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CA8-39327a Généré par l'IA

Employer's unilateral termination overrides erroneous statutory cessation claim; employee's salary claims dismissed.

Numéro de cause CA8-39327a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that rejected his claims for unpaid salary and benefits. The employee argued his contract was not terminated by law, but the employer had unilaterally refused his return to work after a period of illness. The court held that while the employer's claim of automatic contract cessation under Article L. 125-4 was incorrect, their refusal to admit the employee constituted a valid unilateral termination, making post-termination salary claims invalid.

Regeste Legislator

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Art. L. 125-4 (1) du Code du travail; Art. L. 125-4 (2) du Code du travail; When an employer erroneously claims automatic contract termination under statutory provisions but refuses the employee's return to work, this refusal constitutes a unilateral termination, precluding salary claims for the period after the actual end of the employment relationship.

Mots-clés

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unilateral termination automatic cessation labor contract illness incapacity salary arrears Code du travail termination notice accès à la profession

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt mars deux mille quatorze

Numéro 39327 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 novembre 2012,

comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme TONTARELLI LUX S.A., établie et ayant son siège social à L-4940 Hautcharage, 3, Z.A.E. Robert Steichen - rue Bommel, représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 30 mars 2012, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme TONTARELLI LUX, devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette pour voir constater que le contrat de travail existant entre parties n’a pas été résilié par l’effet de la loi et pour le voir condamner à lui payer le montant de 17.785,92 € + p.m. à titre de salaire et d’avantage en nature assurance GAN et d’avantage en nature voiture. Il demande de lui donner acte qu’il est à la disposition de son employeur aux fins de reprendre le travail et ce depuis le 28 décembre 2011. Il demande au tribunal du travail d’enjoindre à la société anonyme TONTARELLI LUX de procéder à la rectification de son affiliation depuis le 19 décembre 2011 et de lui remettre ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2011, janvier, février et mars 2012, le tout sous peine d’astreinte. Il réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 €.

Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal du travail d’Esch/Alzette a déclaré la demande de A.) recevable, mais non fondée et a rejeté les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par exploit d’huissier de justice du 27 novembre 2012, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

A l’appui de son appel, A.) expose qu’il est entré aux services de la société anonyme TONTARELLI LUX en qualité de directeur administratif et financier le 1er mai 2005. Après une période d’incapacité de travail pour cause de maladie de

119 jours, il a informé son employeur par lettre recommandée qu’il entendait reprendre son travail le 28 décembre 2011, alors qu’il avait été déclaré apte au travail par son médecin traitant. Par courrier du 23 décembre 2011 la société anonyme TONTARELLI LUX lui aurait erronément notifié une prétendue cessation de plein droit du contrat de travail au motif qu’il se serait vu attribuer une pension d’invalidité. En date du 28 décembre 2011 il se serait présenté au siège de la société anonyme TONTARELLI LUX afin d’y reprendre son travail. L’employeur ne l’aurait pas laissé entrer sur les lieux. Par lettre recommandée du

5 janvier 2012, l’employeur lui aurait à nouveau erronément notifié la cessation de plein droit du contrat de travail en alléguant cette fois une expiration de ses droits aux indemnités pécuniaires de maladie. Par la suite, A.) aurait à d’itératives reprises informé son employeur qu’il était toujours disponible pour travailler et aurait demandé d’être affecté à nouveau à son poste de travail. L’employeur serait néanmoins resté en défaut de lui fournir du travail, malgré le fait que le contrat de travail n’était pas résilié par l’effet de la loi, de sorte qu’il lui serait redevable des salaires depuis le 28 décembre 2011.

