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3321a Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal incident despite main appeal dismissal for tardiness, ruling on procedural violation of appeal rights.

Numéro de cause 3321a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal admissible but the incidental appeal inadmissible, overturning the lower court's dismissal of the main appeal. The appellant argued that Article 571 of the Civil Procedure Code allowed an incidental appeal even after the main appeal was time-barred. The court held that the lower court violated this provision by denying the right to appeal the specific disputed provision, thereby annulling the lower judgment and remanding the case.

Regeste Legislator

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Article 571 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile; The court must allow an incidental appeal even if the main appeal is declared inadmissible for tardiness, provided the incidental appeal targets a specific provision of the judgment that remains subject to the main appeal's scope.

Mots-clés

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incidental appeal admissibility tardiness of main appeal Civil Procedure Code violation procedural rights protection remand for retrial recevabilité du recours incident répudiation successorale péremption de l'action récursoire

Dispositions légales citées

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Article 571, paragraph 3 of the New Code of Civil Procedure
Vu l’article 571, alinéa 3, du Nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

N° 35 / 14. du 20.3.2014.

Numéro 3321 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mars deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Christiane RECKINGER, premier conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

A.), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Nikolaus BANNASCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

B.), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 juin 2013 sous les numéros 38703 et 39246 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 septembre 2013 par A.) à B.), déposé au greffe de la Cour le 12 septembre 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 septembre 2013 par B.) à A.), déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2013 ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 15 octobre 2013 par A.) à B.), déposé au greffe de la Cour le 18 octobre 2013 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu que par arrêt du 26 juin 2013 la Cour d’appel a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’appel principal relevé le 31 mars 2010 par A.) d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 janvier 2010 dans un litige relatif à la liquidation et au partage d’une succession, a reçu l’appel principal relevé du même jugement par B.) le 25 avril 2012, a déclaré l’appel incident interjeté par A.) dans le cadre de cet appel principal irrecevable pour autant qu’il vise une disposition du jugement que A.) avait déjà entreprise par son appel principal déclaré irrecevable, a dit les appels incidents de A.) recevables pour le surplus et a invité les parties à conclure quant au fond ;

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident :

Attendu qu’en déclarant irrecevables tant l’appel principal de A.) que son appel incident pour autant que celui-ci visait, au même titre que son appel principal, la disposition du jugement entrepris ayant qualifié un virement au profit de B.) de donation, éventuellement sujette à réduction, mais dispensée de rapport, avec comme conséquence que la demande de A.) tendant à voir rapporter la somme afférente à la masse successorale n’était pas fondée, la Cour d’appel a mis fin à la partie de l’instance ayant pour objet les prétentions contradictoires des parties relatives à la question du rapport des fonds litigieux à la masse successorale ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi en cassation de A.), introduit dans les forme et délai légaux, en ce qu’il vise la décision des juges d’appel de déclarer son appel incident irrecevable sur le point susvisé, est recevable en vertu de l’article 3, alinéa

3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que le pourvoi incident formé par B.) dans son mémoire en réponse, en ce qu’il vise en son moyen unique la disposition de l’arrêt attaqué ayant déclaré l’appel incident de A.) recevable pour le surplus, est par contre irrecevable en vertu de l’article 3, alinéas 2 et 3 de la loi précitée du 18 février 1885, dès lors que, par la disposition de l’arrêt visée au pourvoi incident, la Cour d’appel n’a rien tranché au principal, ni, en déclarant l’appel incident recevable, n’a mis fin à l’instance quant aux points du litige visés par celui-ci ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon du refus d’application sinon d’une fausse interprétation de la loi in specie de l’article 571 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << l’intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation >>,

en ce que la Cour d’appel a dénaturé l’esprit des dispositions légales applicables en déniant au sieur A.) la faculté d’interjeter appel incident des dispositions attaquées par son appel principal déclaré irrecevable pour tardiveté, alors que les juges d’appel auraient dû déclarer l’appel incident interjeté par la partie demanderesse en cassation recevable dans son intégralité. »

Vu l’article 571, alinéa 3, du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’en déclarant l’appel incident de A.) irrecevable pour autant qu’il vise une disposition du jugement que celui-ci avait déjà entreprise par son appel principal déclaré irrecevable au motif que « la seule disposition attaquée par son appel principal irrecevable pour tardiveté ne peut plus échapper à la déchéance prévue à l’article 571 alinéa 1 du NCPC en faisant l’objet d’un appel incident sous peine de vider de tout sens la règle de la déchéance de l’appel principal à l’expiration des délais », les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais exposés non compris dans les dépens à charge des parties, de sorte que leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation du pourvoi principal :

déclare le pourvoi principal recevable et le pourvoi incident irrecevable ;

casse et annule l’arrêt rendu le 26 juin 2013 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, sous les numéros 38703 et 39246 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne B.) aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Nikolaus BANNASCH sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.