SOC1.)

SOC1.) demande des dommages et intérêts de 5.000,- EUR pour procédure vexatoire et abusive. Cette demande est recevable dans la mesure où elle remplit une fonction principale en tant qu'elle constitue une demande en dommages et intérêts basée exclusivement sur la demande principale (Cour 23 octobre 1990, Pas. 28, p.70).

Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 125, action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus.

SOC1.) reproche au demandeur d’avoir agi avec grande légèreté dans la mesure où il n’a pas adressé une mise en demeure par courrier recommandé mais s’est borné à envoyer un courriel à une ancienne adresse. Selon SOC1.), s’il y avait eu une mise en demeure valable, elle aurait pu clarifier la situation et ainsi éviter qu’elle soit assignée par A.). Le demandeur conteste la demande reconventionnelle au motif que la société SOC1.) aurait fait de la publicité sur son site pour le site internet de B.)-hairdesign et qu’il n’aurait pas agi de manière fautive.

En l’espèce, il est constant en cause que le mandataire du demandeur a adressé en date du 7 février 2013 un courriel de mise en demeure à l’adresse D.)@skynet.be. Aucune réponse n’est intervenue suite à ce courriel. Lors de l’audience des plaidoiries, il n’est pas précisé comment le demandeur a eu connaissance de cette adresse, apparemment plus utilisée. Elle ne figure ni dans le constat d’huissier (dressé en tout état de cause postérieurement à la mise en demeure), ni dans les résultats de la recherche du titulaire du site SOC1.).com.

S’il n’est pas forcément nécessaire d’adresser une mise en demeure avant de lancer une assignation judiciaire, toujours est-il que, dans les circonstances particulières de l’espèce, face à une potentielle ignorance par SOC1.) de toute violation des droits d’autrui, tout homme normalement prudent et diligent aurait tenté de contacter, si nécessaire par courrier postal, le prétendu contrefacteur. Or, en l’espèce, un seul courriel a été envoyé à une adresse dont on ne connaît pas l’origine. C’est donc de manière intempestive et avec une légèreté blâmable que A.) a lancé une assignation à l’encontre de SOC1.), de sorte que la demande de cette dernière en allocation d’une indemnité pour procédure vexatoire et abusive est à déclarer fondée pour un montant évalué par le tribunal à 1.500,- EUR.

Au vu du sort réservé à sa demande, A.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de cet article.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande principale, la demande reconventionnelle de la société de droit belge SOC1.) V.O.F. et l’intervention volontaire de C.) ;

dit la demande principale non fondée ;

dit la demande reconventionnelle de la société de droit belge SOC1.) V.O.F. fondée ;

condamne A.) à payer à la société de droit belge SOC1.) V.O.F. le montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 6-1 du Code civil ;

déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déclare le jugement commun à C.) ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de A.).