Luxembourg court dismisses exequatur appeal where foreign judgment was confirmed in appeal and enforceable by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the appeal by SOC1 against the exequatur of a Belgian judgment rendered in favor of SOC2. SOC1 argued the original judgment was a provisional decision subject to appeal, which should have prevented its enforcement. The court ruled that since the Belgian Court of Appeal confirmed the original judgment's liability and the judgment remained enforceable by law, the appeal lacked merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 46 and 37 of Regulation (EC) No 44/2001; A foreign judgment rendered with provisional enforceability and confirmed on appeal in the country of origin may be declared enforceable in the forum state without suspension pending further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du vingt mars deux mille quatorze
Numéro 39852 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 4 avril 2013,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte MERTZIG, comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
1. L’ordonnance d’exequatur
Par ordonnance du 7 mars 2013, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré exécutoire au Luxembourg un jugement rendu le 16 mai 2012 par le tribunal de commerce de Liège entre la société SOC2.) SA et la société SOC1.).
2. La position de la société SOC1.)
Le 4 avril 2013, la société SOC1.) a régulièrement introduit un recours contre cette ordonnance.
Elle soutient que le jugement du tribunal de Liège constituerait un jugement avant dire droit ayant ordonné une réouverture des débats et ferait l’objet d’un appel dans le cadre duquel la société SOC1.) aurait émis de nombreux griefs et formé d’importantes demandes reconventionnelles.
Elle critique l’affirmation que le jugement serait exécutoire, bien qu’appel ait été formé le 18 juillet 2012.
Elle demande à la Cour de dire que le jugement ne peut pas être déclaré exécutoire. Subsidiairement, en raison de l’appel introduit contre le jugement, elle conclut au sursis à statuer en application de l’article 37 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Dans ses conclusions du 13 septembre 2013, la société SOC1.) soutient que le jugement du tribunal de commerce de Liège constituerait un jugement avant dire droit qui n’aurait pas autorité de chose jugée. La décision pourrait être réformée en appel. Elle considère qu’ « en conséquence la force exécutoire provisoire dont est revêtu le jugement du Tribunal de Commerce de Liège n’est pas justifiée ». Le jugement ne pourrait donc pas bénéficier « de la formule exécutoire ».
La société SOC1.) réitère sa demande de sursis en raison de l’appel interjeté.
Dans ses conclusions du 18 février 2014, la société SOC1.) affirme que le jugement déclaré exécutoire aurait été infirmé et ne contiendrait plus d’exécution provisoire, de sorte que l’ordonnance d’exequatur serait aussi à « infirmer ».
3. La position de la société SOC2.)
Dans ses conclusions des 8 août et 2 décembre 2013, la société SOC2.) conclut au rejet de l’appel.
Elle soutient que le jugement aurait condamné la société SOC1.) à lui payer les montants de 65.000.- euros et 11.868,80- euros et que cette décision aurait été déclarée exécutoire par provision malgré tout recours et sans caution. En application du règlement communautaire no 44/2001, cette décision serait à déclarer exécutoire.
Elle considère qu’il n’y aurait pas lieu d’ordonner un sursis à statuer, qui ne pourrait être accordé que dans des cas exceptionnels. Etant donné que la société SOC1.) a pu faire valoir ses moyens devant le tribunal de commerce, sa demande tendant au sursis ne serait pas justifiée au vu des articles 46 et 37 du règlement.
4. L’appréciation de la Cour
Par jugement contradictoire du 16 mai 2012, le tribunal de commerce de Liège a condamné la société SOC1.) à payer à la société SOC2.) le montant de 65.000.- euros avec les intérêts au taux fixé par la loi du 2 août 2002 à partir du
14 novembre 2009 jusqu’au complet paiement, et a condamné la société SOC1.) à payer à la société SOC2.) le montant de 11.868,80- euros avec les intérêts au taux fixé par la loi du 2 août 2002 à partir de la citation jusqu’au complet paiement.
Le tribunal a autorisé l’exécution provisoire du jugement malgré tout recours et sans caution.
Le tribunal a aussi rouvert les débats aux fins précisées aux motifs de la décision.
Le 4 juillet 2012, ce jugement a été signifié à la société SOC1.).
Par arrêt contradictoire du 4 février 2014, la Cour d’appel de Liège a notamment condamné solidairement et indivisiblement la société SOC1.) et la société SOC3.) à payer à la société SOC2.) le montant de 65.000.- euros avec les intérêts aux taux successifs fixés par la loi du 2 août 2002 sur le retard de paiement dans les transactions commerciales à partir du 14 novembre 2009, ainsi que le montant de 13.647,43- euros avec les mêmes intérêts à partir de la citation du 28 juin 2011.
La Cour a aussi institué une expertise afin de déterminer s’il existe des postes inachevés ou entachés de malfaçons et de chiffrer le coût des réparations éventuelles.
Au vu du jugement du tribunal de commerce de Liège du 16 mai 2012 ayant condamné la société SOC1.) au paiement des deux montants précisés ci-avant, exécutoire par provision malgré tout recours et sans caution, signifié le 4 juillet 2012 à la société SOC1.), et de la confirmation de ces condamnations par l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 4 février 2014, le recours contre l’ordonnance d’exequatur du 7 mars 2013 est sans fondement.
En effet, ce jugement ayant tranché une partie du principal, exécutoire par provision et signifié, confirmé en appel quant à ces deux condamnations de la société SOC1.) au profit de la société SOC2.), constitue un jugement qui peut être déclaré exécutoire en application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’arrêt de la Cour d’appel étant intervenu le 4 février 2014, un sursis à statuer n’est pas justifié.
5. L’indemnité de procédure
Le recours de la société SOC1.) n’étant pas fondé, elle doit supporter les dépens. Sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est donc pas justifiée.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel de la société SOC1.) SA recevable mais non fondé, rejette sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOC1.) SA aux dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.