L’appelant soutient que ce serait à tort que la juridiction de première instance aurait retenu qu’ « en notifiant à A.) par courrier recommandé du 23 décembre 2011 une cessation de plein droit des relations de travail contraire à la loi et en lui interdisant sous peine de poursuites judiciaires l’accès au siège de l’entreprise, l’employeur a procédé à la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail du requérant ». Il estime que ni par le prédit courrier ni par le fait par l’employeur de tenir les portes de son siège social closes le 28 décembre 2011, l’employeur n’aurait manifesté son intention de mettre fin unilatéralement au contrat de travail liant les parties. Comme aucune lettre de licenciement ne lui aurait été notifiée, aucune résiliation du contrat de travail ne serait intervenue, de sorte qu’il y aurait lieu de réformer le jugement entrepris et de lui allouer les arriérés de salaires réclamés, qui s’élèveraient à un montant total de 77.002 €, avantage GAN et avantage véhicule compris.

Comme le contrat de travail se poursuivrait encore actuellement, il y aurait lieu d’enjoindre à l’intimée de lui remettre les fiches de salaire relatives à la période du mois de janvier 2012 au mois de décembre 2012, sous réserve des périodes à échoir et sous peine d’astreinte. Il y aurait en outre lieu d’enjoindre à l’employeur de procéder à la rectification de l’affiliation auprès du Centre commun de la Sécurité Sociale et de continuer son affiliation au-delà du 19 décembre 2011.

A.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

La société anonyme TONTARELLI LUX demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été retenu que le courrier du 23 décembre 2011 par lequel l’employeur a annoncé erronément à son salarié la cessation de plein droit de son contrat de travail constitue une lettre de licenciement, sinon de décider que par le fait d’interdire à A.) l’accès à son lieu de travail en date du 28 décembre 2011, l’employeur a exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de travail de A.). Elle demande dès lors à voir déclarer non fondée la demande de A.) en paiement des salaires et d’une indemnité de procédure, celle en délivrance des fiches de salaire et en rectification de l’affiliation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale. Elle requiert une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Il est constant en cause qu’après une longue période d’incapacité de travail pour cause de maladie, A.) a informé son employeur par courrier qu’il entendait reprendre son travail le 28 décembre 2011. Par lettre recommandée du 23 décembre 2011, la société anonyme TONTARELLI LUX a notifié à l’appelant la cessation de plein de droit du contrat de travail en se basant sur l’article L. 125-4

(1) du Code du travail, alors qu’aucune décision portant attribution au salarié d’une pension d’invalidité n’était intervenue. A.) a contesté en date du 27 décembre 2011 le bienfondé de cette cessation de plein droit du contrat de travail et s’est présenté en date du 28 décembre 2011 au siège de l’employeur pour reprendre son travail. Suivant un procès-verbal d’huissier du même jour, l’employeur n’a pas laissé entrer A.). Par lettre recommandée du 5 janvier 2012, l’employeur a encore notifié à l’appelant la cessation de plein droit de son contrat de travail en invoquant l’article L. 125-4 2 du Code du travail, malgré le fait que le salarié continuait à bénéficier des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie.

Il convient de constater que dans son courrier du 23 décembre 2011, l’employeur souligne que « Si pour une raison ou une autre il ne devait pas y avoir cessation de plein droit, la présente ne vaut en aucun cas lettre de licenciement. » Dès lors les conditions pour une cessation de plein droit du contrat de travail ne sont pas données, de sorte que le contrat a continué à exister après l’envoi du courrier litigieux du 23 décembre 2011.

Néanmoins le fait par l’employeur de refuser au salarié en date du 28 décembre 2011 l’entrée à son lieu de travail démontre sa volonté de ne pas continuer la relation de travail existant entre parties et est à considérer comme acte de rupture unilatérale du contrat de travail émanant de la société anonyme TONTARELLI LUX, et ce indépendamment de l’appréciation erronée dans le chef de l’employeur quant à une éventuelle cessation de plein droit du contrat de travail.

Les relations de travail ayant pris fin le 28 décembre 2011, A.) ne saurait prétendre au paiement de son salaire postérieurement à cette date. C’est en conséquence à bon droit que le tribunal du travail a déclaré non fondées les demandes de l’appelant, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris.

Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,

reçoit l’appel,

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch/Alzette du 16 octobre 2012 ;

rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Christian JUNGERS, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.